IV
626 Uy« lil. DR LA POLiGB JUDICfàlBE.
première instance, est relatif au cas où, en première instance, il j a eu des témoins ^atendiis; qu'il ne modifie donc pas Tart. 154 pour le cas ou la preuve testimoniale n'a pas été employée devant les premiers juges \ » Une troisième conséquence est encore que, soit en première instance, soit en appel, les juges ne peuvent refuser d'entendre les rédacteurs du procés-yerbal insuffisant ou nul, à Tappui de ses énonciations ou pour y suppléer , lorsque cette preuve est proposée. Ce troisième point a élé également isanctionné par le même arrêt portant: « Qu'aucune loi n'a exclu les rédacteurs d'un prooès^verbal o» d'un rapport nul on insuffisant, d'être entendus comme témoins sbt les faits de ce procès- TOrbal ou de ce rapport, sauf aux tribunam à avoir, en jugeant le fond, tel égard que de raison a Ifrors dépositions \ » H importe toutefois d'ajofitër que les ju^ ne sont tenm d'admettre la preovii^iil leur est proposée par la paHie pidUrsiiiTanie qu'autant que cette prevrd leur pwtiit lîttte pouréelairerr les faits. C'est ce cfue ta Cowr de cassàtrOH a èfhcorê reconnu pai* un arrêt qui décide que le refus d'entendre des témorns feit par un tribunal , à la sirite d'mie descente de lieux qui l'a suffisamment éclairé, est régulier : « Attendu que ce refbs était conforme à la disposition de l'art. 155 du C. d'instr. criin., puisque cet article n'exige l'audition d^s témoins qu'autant qu'ilyalieudelésentcndre, et qu'ainsi îT ne Texigc
* Ait. Cass. 3 févr. 1820 (Jourii, di» pal., U XV, p. 755; 24 févr. i820 [ibid,, p. 801).
* Ait. Cass. lî févr. 1820 (f*W.).
CHAP- X. nR t\ roi mr av\ pRor.fc?-TERBArx, $ :288. 627
pns lorsqn'elle est inutile à lêt connaidi^ance de )a vérité; que ce refus n'est pas contraire è l'artJ 54, puisque cet article ne prescrit Taudition des témoins que comme rni moyeu d'acquérir des preuves de la eon-travmtion, et qu'il ne ta prescrit donc pas lorsqu'il redonnait qu'aucune preuve nouvelle ne peut en résulter \ ^
0<s proeè»^eri>aux qpi font foi jusqu'à loscripUan 4e tam.
L'autoritfè des procès-verbaux qui fofit foi jusqu'à iuftÊTiption de faux wt établie ou reconnue par Tarit. 154 du CL d'imtr. crim., ^ui porte: « Nul ne ^ra a^n^is, à peine do niiliité » à faire preuve par témoins, outre ou contre le ooAteiMi aux proeos-^verhmkXi ou rapports des officiers de poUco ayant rof u de la loi le pouvoir do eonsteter les délits ou les eofi* Uraveatio&s Jusqu'à inaeription de faux. »
Goa officiots sont: 1^ les préposés des donnes'; â"" lea préposés des oontrîbutîon» indirectes ' ; 3* les ptéposésdes octroia^; 4« les employés des bureaux de garantie dea matières d'or et d'argent ^ S^ les agenta.et gardea forestiers ^ ;.&^ les gardas de la pèebe
* Arr. Cass. 9 déc. 4850 (Joum. du pal., t. XXIII, p- 951).
* L. 9 flor. an vu, tit. 4, art. 11 ; L. 28 avril 1816, art. 49. ' Décr. l*'germ. an xiii, art. 26; L.28 avrillSlfi, art. 242.
* L. 27 frim an vin, art. 8; Ord. 9 déc. 1814, art. 75.
^* Arr. fîasf». 17 déc.1812, Î5 férf. et 27 août 1813, 21scpt* ISno. Voy. /n/;v/, p. 629.
« C. for., aH. l/fi, 177 et 178.
