IV
674| UV. IH. DK LA POLIOB JUDIGrAl1IB«
litre 4 < ainsi conçus : « Arl« i*'. Lorsffu'un officier de police apprendra qu'il se commet un déKt grave dans un lieu, ou que la tranquillité publique y ftura été violemment troublée , il sera tenu de s'y trans-porter aussitôt» d'y dresser proeés^verbal détaillé du corps du délit» quel qu'il soit, et de toutes sed cir^ constances » enfin de tout ce qui peut sertîf à conviction ou à décharge. -^ Art. 2. En €»s de flagrant délit ou sur la clameur publique, l'officier de police fera saisir et amener devant lui les prévenus , sans attendre les déclarations des témoins , et si les prévenus ne peuvent être saisis, il délivrera un mandat d'amener pour les faire comparaître devant lui . — Art. 3. Tout dépositaire de la force publique , et même tout citoyen sera tenu de 8'«mployer pour saisir un homme trouvé en flagrant délit, ou pour* suivi par la clameur publique comme coupable d'un délit et de l'amener devant Tofiicier de police le plus voisin. »
Voici dans queb termes l'instruction du 39 eeptembre 1 79i expliquait ces articles : « Dans le cas de flagrant délit, tout dépositaire de la force publîifue, et même tout citoyen, doit, pour l'intérêt de la société, s'employer de lui-même à saisir le délinquant; car tous les bons citoyens doivent former sans oesse une ligue sainte et patriotique conire les infracteurs de la Constitution et des lois , concourir à empêcher qu'un délit ne se commette , et à remettre entre les mains des ministres de la loi les délinquants qu'ils ont surpris troublant l'ordre public. On doit considérer comme équivalent au cas de flagrant délit ,
celui OÙ un délinquant , surpris au milieu de son crime, est poursuivi à la clameur publique, ou celui où un particulier est trouvé saisi d'effets volés ou d'instruments propres à commettre le crime ; car si ces indicés sont trompeurs et peuvent accuser parfois un moment une personne innocente, ils exigent du moins que le fait de Tinnocence soit éclairé : rhpmme ainsi arrêté doit être conduit aussitôt devant rofQcîer de police le plus voisin. »
Les art. 61, 62 e\ 63 du Gode du 3 brumaire au IV n'ont fait que reproduire les termes de ces lois : « Art. 61 • Un prévenu peut être traduit sans mandat d'amener devant le juge de paix, lorsqu'il a été surpris en flagrant délit. — Art» 62. En cas de flagrant délit, tout dépositaire de la force publique, et même tout citoyen, est tenu de saisir le prévenu et de rd*mener devant le juge de paix. ^^ Art. 63. A cet égurd» la loi assimile au cas de flagrant délit celui où le délinquant, surpris au milieu de son crime, est poursuiiri par la clameur publique, et celui où un liomme est trouvé saisi d'effets , armes , instruments et pa** piers servant à faire présumer qu'il est l'auteur d'un délit. »
Nous arrivons au Gode d'instruction criiikinelle. Le premier projet de ce Gode avait un art. 41 ainsi conçu : « En cas de flagrant délit, il (le procureur impérial) fera saisir les prévenus» sans attendre d'autres renseignements, si le délit est tel qu'il em«porte peine afflictive ou infamante. Sera réputé flagrant délit le cas où le prévenu sera poursuivi par la clameur publique et celui où, dans un temps voisin
du délit, il sera trouvé saisi d'effets, instruments, ou papiers faisant présumer qu'il est l'auteur ou le complice du crime ou délit. » Cet article ayant été soumis au conseil d'Etat, M. Beugnot dit : « Que ces mots dans un temps voisin du délit sont trop vagues', car ils peuvent signifier également quelques heures, quelques jours , quelques mois. Ensuite , les papiers trouvés sur une 'personne peuvent bien faire présumer qu'elle est coupable , mais cette circonstance ne la constitue pas en flagrant délit. ïl paraîtrait préférable de se réduire aux expressions de l'ordonnance de 1670, qui qualifiait de flagrant délit le crime poursuivi par la clameur publique. » M. Berlier insista dans le même sens : « U trouve bien vagues ces expressions dans un tenips voisin du délit; si elles subsistent, il ne fait nul doute que, bien que la mesure du temps soit de sa nature uniforme, cette mesure sera diversement entendue et appréciée; ce qui serait un grand mal, surtout en matière criminelle, où la précision est le preniier et le plus important caractère de la loi; il demande qu'on substitue aux expressions employées celles-ci, dans les vingt-quatre heures du délit. » M. Treilhard ne soutint pas le projet; il dit: «Qu^ll y a certainement flagrant délit lorsque le prévenu est saisi avec des effets ou des papiers qu'il vient de voler. Quant à ces expressions dam le temps voisin , on peut les remplacer par d'autres plus précises et dire dans les vingt-quatre heures. *M. Defermon objecta :« Que si le délit cesse d'être flagrant après vingt-quatre heures, la disposition sera trop restreinte. Souvent desvo-
leurs sont saisis des effets volés, très-loin du lieu du vol et longtemps après qu'il a été commis. » M. Beugnot répondit : « Que ces voleurs ne seraient pas surpris en flagrant délit. On ne peut donner ce nom c|ù'au crime qui est commis actuellement ou qui vient de l'être. Ce cas est un cas d'exception ; il ne faut donc pas trop retendre, ce qu'on ferait néanmoins en employant Texpression vague le temps voisin. » M. Treilhard ne voulait pas aller aussi loin ; il dit « qu'il ne voit aucun inconvénient à étendre un peu les cas de flagrant délit, puisque le prévenu est ensuite jugé, et qu'au contraire il en verrait beaucoup à les trop restriendre, car souvent les jpreuves du crime se trouveraient effacées. « M. Gâmbacérès termina la discussion en proposant un amendement qui répondait aux objections ; il dit » que la . rédaction méritait d'être soignée : telle qu'elle est , çUeiiutoriserait à s'emparer sur-le-champ d'une personne qui se trouverait saisie d'objets volés que cependant elle aurait achetés de bonne foi depuis plusieurs mois. Il faudrait que ces mots dans le temps voisin ne fussent employés que pour atténuer la règle générale, et qu'ainsi, au lieu de dire :est aussi réputé flagrant délit, le cas où, dans un temps voisin du délit,* le prévenu est trouvé saisi d'effets, e te . , on di t : e^ aussi réputé flagrant délit le cas où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est l'auteur ou le complice du délit, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. » L'article fut adopté avec cet amendement *.
* Séance du 18 juin 1808, procès-verbaux du Conseil d*État (Locré, t. XXV, p. 163).
Tels furent les principes qui dominèrent la rédaiction du code ; nous allons les retrouver dans ses textes. L'art. 41 est ainsi conçu : « Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre» est un flagrant délit. Seront aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. » La loi détermine ensuite dans quels cas le flagrant délit donne lieu à l'action de la police judiciaire. L'art. 52 porte : « Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur du roi se transportera sur le lieu sans aucun retard... » L'art. 46 porte encore : « Les attributions faites ci-dessus au procureur du roi pour les cas de flagrant délit, auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, leohef de cette maison requerra le procureur du roi de le constater. » Enfin, l'art. 106 est ainsi conçu : « Tout dépositaire de la force publique et même toute per- ' sonne sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur du roi, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. •
Il résulte de ces textes:
l"* Que la loi répute cas de flagrant délit les cas
suivants : l"" lorsque le crime se commet actuellement; 2** lorsqu'il vient de se commettre ; 3* lorsque le prévenu est poursuivi par la clameur publique ; 4* lorsqu'il est trouvé saisi d 'effets, armes , instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice» pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit; S"" lorsque le chef d'une maison, dans laquelle un crime ou un délit a été commis, requiert la police judiciaire de le constater;
2*" Que le flagrant délit ne met la police judiciaire on mouvement et ne lui attribue les droits extraordinaires qui seront énumérés plus loin que dans les deux cas suivants : 1* lorsque le fait est de nature à entraîner une peine aGSictive ou infamante ; 2' lorsqu'il y a réquisition d'un chef de maison , et lors même, dans ce dernier cas, que le fait n'entraînerait qu^une peine correctionnelle.
Reprenons successivement chacune de ces propositions.
Il y a flagrant délit lorsque le crime se commet actièellement. Cette première hypothèse exprime la véritable phase du flagrant délit : Tofflcicr de police judiciaire, averti de la perpétration d'un crime, arrive immédiatement sur les lieux et surprend le prévenu dans les actes mêmes de l'exécution, dûm fit depr^ienditur ; il ne peut exister sur ce point aucune difficulté.
Il y a flagrant délit lorsque le crime vient de se commettre. Celte seconde hypothèse se rapproche étroitement de la première : le crime est consommé, mais il est encore flagrant, car toutes ses traces sont
680 ;4v. m. de la p,olic£ judiciaire
vivantes, les lémoins sont sur les lieux» l'émotîôii publique subsiste, le prévenu, soit qu'il ait«été«ea»i sur le lieu aiême de Taction» eo Iooq depreheaidiiut îAi fit\ soit qi^'il n'ait pu être arrêté,' est Tobjet 4e recherches actives, le corps du délit est' exposé à là vue de tous. A la vérité, la loi n'a pa&fiyé le délai après lequel le fait cesse d'être flagrant; maikve délai se trouve implicitement dé&ii par ortls condi^ tien que le fait vient de se commettre; oe soBt donc les instants qui suivent la coii$Qmmation du crime, où l'action peut être salifie par les recherches judiciaires encore intacte et visible, que la . loi a veula désigner. Il faut toutefois ajouter le temps striittement nécessaire pour le. transport de l'officier de police judiciaire sur les lieux.
