‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 62 sur 73 · IV · texte numérisé non relu

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658 uv. m. ht La pottcc JtDfcutAc.

tifié pas autremmiti dans un arrêt de la Cour de cassation du 29 août 18ii qui décide qu'il n^f a aucun délai fatal pour faire la déclaration d'inscription de faux contre un'procès-verbal des préposés de Toctroi \ Il semble difficile d'admettre cette inter^ prétationi On peut l'appuyer sans doute i»ur les art. â du décret du 47 mai i809 et 121 de la toi du 8 décembre 1814 qui placent les octrois dans les attributions municipales et sur lesart.165 et 127 du même décret et de la même loi qui maintiennent Tapplication des règlements concernant les octrois; mais on ne doit pas perdre de rue qu'à côté de ces dispositions se trourent les art. 165 du décret du 17 mai 1809 et 88 de rordonnanoe du 9 décembre 1814 qui continuent d'attribuer à l'administration des contributions indirectes la surveillance générale de la perception et de l'administration des octrois ; que le tit. 9 de l'ordonnance 4u 9 décembre 1814 n'a fait que reproduire, en le modifiant sur quelques points, le décret du 1*' germinal an xiii ; et que les mêmes règles dirigent en général les préposés des deux services. N'y a-t-il pas lieu de penser que si l'ordonnance n'a pas parlé de l'inscription* de &uz, c'est qu'elle s'est référée sur ce point au décret f L'inscription de hnx contre les procès-verbaux est soumise à des formes promptes, parce qu'il importe que les contraventions fiscales soient jugées dans un bref délai ; cette règle a été appliquée à toutes les matières où les procès«verbaux font foi jvsqu'à în-

* Joum. du pal., t. IX, p. 611.

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