CHAP. XI, INSCRIS. DE FADX CO?ÇTRE LES PROC.-TERB
qui fait' tomber le procès-verbai, un fait qui à l'égard de tous -cesse d'ôtre pnnissaMeni est vrai qu'une seule 4^ législâtiéDs spéciales étend ce moyen de défiraseà tous les ipréyeiHie; mais faut-îi donc induire deifà que la même régfo n'est pkis ^applicable dans les avU^e»? Cette règle n'appartient-elle pas au droit commun? «t»' dés lovs^ ne sufïit-<il pas que ces lois spéciales n'y aient pas dérog» pour qu'elle doive s'dppli<]puerattx matières qni en- font l'objet aussi bien qu'à toutes les: autres? La loi: forestière n'eût pas rappelé'Cette règle qu'elle n'atirait pas moins ràgi la matière des délits forestiers; car c'est la raison elle-même qui veut que le tait jfistificatif s'éteffde à tous les prévenus et non pas seulement à celui' qui rinvoque l'oftquë ce fait a pour effet, soit d^abôlir le délit Itii-mëme, soit d'anéantir l'action. ' ■
Lés forhisftltés qui viennent d'être expoâées ne s'appliquent-elles qu'aux matières des eaux iet forêts, des eôntribbtionsiùdirecteset des douanes, ou doit-on les étendre en mêWe temps à la matière des octrois ? L'art; 8 de la loi du 27 frimaire an viii porte que lés procès-verbaux des préposés des octrois feront foi jusqu'à l'inscription de faux, mais il n'a point réglé les fermes de cette inscription. * H résulte' de là, dit M. Mangin, qrfoil doit suivre dans la procédure les règles générales prescrites par le Code de procédnVe civile et le Coded'irlstriiction criminelle*.» Cet auteur paraît puiser cette solution, qu'il ne'jus-
* Mangin, n*222