Il y a flagrant délit lorsque le préveau eatpoéir' suivi par la clameur publique. Cette troîsîéne hypa«> thèse est clairement indiquée parois tarm^. La Joi suppQseque l'agent, en se sauvaiiiti après «voir'ciuli* mis son crime, e^t montré,et désigné pi^f les GÉlé du peuple qui publie à haute voix iqu'il est le coupable '. On doit encore, pour ne pas trop restreâodfe les ex* pressions de la loi, les appliquer au cas où Ts^est» sans être matériellement poursuivi dans sa^futte, est hautement accusé par le cri public d'être Tauteur d'un crime qui vient d'être commis. C'est cette accusation populaire, quelles que soient les eirconstances où elle se produit, qui eonstitue la clatneur pu-
* Gaius, Coinnitni. 111, n. 184.
^ Éléments de la pi(^céd crim., t. 1'% p. 24tî.
GHAP. KH. DU rtkOnXJn DELIT, $ 295. 681
bliqaev dan« le sens de la loi, Iorsqu*eIle suit la (ikéeoiFrerte du crime. Toutefois, il ne faut pas confon* dre oette clameur^ qui consiste dans une sorte d'accla matîoD à la fois précise et énergique, soit aVec la r^fneur publique, qui n'est qu\in html sourd <^tii se fépand vaguement et sans preuves, soit avec la notoviélé pêAHque qui vient 'donner à la rumeur une certaine consistance, mak seulement quelque temps après 1« consommation du crime. Cette rumeur et la notoriété qui la suit doivent éveiller la sollicitude de la justioe et peuvent motiver une instruction ; mais elles ue constituent pas le flagrant délit.
•Il y a flagrant délit' hrs^que le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du âMit. Cette quatrième hypothèse est celle qui peut soulever le plus de difficultés. On a vu, dans la discussion du conseil
d'Etat ^\, que oés derniei^s mots : dans un temps voisin du déUt, avaient été ajoutés pour restreindre la disposition générale; mais le conseil ne voulut pas, peur ne pas trop enchaîner la police judiciaire, fixer une limite précise à son action ; il n'adopta pas, en conséquence, la limite de vingt-quatre heures , que M. Berlier lui proposait, comme étant en parfaite liarmonie avec l'esprit de la loi. Cependant, si ce déiai de vingt-quatre heures ne peut strictement circonscrire l'intervention des officiers de police judiciaire, puisque le législateur ne l'a pas explicitement
• Voy. suprà, p. 676.
consai^è, il est certoin qu'ils ne doivent jiqs, en général, et sans quelques oirconstanees extraordinai^ res, excéder cette limite; En effet ^ «t la possession , soit deB objets volés, &oit des inatriHiiebts qirioRt servi k commettre le crime, soit des ^pîerÉ qui en constatent la perpétration, forme contre le possesseur une preuve tellement formelle qise la police doive le saisir immédiatement, comme au cas de flagrant délit, c'est lorsqu'un intervalle très-coort sépare le crime et Tarrestation ; c'est lorsqu'il est impossible d'admettre que ces eifets lui soient arrrvés par l'intermédiaire d'dn tiers; c'est lorsque cotte possession l'accuse comme le ferait la clameur publiqoe ellemême. Il faut donc que cette saisie, pour ouvrir le flagrant délit, soit faite, comme lèvent la loi, dans un iemp9 voisin du délits c'est-<à«^ire, dane un tempe tellement rapproché qu'elle en continue laflagrfttiec. Il importe d'ajouter, d'ailleurs, que ce n'est pasdsseK, pour que le prévenu soit réputé en état ée flagrant délit, qu'il soit trouvé porteur d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice d'un crime quelconque,* il faut que cette présomption se rattache à un crime dont la perpétration récente provoquait les recherches actuelles de la police judiciaire *.
Enfin , il y a flagrant délit lorsque le chef d'une maison dans laquelle un/^rime ou un êMit a été c&fnmùr, requiert h police judiciaire 4e le constater. La loi a
* Cent'. Mangin, De l'instr. écrite, n*' 212; Duverger, Manuel, ïV* 113.
iissimilé cette réquisition à un cas de flagmnt délit parce qu'il est nécessaire de protéger immédiate* ment la &mille contre les attentats qui éclatent dans son sein lorsque le chef de celte famille invoque lui-même la protection de la justice. Aussi» comme Pont déjà remarqué quelques auteurs S le chef de la maison, dans le sens de Tart, 46, signifie le chef de la famille, et c'est dans ce sens que Tart. Ml de Tordonnance du 29 octobre 1820 porte : « Les ofTiciers de gendarmerie déférent à la réquisition qui leur est faite, soit par le propriétaire de la maison , soit par le principal locataire ou par le chef d'un ap« parlement, p
Tels sont les cas que la loi répute cas de flagrant délit. Elle a démontré, par cette énnmération évidemment restriclive , qu'en dehors de ces cas , le flagrant délit n'existe plus, et ^ue, dés-lors, les attributions qui y sont attachées ne peuvent plus être exercées. Ainsi, par exemple, le seul fait de la découverte d'un cadavre ne constitue point, comme l'ont pensé quelques auteurs ', un cas de flagrant délit, à moins qu'il n'y ait présomption , conformément à l'art. 44 du G. d'instr. crim., que la cause do cette mort ne soit un crime qui vient d'être commis.
Maintenant , il faut ajouter qu'il ne suffit pas , pour qu*il y ait flagrant délit dans le sens de la loi, que le fait se produise avec les circonstances qui viennent d'être énumérées, il faut encore qtie ce fait
* Bourguignon, 1. 1*% p. 142; Camot^ t, 1*% p. 263; Duverger, t. r% p. 360.
• Duverger, m 114.
684 LIV. ÎII. Illi LA POUCE JliDlCtAlUi:.
soit de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante. Cette coridîlion, irApérieùsement pîiekeHie par les art 32, 40 et 106 du C. d'instr. critfi., est absolue et n'admet aucune restriction : ce n'eSl'du a raison de la gravité des faits que là loi a (juaMés crimes, qu'elle a consenti, par une exception aux règles générales de fe compétence, à intervertir les attributions judiciaires et à déléguer temporai*ftoienl aux officiers de police les pouvoirs du juge, él au juge luî-mômc les pou^^ôirs dû ministéf'ë j^iirblie; celle double dérogation au principe qni srépare les droits de la poursuite et les droits de la jûridiétion, est fondée, comme on l'a vu précédemment, dui^Tintérèt social, qui veutla protection des personnes dans tous les cas où leur sûreté est menacée, et siirlintérèt de la justice, qui sollicite la prompte constatation des crimes. Mais lorsque le fait n'est pérsfeibte que d'une peinecorrectionfielle, ces motvfe n'etblent plus , ou , du moins, ne se présentent pfos dvee ta même force; il n'y a donc plus de raison suffisante de s'écarter des règles ordinaires , qui laissent aa ministère public ou au:^ parties elles-mêmes la poursuite, et au juge le droit d'informer. L'art. 157 de l'ordonnaBoe du 29 octobre 1820, a Q#ttemi^|li établi cette distinction : « Toute iafraction qui, par sa nature, est seulement punissable de peines correctionnelles, ne peut oonsilituar un flagrant délit. Les. officiers de genflarmerie ne sont point aulorî;^ è foire des instructions préliminaires pour la recherche de ces infractions. Le flagrant délit doit être mn véritable crime contre lequel une peine afflictive oii infa*
awmtç.iç8li,proiioiicée. » No^ verrons, dans le para- ^a{)J)j^^uiYani, comme cette règle doit être entendue 4s^n8 ^j.pratiqux;.. ,
..{Jllexfiçoit.un^ «seule aueption dan^^ le Qa&.de réqj^ijsUion d'^Bi chef de maisoA. I^-art 46, en effets veutcqùe les ^attributions faites ,a.. la poliee judiciaire piou^ le^. c^s de flagrwt délit aient Jieu toutes les foi^,qi^»: «s'{igissant,d'ti«> prime «otii délit, même non Aagfant, le chef de Cjette.maiaou requiert cf^tte police de Jç coqstater. Âinsî^ d^ps ce cas seulement, la police judiciaire exerce les droits extraordinaires que hû donne le Hagrant délit, non-^seulement quand il gi'agit.d'uj^ crime, mais encore quand il s'agit d'un »mple4élitLa commission de Législation du Corps Législatif avait proposé.de restreindre cette disposition au qaa m le fait entraînerait une peipe afilietive éH' infamante -. €etCe proposition ne fut pas admise « .pftceetque' le chef de la maison peut avoir intérêt à fiiire eSenâtater à Tiastant même un délit purement correetionael ^ » .
AUHbuttom générales des oflkiers de police jndtelâire en cas de
flagrant délit.
Le Gode d'instr. crim. définit les attributions extraordinaires des procureurs de la République dans
• Locré, t. XXV. p. MO.
« Lorré, t. XXV, p. 78.
686 LIT, ni. DE LA POLICE JUDIGUIRE.
tes cas de flagrant délit : tel est Tobjet des art. 32 et suivants.