628 tiv. m. ni! la pouce iudigiaire.
fluviale ^ ; 7» les gardes du génie ^; 8"" les portiersconcierges des piaces de goerre '; '
Les procès- verbaux dès préposés des contributions indirectes et des octrois, lorsqu'ils sont rerrètus de têfurs formes légales^, font foi de toutes le» contra- Tentions qui rentrent dans leur- compétence spéciale jusqu'à inscription de faux. Il en est encore ainsi des procès«-Terbaux des portiers^concierges des places de guerre. Mais en ce qui concerne les autres agents, quelques observations doivent être faites. Les procès^verhaux des préposés des douanes n^ont autorité jusqu'à inscription de fonx que relativement aux contraventions aux lois sur les importations et les exportaftioris : ils ne font foiqao jusqu'à preuve contraire en ce-qui concerne les saisies a rîbtérieiir de tissus prohibés de iabriqoe étrangère \ Les proeésverbaux des agents ou grtrdes forestiers ne font foi jusqu^à inscription de fAUX de tous les délits finrestters, qu'autant qu'ils sont dressés et signés par deux agents ou gardes ; s'ils ne sont dréd^s et signés que par un seul, ils ne font foi jusqu'à inscription de laux qu'autant que le fait n'est pas passible d'une oondamnation pécuniaire supérieure à 100 fr. \La même distinction a été reproduite en matière de pèche fluviale, avec cette seule difliérence que les procès-verbaux d'un seul agent ne font foi jusqu'à
* L. 15 avril 1829, art. 53, 54 et 55.
' L. 29 mars 1806, art. 2.
' L. 16 sept 1811, art. 19.
^ * L. 28 avril 1816, tit. G; et Arr. Cass. 28 juin 1823, 5 sept. 1824 et 4 mai 1853(Joiirn. du pal, à leur date).
» C. for., art. 176, 177 et 178.
GHAP. X. DE LA FOI DUE AUX PAOCÈS-VËUBAUX, $ 28H. 629
inscription de faux qu'autant que la condamnation pécuniaire dont le fait est passible n'est pas supérieure à 50 fr» \ A l'égard des gardes du génie, une question peut être soulevée: l'art. 2 de la loi du 25 mars 1806 parte: « Les gardes du génie seront asaÎHàtlés aux gardes forestiers et champêtres et autres agents conservateurs» Leurs procès-verbaux feront foi auprès de toutes les autorités jusqu'à inscription de faux. » Or, aux termes des art. 15 et 14 du tit 9 de la loi du 15-20 septembre 1791, qai était en vigueur lors de la promulgation de cette loi spéciale, les prooès^verbaux d'un seul garde forestier ne faisaient foi jusqu'à inscription de faux, qu'autant qu'il était soutenu d'un autre témoignage, si )a condamnation pécuniaire excédait la somme de 100 livres. Il n'est pas probable que la loi ait v^ulu attribuer aux gardes du génîe^ puisqu'elle les assimile aux gardes forestiers , une autorité plus étendw; il noBs parait donc que leuns procès-verbaux, lorsqu'ils sont dressés par uni stoul garde^ ne dofvent &iire foi jusqu'à inscriptisn de faux que dans les lifiÉÎtes fixées en matière forestière. Enfin, en matière de garantie d'or et d'argent, quelques doutes se sont élevés sur le degié d'autorité dont les procèsverbaux doivent être investis ; ni la loi du 19 brumaire an VI, ni le décret du 28 floréal an xiu n'attribuent à ces actes foi jusqu'à inscription de faux; mais, comme les art. 80 et 81 de la loi du 5 ventôse au xii attribuent à l'administration des contributions in-
' L, 15 avril 1829, art. 55, 54 et 55.
