‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 65 sur 73 · CHAPITRE Xn · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xn

^ 293. OJqet de ce chapitre.

$ 294. Définition du flagrant délit dans l'ancien droit.

1* 295. Définition du flagrant délit dans notre droit actuel.

l 896. AtiribiUions exiraonMnaires des officiers de petice judiciaire dans les cas de flagrant délit.

$ 297. Transport sur les lieux ; audition des témoins; constaiioion du corps éa délit.

$ 298. AiTestation des inculpés.

l 29&. Visites domiciliaires. '

i| 30(K Saisies des pièces de conWotioii.

$ 30L Réquisitions d'un chef de maison.

Objet de ce chapitre.

Nous arrivons aux actes les plus importants de la police judiciaire. Nous n'avons examiné jusqu'ici que les attributions qui sont communes à tous les officiers de police : ces attributions consistent dans le droit de rechercher les délits ou contraventions dont la surveillance est déléguée à chacun d'eux et dans le droit de constater ces délits et contraventions par des procès-verbaux.

Ces droits s'étendent, en faveur des officiers de police judiciaire seulement, dans les cas de flagrant délit.

Ces officiers, à l'exception des gardes forestiers et des gardes champêtres, sont alors investis par la loi^

666 uv. m. DE i.À*POU<x juoiciAiaE.

à raisoQ de l'urgence dos circonstanees, de quel* ques-unes des fonctions qui, suivant les règkescom* munes de la compéteiioe « n'appartiennent qu'au procureur de la Répubtiqne ou au juge d'ia&trucllon ; ils procèdent à de3 »ctes d'information ou de poursuite; ils décernent des mandats contre les inculpés; ils saisissent la justice.

Ce sont ces actes extraordinaires ^e la police ju^ diciaire qui vont être l'objet de ce chapitre : nous rechercherons successivement qyels sont le^ cas de flagrant délit ou assimilés au flagrant délit, quels sont les actes auxquels les officiers dp police judi* ciaire peuvent procéder dans ces cas , enfin quels droits la réquisition d'un chef de maison attribue à« ces officiers.

DéfinttioD du flagrant délit dan^ Tancien droit.

La loi romaine avait défini le flagrant délit et en ^vait réglé les effets. Il y avait flagrant délit lorsque les coupables étaient surpris et saisis au moment même de l'exécution du crime: Ubi inventi fuerint in ipsâ rapinâ et adhuc flagranti crimine comprehensi \ Cette situation motivait une double dérogation aux règles de la procédure : les prévenus pouvaient être mis en arrestation sans ordre du juge'> et le juge

* L. 1, C, De rapiu virginum.

* L. 2 et 6, C, De custodiâ reorum; L. 4 et 5, G. Tbéod., De exbibendis reis.

pouvait instruire leur procès d'office et sans qu'il iVil saisi d'aucune accusation \

Ces deux mesures, qui sont en quelque sorte les conséquences nécessaires du flagrant délit, avaient passé dans autre ancienne jurisprudence et on les y retrouve dans toutes les phases qu'elle a subies.

A l'époque mérovingienne, le coupable saiM en flagrant délit pouvait être arrêté par la partie lésée qui devait le conduire devant le chef de la justice ^ Au même cas, ou lorsqu'un cadavre avait été trouvé, le juge se transj>ortait sur les lieux, requérait le» habitants de lui prêter assistance et procédait à Tarresta tion des accusés '.

Au XIII* siècle, il était de principe que le crime fla{^rant devait être vengé par V office du juge lors même qu'il n'existait aucune partie poursuivante \ et que chacun avait le droit de courir sur les malfaiteurs et de les arrêter, lorsqu'ils étaient poursuivis par le cri public, et tos cix qui s^enfuient, par quelque cas que ce soit, quand cris est après^ eux ^ : chaque habitant alors, suivant l'énergique expression de Beaumanoir, devenait sergent et en exerçait les fonctions : Çascuns put porsivir le larron qui est saisis et veslus, soit de sa coze, soit de l'autrui, soit en se justice, soit en Vautrui, et arester les et prendre.

* L. 1, C, De custodîâ reomm ; L. 7, C, De accusatoribiis.

* Voy. notre tome I", p. 218.

' Voy. notre tome I", p. 219.

* Beaumanoir, cap. vi, n* 12, et cap. x, n» 10. — Voy. notre tome I", p. 520.

' Beaumanoir, cap. lxvii, n' 22.

668 LIV. m. DK LA rOIJCE jcdiciaiue.

en quelque lieu qu'il le truist, hors de lieu saint et bailler le à le justice du- lieu; car c'etd li communs portés que çascuns sait sergans et ait povir de prendre et arrester les malfecteurs *. L'ordonnaDee de Philippe VI, de juin 1338» dispo^it c^iie nui ne serait arrêté sans une information préalable^ sî ce n'est en flagrant délit: IrrûfragabiH probibemtu edicto, ne senescaUi, aut quicumque alii justidaru nostri, quemcumque nobilem aut aliuiA capi^iiU ; pro quocumque delicto, nisi in facto prœsesUij vel priAs de commisse delicto informati contra eum.