M. Tieilhard , dans Fexposé des motife du Code , résume ces articles, que nous examinerons plus loin, dans les termes suivans : « Le ministère du procureur impérial ne se borne pas à la recherche et à la pouriOiite des crimes ; il est aussi chargé de les constater par lui-même dans les cas de flagrant délit. Aussitôt qu'il a Toreille frappée d'un crime qui se commet actuellement , il doit sans aucun retard se transporter sur le lieu , dresser tous les procès-verbaux nécessaires à reflet de constater le corps du délit, son état et Tétat des lieux. C'est dans ce premier instant surtout qu'on peut saisir utilement tous les indices : le procureur impérial doit reoevoir les déclarations des personnes présentes , ou qui peuvent lui donner quelques renseignements; il ap* pelle les parents , voisins » domestiques , tous ceux enfin qu'il présume en élat de lui faire des déclaralions ulilesj il peut défendre que qui que ce soit s'éloi* gne du lieu jusqu'après la clôture du procès-verbal; il saisit tout ce qui peut avoir servi à commettre le orime, ou tout ce qui en est le produit ; il peut même se transporter dans le domicile du prévenu pour y faire la perquisition des papiers et autres objets qu'il juge nécessaires à la manifestation de la vérité; enfin, la loi l'investit de tout pouvoir nécessaire pour faire saisir les prévenus s'ils sont présents, ou pour les faire amener devant lui s'ils sont absents, et rien de ce qui peut servir à préparer la conviction du coupable ne lui est interdit. »
GHAP. ^I« OU FUGIUNT AfiLITy $ S96. 087
Toutes ces ^Uribu^ions, que la loi délègue excep* tionnellement au ministère public» au cas de flagrant déUt» appartieDuexit égaleiqeotaii JMge d'instruclioa. L'art. 59 du G.^ d'instr^ crim, porte, eu effet: « Le juge d'instruction» dans tous, le^ cas réputés flagrant délit, peut faire dii:ectement et par luimême toqs les actes attribués aM procureur de la Bépublique. » Ainsi , dans tous ces cas , il peut se transporter sur les lieux sa^s être accompagné du ministère public, il peut, procéder à des actes d'instruction sans qu'ils soient précédés d'aucune réquisition, il .peut même, en usurpant momentanément la fonction du ministère public, procéder à tous les actes de poursuite qui n'appartiennent en général qu'au ministère public et (j[ue les circonstances peuvent solliciter. M. Legraverend propose une restriction aux droits de ce juge : suivant cet auteur, il il 'aurait aucun droit d^action , si ce n'est en se conformant çiux règles ordinaires, dans le cas de réquisition d'un cbef de maison. La raison de cette restriction est que l'art. 49 du Code distingue les cas de flagrant délit et le cas de réquisition de la part (Tun chef de maison, tandis que l'art. 59, relatif au juge d'instruction, se borne à provoquer l'action directe de ce juge, dans tous les cas réputés flagrant délit \ Il sliffît, pour répondre à celte objection, de remarquer que ces mots dans tous les cas réputés flagrant délit s'appliquent à la fois et aux cas de flagrant délit et aux cas qui sont réputés tels parla loi; or, quel est
* Tome 1", p. 188.
ie but de l'art. 4Q, sinon de réputer flagrant délit U réquisition d'un chef de mafison? N'est-ce pas, eo effet, pour étendre à ce cas nouveau les droits que la police judiciaire ne possède qu'au das de flagrant délit, que cette disposition a été faite? Et dés lors n'a-4-elle pas pour résultat de l'assimiler au cas de flagrant délit? La compétence du juge, appelé à agir d'office dans tous les cas réputés flagrant délits ne peut donc être sérieusement contestée; elle peut l'être d'autant moins que le juge ne fait qu'exercer ici , sauf l'action d'office , une de ses attributions personnelles et qu'il apporte , dans l'exercice de cette attribution , des garanties supérieures a celles des autres officiers de police judiciaire ^
Les mêmes attributions appartiennent aux officiers de police judiciaire auxiliaires des procureurs de la République, c'est-à-dire aux juges de paix, aux officiers de gendarmerie, aux commissaires de police et aux maires et adjoints. L'art 49 du C. d'inêtr. crim. porte: « Dans le cas de flagrant délit ou dans le cas de réquisition de la part d'un chef de maison, ils dresseront les procès-verbaux , reçurent les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs du roi, le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des procureurs du roi. • L'exposé des motifs du Gode explique cette disposition dans les termes suivants : « Les juges de
* Conf. M. Manjîin, Instr. «Vrite, rv 254, et M. Dinvrgrr. n* 115.
pQi|c^.^oîei^'<ie gendlarmerie et commissaires génému|L ik^ police sodI éiieblis pour recevoir les dénoacii^tiens- de ioui^leserimeset délits commis dans les lÎBUJ^où ils' exercent leurs ibnctions habituelles et îk soRitenus^de les transmettre sans délai au procuveuf» iittpérial. Mais on a dû étendre 'leur devoir et leiir oompéienoe^ dans les cas de flagrant délit; ils ne £6 :'l]K>TQeiit pas alors à donner des avis au magistrat, il £Btut«gii;s«i¥4c<vehamp. L'apparition subite de Tofficier de-polioe judictaite petit empêcher quelquef(M8 la o(^n«omrnfatioti entière' du crime; elle prévient du moins kl fuite du coupable et Teiilévement de toutes- les pièces de conviction. Tous les actes que pourraitfairele juge d'instruction dans ce moment, lestjuges de paix^l^^^ffi^i^rs de gendarmerie, les e€Miim8aire& généraux àe poliée sont autorisés à lea Caïuet U^a i9è]iD6> pai^u utile, dam les cas de flagftai^t délît^id'acoovéer les mêmes draits et d'imposer les mêmes devoirs aux maires et commissaires de police. »
. Ainsi, le p4*ocureiir de la République et ses substituts. Le juge d'instruction, les juges de paix, les ofGciers de gendarmerie^ les commissaires de police et les maires ei adjoints sont investis des mêmes droits pour eonstater les cas de flagrant délit ou réputés tels par la loi et sont soumis aux mêmes règles dans rexercLce de cette attribution.
De là il suit,, en premier lieu, que tous ces officiers ne sont compétents que lorsque le fait constitue le flagrant délit, tel qu'il est défini par la loi, ou lorsqu'ils sont requis par un chef de maison. Nous avons IV. 44
6f)0 L1V. 11^ Mt LA t^LICfe JlTDiClAlItG.
précisé leë cas île flagrotrtl délit et le cdâ de réqifidt' tien d^ufl chef de maison daas le paragraphe préeé^ dent. Hors de oes eaéf , les pouvoiri extraorditiaires dont ils sont investis cessant d'une manière absolue» et ils ike peuvent» sans excès de pouvoir, en fiiif9 âtt seul acte» quelle que sott Turgeticè desr cireotistan^ ces. Nous avons préeédemment développé cette régie importante \
- Und autre conséquence est qu'ils ne peuvent a^îr qu'au seul cas où le fait peut entraîner une peine affiictive ou infamante» puisque» aux termes de« art. 32 et 40,; ce n'est que dans ce cas que le flagrant délit donne ouverture aux droits de la police judi*claire; ce n'est que dans ce cas qu'il y a flagrant délit dans le sens de la loi. Nous avons posé cette seconde règle dans le paragraphe précédent.
Il faut reconnaître que l'application de ce^ deux règles peut donner lieu à quelques dlffièuHés dans la pratique ; car côditteiît reconnaître à l'avance » ûl avec précision » qu'un fait a ou n'a pas le caractéiie d'un crime, qu^un crime est ou n'est pais flagfàm? On doit répondre d^àbord que » quelles que soient ces diflBcuîtés, ellèS ne peuvent avoir pour résultat d'étendre h compétence des officiers dé police judil^iaire au-delà des limites qui ont été fixées par la loi. Hors dés cas oà le fait est légalement flagrant et qualifié crime» le procureur dé la République doit requérir le juge d'informer; le juge d'instruction ne doit agir qu'aprèà avoir pris les réquisitions du mi-
* Voy. tuprd, p. 98 et suiv.
CHAP. XII. DU FLAGRANT nÉLIT, J S96.. fî91
nistér^ public ; enfin» les auxiliaire^ doivent se bor« ner à donner avis des crimes et délits qui. parviennent à leur connaissance, et à transmettre les plaintes et dénonciations quHls ont reçues ; ces règles de com'* pétencd sont foi'melles : il n^y a point de circonstances qui puissent en autorisét-la violation.
Que si des doutes s'élèvent sur Tétat flagrant du fait incriminé, Tofllcier dé police judiciaire peut se iransportei' sur les lieux, vérifier la date des faits et les circonstances qui s'y rattachent, et s'il acquiert la convictira que Tétat flAgrant a ôessé d'etister, s'abstenir et se borner à donner avis *. La Cour de cassation n'a fait que confirmer cette doctrine en décidant : « Que si le délit avait cessé d'être flagrant, comme là chambre d'accusation l'avait reconnu, elle ne pouvait autoriser le procureur du roi à se transporter sur les lieux en vertu de l'art. 32, les Cours royales iie pouvant ni augmenter, ni restreindre le pouvoir que la toi confère au ministère public; qu'ainsi, en autorisant le procureur du roi à se transporter sur les lieux sans être accompagné du juge d'instruction, dans un cas où elle reconnaissait qu'il n'y avait plus flagrant délit, la Cour de Montpellier a faussement appliqué l'art. 32 et violé l'art. 47, en investissant le ministère public d'un droit que la loi lui refuse ^. »
Que s\i d'une autre part, des doutes planent sur le véritable caractère du fait, l'ofûcier de police judiciaire est autorisé, comme dans la première bypo-
* Vov., suprày nos observations sur ce point, p. 98.
* Arf. Cass. 30 sept. 1826 (Journ. du pal., t. XX, p. 875).
61^i MV. lir. DE LA POLlCr jrniCIAlRF.
thèse, à se transporter sur les lieux pour examiner toutes les rirconstances dans lesquelles il sVsl produit, et sauf à s^arrêter dans les actes de cette informatioo aussitôt qu'il lui reconnaît le caractère d'un simple délit. Ici, cependant, on doit reconnaître qu^il suffît, pour régulariser l'intervention delà police judiciaire', que le fait ait les caractères d'un crime au moment où il est flagrant, lors même qu'il se réduirait, après avoir été constaté, aux proportions d'un simple d^^lit, car il n'est pas toujours possible d'apprécier, au moment même de la perpétration» la véritable qualification d'un fait. Ainsi» lorsque des blessures sont faites à un individu» il n'est pas possible d'en mesurer sur-le-champ la gravité et de caractériser un fait dont la qualiûcation dépend du résultat même de ces blessures et de la durée de l'incapacité de travail qu'elles produiront. La Cour de cassation a jugé dans ce sens: « Que la loi, en faisant une obligation au procureur du roi , dans le cas de flagrant délit , et lorsque le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, de se transporter sur les lieux et d'y dresser des procès-verbaux, ne frappe pas de nullité ces procès-verbaux, dressés dans la prévision d'un crime commis, lorsque le fait constaté par le procureur du roi perd les premiers caractères qu'on lui avait supposés ; que l'amas d'armes et de poudries dénoncé dans l'espèce par la clameur publique pouvait être considéré comme une préparation à la guerre civile et un moyen de la soutenir; qu'ainsi, le procureur du roi a pu se croire dans le cas prévu par les art. .12 et 41 du C. d'instr. crim.; qu'ainsi, dans l'es-
CHAI». XII. UL KLAtiRA.NT OKLIT, J 29(î. 0*J3
j>éce, le procès-verbal du procureur du roi était régulier et a pu servir de base a la poursuite \ » Mais il est nécessaire, du moins> qu'il y ait présomption àe Tesistence du crime, et que cette présomption soit fondée sur des faits apparents; car le droit de Tofficier de police judiciaire est tout entier dans la pensée qu'il a dû avoir que le fait constituait un crime.