G30 LIV. m. ll£ LA POUCE JUblGlAlUè;.
di rectos la perception des droits ol la recherclio det» contraventions en cette matière» et que l'art. 84 do la même loi ajoute quQ les procès-verbaux des pré* posés feront foi jusqu'à inseription de &ux, la Cour de cassation a inféré de ces textes que tous les pn>cès^erbaux dressés en cette matière devaient avoir la même autorité, et par conséquent, ceux des em* ployés du bureau de garantie \ ' Les procès-verbaux de ces divers agents, lorsqu'ils sont dressés régulièrement et dans les limites de leurs attributions, sont investis d'une autorité absolue ; la loi a attaché à leurs déclarations, noa point seulement une présomption légale de vérité^ mais toute la force d'une preuve légale ; ils ne peuvent être Tobjet d'aucune c<mtestation, d'aucun débat; ils excluent toute preuve contraire, soitéorke, soit testimoniale ; enfin» les juges. Ions même que leui:s assertions leur paraîtraient exagérées ou mensongères, sont tenus de les maintenir, de s'y attacher étroitement et d'en faire la base de leurs jugements: les prévenus n'ont» en face de ces procès-TerbaUt qu'un seul moyen de défense, e'estla voie de i'iii* scription de faux.
Ainsi, les tribunaux ne peuv^eot s'écarter des énonciations de ces actes, même relativeoieRt wi ciroonslanoes même les plus minimes, câv ce serait violer la foi qui leur est due ^.
* An-. Cass. 17 dt'C. 4812 (Jourrt. <iii i^L, t. X, p. 805), 25 lëvr. el24 août 1813, 24 sept. 1850.
* Air. Cass. 14 févr. 1840 (Bull., ir 55); 25 août 1843 Bull. , n« 223) ; 4 juill. 1844 (Bull., a** 247 d 248).
OliAl*. \. hE lA fUi Atil:; MX l*ROcLs-\ ËKJIAUX, $ 288. 631
Ainfii, iU ne pouvoiU ordounei* des vériticatious au sujet de$ faits qui j^'y trouvent oaastatés« Us œ {>6u* veat, par exemple, lorequ'ua procès-verbal eoofitate que dix arbres ont étéeoupé» en^élit^i^rdosuer ufie vérîiieatiofi à Teffel de reconnaître si tout ou partie desAffbres déftignés avaient été légalement abattus, car tf e'efit admettre une preuve contre èe oeateiiu du procés-verbal» et il ne pent ètjte admis aucune preuveiir ni conaéquemment au^un moyen de vérifi* cation outre ou contre les délits qu'il constate * » »
Ainsi, et à plw forte raison, la foi âme au procèsverbal ne peut être détruîAe; ni par un oerlifieat du maire de la commune portant qu'un fait constaté n'est pas exaet ^, ni par les énoncîationa d'uu prooès»verbal antérieur, demeuré imparfait à défaut de raifirmatîon et de rearegistrement \
Ainsi, enfin^ les juges ne peuvent» en se fondant même sur les dédaratioas postérieures des rédacteurs, modifier les énoiicia tiens des procès^erbaux : « Attendu que ces actes doivent être cpis jusqu'à inscription de faux et que les préposé» ne peuvent pas, par des déclarations postérieures à ia rédaction et k Taffirmation de leurs procés-verbaut, démentir le fait qu-ils ent conrtaté, ni ajouter des circonstances omises dans le procès-verbal *. »
Cependant il n'est pas interdit ausc tribunaux d'en-
* Arr. Cass. 13 mai 1857 (Bull., n» 154); rt conf. Cass. 25 nov. 1857 (Bull., n» 412V, et 26 avril 1845 (Bull., n^ 151).
« Arr. Cass. 13 déc. 1811 (Journ. du pal., t IX, p. 772). » Arr. Cass. 6 oct. 1832 {ibid,, t. XXIV, p. 1499).
* Arr. Cass. 17 août 1844 (BuU., a' 297).
