IV
fraude ou des contraventions qui leur saut tinpuleet » ou à frapper le proeès-verbal de nullité. DaoB la première hypothèse, eette règle est évidoBte. En effet, si les faits articulés ne sont pas de nature , s'ils étaient prouvés, à détruire la contraTention ou la culpabilité du prévenu, Tinscription de faux n'aurait aucun objets puisque son admission ne ferait aucun obstacle à l'application de la peine. G'o^t par ce motif que la Cour de oassation a annulé un arrêt qui avait prononcé l'admission d'une insorif^ion de faux : « Attendu que les faits admis par l'arrêt attaqué comme moyens do faux contre le procès^verbal des employés ne peuvent, soit par leur nature, soit par l'époque à laquelle ils se réfèrent, avoir pour conséquence nécessaire de justifier le prévenu de la fraude et des contraventions qui lui sont imputées * . » Dans la deuxième hypothèse ^c'est-à^re quand l'inscription de faux «st dirigée contre las énonciatiens relatives à la constatation des formes du {mkh ces- verbal , il est nécessaire que les formes dont l'accomplissement est contesté soient présentes a peine de nullité. Il est clair, en effet, que, dans les autres cas, Tinscpiption n'aurait pas d'intérêt,- pnis* qu'elle ne ferait pas tomber le procés-verbaï. La Cour de cassation a déclaré , en conséquence , dans une espèce où le moyen de faux tendait à prononcer que la copie du procès*verbal n'avait pointété affichée à la porte de la maison commune du lieu de la saisie: < Que si ce moyen était justifié, il en résulterait une
* Arr. Cass. 24 déc. 1841 (Bull., n* 374).
CHAP. XI. INSCBIPT. DE fXVX COIITRE LES PRÛC.-TBftB., $ 290. 643
contravention aux dispositions de Tari. 24 du'décret du 4" germinal an xiii, la nullité du procès-verbal, conformément à l'art. 26 du même décret, et pour le contrevenant Texemptioa de l'amende , confor-mément à Fart. 54; qu'ainsi, l'intérêt du prévenu à détruire renonciation relative à la prétendue afliche'du procès-verbal est incontestable ; et qu'on ne saurait admettre que, quoiqu'un tel moyen ne tende pas à effacer complètement la contravention , il ne soit pas admissible; qu'il dépendrait , autrement, des auteurs des procès-verbaux de couvrir toutes les nullités par eux commises, par des énonciations contraires aux faits réels *. »
Il résulte de ce qui précède : 1* que la voie de l'inscription de faux ne doit être prise qu'à l'égard des procès-verbaux qui font foi de leur contenu jusqu'à cette inscription, puisque la preuve contraire suffit pour détruire les autres ; S*" que cette voie ne doit être employée que relativement aux énonciations qui ont pour objet les faits matériels constitutifs de la contravention ou les formalités prescrites à peine de nullité, puisque les autres énonciations peuvent être détruites par la défense, sans recourir au moyen de l'inscription, ou'n'ont aucune importance; S*" enfin, que les faits qui fondent l'inscription doivent être pertinents, c'est-à-dire tendre, s'ils sont prouvés, à enlever au procès-verbal sa force probante.
* Arr. Cass. 8 mars 1844 (Bull., n» 04).
Formes de l*mscrîption de faux.
La loi, après avoir ouvert aux prévenns la Voie de l'inscription de faux comme un moyen de défense contre les imputations des procès-verbaux , semble avoir voulu en circonscrire l'accès, en y attachant des formes dont l'observation est prescîite à peine de déchéance.
Ces formes ont pour objet : i^ la déclaration même de l'inscription de faux ; 2' les délais dans lesquels cette déclaration doit être formée ; 3** le dépôt des moyens de faux.
La forme de la déclaration est réglée en ces termes : « Celui qui voudra s'inscrire en faux contre un procès-verbal sera tenu d'en faire la déclaration par écrit, en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire*. » La loi ajoute: « Cette déclaration sera reçue et signée par le président du tribunal et le greffier, dans le cas ou le déclarant ne saurait écrire ni signer. » Ces textes , communs aux matières de douanes et des contributions indirectes, et modifiés seulement en matière forestière, comme on le verra tout à l'heure , ont fait naître quelques difficultés.