Quelques auteurs ont été plus loin , et, entraînés par Tautorité d'une instruction d^un ancien procureur du roi de la Seine ^, ils enseignent que les officiers auxiliaires peuvent, lorsque le fait n'a pas les caractères d'un crime, non pas procéder à tous les actes que la loi leur délègue lorsqu'ils exercent leur pouvoir régulièrement, mais se transporter sur les lieux, reconnaître les faits et entendre les témoins '. La raison qu'ils énoncent à l'appui de cette distinction est que de tels actes n'ont aucun danger^ qu'ils n'engagent point Taction publique et ne valent que comme de simples renseignements. Nous avons déjà combattu cette doctrine , qui nous parait méconnaître à la fois le texte et l'esprit de la loi *; il serait inutile de reproduire ici notre argumentation.
Les officiers de police judiciaire sont-ils tenus de se transporter sur les lieux dans tous les cas où ils ont connaissance d'un crime flagrant? La comnrissiondu corps législatif avait proposé de ne leurat-
* Arr. Caiis. 4" sept. 183f (Joniii. du pal,, t. XXIV, p.226). ' Instruction de M. Jaequinot-Pampetune, p. 54.
* Mangin, Instr. écrite, n'' 237 ; Duverger, Manuel des juges de paix, n" 55.
* Voy. suprà^ p. 98 et suiv.
694 LIV. m. DE LA POLIGB JUDICIAIRE.
tribiier qu'une faculté : « On aperçoit des ineomé* nients dans la nécessité absolue imposée au procureur impériol de se transporter toujours sur les lieux, dans les cas de flagrant délit. Il arriverait souvent qu'il y aurait des déplacements sans objet qui occasionneraient des dépenses inutiles. Gela aurait Heu toutes les fois que le procureur impérial ne pourrait arriver qu'après un laps de temps tel qu'on ne pour^ rait plus dire que le délit fût flagrant. Le même inconvénient se présenterait encore toutes les fois que le procureur impérial aurait été prévenu dans les procédures préparatoires par les offlciers de police judiciaire des lieux. Une simple faculté accordée an procureur impérial de se transporter sur les liêux parait suffisante * . > Ces observations ne furent pas accueillies : les art. 5^ et 49 du G. d'instr. crim. sont conçus dans des termes impératifs; les officiers de police judiciairedoiventdoncse transporter sur les lieux dans tous les cas de crime flagrant, et c'est là ce qui explique que le législateur, en prescrivant cette mesure. Tait restreinte aux seuls cas où le fait est possible d'une peine afilictiveou infamante. Si Part. 59 ne donne, dans les mêmes cas, qu'une faculté au juge d'instruction, c'est que la loi suppose que le Hiinistcrc public est averti en même temps que le juge et qu'elle laisse à ce dernier le choix de l'accompagner ou de s'abstenir.
Les officiers de police auxiliaires qui se sont transportés sur les lieux doivent cesser leurs opéra-
' Locré, t. XXV, p. 219.
<mjiP. XII. DU viktifik^r PEUT, $ 296. 69$
tioQ« «iiiBsibôt que le procureur de la république ou le juge d'iDftruction ge présente. Gela résulte des sivt. 51 , 59 ^t 60 du C. d'iustr.. orim. Ils ne sont que des auxiliaires, et dès lors ils ne doivent agir qu'a défaut du ministère public ou du juge et pour les suppléer. Ces deux magistrats peuvent, soit les autoriser à continuer la procédure, soit la continuer eux-mêmes, soit refj^ire les actes qui ne leur paraîtraient pas complets. Si le procureur de la république et le juge d'instruction se rencontrent dans un transport mr les mêmeg lieui^» aucune concurrence ne peut s'élever entre eux : chacun reprend ses fonctions ordinaires ; le ministère publia requiert et le juge constate. Enfin, si plusieurs officiers de police se trouvent prêts à iqstrumenter à la fois, la prévention appartient au premier qui est arrivé sur les lieux, puisque la loi n'a établi entre eux aucune hiérarchie; et cependant il semble qu'on pourrait ipduire des termes de l'art, 48 que les juges de paix, placés le3 premiers parmi les auxiliaires, ont prévention sur les officiers de gendiirmerie, les commissaires de police et les maires; il serait du moins à déiiirer» dam l'intérêt de la justice, que cette prévention ei^istât.
Ces observations préliminaireis achevées, il faut examiner quels sont les actes auxquels les officiers de polioe judiciaire peuvent procéder^ dans les cas de flagrant délit définis par la loi.
Ces actes sont: 1* le transport sur les lieux et Tinformation; 2° l'arrestation des inculpés; o" les visites au domicile des inculpés ; 4'* la sai^i^ des efiets et
696 LIV. UU 1»Ë LX l>i>UGI-: JUOIGIAlRb
înslrumenU qui peuvent servir de pi^s de Gonvkv lion ; 5* enfin» la constatation des erimes et délite commivS dans l'intérieur d'une maison» sur la réquisition du chef de cette maison.
Du U'anspori t>ur les lieux en cas de llaghuit délit.
Nous avons vu que Tofficier de police judiciaire, qui acquiert par une voie quelconque iaconnausance d'un crime flagrant, doit se transporter immédiatement sur les lieux pour commencer une informutîoii,
Noufi ne crayons pas devoir exposer ioi toutes les règles qui doivent, en général, présider aux informations criminelles ; cette matière sera uUérieurement traitée lorsque nous eKaminerons: lestâtes du juge d'instruction * ; nous nous bQrneronB à indiquer sommairement ici les difféorentes mesures que Taffîtcier de police judiciaire peut prescrire et les fonctions qu'il doit remplir.
Sa mission est de constater le corps du délit, c'e«t^ à-dire tous les faits matériels qui sont à la fois les vestiges et les preuves du crime. Tel est l'objet de l'art. 32 du G. d'instr. crim. portant : « Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le faitserade na* ture à entraîner une peine afOictive ou infamante, le procureur du roi se transportera sur les lieux sans aucun retard, pour y dresser les procés-verbiiux né-
* Voy. notre tome V, chap. ?,
CIIAP. Xli. DU FLAGRANT DiSLIT, $ 297. 697
cessaîres à t'effetde constater le corps do délit, son éCat, l'état des lieux... » Il est nécessaire, en effet, avant de proeéder à-nne ïitformation crihiinellei, de constater l'existence du crime : liic ordo servalur : primùm ut constet occisum hominem , demie de reis inquirendum^ .
L'officier de police judiciaire doit donc, en premier lieu, rechercher sur les lieux et constater dans son procés-verbal tous les actes qui constituent le crime ou qui s'y rattachent, les traces qu'il a laissées, les signes extérieurs qui révèlent son existence. Ainsi, lowqu'il s'agit d'un homicide on de blessures volontaires, il doit constater l'étet du cadavre de la victime ou la position du blessé , le nombre et la nature des blessures, leurs marques apparentes; lorsqu'il s'agit d'un vol ou d'un incendie, les moyens qui ont été employés pour le commettre , les traces de Fescalade, de l'effraction, des violences ou du feu, les résultats de l'attentat. Il doit, dans tous les cas, décrire les lieux dans leurs rapports avec la perpétration du crime, afin que les changements qui pour^ ront survenir ne puissent anéantir les indices qu'ils révèlent.
Âpres celte description des faits matériels, le proûés-verbal doit recueillir les déclarations des témoins du crime. L'art. 32 porte que l'un des objets du transport est de « recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignements à donner. » Et l'art. 35 ajoute :
* Pauli Sentent., lib. 111, cap. 5, $ il.
SM Mv. iH. m, LA poLieB lUDicuinv.
f Le procureur du roi pourra aussi, dan^ le oa& Ae l'article pt*écédeiit, appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques présumés en éta4 de dooner des rengeignements sur le foit; il recevra leurs déciafntiom qu'ils sigaevout; les déclaralioiiai reçues en conséquence du présent article et de Tar* liele précédent seront signées par les parties, et en cas de refus, il en sera fait mention, » C'est là l'information proprement dite : Toffieier de policoi à sob arrivée sur les lieux, doit se faite désigner les témoins et empêcher qu'ils ne s'éloignent; eer > l'expérieiice prouve qu'une fois éloignés , soit indiffârenee , soit répugnance, soit encore crainte d'être détournés de leurs occupations , loin de veoir offrir leur témoi-r goage a la justice, ils s'efforcent de rester inconnus *. » Il impodrle» d'ailleurs, de recueillir leurs déclarations dans le premier momeat du délit; c'est silorts que la vérité tout entière se manifeste; la: justice n'est pas encore entravée par les conseils de )a pitié» par les sollicitations intéressées des parties , par une foule de considérations qui lui sont préjudiciables ; plus tard, lorsque le temps aurait effacé ces premières émotions, il serait plus difficile d^obtenir, a travers les atténuations ou les réticences des mêmes témoins, un réoit aussi e:i^aot des mèmm circoo^tauces* C'est cil cela que consiste l'avaDtage d« celte information sommaire; elle indique les preuves qui sans elle resteraient ignorées.
Toutes les personnes que T^fficier croit utile d'on-
' Instruction du procureur da rei de la Seîof, p. 60.