Jean fiouteilier enseigne a wsi que' v<er le xt* siècle, la justice était saisie par pré$ent meffhit^ et il ajoute : par présent meffaity le juge se peut doit nuw^ voir à cause d'office contre le délinquant e^t hsy imposer le faict et calenger de peine capitale de son ffffice tant seulement sans autre dénonciation ni in formation précédente^. Jean Imberl, autre témoin de la pratique de cette époque, ne pçnse pas néanmoins que le flagrant délit doive être une cause absolue cle rarrestation du délinquant: « 11 serait h(m, dit-U, de .désigner par ordonnance expresse les cas pour lesquels on pourrait décréter de prise de corps pour refiréner la licence que. plusieurs juges en cet endroit usurpent Mais ne peut le juge, sans informations précédentes par lui vues et décrétées, prendre ou commander un homme être pris au corps en présent forfaict et délit flagrant, sinon que ce soit un homme non res-

* Beaumanoir, cap. xxxf, n" 14.

* Grand Coustumier, liv. I, tit. 54.

i^eant, pauvre et non ayant biens immeubles, ou que le délit soit tel qu'il fût vraisemblable que, quelques biens qu'il ait, il s^absentera \ » AyrauU est plus . précis quanta l'arrestation au cas de flagrant délit: « Outre la plainte qu'on nous apporte^ il faut, avant que éé, décréter, estre aucunement informé que la plaioie ne $oit pas Taine. Non pas si avant que la vérité se voye à Tceil. Car il ne resterait plus qu'à juger, mais assez pour mouvohr et induire Je juge. I^ flagraQt délit est excepté, car alors quilibet homp est miles... le juge à .plus forte raison le peut donc faire ^ »

Les criminalistes du xvi* siècle avaient nettement formulé le principe et en avaient tiré les conséquences les plus rigoureuses. Julius Glarus enseigne que le flagrant délit ouvrait au juge la voie de l'enquête, sans qu'il y eût besoin d'une plainte ou d'une dénonciation ^ré^lukhle : aperitur judici via ad inquirendum, tmllâ quereli aut denunoiatione prœcedenti , si ddinquens sit in flagranti crimine repertus * , et il pose comme une règle que, dans ce cas, le juge peut, non-seulement procéder à l'enquête, mais qu'il peut procéder jusqu'au jugement.sans observer les formes ordinaires: tune non modo judex potest contra eum înquirere, sed etiam procéder e usque ad sententiam, juris ordine non servato. Ainsi , l'accusé saisi en flagrant délit pouvait , sans qu'une autre preuve fût néces-

* Practique, liv. Ill, chap. 2, p. 635.

* Instit. jud., liv. lll, p. 1, p. 254. ' Senleut., quapst. VIII, mim, 1.

670 LIV. III. DB LA POLICIS JUDICUIRR.

sûire» être soumis à la torture *; aucun délai ne lui étftit accordé pour sti défense, aucune communicn- . tion des charges ne lui était faite '; enfin, c'était une simple question que de savoir sll pouvait être puni sans une sentence du juge , et Julius Glarus émet Taris que toutes les solennités du jugement sont inutiles, et qu'un simple ordre du juge suffit ijyossenf, his casibus, amitti solemnitatcs requisitœ in scnleniiœ prolaiiime tt sufficerit simplex ordinatio à jtuUce suIh scripta •. €elte doctrine ^est suivie par Farinacius et par tous les légistes de la même époque \ Il faut ajouter que le coupable surpris en flagrant délit pouvait être arrêté sans mandat du juge par tous les témoins du crime : hune in flagranti crimine repertum propriâ attctoritate capere et ad jndicem indtwere licitum est, non solàm parti offensœ et cujus interesi , sed etiam cuiHbet de pdptdo ^. Enfin, Taccusé était réputé !^aisi en flagrant délit quand il était pris dans Texéculion mémo du crime, ou même après cette exécution, soit pendant sa fuite, soit dans le Heu où il s'était caché, pourvu qu'il ne fût pas encore parvenu jusqu'au lieu où se dirigeaient ses pas : captura dici-tnr facta in flagranti crimine, quando quis capitur in ipso actu malefacii autpost commissummaieficium, sire capiaiur in ambulatiane sive in latitatione , dummodo

* Sentent., qusest. VIIÏ, num.2.

^ Ibid.y nom. 3.

* Ibid., nuni. 4.

* Farinacius, qusBsL 21, n" 155; Carrerius, Pract. crîm , tit. de Ind., $ 3, n" 2; FoUerius, r Quod fuit captus iu flagranti, n* 9; Ant. Gomez, tit. de Delîctis, cap. 9, n*3: Guazzinus, def. V, cap. 8.

•■* Guazzinus, def. V, cap. 8.

CBkP. Xn. m FLAGHANt hétft, $ 294. 671

non pêrvenerit ad hcum destinatum *. On ne confondait (W8 , d*aîll«iirs , le crime notoire et le crime flâgham-: la notoriété faisait prente complète, tandis qfue te flagrant délit ne conitittiait (|ii'im eommencemeirt'âe prenre^ la notoriété excluait toute défense et tonte excuse, tandis que le flamant déUt n'avait pour effet que d'abréger les délais et de supprimer leè solennités de ta procédure'.

