CHAP. XI. INSGRIPT. DE FAUX GOITRE LES PROC.-VERB
sont pertinents et admissibles ; car il est évident que le juge ne peut surseoir à statuer et que le cours de de la justice ne peut être suspendu sur Ta simple allégation d'une exception qui n'aurait aucun fondement. Il faut que Texception se justifie elle-même; il faut qu'elle apporte la preuve de son existence : le juge ne doit s'y arrêter et surseoir qu'après l'avoir constatée. C'est pour cela que l'acte de dépôt des moyens de faux doit contenir les faits , les actes et les circonstances par lesquels l'inscrivant entend prouver la fausseté des faits consignés au procèsverbal : cette énonciation est nécessaire pour que les parties puissent les discuter ou les réfuter, et pour que les juges puissent les apprécier.
Si le tribunal reconnaît que l'inscription n'est pas régulière ou que les moyens ne sont pas pertinents, il doit rejeter l'inscription et déclarer qu'il sera passé outre au jugement du fond. Il doit la rejeter encore si les faits déniés peuvent être contestés autrement que par la voie de l'inscription de faux, s'il s'agit, par exemple, non d'un fait matériel, mais d'une simple opinion, écrite par le rédacteur, et qui peut être appréciée par les parties et par les juges, car la preuve contraire suffit alors pour détruire cette énonciation Ml a été décidé, au surplus, « qu'un jugement qui rejette une inscription de faux n'est pas un jugement préparatoire , mais un jugement définitif sur la question de savoir si l'inscription de faux devait ou non être admise ; que le pourvoi en
' Arr. Cass. !•' févr. 1834 (Journ. du pal., l, XXVI, p. 115).
C6S UV. m. DE LA POUCE JUDICIAIBE.
cassation contre un tel jugement est donc reccvable avant le jugement définitif sur le fond \ »
S'il juge, au contraire, que Tinscription est ré-* gulière et s'il admet les moyens de faux, il doit indiquer ceux de ces moyens dont la preuve est autorisée. L'art. 233 du G. de procéd. civ. porte, en effet: « Les moyens de faux qui seront déclarés pertinents et admissibles seront énoncés expressément dans le dispositif du jugement qui permettra d'en faire preuve, et il ne sera fait preuve d'aucun autre moyen . »
La conséquence de l'admission de l'inscription de faux est qu'il doit être sursis au jugement delà contravention jusqu'après le jugement définitif du faux dénoncé. En effet, l'inscription élève une question préjudicielle qui doit être vidée avant qu'il puisse être statué sur la contravention. Telle est aussi la dispo* sition formelle de la loi. L'art. 4G0 du G. d'instr. crim. porte : « S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la Gour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement et après avoir entendu l'officier du miniatère public, s'il y a lieu ou non à surseoir. » L'art. 240 du G. de procéd. civ. porte également: « 11 sera sursis à statuer sur le civil jusqu'après le jugement du faux. » Enfin, l'art. 9 de l'arrêté du 4" compl. an xi, appliquant cette règle aux matières spéciales, dispose que: « Il sera sursis au jugement de la contravention jusqu'après le jugement de l'inscription de faux. »
' Ân\ Cdss. 18 mars 1836 (Bull., n'81).
GHàP. 11. INSCRIPT* W FAUX CONTRE LES PROG.-VERB., J 292. 663
Le sursis doit être immédiatement suivi d'une instruction ; celte instruction est criminelle ou civile. Elle est criminelle, lorsqu'il y a lieu de poursuivre les auteurs du faux. L'art. 460 du G. d'instr. crim. est ainsi conçu ; « Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui Ta produite est Tauteur ou le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que Fauteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, Taccusation sera suivie criminelle» ment » L'inscription se trouve dès lors convertie en plainte de. faux principal et il est procédé sur cette plainte, non plus devant le tribunal saisi, mais de^ vant le juge d'instruction et ^elon les forces ordi^ naires. Le tribunal qui procéderait à quelque acte d'instruction sur le faux , commettrait un excès de pouvoir*.
L'instruction a lieu par la voie civile , au contraire , et le tribunal qui a admis l'inscription de faux demeure compétent pour la suivre , lorsque Faction publique est éteinte ou paralysée pai quelque obstacle légal, ou que la juridiction criminelle, en renvoyant le prévenu de la poursuite, ne s'est pas expliquée sur la vérité ou la fausseté du procés-verbal. Il faut alors recourir à la procédure établie par les art. 234 et suiv. du C. de procéd. civ.; le procès est instruit contre la pièce arguée de faux, indépendamment de la culpabilité des auteurs du faux. Telle est la règle posée par l'art. 459 du C. d'iustr.
* Arr. Cass. 6 janv. 1809 (Journ. du pal., t. VU, p. 300).
664 LIV. m. DE LA POLICE JUDICIAIRE.
crim., portant: « Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la Cour ou le tribunal saisi de Taffaire principale. »
Que faut-il décider si le conseil d'Etat refuse Tautorisation de mettre en jugement les préposés contre lesquels est dirigée l'inscription de faux ? Notii^ aVçns déjà examiné cette question ^ : le refus dû conièit d'Etat ne peut avoir pour effet que de mettre l'agent inculpé a l'abri de la poùrstiite/mais il ne pieut anéantir l'exception et enlever au prévenu un moyen de défense que la loi lui donne ; il doit donc, dans ce cas, être procédé incidemment sur la demande en inscription de faux conformément à Tàrt. 459 du C. d'instr. crim.
* Voy. notre tome 111, p. 430.