CHAP. XI. IIS'SCRIPT. DE FAUX CONTRE LES PROC. •VERS
scription de faux; comment supposer que la loi a voulu faire une exception en matière d'octroi? Est-ce que les formes lentes et compliquées tracées par les art. 215 et suiv. du G. de procéd. civi» conviennent au jugement de ces contraventions? Puisqu'il s'agit des mêmes actes auxquels la loi a conféré les mêmes effets» puisque les formes de la poursuite sont à peu près les mêmes, n'y a-t-il pas lieu d'appliquer les mêmes règles à l'inscription de faux? Au reste, la Cour de cassation parait être revenue à cette opinion, puisque, par arrêt du 12 octobre 1858, elle a appliqué Tart. 42 du décret du l"' germinal an xin à une inscription de faux formulée contre un procès* verbal dressé en matière d'octroi ' .
De Tadmisi^ion de TinscripUon de faux et de ses effets.
Lorsque les formalités nécessaires pour la validité de l'inscription ont été accomplies, il appartient au tribunal , en appréciant les moyens de faux , d'admettre ou de rejeter l'incription.
Ce droit appartient au tribunal correctionnel saisi de l'action principale résultant du procès-verbal; car l'inscription de faux est ici une exception à l'ac^ tion qui naît du procès-verbal, et il est de règle générale, et cette règle sera ultérieurement développée,
* Rapp. M. Meyronnet Saint-Marc (BulL, n"" 531).
t)60 LIV. III. DE LA POLICE JUDICIAIRE.
que le juge saisi d'une poursuite criminelle a le droit de connaître de Texception opposée à Taction, sinon à Tetret de l'instruire et de la juger, au moins à à reffet d'en apprécier la pertinence et Tadmissibilité \
L'art. 179 du G. foresl. porte, en conséquence : « A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procésverbal et il sera procédé sur le faux conformément aux lois. Dans le cas contraire , ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites , le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement. » La même disposition se retrouve, en d'autres termes, dans l'art. 42 du décret du 1*' germinal an xiii et dans l'art. 9 de l'arrêté du 4" compl. an xi.
Il suit de ces textes que le tribunal doit examiner, d'abord , si les formalités prescrites par la loi ont été remplies , ensuite , si les faits articulés comme moyens de faux sont pertinents et admissibles.
Il doit examiner si les formalités ont été remplies, car lors même qu'à la. précédente audience il aurait donné acte de la déclaration, cet acte donné n'équivaut pas au jugement de sa validité et réserve aux parties ainsi qu'aux juges le droit de la contester et de l'apprécier ^.
Il doit examiner ensuite si les moyens de faux
^ Arr. Cass. 24 mars 1809 (Joum. du pal., t. VIII, p. 404. Mm- Cafti. 7, déc. 1812 (iW., t. X, p. 855).