CHAP. XII. BU FLAGRANT OfiLIT, $ 2!)7. 699
tendre sont averties soit verbalement « soit par un simple avis porté sans frais par le garde champêtre ou par un gendarma. Ellçs sont tenues d'obtempérer à cet ordre de la jostice. L'art. 34 lui donne une sanction en ces termes ; « Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison ou s'éloigne du liou jusqu'après la clôture du procès-verbaL Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt: la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction , sur les conchisions du procureur du roi, après que le contrevenant aura été cité et en-» tendu , ou par' défaut, s'il ne comparait posV sans antre formalité ni délai, et sans opposition ni appel. La peine ne pourra excéder dix jours d'emprtsonne<« ment et cent francs d'amende. » Il y a lieu de remar** quer, au sujet de cette disposition pénale, d'abord, que roflicier de police n'a d'autre droit que celui d'ordonner l'arrestation ; le juge est seul compétent pour prononcer la peine; ensuite, que cette mesure même, quelle qqe soit 1^ forme impérative de la loi, est purement facultative : autorisée dans l'intérêt de l'information , il faut la réserver pour le cas où la désobéissance à l'ordre du magistrat aurait eu pour but de trahir les opérations de cette information et de fournir aux coupables les moyens de faire disparaître les preuves ou de se spustraire eux*mêmes à l'aotion de la justice.
Tout^ les fois que la constatation du crime ou de quelques-unes de se^ circonstances essantieUe^if ne peut se fairo qu'à l'aide de vérifications spôoiftl^ ou
700 LIV. m. Uli LA rOLlCE JliDICIAiUK.
d'opénUioiis inédico->-légalcs» l'oiticier de pojice judiciaire appelle les experts ou les médecjins les pl^ capables de donner ua avis éclairé , el leur délègue , après leur avoir fait prêter serroerxl, la mission. ,dc^ procéder aux actes qu'il leur désigne. Los art..43 et 44 du C, d'instr. crim. prévoit ce concours e^i ces termes ; < Le procureur du roi se fera f^compagner au besoin d'une ou de deux personnes présuniées^ par leur art ou profession , capables d'apprécier la nature ou les circonstances du crime ou délit. — S**!! s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont les causes sont inconnues ou suspectes, le procureur du roi sefera assister d'un ou de deux officiers 4e santé, ([ui feront leur rapport sur les causes de la mort. et sur l'état du cadavre. Les personne^ appelées dans le cas du présent article et de l'article précédent , prêteront, devant le procureur du roi, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en lê^ur honneur et conscience. » L'ofBcier public doit être présent aux opérations qu'il délègue, pour veiller à ce que les vérifications portent sur les points que la justice a besoin de connaître , que ces vérifications soient faites avec une scrupuleuse exactitude, et, enfin, que le rapport des experts soit clair, précis et suffisamment détaillé.
Le procès-verbal d 'information , première basç de la procédure, doit être rédigé avec soin ; il doit époncer la date et le lieu de sa rédaction, le nom de Tofficier qui le rédige , la voie par laquelle il a été informé et les motifs de son transport; la nature du fait et toutes ses circonstances, les investigations
r.HAI». XII. Oi: FL4r.RA>T DÉLIT, J 207. 701
failes et lour ivsnltat, toutes lef% mesures pri^os pour îirriver à la découverte de la vérité, enfin le» noms lié tontes les personnes entendnes et la teneur de tontes leurs déclarations. L'art. 38 dn G. d'instr. crîm. veut que les déclarations reçues soient signées par les parties, ou, en cas de refus, qu'il en soit fait mention. L'art. 42 ajoute: « Les procès-verbaux du procureur de la RépubHqne, en exécution des articles précédents, seront faits et rédigés en la jprésence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis , ou du maire, ou de l'adjoint du maire, ou de deux citoyens doniiciliés dans la commune. Pourra néanmoins le procureur de la République dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite; chaque feuillet du procès-verbal sera signé pat le procureur do la République et par les personnes qui y auront assisté; en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention. » Il faut ajouter que si des experts ont été appelés, le procès-verbal doit mentionner leur délégation, leur prestation de serment et contenir leur rapport qu'ils doivent signer; que, s'ils ont opéré séparément, le rapport qu'ils ont dressé à part doit être signé d'eux. Toutes ces formes, qui ont pour but de garantir l'exactitude des constatations, doivent être strictement observées. Cependant leur omission pourrait affaiblir la foi due aux énonciations du procès-verbal , mais n'entraînerait pas sa nullité , car il n'a que la valeur d'un simple
Ï09 LIV. Ul. IHS LA toLtdS ItDlCfAIRfi.
fêiMéigtietn^feil- Gé point, qui est d'ailleurs MAeni, û été l'éoonnu dang les déltbérAtioîiis du comeil d'État : H. Camb2M3érés demanda si let pr^oè^^ver bât Éerait nul faute d'avoir été rédîj^ en préseniôédes tétnoins indîquéâ (mr la loi. M, Tréilhard répMdit que le proeéd^verbal né «eiTaflt qtie de refrsêigué^ tnent, la section n^arait pas cm nécessaire de le frapper de nullité, lorsqu'il ne serait pas rédigé dans les formes prescrites*. Doit-il ôtro dressé par un greffier? L'art. 32 suppose que TofTicier de police judiciaire rédigé lui-même le procès- verbal, cl telle est même la raison des témoins adjoints à cette rédaction par Tart. 42; il convient donc, en général, soit parce qu'il n'a le plus souvent qu'à constater le corps du délit, soit pour éviter lôs frais, qu -il écrive luî*!nêmô cet acte. Cependant, dans les cas graves et lersque l'information petit être volumineuse , il peut 8é faire assister d*un greffier ton d'une perfecmne qiti en tienne lieu et qui devra prêter serfnèntde ^'acquitter fidèlement de cette fonction; car il importe, non-seulement k la dignité des officiers de police, mais encore à la garantie de rexactiîude de lears opérations, qu'ils ne soient pas abandonnés à euxmêmes, lorsqu'ils précédent à une information importante et qu'ils ne soient pas privés de ^assistance d'un greffier, qui peut leiir être très-utile. L'art. 80 du décret du 48 juin 18H autorisé formellèmcnl cette assistance.
Le procés-^verbal d'information, lorsqu'il est r^-
• Locré, t. XXV, p. 165.
CHA^. ili. M ptA^iArtf ÈÊLiff S S98. 702
digé {Ma- le pMcurêar de id Bépoblique, e^t tfùt\%^ mtô au juge d'in$truolioD, et lorsqu'il eftt rédigé par Iw olHcîidrd de poliee» autiliâires , il est adressé au prdoureur de te République, peut que ce magistrat piii$&e l-examirier et le transmettre, avec les réqui-^ sitieiis qu'il juge coavenables, au juge d'iuslructien ( art4 45 et 53 du G. d'instr. crin. ).
De rarrestaUon des inculpé» dans les eas do flagrant délit
. Le Gode d'instr. crim, délègue* au cas d^ flagrant délit, ledroit de procéder à l'arrestalion des ioculpés: l"* au;x ofBciers de police judiciaire» dans le cas {Nrévu par Tart. 40 ; S** au^ gardes forestiers et champêtres, dans le oaa préyu,par Part. 16} 5" a tout dépositaire de la force publique et même à tout<0 persoiuiei dans te cas prévu par Vart. 106. Nous allons. examiner succeBSÎvement ces tfois hypothéseé»
L'art. .40 est alosi conçu : « I^ procureur du foi, audit cas de f^agrant.déKt^ et torique le fait sera de nature.^ entraîner peine afflictive oa infamante, fera saisir les prévenus présents contre lesquels il ei^iste^ rait des indices graves. Si le prévenu n'est pas pré* sent, le procureur du roi rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître ; cette ordoanauce s'appelle mandai d'amener. La dénonciation ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner celte ordonnance contre un individu ajabt domicile. Le
704 LIV. m. DE LK POLICE JUDIGIAIBË.
procureur du roi inlerrogera sur-lo-c^ra^K le prévenu devant lui. »
Le droit d'arrestation, quQ cei a rUcLe délègue aui officiers de .police judiciaire, ^st, fHvmi loute& leurs attributions, la plus grave et la plua difficile : «on application exij^e à la fois une réserve et une fermeté qu'ils doivent puiser dans la .mission de justiee qu'ils exercent. L'instruction législative du 29 septembre i 79 1 contient ce qui suit : « G!esl une partie délicate des fonctions de la police. ,que< celle qui consiste a évoquer par-devant l'officier qui l'exerce, le citoyen inculpé, soit par une dénoncîdtioa , soit par- une plainte, soit enfin par la rumeur publique, ou par une réunion de circonstances qui détermine l'effieier de police à diriger c^ontre lui d'offiee ses suspicion». Il est clair cependant, aux yeux de tous ceux qui se sont fait une idée juste de la libecté, que la loi seule peut assurer la liberté de tous; ainsi nul «ne peut refuser de venir rendre compte de sa conduite à l'officier préposé par la loi. Cet hommage rendu à la puissance uniform^e de la loi est tout à la fois le prix et la sauvegarde de la liberté de chaque individu; cependant le droit d'évoquer les citoyens pour les exaniiner sur leur conduite n'est pas un drpii arbitraire, et la police a ses règles dont elle ne dk^it pas s'écarter. »
Quelles sont ces règles? La première^est que Tinculpé soit placé d^ns les circonstances où son arres* tationsoit autorisée parla loi : il est nécessaire, par conséquent, qu'il y ait flagrant délit, que le corps du délit soit constaté, que le fait soit de nature » en-
CHAF. XfL DU FLAGBAiNT DÉLIT, $ 298. 705
traîner um peine afflictive ou infamante, enfin, qu'il y ait des indices graves de culpabilité contre lUnculpé. Toutes ces conditions sont essentielles pour établir le droit de Tofficier et pour justifier Tapplicatioii qu'il en fait : si le fait n'est pas flagrant ou s'il B'eBt pas qualifié crime, il est incompétent; si le eorps dn diélît n^est pas constant ou si les indices sont ÎAieertains, il commet un abus de son pouvoir. Une deuxième règle est qu'il ne doit faire usage de;Ce pouvoir, même dans les cas où là loi l'autorise, qu'autant qu'il trouve dans sa conscience, après avoir apprécié les feits qui lui sont soumis, non pas la convietion, mais la présomption que l'inculpé peut être coupable. La loi, en effet, n'a point etifermé l'offiiâm* de police judiciaire dans un cercle étroit; elle ne lui a point imposé des régies inflexibles; elle s'est bornée à lui déléguer un pouvoir dont elle . a confié Texercice à sa conscience. Sa sollicitude mènae a prévu le cas où ce pouvoir pourrait être exercé avec légèreté : elle recommande à l'officier public de ne se déterminer que d'après des indices graves; elle l'avertit que la dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante, qu'il faut y regarder de plus près à l'égard des individus ayant domicile. Cet officier a donc un droit d'appréciation; il doit peser la gravité des indices, la vraisemblanoe des allégations, la foi 'qui s'attache aux témoignage^ ; il doit craindre les conséquences d'une méprise, hésiter à sacrifier le repos d'un citoyen légèrement inculpé, examiner les antécédents, les iti-
téréls préauBiés, la position du prévenu ; mais, après IV. 45
706 UV. IIL. BE LA POLICE JCDIÇIÀIES.
cet examen, si les indices lui semblent wflSs^ntAt» toutes les circonstances coacord9nt ave^o l'inculpation, il ne peut, sans trahir la mission judiciaire qu'il exerce, refuser l'ordre de l'arrestation» quelles que soient la qualité et la position de l'inculpât.