632 UV. m» 1M3 LA POUCE JUDIOAIAE.
tendre les rédacteurs des procès-verbaux, lorsque les éûoneiations de ces actes sont obscures ôtt insdffisantés. La Cour de cassation Ta reconnu par un premier arrêt portant « Qu'aucune loi n'a excluiez rédacteurs d'un procès-verbal feisant foi josqu-à inscription de faux, 4'élre entendus domvie téâftoins sur les faits qui ne sont pas suffisamment désignés dans ce prooès-^verba) , sauf à avoir, en jugeant lé fond» tel égard que de raisom à leurs déposition '. » Mais, par xin deuxième arrêt, elle a jugé : « Oue ^, en matière de délits forestiers, à défeut àe procèsverbaux, quand' il n'en a pas été fait ou lorsqu% sont nuls, ou a leur appui quand ils sont par euxmêmes insuffisants, la preuve testimoniale peut être admise, oh ne peut être reçu à rien prouver outre et contre le contenu au rapport des. gardes dans tous
les cas où ces aetes ont reçu de la loi an carraetëre
et une force de preuve dent l'inscription de 'fiiuï peut seule arrêter ou suspendre l'effet ; que le tri« bunaU sous le prétexte qu'il ne pouvait trop s'en« tourer des éléments propres à éclairer 'sa Teligion, lorsqu'il devait les rechercher dans un acte authentique et non attaqué par les voies légales» a ordonné la répétition du garde forestier et enjoint de le faire citer à son audience ; que, par cette disposition, il a violé la foi due au procès-vérbal '. » Enfin, dans un troisième arrêt, la Cour a déclaré : « Que les faits établis dans l'espèce par les procès-*verbaux servant
* Ait. Cass. 21 juilK 1820 (Journ. dupa!,, t. XVI, p. 55).
• Ait. Cass. 28 aoùl 1824 (îftwJ., t. XVIU, p. 1015). ^
GUAP. X. I>£ Là FOI DUE AUX PAOCÈS-VgKBAVX, $ 288. 635
de bd«e à ia poursuite» lesquels n'ont point été attaqm^y conatUuaienA des délits prévus par la loi; que, dès Iqjts,. toutes explications données par les rédacteurs do ces procès*>verbaux» soit qu'elLes tendissent à.cpnilrmer ou à afiaiblir les expressions de ces actes, éta^eiAt ill^les par oela seul-itiu'elles peuTaient al*técer laJoi due a< ces: mêmes actes; qu'en ordonnant la compairatîen des ^rdes- rédacteurs pour leur demander dea explications sur des faits par eux légale» ment attestés, Tarrét attaqué a^ violé lies. art* 476 et i77 du Gode forestier \ p Toutefois, ces anrèts, qui prirent paraître contradictoires à la première vue, se concilient: aisément: il faut distinguer si. les faits cQiiietatéQ par tos.procéfrfverbaux constituent un délit prévu par la Jioi« au si le8.énenoiatîoiis»de cet acte sont insuffisantes pew asseoti la ponreniterdans la pi^emièse hypotiièse, les* rédacteurs* tie peuvent être entendus, car leuriauditiw serait ua complément de preuve, tandis que. le i procès- verbal forme par luirmème.unepreMve» complète; dans la ileaxième hypothèse, cette audition est permise,' au contraire, car elle n'attaque pas les énonciatiens du procès^ ve|rJ[)aLi puisqu'elle n'a pour but que de suppléer à sa. lacune^ elle n'oppiose aucune contcadiction aux faits constetés, puisqu'elle tend à établir un fait qui est resté en, dehors de cet acte»
Nous pouvons citer plusieurs espèces oîi cette dis* tinction parait avoir été appliquée. Ainsi, la Gourde cassation a jugé qu'il y a lieu d'admettre une preuve
* Arr. Cae^s. 25 julH. d846(BuU , n^'m).