Il en résulte, en premier lieu, que la déclaration doit être faite en matière de douanes et de conlri-
* Décr. 1" germ. an xm, art. 40; L. 9 flor. an vn, art. 12.
CHAP.Xl. INSGRIPT. DE FACX CONTRE LES PROC.-VERB., $ 291. 645
butions indirectes, par le prévenu en personne ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié : la loi a voulu que la volonté de l'inscrivant fût nettement constatée; elle ne serait suiïïsamment traduite ni par un avoué, ni par un fondé de procuration générale; il faut que le prévenu, s'il est absent, soit représenté par un mandataire armé d'un pouvoir spécial ; il faut encore que ce pouvoir soit passé devant notaire.
Il en résulte» en second lieu, que la déclaration doit être faite par écrit : la loi a voulu encore que cet acte , qui est le fondement de l'action , portât la preuve , par son écriture même , de l'intervention personnelle de l'inscrivant dans l'exercice de cette action.
La première conséquence qui dérive de cette règle, est qu'une déclaration verbale faite à l'audience ne serait pas suffisante» à moins que le prévenu ne sut éerire ni signer, car la loi veut, sauf cette exception fondée sur son ignorance , que In déclaration soit présentée par écrit V Une déclaration faite au greffe, reçue par le greffier et signée de la partie, remplirait-elle le vceu de la loi? La Cour de cassation a décidé : « Que la loi n'admet pas la déclaration faite verbalement au greffe, dont le greffier dresse acte et que l'inscrivant ou son fondé de pouvoir se borne a signer^. » Et elle a répondu à l'objection tirée de l'authenticité d'un pareil acte : « Qu'il n'est
* Ait. Cass. 6iiiill. 1809 ei29uiin 1810 (Journ. dupai., t. VU, p. 668, et t. Vlll, p 420.
* Arr. Cass, i3 mars 1841 (Bull., n* 66).
04f) fJV. m. 1)K LA POLICE lUDICIAIRR.
point exact de dire qu'une déclaration d'inêcripliou de faux reçue par un greffier et signée par le déclarant est un acte public équivalant à la déclaration exigée par la loi ; qu'il ne dépend pas des tribunau de substituer une formule arbitraire, quelque solen» nelle qu'elle puisse paraître, a une formule près* crite à peine de déchéance, surtout quand cette prescription a pour motif de persuader à celui qui veut s'inscrire en faux la gravité d'une telle me-^ sure *. • La véritable raison de décider, en effet, est que la loi a tracé une forme spéciale de déclaration, et qu'en n'indiquant pas qu'elle pourrait être reçue eu greffe comme le sont les actes de cette nature, elle a indiqué qu'elle voulait un acte personnel de la partie , un acte écrit par elle ou dont elle s'appro* priât récriture en le présentant elle-même.
Mais faut-il» si elle sait écrire, que cet acte soit en entier écrit de sa main , ou suffit^il qu'elle l'ait signé? La Cour de cassation, après quelquee hésitations sur ce point ^, a reconnu qu'il suffisait que la déclaration présentée par l'inscrivant fût signée de lui : « Attendu que l'art. 40 du décret du i"" germi** /lal an xiii, en soumettant celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès*verbal à en faire la décla* ration par écrit, en personne ou par un fondé do de pouvoir spécial passé devant notaire, n'exige pas que cette déclaration soit écrite de la main inéme dn déclarant ou de son fondé de pouvoir] qu'il suffit»
» Arr. Cass. 22 mai 1840 (BuU., oM45). ^ Même arrêt; et 18 mars 1S41 (BuIL, n* 66).
CHAP.XI. lNSGAIPT.I>ePAUXi:OI?niËLBSPRO0.-VEftB., $291. 647
lorsqu'il la présente en personne, qu'elle soit signée de hii, s'il sait signer; que cela résulte implicitement du deuxième paragraphe de Tart. 40 qui porte que la déolaratioti sera reçue et signée par le prési* dent et le greffier, dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer \ »
Ces questions ne s'élèvent point en matière forestière et de pèche fluviale. L'art. 170 du C. for. et Tort. 46 de la loi du 15 avril 1829 portent: « Le prévemi qui voudra s'iiiscrire en faux contre le procès^verbal sera tenu d'en faire par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir sjpécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal avant l'audience indiquée par la citation. Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal ; elle sera signée par le préveau ou par son fondé de pouvoir^ et, dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.» IL résulte de ce textn qu'il n'est pas nécessaire que le prévenu rédige à l'avance par écrit sa déclaration, puisque cette déclaration est reçue, c'est-à-dire dressée par le greffier et qu'elle doit seulement être signée de l'inscrivant.