Si le prévenu est présent, l'offîoier de police judi* ciaire peut se bomor, conformément à Tart. 34, à lui défendre de sortir de la maison ou de s'éloigner du lieu jusqu'après H clôture du procès-yerbal. Cette mesure, qui équivaut à une arrestatioa provisoère, lui donne les moyens d'interroger le prévenu annal de décerner aucun mandat, et par conséquent, de n'ordonner son arrestation définitive qu'après avoir entendu toutes ses explicatioiis* En effets la défense autorisée par cet article peut ioujours être levée par l'of&cter qui l'a prescrite. Ce n'est qu'au cas où il y a eu contravention à cette défense et éép&4 du contrevenant dans la maison d'arrêt, que le juge d'instruction devient seul compétent pour prononeer la mise en liberté.
Si le prévenu est absent, l'olfider, s'il evoit éevoir ordonner son arre^ts^tion , doit décerner un inafiiial d'amené; s'il hésite, d'après TinsAiffisance des in* dices, à employer une voie qui ne lui permelttait plus de revenir sur s^ pas, ou si le prévenu, par les garanties qui résultent de son éomicile , de sa famille, de sa profession , ne lui donne aucun Sujet de craindre sa fuite, il peut l'entendre provisoirement comme témoin : cette mesure, quoiqu'elle ne soit pas par&itement régulière, a moins d'inconvénients dans une information sommaire que dans
GBAp. XII. Dç ruoiu^zfi; 9«LiT» s 396. 707
une information définitive» puisquo les témoignages ne Talent qne comme renig^gneineqts, et elle permet aux magistrats de atfktuer sur rAriWtatÎQi) eq connaissance^ de capse.
Le mandat d'amener^ nne fois décerné» n« p«ut plus âtre annulé par T^oier qui Ta délivré; et c'est là la raison qui doit entourer sa dMi^f^okce de4 plus minutieuses précautions. L'art. 45 porte , en effet: • Le procureur du roi tiransmettra sans délai au juge d'instruetion les procés^verbaux , actes, pièces et in^tfunienta dresaéa ou saisis , en eons^ quenee das articles précédents, pour être procédé liinsi qu'il sera dit au (^apitre der jtifm d'tuttru^Ho»; e| cepeniwt le prévwm rest^a mu$ ^ ataûi de h jm^ tice, en éM 4e mandat d'amener. » L'offieler qui a décerné ce mandat ne peut donc en donner maint lerée; c'esl un acle définitif qui, comme le procès-* verimliui-mèmeâ appartient à la justice; la chanvhre du conseil a saule le pouvoir de le foire cesser '.
 côté du droit d'arrestation, dont les officiera de police judiciaire sont investis, et qui est une véritable délégation de la justice, la loi a placé, dans le caa de flagrant délit, un droit d'arrestation profisoire qui n'eat qu'un droit de police, et qu'elle a déposé entre les mains, soit des agents dépositaires de la force publique, soit enfin de toute personne.
Le droit des gardes champêtres et forestiers est défini par les ^ 1, 2, 5 de l'art. 16 du G. d'instr.
* Conf. V. Mangin« Instr. écrite» n"" 219; Carnoi, InsUr. l. !•% p. 249; Contr. Bourguignon, t. V% p. 149.
708 LiV. m. DG LA POUGB IVDIGUIEE.
crim. ainsi conçus: « lU arrêtôront et conduiront devant le juge de paix ou devant le mïifre tout mdividu quUls auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par là clameur publique, longue ce délit emportera la peine d'emprisonïietnent ou une peine plus grave. Ih se feront doilniBrpôiir'ciétèffbt main-forte |)ar lé maire ou par l^adjoiiït dtt inaire du lieu, qui ne pourra s'yrefuser. » ^ *
Lorsque ces dispositions furent soumises au conseil d'État, M. Defermoâ les combattit. Il dit « qu'il ne parait pas convenable de rendre à ces gardes le droit d'arrestation; qu'il leur avait été^ 6té même avant la révolution, attendu qbe presque toujours il donnait occasion à une résistance qui était suivie de meurtre * ; qu'on peut constater ces dégâts par des procès-verbaux.» M. Cambacérês répondit que « ce droit d'arrestation est limité au cas de fiëgrant délit; qu'il n'y a pas d^'autres moyens d'arrêter à llnMant les dégâts qui peuvent être oommis dans leseam^ pagnes ; que le coupable peut n'être pas connu, qu'il peut s'évader; que si l'on veut réprimer eficaee. ment ce genre dé désordres et rétablir le respect des propriétés, ce n'est pas assez de permettre aux gardes d'arrêter en cas de flagrant délit, il faut qu'ils h puissent même sur la clameur publique ; que vouloir les réduire à dresser des procès*verbaux, c'est créer une théorie vaine et illusoire ^ »
^ M. Defermon parait confondre ici le droit d'arrêter et de désarmer les chasseurs et celui d'arrêter les délinauaiits ruraux en flagrant délit. Voy. Lapoix de Fréminvilie, t. III, p. 5i3.
« Locré, t. XXIV, p. 143.
Que 066 raolifs aient fait maintenir le droit con* sacré par TarU i6, on le comprend facilenient» puis* que Tart. i06 accordait le même droit à tout agent de la force publique et même à toute personne. Mais pourquoi ce pouvoir, s'applique-t-il, dans les mains dea gardes champêtres et forestiers, à tous Ips ca$ où le fait emporte la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave, tandis que les agents de ta force publiquCp. dans le cas de Tart. 106, ne peuvent Texercer que dans les cas otr le fait emporte une peine afflictive ou infamante? La raison de cette différence est dans la nature distincte des ^its que les uns et les autres ont mission de surveiller. On voulait, ainsi qu'on vient de le voir, que les gardes, en arrêtant les délinquants en flagrant délit, pussent empêcher instantanément les dégâts qui se commettent dans les campagnes, maintenir le respect des propriétés et assurer la répression des vols faits dans le» champs. Or, Ja plupart des délits de cette nature ne sont passibles que d'une peine d'emprisonnement; il fallait donc» à moins que le droit ne fût illusoire^ l'étendre à ces délits, il fallait leur attribuer cette sorte de privilège pour que la protection qu^on voulait assurer à la propriété fut plus efficace. Et puis» au milieu des campagnes, éloignés des ha- 1)itations» les gardes n'ont pas les mêmes moyens que les autres agents de constater les faits, l'identité des inculpés, le caractère et les circonstances du délit; la loi a donc pu faire, en ce qui les concerne, une exception au principe qu^elle a posé.
La loi a, du reste^ assigné au droit des gardes des
710 LIV. 'm. 1« LA POLtCB niDlGIAlRB.
limites qui doivent être strictement obsenrèés. Ils ne peuvent, en premier lieu, procéder à l'arrestation d'un délinquant Qu'autant qu'il est surpris en fia* grant délit ou dénoncé par la clameur publique; ensuite, ils doivent le conduire immédiatement de* vaut le juge de paix ou le maire; sans pouvoir le retenir provisoirement dans une prison quelconque. Quel est le droit du juge de paix ou du mairoijuaiid le prévenu est amené devant eux? Ce droit est celui que les oJGSciers de police judiciaire tiennent de la loi dans les cas de flagrant délit : si le fait qui a motivé Tarrestation peut entraîner une peine afilictive ou infamante, ils doivent agir conformément à l'arl. 40 du C. d'inslr. crim., c'est-à-dire, placer, 9'il y a lieu, le prévenu sous mandat d'amener et transmettre sans délai les pièces ; mais si le fait ne peut entraîner qu'une peine correctionnelle, ils doivent se borner à interroger le prévenu et ordonner immédiatement sa mise en liberté : le but de cette arrestation temporaire est uniquement, dans ce cas, de faire reconnaître le prévenu, afin que la justice puisse le retrouver ultérieurement.
La loi investit encore les agents de la force j)ublique et même toute personne, daAs le cas de flagmnt délit, du droit de saisir les inculpés et de les conduire devant le magistrat , mais seulement lorsque le fait emporte peine afflictive ou infan^ante. L'art. 106 est ainsi conçu : « Tout dépositaire delà fiorce publique» et même toute personne, sera tenu de saisir le pié* venu mrpm en flagrant délit ou poursuivi Boit j^ar la clameur publique, soit dans les cas 'assimilés au
CHÀP. Xlt. DU FLAGRANT D^UT, $ 298. 711
flagrant délit, et de le conduire devant le procureur du roi, filins quMI soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou déKt emporte peine afflictive ou infamante. » Ce texte est tellement clair et précis qu'il parait impossible d'éprouver quelque doute sur son vrai sens : la loi délègue, en termes nets et positifs, le droit d'airrèter et de conduire devant le magistrat tout individu surpris soit dans un cas de flagrant délit, soit dans un cas assimilé au flagrant délit, pourvu que le fait qui motive Tarrestation emporte une peine afflictive ou infamante.