« lorsque la preuve ofierte* sans altérer on rieu It vérilé des faiù ooA^l^s par le prMé»'V«rbftl. (endi clabltr ïidmkHU^'m déUoquAot que le garde a a pu indiquer par soa préoom au moment de la rédactifii*. » Danfiuiie0tttFe69pèee,Uaéljé«falemeB4 jugé: « Que la )preitve tosUmemale par le mojoi de laquelle le deii^aAdeur en oaasatioa demandait, i établir ta propriété» a H&» déclarée inadmÎMiUe» sur leaeul fondetfiieat qu'elle tendraU à détruire les âite eonitatéfttpar I9 iprocé^Hverbal ; maïs que cet aclene constatait rien ^oua le rapport de k propriété; qu'il était rédigé» eouitre 4es îneoimua; et que si le der mandetir eut été nMmm propriétaire des otijeta saîaia, h pracés^vevbal n'en eût paa «dias eenaerfé tous les effeta qu'il devait avoir sou^ le rappertéala contrayentioa ^. * EfîlUi». dans une troiaiéme espèce, la Cour de cassatloa a déclaré eu tbése f éaécale^ ea rejelanl.un pourvai formé contre un jugement qui avait admis une preuve: « Que les faits dont La piçeuve a été ordonnée et qui ont servi de base a la décision ultérieure des juges « ne portaient peint oeptre ,1a substance dxi procés<^erbal des préposés et étaient entièrement étcangera à ceux qui résultaient du procès-v^bal ; que dés lors la preuve a pu en étmi ordonnée sans violer aucune loi ^. >
Il résulte de la même distinction que les faits ju»* lificatifs qui ne seraient pas cpntraires aux énoneiations du procès-verbal pouiTaient être prouvés, sans
* Ait. Cass. '21 juill. 1820, cité suprà.
'^ An. Cass. 16 avril 1825 (Jouni. du pal., t. XIX, p. 410).
' Arr. Cass. 1» juill. 1831 (*Wd., L XXiV, p. 48),
CUAI*. \. I)K LA FOI IHJB A^\ PROCèS-tËRBAVJE, $ 288. 035
porter atleinle à son autorité : telles seraient, par exemple, la Don-identité du prévenu ou la forée majeure. Eo matière de douanes, TartS du tit. 3 do la loi du 6-22 août 1791 a voulu que les retard» apportés aux transports par cas fortuit ou force ma* jevre, fussent constatés par des procés*verbaux dea autorités locale», et la loi ajoute : « Il ne pourra étPBsupf^éé par la preuve testimoniale a« défiiut desdîts procés^verbaux. » Ainsi, cet article admet, comme excuse de la contravention, Tévénement da cas^fortuH; senlement, il en régie la preuve. Le pré-* venu de délit forestier pourrait également étro admis à soistenir qu'un cas de force majeure a contraint les bestiaux, qu'il gardait a pénétrer dans un canton non défensable^ ou que Timpraticabilité d'un chemin a motivé le passage d'un voiturier à travers un bois ^. L'empêchement de force majeure &it, en toute ma* tière, exception à la culpabilité^, et ce principe esl nécetôairement applicable aux contraventions pure* ment matérielles, puisque le fait qui constitue la contravention n'est plus int^putable au prévenu, s'il est le résultat d'une force irrésistible ou d'un événement fortuit. Dés lors, comment ce cas, qui justifie le prévenu, ne poarrait-il pas être opposé par lui, non point au procé»*verbal qu'il n'attaque point, mais û l'action qui y prend sa base? Il ne s'agit nullement de porter atteinte i cet acte, mais de démontrer
' M. MeauiiHs i. I. p. 841.
' Ait. Ca^., di. réun.^ 21 nev. 1835.
' Voy. conf. $uprà, p. 467,
(136 UV. lit. DE LA POUCfi JUMGIAIRE,
qu'il a'est pas applîcabte au prévenu; ii ne s'agit pas de débattre ces éBonctaiions^ mais de prouver qu'un fait, pris en dehors, détruit la contraveation elle-même.