L'ordonnauce de i67d n'adopta pas toute celte doctrine des légistes , mais elle maintint la double décision, puisée dans le droit romain, relative à Tarrêstàtîoii de raccusé san» mandat ^ à la poursuite du juge. LWl. 4 d« tit. 3 enjoignait aux prévôts des maréchaux «d^arréter kê oriminelê piie en /Va» grant délit 0U àla ehmeur pnbHqwe* • L'art.* 4 du titre 6 autorisait tes juges à mtêndreles témoins d'offhe et sans assignation m cas de flagrant déHt. L^art. 9 du Ht. 40 ajoutait : « Après qu'Un l^ecusé pris en flagrant délit ou à la clameur publique aura été conduit prisonnier, le juge ordonnera/^U'il sera arrêté et écroué. «» Enfin, Tart. 14 du tit. 14 déléguait aux commissaires du Ghâtel&t le pouvoir d'interrogerpûur lapremière fois les accusés pris en flagrant délit, et l'art. 3 du même titre portail même que les accusés pouvaient être interrogés dans tepremer lieu çtfi serait trouvé comv^ode.

Les commentateurs de cette ordonnancé se sont attachés, en expliquant ces dispositions, à remplir

* Guazzinus, loc, cit., num. 2.

* JuHus Clams, lib. V, qu»st. 9.

672 UV. fil. DE U POtIGE JlJDiniAlllG.

la laçuBe qu'elles çMii. IdW»^. eu ce qui concerne b iléûjaitiûp dôs^co^ fie Qpg^aoit.délit. Joasse s'exprime en .çpi^ .te|i;HH^, :, «i L^, cas de flagrant délit est lors^qu^n jçiii^.viQp^ ^eM commettre et es€ expesé à 1^ vu,ç,(]|^.tout le i^ndetLOomme lorsqu'uRe mftîaon vient 4 i^ii'^ incendiée. ou ^a mur petciè , ou qu'itti hoj;^IAe,yi^t,4!^^^'tué a)u blessé d^Bs une rue, ou lorsqu'il arrive une éRiotiQD.|M)pulairai et que' len té^>oii)s spnt,encajrQ.sur le lieu; alors ^ comme il arrive le. pljus sctuvent que i l'information neqoiert célérité, et qu'il ^t aéce^saice d'entendre proHi]ite«* ment les téipoins» ou de i:eGevoir ia déotaration du blisssé» le juge doit sur-le^ckamp se lraii6p<H*ter sur lefi Ue^x» m dresser son proeés*verbal et entendre d'of&|[^ ces témfi^iras, sans .attendre qu'on lui retidë auÇiUBo. plaÎQte p^ur saison de oe^ délit ^. » Jeusse aJDjite^ plusiJ^M) ; «, Un Accusé est pris- eu flagrant' délit lorsqu'il est surpris volant ou dérobant, eu qu'il est surpris avec left effets dérobés dane le lien où s'est fait le voji ou auprès et immédiatement aprè» le vol commis^ on, eA fait de meurtve, lorsqu'il est pris dans l'action même, ou^ qu'il a été pris sur le lieu l'épée à la main et ensanglantée, dans l'instant du meurtre ou immédiatement après '. » Rousseaud de la Combe déclare également : « Qu'un accusé est censé être pris en flagrant délit lors, par exemple, qu'en fait de voU Tacpusé a été pris volant pu dérobant, ou dans le lieu dans lequel le vol a été f^it »

* Traité do iust. crim., t. Il, p. 15. « ftfrf., i. II, p. 16.

CHl». Xn. DU PLACliANT DÉLIT, $ 295. 673

on bteo lorsque le voleur a été trouvé avec la chose velée ou dérobée ; en fait de meurtre et assassinat , lorsque le meurtrier a été pris dans Taction ou qu'il a été vu dans le Ueuoù le crime a été commis, avec répée, lui ensanglanté ou son épée^ • Serpillon pense aussi que : « Le flagrant délit, C^est quand le cas est not<^ire» que lecrime-a été commis en présence du peuple; par exemple, un volent* qui a été surpris en dérobant ou saisi de la chose volée, un assassin qui a été vu l-épée à la main et ensanglantée dans le lieu où le meurtre a été commis^. »

De tout cequi précède, il résulte que, dans notre ancien droit, il n'y avait flagrant délit que lorsque raccusé était surpris, soit dans l'exécution même du crime , soit dans les actes qui suivaient immédiatement cette eKéculion et qui s'y rattachaient étroitement: Il en résulté également que le flagrant délit avait un double effet : V de donner au juge le droit d'informer d'ofiBee, sans être saisi par la plainte de la partie lésée ou du ministère public; 2"* de donner à toute personne ie droit d^'arrèter le coupable pour le conduire devant le juge.

Définition du flagrant délit dans notre droit actuel

La loi du 16-29 septembre 1791 avait évidemment . puisé dans notre ancien droit les art. 1, 2 et 3 du

* Mat. crim., p. 252.

* Code crim., !• T, p. 553

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