La loi a suppléé à la formalité de la signature, lorsque le prévenu déclare ne savoir signer. En matière de contributions indirectes et de douanes, il faut que le juge, assisté du greffier *, constate d'abord la déclaration du prévenu qu'il ne sait écrire
* Arr. Cas8. 26 déc. 1846 (Bull., n* 330), et couf. 14 août 1807 eH4 avriII820.
* Arr. Cass. 6 avril 1881 (Bull., p. 151).
648 LIV. m. DE LA POUCE JfJDiaAIBE
ni signer ^ et. qu'ensuite il signe, kii-mâme, ainsi que le greffier^ là déclaration d'inscriptioa de faux'. En Bpatièi^ forestière et de pèche fluviale, il suffit que le greffier qui reçoit la déclaration fasse mention expresse que le décltirant ne sait ou ne peat signer.
Les délais dans lesquels ta déclaration doi4 être faite sont très-brefs. « Dans tous les temps, dit M. Merlin , le législateur s'est attaché à restreindreèVec une inflexible sévérité le délai dans lequel peuvent être attaqués par inscription de faux les rapports et procès'^verbaux des pr^osés, et Ton en conçoit sans peine les motifs : c'est que plus la loi acoorderait d'intervalle au prévenu, plus elle lui faciliterait les moyens de forger, de revêtir de toutes les couleurs de la vraisemblance et de prouver par des ùhbx témoins des faits contraires aux érionciations du procès-verbal ; c'est que les premiers moments soût toujours ceux où la vérité peut le plus aii^ment être reconnue, où les erreurs peuvent être dévoilées; c*est qu'il importe de ne pas laisser longtemps Tmtérôt pécuniaire du prévenu aux prises avec sa conscience*. » Nous ne nions pas que tel ait été l'esprit de la loi lorsqu'elle a abrégé les délais de l'inscription ; mais ces motifs sont-ils fondés ? N'est-ce pas rendre la défense impuissante que de lui enlever le temps de rechercher ses preuves et de préparer ses
« Ait. Cass. 6 |(iiU. 1801) [Journ. dupai , t. Vil, p. 668). » Arr. Cass. 14 août 1807, «jmn 1811, etc. Quest. de droit, v" Inscription de faux.
CHAP. XI. INSGRIPT* IMS FàUI 00?iTR£ LES PROC.-VERB., $ 291. 649
moyens î Les mêmes raisons nefM>urrsfient-eUes pas ètie opposées aux prérènus de tous les délits? Est-il certain qu'il ne faille pas un d^i assez long pour vérifier si les énonciatiens du procés^verbal sont exactest s'il est possible d'établir leur inexactitude» si les formes légales ont été accomplies, si leur omissioii peut être prouyée? La loi, en ouvrant aii pré- VMU la voie de rinscription de faux, Tenveloppe de formes et de délais qui semblent n'avoir d'autre objet que. de la frapper à chaque pas^ de déchéance.
Ces délais ne sont pas uniformes : dans notre ancienne législation, la déclaration devait être faite, aux tennes de l'ordonnance du 25 mars 1752, au plus tard dans le jour de Véchéanoe des assignations^ et l'ordonnance du 8 septembre 1736 avait ajouté : « Savoir le quatrième jour, y compris le jour de l'exploit dans les assignations à trois jours, et le neuvième jour, y compris pareillement le jour de l'exploit, dans les assignations données à huitaine. » Notre législation nouvelle a conser\ é cette règle en modifiant ses termes : en matière de contributions indirectes et de douanes, la déclaration doit être faite au plus tard à Vaudienee indiquée par T assignation ; en matière d'eaux et forêts, avant Vat^ience indiquée par la citation. C'est donc la citation qui fait courir le délai.