La jurisprudence nous fournit un cas d'i^ppiica^ tton de cette règle, iies employés de l'oetroi du Lue avaient constaté^ par un proeés^^vèrbal régulier, qae cinquante*huit moutonsavaiefit étéîntrodiitis pendait lanuitdan^rétabledusiéarGosteâituéedanslefflyon deToctroi.Nonobstantce procès-verbal, la Coui^d'lix renvoya Goste de la poursuite par arrêt du 3 décembre i849 portant : « Qu'il est constant que Goste n'était ni le propriétaire, ni le conducteur descinquante*huit moutons trouvés dans son étable; que ces bêtes appartenaient à Âudibertet Garcin, qu'elles étaient sous fa conduite de celui-ci, qu'il ne s'était pas détourné de sa route en passant par le Luc; qu'il nes'yétait arrêté que pour éviter un orage; qu'en l'état de ces faits, Goste ne pouvait pas être poursuivi comme auteur d'une introduction de bêtes soumises aux droits d'octroi sans déclaration préalable; qu'il ne s'agit pas ici de sa bonne foi, ni d'une erreur involontaire de sa part; que l'exception de Goste est d'une tout autre nature, puisqu'elle est tirée de son ignorance du fait qui lui est imputé et d'un défaut absolu de participation à ce fait, soit par lui même, soit par un de ses préposés; que l'auteur de cette introduction étant connu, c'était contre lui que les poursuites devaient être dirigées, si elle était frauduleuse. » Le pourvoi formé contre cet arrêt était fondé sur l'atteinte qu'il portait a la foi duc au procès- verbal, mab
CHAP. X. DR LA POf hlE AUX PROCÈS-VRRBAITX, $ 288. 637
la. Cour (le cassation l'a rejeté: « Attendu que dans Tétai des faits déclarés par Tarrèt, cet arrêt n'a violé aucune loi *. »
Quels sont les effets de la nullité des procés-verhaox qui font foi jusqu'à inscription de faux, par suite* de ^omission des formes légales ou de Tinoompétenee des officiers qui les ont dressés? Nous avons examiné cette qu^tion dans notre § 300, en Teeherehant les effets de cette nullité sur les
saisief»^
^ Xrr. Ca$vs. 13 jull). 1850, rapp. M. Qnënault (non imprimé).
^ Voy. suprà, p. 407.
GHAPITA&XL
Dg L'iKSORIPTiaK m FiWsXtOOWilE Ut» MM>càSrV«qiMff.
5 289/ Objet dé ob chapitre. '»
$. 290. Dans 4^18 ca^ rinscrit^Uon de faux tôt admfee <#tlr«
les procès-verbaux.
S 291. Formés de rinscriplion.
$ 292. De son admission et de ses eiTets.
Objel^dclce chapitre:
L'inscription de faux eil, en général, la voie qui est employée pour faire déclarer fausse ou falsifiée une pièce signifiée, communiquée ou produite dans un procès-civil *. Celle aètiou est iippelée en fimx incident, pourla distinguer de l'action en faux primpal, qui a pour objej, non-seuïémént d'alfûqtïér les pièces arguées de feux et d'en prouver la fausseté, mais encore de rechercher et de feire punir les auteurs du faux. L'inscription de feux contt^ les procès verbaux est évidemment une poursuite en fatix incident, mais elle a un caractère spécial qu'il importe de préciser.
L'inscription de faux en matière de^eohlrayentions
C^. proc. riv., art. 214 et suiv.
CHAP. XI. i?(<;cRrPT. M PArx contre les pboc.-tkrb. , J 289. 639
aux lûia sur les impôts indireets est un oioyen de défense qne la loi donne aux prévenus contre les énoDcialions des procès-verbaux qui font foi des faits qu'ils constateirt» et auxquels aucune preuve ne peut être opposée. Cette voie de recours, la seule qui poisse oonkbattre ces actes , n*a pour objet que de détruire les faits qui y sont consignés et de démontrer que la contravention n'exista pas. Bile est dès lors soumise, d'après le but même qu'elle se propose et les circonstances dans lesquelles elle est employée, à det règlei» et è des formée spéciales. Ce sont ces formalités et ces règles, complet ment nécessaire de la matière des procès-verbaux , qui font l'objet de ce ebapitre.