Néanmoins, quelque précis que soit ce texte, quelque clairs que soient les termes qui le composent, Tinterprétation, en les soumettant à une sorte de torture, est arfivée, péniblement à la vérité, à en tirer une autre "signification. On litdansun réquisitoire qui dénonçait, dans nntérèt de la loi, un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'Agen, du 5 mars 1823, le passage suivant : « La chambre d'accusation a pensé peut-être que les derniers mots de l'art. 106 s'opposaient à ce que cet article fût applicable au cas dont il s'agit; mais, d'abord, les faits qui appelaient l'intervention de la force armée pouvaient être de nature à emporter, aux termes de Tart. 309 , une peine afflictive ou infamante. En second lieu, la disposition première de l'art. 106 forme à elle seule un sens positif et absolu, qui ne peut être détruit par la fm du même article. Enfin , quand même on voudrait que cet article fût indivisible, l'incertitude que pourrait faire naître la dernière ligne, si le crime oti délit emporte peine afP>ictive ou infamante ^ cette incertitude
712 Liy. m. de l^ ppju^ge; JUPic^AtRE»-
serait p]eiDeJiiçi.enti[U94ipéefif^i:
19 ju^n Ji816. Ç^t arrêta ^omoiiQç. que. lenagenUi^dV la force, pu])Uque 4<MyeDt .arjétor itûuhMébAèaftnii' en flagfan^,(jiéJit., jpr/»,ï^mP:q*i*J«ïftiAdontîliei»
prévenu ne d|çyrQit^{nporl|Çrw^>^? »^^ »Pfi^^ ^ Vwn^ pri8onneini^nC.pî)krpç.cjujçiÇQ idiXlL,'^i^]9/fvU^Aétà w^ altentat à la surpté puj^ljqi^e Rp^j^sWi^^-ft '''•
Avanj; d'aller pjus loin., ^fTèiflï^nfi^^ifii ^ itmèk du 19 juin jl818,.sur. Uq\^U]99fi»\^ f» ^fé(ffàs^fik^ Il dispose : « Quia.lçs gaf^ç? cl^^inpi^res ^^f^r^\e&% des particuliers sonj» pYà^^mnv^t.cim^s 4(m^ dispositions géqérales de l'art- i!?4w C^^^ipsVf. «tim.ç qu'ainsi que les gar(]les .çbam.pètres 4^ Qçjtof^piQb et les gardes des forets deT^tat^ ils spnj( d<H)f\ ^uipi«. à roblîgalion , non-seule^Qn.t dç^ i;€(chç(rch^er e| dAk constater les délits et contravqntipps . qui qpt pof^^ atteinte aux propriétés rure^lp3,,e^t|[o^ïjÇ9i^^çs,,d^ conservation leur est conûéç^m^i^ ^qi^rç 4'^^^r etdeconàuire devant le maire 01^ 1^ j^ug^^dç.jpaj^x tput*. individu pris en flagrant délit ou dénopp,^ pa^r lapl^meur publique, lorsque le fait dont il pst préyçw doit emporter la peine de remprispo^emept qu )h^ . peine afflictive ou infamante, .et qu!il a, été .^Qdna^. . quemment, un attentat à la sûreté publique QU'part^» culiére \> On voit qu'il ne s'agit point de l 'application de l'art 106, mais de l'application de l'art. 16; on voit que cet arrêt ne donne point à tout agent dp la force publique le droit d'arrêter les individus surpris en flagrant délit, lors même que le fait n'est passible
Joum. du pal., t* XIV/p. 673.
CUAt>. XII. BU FLAGRANT DELIT, $ 298. 713
que de la peine d'emprisonnemeBt , mais qu'il ne reeQQnaît œ droit qii^aux gardes champêtres ou fordftlîers des communes ou des particuliers , en vertu d«ft termes précis et -exceptionnels de Tart. {6, qui ne concerne que des gardes. C'est donc par erreur que le réquisitoire s'est fondé sur cet arrêt.
Revenons maintenant à ce réquisitoire. L'un des motifs qu'il avait mis en avant» la distinction de deux parties, de deux dispositions dans le sein de l'art. 106, fut adopté par la Cour de cassation qui déclara : « Que tûus dépositaires de la force publique sont tenus d'agir et de prêter main-forte daii^ le cas d'un dMit flagrant, soit que les faits de ce délit emportent peine fictive ou infamante , soit quils ne soient passibles que de peines correctionnelles; qu^ils doivent aussi déployer la même action dans les cas que la loi a assimilés au délit actuellement flagrant, mais seulement alors si les faits du délit sont de nature à être punis de peines afQictives ou infamantes *. » Ainsi, la Cour de cassation a pensé que l'art. 106 pouvait se diviser en deux parties, la première relative au flagrantdélit, la seconde aux cas assimilés au flagrant délit, et que la condition qui le termine, celle de la peine afRictive ou infamante, ne se rattachait qu'à la seconde partie, c'est-à-dire seulement aux cas assimilés au flagrant délit. Cette interprétation est elle fondée ?
Quelques criminalistes qui l'ont combattue, se sont principalement appuyés sur la relation quirat-
* Arr. Cass. 30 mai 182? (Journ. du pal., t. XVII, p. 1143).
714 Lir. ni. de la police judiciaire.
tacherait l'art. 106 à i'art. 40. « Saivaht<;e dcrniier article , disent ces auteurs, le procureur du roi ne peut fafirearrètèr le ptétenu surptié en flagrant délit que lorsque le fait ert de nature h entraîner peine affliclive ou infamante ; conçoit-on que la loi ait voulu accoràer h tout dépositaire de la force publique et même à tout indtvidu un pouvoir pi us étendu que celui qu'elle a confié au procureur du roi * f » Cette objection confond évidemment deux mesun^s distinctes , le droit de mettre (m prévenu en état d'arrestation, ce qui constitue un acte de poursuite, et le droit de le conduire devant le magistral, ce qui ne constitue qu'une mesure de police *. Les art. 40 et 106 disposent dans deui hypothèses différentes. Ce n^est J>aV là qu'il faut chercher la solution de la question.
Cette solution est dans le texte mêmede l'art. 106. On essaie de diviser cet article en deux paHies ; or nous ne trouvons qu'une seule phrase, qui n'est scindée ni par la ponctuation ni par le sens, et dont tous les membres forment dès lors un tout Indivisible; il est donc clair que.la disposition conditionnelle qui termine cette phrase se rapporte à toutes ses paiv tles. Là loi, en effet, après avoir déclaré que tout dépodiaire de la force publique eï iûme toute personne serU tenu de saisir le prévenu , énonce dans quels cas cette saisie peut avoir lieu : c'est lorsqu'il est surpris
' Bourguignon, lurispr,* des €od. criin«, t» I", |^. Vo6t <i conf. Carnet, De l'instr. crim., t. I", p. 430; et Legravercnd, LéRÎsK crim., 1. 1", p. 186.
* M. Blangin, Instr. écrite, h* S20.
en flagrant délit ou poursuivi soit par la clameur pu-bliqm, soit dans les cas assimilés au flagrant délit; or^ ce texte ne met-il pas sur le même plan, ne soumet^ il pas au même droit le cas où le prévenu est surpris et celui où il est poursuivi ? Gomment donc ne l^as attacher à ces deux membres de la même phrase cette condition qui la termine^! le crime ou délit emporte peiné afflictive ou infamante ?
. En suivant la distinction proposée par la Cour de cassation» on afrive à cette conséquence : si le prê* venu est saisi en flagrant délit, il suffit, pour qu'il y ait lieu de Tarréler, que le fait constitue un simple délit;- s'il est poursuivi par la claiàeur publique ou dans des'cas assimilés au flagrant délit, il faut que le fait constitue un crime , de sorte que, dans la même hypothèse, on peut saisir un prévtenu sur le lien , on peut Tarrêter s'il ne résista pas, on me le peut plus si la fuite ou si la résistance le dérobe quelques moments à rarrestûtion,* lors même qu'il serait poursuivi par la clameur |)opulaire. Or, cette distinction, qui ne supporterait pas un examen se* rieux, est contraire au principe dô la loi criminelle qui a teonfoôdu d'une manière absolue les cas de flagratit délit et les cas assimilés au flagrant délit. Pout^quoî celte assimilation si ce n'est poui* les soumettre aux mèfaiés règles, pour en fliire une base commune des mêmes attributions? Et comment atta* cher, dès lors, des conséquences diverses à des feits que la loi a complètement assimilés T
A ces considérations on oppose une seule objection : la nécessité du service de là policé. La testric-
7iG - alV.Mlt.BK LV'P»L.1C1!; JUIUGIAIKH.
tiaii qui termide l-ark iftS.est ineonfmode léâte la pratique,; elle feapf eraH d)illég9lité.*des nm^tations qui ^e font chaque joôr etqtiè Tosag^a stnctlônnèes; s'il .est iiiipos8ible:de l-effàt^er «ntiéiteÉffefit/îMhut l'étreindv^du moim dans lesHmitesiés ^lusétreites. M. Martgini qui g fiowtena^detteîBlcfrprétatidliV^*^priï»e en tes twwès : «♦Quant à »ïa distimftioû que Ta n?êt établit eïilfe la p^emière et la seoonèe ^iti\e de l^rt. lO»; on hepeftl pais dîW ^u*elle y soH cfeiretnent indiquée; cafia'réêàdtîcrti de cet ai^tîdten^fet pas nette; mais elle vd^àbh de la' Viaturô'des choses. On ne peut pas làéconndHré la nécessité dé^ s^iiSéuter sur-lë-chàmp de la personne êlé btit ihdividu stffpfis à l'indtantoù il eibiâYnet un délit, od fuyabt ku ïnonient où il vî^fnt dé lé cotnmettfé, et de iô éonduîre devant le magistrat. On ne comprend )pas qt!i0 des fooetionnaires^ qirè des agents Ae laPforôe p^Miqiie deivettt rester tranqKîlles^pe(5tatettts d^un délit jtîsqu'i ce qu'ils aient bien' eîanvvné ; bien déftièié\ le Gode pénal à- la main, si le &ît en tuv-ulémêf^ tjù p&r les circonstances aggravantes qui s'y rattaehèiit, constitue uû (*.rime» et laissent, pendant qu'ils s'enquiérent et étudient la loi, toute liberté ad prévenu des^enfuir. On ne comprend pas davantage qu'nn citoyen ne puisse point arrêter l'individu qui le vole ou le frappe, et que toute personne témoin de semblables délits ne lui prête pas sou assistance \ •
Nous ne nions pas ces difficultés, et nous cberoberona tout à rheure, sinon a les résoudre , au tnoina à
Miistf. écrite, Q'' 330. * ...