De là il faut induire, d'abord, que si la citation n^est pas régulière et que la nullité en soit prononcée, le délai se trouve prorogé jusqu'à l'audience indiquée par la nouvelle citation : le droit du prévenu, en effet, demeure entier jusqu'à l'audience
indiquée pirrntie eîi^tioti iralable \ Maïs si h ftnl* lité o'éhrit pas f ronteoée, et qu'il s'agit d'iio prévenu de délit lorestier^ou de pécha» le prévenu serait déchu» puisque sa déclaralioa doit être faite avant raudience ; il aérait encore déchu^ même en itnaliére de douanes et de contributions indirectes, s'il n'a pas été statué sur la nullité proposée dans Iccovis mênae de Taudie^oe» car la déclaration deit élre faite au plus tard à l'audience indiquée par la citation'. La déclaration est-elle valable si elle n'-êst faite qu'a une audience postérieure où la catisa est lippelée? Cette question ne peut s'élever en matière fe« restiére et de péçhe, puisque la déclaration doit précéder l'audience^ Aussi la Gour de cassation a jugé : « Que peu impqrte qu'à l'audience où le prévenu s'est présenté, il n'ait été prononcé qu'une remise à un jour suivant ; que le seul fait de sa comparution sans avoir &it au greffe sa déclaration le rend non recevable à la faire plus tard \ » Dans les autres matières» la Gour de cassation a décidé que de ces mots au pluê tard à V audience indiquée far Vassignation, il résulte que l'audience ainsi indiquée est le dernier terme ou la déclaration d'inscription de feux puisse être valablement faite» encore que, n'importe par suite de quelles circonstances, la cause n'ait été ni appelée à cette audience ni même inscrite 8ur le rôle» parce qu'il^est impossible de concilier un cas quelconque d'exception h la fiatalité de ce délai ,
* Arr. Caes. 22 frirn. an xni (Journ. du pal., t. IV, p. 284).
*^onf. M. Mangin, n" 49 et 50.
' Ait. Cass. 18 mnvs 1886 (Buli., n*81).
CHAP. XI. I.'SS4:RI1»T. DK rWX COTTRB les l>n<Hl.-VEHB. , J 291 . 651
avec la généralité d'expreâsion et atee la signification technique desdits mots le dernier 'terme \ « Cette décision parait conforme au texte de la loi ; la déclaratioA peut être faite avant l'audiehce indiquée ; mais elle doit être faite au pltis tard à cette audience ; il suit de là que la citation fixe le terme du délai : ce délai expire à la fin de Taudience où la cause a dû être appelée, quoiqu'elle ne l'ait pas été. Il suit de là que si, par une cause quelconque, cette audience n^a pas eu lieu au jour indiqué, le prévenu n'est frappé d'aucune déchéance, car ces deux mots audience indiquée ne peuvent raisonnablement s'entendre que d^me séance réelle des juges dans la- (|uelle le prévenu ait la faculté de se présenter pour y déclarer sa volonté et s'inscrire en faux; en effet, le mot audience suppose qu'il y ait audience le jour indiqué par l'exploit ; mais s'il n'y en a pas, l'esprit, le vrai sens de la loi est nécessairement que le délai, pour faire utilement cette déclaration, n'expire qu -à l'audience ordinaire la plus prochaine de ce même joUr, sans pouvoir être étendu au-delà^. »
Si le prévenu ne comparaît pas à l'audience indiquée, est-rl recevable à déclarer ultérieurement son inscription? Cette question est résolue en matière forestière et de pêche par l'art. 180 du C. forest. et par l^art. 57 de la loi du 15 avril 1829, ainsi conçus.: « Le prévenu conlre lequel il aura été rendu un jugement par défaut sera encore admissible à faire sa
* Arr. Gass. 30 mai i813 (Joom. du pal., t Xi, p. 391]. ^ Arr. Cass. 35 mai 1837 [ibid., t. XXI, p. 465).