Toutes les dispositio&s spéeiaies qui régissent cette matière ont été puisées dans notre ancienne législation. De nombreux règlements étaient intervenus pour limiter les délais et prescrire les formalités qui devaient être observées pour le jugement des inscriptiops de faux forinées. contre les picoisès-verbaux des commis et employés des fermes *. Les règlements avaient été, en dernier lieu, résumés dans une déclaration du roi, du 25 mars 4733, qui régbit la procédure à suivre sur l'inscription. Nous en rappellerons plus loin les textes.
Ces textes ont été à peu près reproduits par les lois spéciales qui ont réglé les effets des procès-ver-
* Décl. et Régi, des 14 janv. 4695, fijanv. et 44 avril 1699, 9 mai 1703, 19 mai 1711, 7 ect. 1713, 1» déc. 1714, 7 oct. 172i, (J mars 1722. 7 et 15 déc. 1723, 4 avril 1724 et 12 mai
baux quj, font foi jusqu'à inscription de faux. Ces lois sont : i"" en matière dédouanes, les art. 42 et 13 du Ut. 4 de la loi du 9 floréal an vu ; ^ en matière de contributions indirectes^ les art. 40, 4i et 42 du décret du i^ germinal an xiii; Z"" en matière forestière, les art. 179, 480 et 481 du C. for.; 4* en matière de pèche fluviale, les art. 56, 57 et 58 de la loi du 15 avril 1829. Les règlements relatifs aux octrois n'ont édicté aucunes formes spéciales, et Ton en a conclu, peut-être un peu promptement, qu^il fallait recourir aux règles du droit commun relatives au faux incident.
Nous examinerons successivement : 1"* les cas dans lesquels la voie de Tinscription de faux est ouverte contre les procès-verbaux; 2* les formes de cette procédure ; S** les règles et les effets de l'admission de faux.
Dans quels cas Vinscription de faux est admise contre les [irocès-
verbaux.
L'inscription de faux ne peut être dirigée que contre les procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux. En eflet , aux procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, le prévenu peut opposer cette preuve ; il lui suflit de produire ses témoins ou ses titres; Tinscriplion de faux lui est inutile, puisqu'il peut prouver de toute autre manière la fausseté des faits qui lui sont imputés. Ce n'est donc que lorsque toute preuve lui est inienlite.
CaiAP. XI. INSCRIPT. DE FAUX CONTRE LES PROC.-VERB., J 290. 641
toute défense fermée, qu'il peut recourir à celte voie, qui est la conséquence et le seul contre-poids de Fautorité absolue des procès- verbaux.
L'inscription de faux peut s'appliquer à toutes les énonciations du procès-verbal, soit qu'elle ait pour objet les faits constitutifs de la contravention, soit les formes prescrites pour la validité de l'acte; elle a pour but de proposer la preuve ou que les faits sont faux et mensongers, ou que les formes n'ont pas été légalement accomplies.
Lorsqu'elle s'attaque aux faits constatés par le procès-verbal, elle doit ne saisir que le^ seuls faits matériels de la contravention. En effet, le procèsverbal ne fait foi que de ces faits *. Quant aux opinions qui s'y trouvent énoncées, quant aux inductions que les rédacteurs ont tirées des faits qu'ils ont constatés, elles peuvent être débattues à l'audience et le juge peut les apprécier : l'inscription de faux est donc inutile pour les combattre. La même règle s'applique aux faits justificatifs qui sont pris en dehors des termes du prooès-verbal , et qui n'impliquent avec ses énonciations aucune contradiction. Ces faits peuvent être proposés nonobstant l'autorité du procès-verbal ^, et, par conséquent, sans recourir à la voie de l'inscription de faux.
L'inscription ne peut être proposée qu'autant qu'elle tend.« suivant les termes de l'art. 42 du décret du V germinal an xiii, àjwtifier les prévenus de la
* Voy. notre J 285.
* Voy. notre J 288.