652 LIV. IIK J>£. LA POUCE iUDIiClAlRË.
déclaration d'inscriptioa de faux peudapt lie délai qui lui est accordé par la l^i pour «e pr^septer à raudiencesur l'opposition par Jui fermée* » £llQ;e&l égalemeBt résolue^ en matière, de Qoctribulid^jD^iodirectes, par Tart. 41 du décret du .!«' gj^rnâoai an XIII, portant: « he délai pojjvr l'insci:îptiopde faux contre le prûeè£^yerbaLjnetGOiniKi|9iieera4cQ.U(ri,r^que du JQur.de la signiôcaiioa de la s^nteocç ^ ^ f^le. a élé rendue par déOaut » Nais la loi <]iu 9 floréal an VII, spéciale aux niAUare^ de do.uape3^ est (nua.tte sur ce point » et la Cour de ças^tiop |avait d^b.ord conclu de souâileace que le.préy^u» icQ9d,aj^9é,par défaut, n'était plus recevable,» . ei^ reifeQ^jqt^paf^ opposition contre le juganxient, •àj.&i4:eJ^Md^fCi^RtÙ)n d'inscription de laux ^ Nais^ par.nq.^r^êt postérieur, elle a reocMuiu : « Qu'auemn d^ article^ ,4§,)f( Ipi du 9 floréal an yii» ou â«^ autr^ ](;ms ^écif^liç^ wM procédure eo matière de^ 49^uanps, ne re^çi^çs^at les opposîtiotts auK îi^emi^nts; fiar dé;fav^t; .(|u'i).|ss^ de la nature de ces oppo^itipASi lorsqif'elIps.jspi^jL çççevables et régulier eipeirt for^nées^ de, rq^^dTpJesi jugements de défaut ùommenofï ^yepus.et 4erroiU,\rir aux opposants^ toutes lesivoie» légales poiur. leur. défense; que^ dans respèoej s|ir roppoS|ltf^^ OQpIre laquelle il n'a été prést&nté aucune 6xij4^ ^poc^ejcevoir» l'opposant a été. admis, à &ire valO[ir<&es.j^ç.çptions jet moyens^ de droit résujltant d'un p^é^Q<lu alibi, et d'exercer la faculté de formera la {Nreffîére audience une inscription de faux ; qu'en combinant
m^ Arr. Cass. 4 et 25 juin 1817 (Journ. du pal., U XIV, p.365 ■ 304).
CHAP. XI. INSCRIPT. M FAUXO^ffrRB LES PBOG.-VERB.,$ 291. 65S
ainsi les dispositions de Tart. 12ide ia loi du 9 Ao* réa! ati tu arrec les régies générales et nécessaires , conservatrices des' drcHts des parties défenderesses , le jcr^ment attaqué n'a ni faussemetit interprété, ni yi<ylfé tiette loi ^ » Cet arrêt, qui nrefait qu'appliquer en nïatiêfb dé douanes une règle déjà cotBfmune aux cdnfaribuUomi indirectes et aux eaux et forêts, doit évidemment fiier la jurisipnidence. Dés que les prévenus des délits de douanes peuvent former 'opposition aut jugements par défaut rendus contre eux, iiM clair que leuf opposition doit avoir tous les effets que la loi lui accorde, c'est-à-dire qu'elle doit feire considérer le jugement comme non avenu et restituer au prévenu tous les droits de sa défense. Or, rinscription de feux est l'un de ces droits, et il suffit quelaloi ne l'ait pasformellementenlevé au prévenu défaillant, pour qu'il ne puisse en être privé *. Le dépôt des moyens de faux est une formalité qui doit stiivre la déclaration dans Un délai qui n'est pas uhiformémenf déterminé. Les art. 3 et 4 de la déclaration du 25 mars 1732 portaient : « Le même jour que les inscriptions de faux auront été faites , les inscrivants seront tenus de passer et signer lesdites inscriptions au greffe de la juridiction où ils procéderont et de déclarer par lé même acte les noms, qualités et demeures des témoins dont ils entendent se servir, faute de quoi ils demeureront déchus de leur inscription. En cas d'inscription de faux
* Arr. Cass. 25 août 1830, ch. req. (Jouni. du pal., t. XXIII, p. 770).
• Conf. M. Mangin, n*51.
ft94 uv. m. a« i.i pouce jviucuiiie.
faite dans la forme ei-demus^ les moyens eo Mront fournis par les ioaerivanto et mia au greffa danê U» vitlgt^^ulre heureê^ faute de quoi les moyens ne pourroni plus êti^e admis. » La légista^tion nouvelle a eoïkaorvé ces fbrmes , en modifiant seulamteot la durée du délai. L'art. i2 de la loi du 9 floréal an vu porte : « Il devra » dam les trois jours smvoi^s , f»ire au greffe du tribunal le dépôt des moy ans de faux et des noms et qualités des témoins qu'il voudra faire entendre. » L'art 40 du décret du 1*: germinal au XIII répète cette dispositioii. L'art. 179 du G. foresl. laisse au tribunal la fixation du délai : « Au jour indiqué pour l'audience . le tribunal donnera acte de la déclaration et fixera un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus ^ pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux et des noms » qualités et demeures des lémoins qu'il voudra faire entendre. L'art. 56 de In loi du 15 avril 1829 reproduit cette disposition , en substituant au délai qu'elle fixe un délai de huit jours au moins et quinze jours au plus*
Cefi formalités, qui doivent être observées àpeke de déchéatice de l'inscription de faux, sont clairement indiquées par la loi et ne peuvent donner lieu à uiie difficulté. sérieuse. Le délai, soit dans les cas où il est fixé par la loi^ soit dans les cas où il est fixé par le jug(^« doit être maintenu dans les termes de la disposition qui le détermine; ainsi , il est clair que le délai de trois jours expire à la fin du quatrième jour, en partant du jour de la déclaration et que ie délai de huit joui*s expire à la fin du neuvième jour, sn
CHAP.Xl. INSC|ll»f.il»FAUiQO{|TRl?LB8PBeC.-¥e»B.,{S91. C55
pAltant An jour oè le IriboBal a donné acte de la déclamtién. La doiur de cassation a d'ailleurs jugé : i** Que le dépèl au greffe des .moyens de ianx est une JQffSi&Uté rigoureusement preecrite par la loi et qui ne peut être siippléée par une enquête présentée nu triJbunal , dans laquelle le prévenu articulerait ses DOoyenade &ux *; 2"" que k loi n'impose point a rinsorivant Tobligation de faire ce dépôt en personne on par un fondé de pouvoir spécial devant notaire et qu'un avoué a caractère pour r&;i;âister ou le représenter ^ 3^ cfue la loi exige à la fok rindicatîon des moyens de &ux et Tindication des témoins qui doivent faire la preuve; que l'omission de Tune ou de l'autre de ces conditions emporte la déchéance d^ l'inscription ^
Lorsqu'une contravention a été commise par pin* sieurs individus et qu'un ^eul formule une inscription de faux oontre le procès-verbal , ou remplisse, après l'inscription formée, les formalités légales, cette insoription régulièrement faite et suivie profite-t-elle à ses coprévenus? L'art. 181 du C. for. a résolu cette question en ces termes.: « Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera dp faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait mr lequel portera Vinscription de faux ne soit indivmhle et c(mmun aux autres prévenus. » Ainsi, cet article,
* Ait. Cass. 23 iiov. 1840 (Journ. du p^., t. VIII, p. 656). « An-. Cass. 1" juin 1827 [tbid,, t. XXi, p. 493). » Arr. Cas8, 19 avrU 1811 dbid., t. IX, p, «»).
656 LIT. III. DE LA POLICE JODiGIAiftE.
répété par Part. 46 de la loi du 45 avril ^SA9, distingue si le fait est commun à touB les prévenus ou personnel à celui qui l'invoque: dans le premier cas, l'inscription de faux profite à tous, dans le deuxiénie elle ne profite qu'à celui qui Ta formée. Cette régie, qui ne se reti^ouve ni dans la loi du 9 floréal an vii, ni dans le décret du 1'' germinal an xiii, doit-elle être étendue par voie d'analogie aux matières des douanes et des contributions indirectes? On a dit pour la négative que cette disposition est une exception à la règle générale qui ne permet de suspendre les effets des procès-verbaux et d'en contredire les énonciations que par la voie de l'inscription de faux, et que cette exception doit se renfermer dans la matière dans laquelle elle a été introduite '. Mais il ne s'agit point d'attaquer le procès-verbal par une autre voie que par l'inscription de faux; il s'agit uniquement de régler les effets de cette inscription. . Or, lorsqu'elle a pour résultat, ou de détruire le procès-verbal en prouvant l'omission d'une formalité requise pour sa validité, ou de détruire la oon* travention elle-même en prouvant la fausseté des faits qui la constituent, est-il possible d'opposer encore aux prévenus qui ne se sont pas inscrits un procès-verbal radicalement nul, ou de leur appliquer une peine à raison d'une contravention qui n'existe pas? Gomment diviser un moyen de défense qui est de sa nature indivisible, puisqu'il attaque la base même de l'action ? Gomnient diviser une nullité
^ M. Mangin, n* 43.