BB
CHAP. XII. DU VLAfillANT DELIT, ) 398. 717
les^Uéfluer..<Nou8 ne vanbnâi'* d'abèvil, canstaler qurijjTjpo^nt 4'4bi6st'qi»eie âésl isjotif âliégué/^potir éluder «la Joâ^ e'^tia.dîflpouIiè<4&ra|ilpllquer^ cm plulôt ice ? aanl '1m tneonràttieii t8 Ide 'sb^ Or^H^l^oe )i^ une miaou quîK puisse laii^faina la c(M9uieiep0o4'tt»Ji€giptQ? .Qu'il pîgAale^s vîiOeçiOU les ld|[)nn0aidAilaif9is à la; ;)))€aina h ^r^^^ , iiiaîs sa il^he est^HeÂM^ de la r§(aÂQ À liaison, ides {MériUi^qiii'il pré¥oît| e^ da tautrqaeqt^. ii^^^^qoeni ses itextes, sou&.p^CjUM^ de .l^u4r. iqs^ffisfince 0M<,de liçur témérité S Où ^eorajUe drgit s:il.éuût,pej?ii)is de pliçc la loi à la nécessité d^s £aLits,Met bieiUôt,. sans doute, à la nécessité des drconsta^ic^s ? Le, devoir du jurisconsulte est de rappliquer seJ^n soa esprit et ses termes; la responsabilité de. ^es conséfuences ne lui appart^ntpas ^ d ■ - .
Ensuite,. pn ne, d(Mt pa^.perdm de vue qu'il s'agit d'étei^drf^la.pprtée d'ifiie.loi criminelle» dIétabUr un
droit , Urés^oimdéral)^ le droit d'ajtrestaUon, dans des ç^s nombreux où elle ne. Fa pas étacbli, enûn d'armer de ce droit exorbitant dans ces cas nouveaux tous les agents de la force ^p.pbUque et tous les ei«toyens. Or, n'est-ce pas surtout quand ^ il s'agit de poser les limites, de la liberté individuelle » d'orga* niser le droit d'arresUitioni qjuela loi. doit être ckiire et évidente aux yeux de tous? N'est-ce pas en cette matière surtout que- toute ambiguïté devrait ^e résoudre en faveur idela liberté? Ne faui-il pas,^nfln, sans cesse remonter au principe général reproduit par l'art. 2 de la Constitution : « Nul né peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la
718 uv. ni. DK LA POUCE jumcuiR^.
loi? » Or, les preseriptions de la loi » quelles sonU elles? Que si, en face du texte si limpide de Tarticle 106, quelques doutes pouvaient s'élever sur Tinteution du législateur» il suffît de rapprocher ce texte de Tail. 1& Pourquoi ces deux articles ne porteatil» pas la même formule? Pourquoi l'arl* i6 étendil le droit d'arrestation aux délits emportaal la peine d'emprisonnement, tandis que l'art. i06 le restreint aux crimes emportant peine afflictive ou iafaniattte? Cette diiérenoe , dans deux articles qui règlent le même droit, ne suppose*t-«il pas dans le législateur une volonté différente? N'aperçoit-on' pas que, tandis qu'il étend le droit, quand il s'agit d'ïitteintes à la propriété, commises au milieu des campagnes, dans les lieux isolés ou là constatation de Ces fkits est difficile , il le restreint , au contraire , dans les cas où les populations plus agglomérées donHcnt plus de témoins au délit et plus de moyens de le constater? Et que l'on remarque avec quel soin il a tracé la limite qu'il voulait établir : les rédacteurs du Code n'avaient pas encore déterminé , au moment où ils récrivaient, la valeur des mots crime' et dêttt; ils les ont placés l'un et l'autre dans l'art. 106 « afin de mieux msirquer que, quelle que fût la qualification du fait, il fallait, pour ouvrir le droit d'arrestation , qu'il fût passible d'une peine afflictive ou infamante.
Etjcette restriction, après tout, est-elle donc téméraire et déhuée de sens? Lorsqu'il s'agit de conférer à tous les citoyens un droit général d'arrestation , n'est-il pas naturel et prudent de lui imposer des
CHAff. XU, 00 FL^RANT PlfUff, $ 298. 719
cOntJiUÎQnA «t d^s limites ? D^ns 1^ i^ystèvae de Tarrêt d^ $0^ mai 1^^ < ^e drqit s'applique à l'égard de (pus les jd^lite ^ quelque minimes ^qu'ils ^iqot» car àfi^ que^I'on effs^e la iliiaite marqqée ps^r la loi, il a'ça exiatp {^i|s luiGmi^. Or, peut-Qu^dqaettre qu'un tel pon^^r puisse s^^^l^dr^ avsisi' loi^a ^ pviiSse être distribua 9iVQc tAot dje légèreitéi qm la UWté indi- TÎdn^^ soit livrée, dans tant dei^a^^eu l'arFeatation esliinnUle, k la yolonté urbitrai^e du prc^mier venja? L'art. 16 st|pu}e lui-n^me.la condition d'un fait passible d'empmQQae)neat , et œtte rés^ifve n'exisstarait mêmei pas dans le système de la Cour ^e cas* sa^ipn. La grande distiactioq qui sépare les faits punissables d^as notre législatiop pénale est puisée dans, la nature de l$i peine : les feits graves sont puni9 d'une peine afflictive ou infamante, l^s faits moius graves sont punis de peines simplement correctionnelles ; c'est cette disUifctiop qui a fait naturellement la base de l'art, 106.J1 a paru qu'il fallait, pour autoriseir l'arrestation d'un citoyen sans ordre de justice^ un fait grave de nature à troubler l'ordre, à cpmpromettre la sûreté. des relations sociales; et I9 définition de ce fajt. s'est trouvé dans la nature mêm< ^e la peine dont il est passible. Tel a été le pi*iucipe du législateur de 1810. Il serait peut-être étrange que ce principe parût témérairp aujourd'hui. Et puis, il est certain, et c'est par là que les C4»nséquepces trop re^outée^s sans doute de l'art. 106 peuveut être atténuées, que toutes les fois que le caractère d'un fait est douteux,, et qu'il est impossible de discerner avec exactitude s'il constitue un crime ou
720 LIV. m. DE LA POLICE JUDICIAIRE.
un délit, rarrestation peut être régulièrement opérée; car, en attendant que les faits soient vérifiés, il y a lieu de prendre une mesure de sûreté que leur caractère définitif peut autoriser. Ainsi, lorsqu'une rixe a eu des blessures pour résultat. Fauteur de ces blessures peut être arrêté , puisque la qualtfibation définitive du fait est subordonnée à la durée de l'incapacité de travail qu'elles produiront. Ainsi , lors* qu'un vol est commis soit dans une maison, soit avec une circonstance quelconque susceptible d'en aggraver le caractère » il y a lieu à l'arrestation , car les faits apparents Sont suffisants pour faire suspecter l'existence du. crime. La loi ne peut exiger, en effet, soit des agents de la force publique, soit des simples citoyens, une connaissanciB tellement nette de la loi pénale, qu'ils puissent être strictement tenus de ne jamais excéder ses termes ; elle a tracé une règle générale qui doit guider leur conduite ; mais lorsqu'ils éprouvent quelque incertitude, lorsque les faits ont une apparence grave quoique douteuse , ils doivent en déférer au magistrat ; or, ce référé, en cas de flagrant délit, ne peut consister qu'à conduire le prévenu devant ce magistrat pour quHl prononce. Ils sont protégés , jusqu'à ce que leur erreur soit démontrée volontaire , par la présomption qu'ils ont cru agir dans l'exercice d'un droit légal. Posée dans ces termes, la solution que nous proposons n'aurait pas les périls que l'on a peut être exagérés pour la repousser, et la liberté individuelle y trouverait une protection que la pratique actuelle lui enlève trop souvent .
L'art. 106 n'exige aucune réquisition : suivant les termes de l'arrêt du 30 mai 1823, « cet article a établi une réquisition légale et permanente qui dispense de la réquisition écrite des magistrats civils, dans les circonstances ux^entes qui ii'ont pu être prévues et qu'il détermine. » Car tous les bons citoyens, porte l'instruction du 29 septembre 1791 , « doivent former sans cesse une ligue sainte et patriotique contre les infracteurs de la Constitution et des lois , concourir à empêcher qu'un délit ne se commette et à remettre entre les mains des ministres de la loi les délinquants qu'ils ont surpris troublant l'ordre public.» L'art. 106 prescrit de conduire le prévenu dans tous les cas devant le procureur de la République; mais cette mesure serait trop rigoureuse et souvent impraticable lorsque Tarrestalion a lieu en dehors du chef-lieu d'arrondissement : il faut alors le conduire devant l'ofBcier auxiliaire le plus voisin , et cet officier statuera comme au cas de flagrant délit.
Des visites domiciliaires aa cas de flagrant délif.
L'art. 36 du C. d'instr. crim. est ainsi conçu : « Si
la nature du crime ou du délit est telle que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur du roi se transportera de suite
dans le domicile du prévenu, pour y faire la perqui- IV, 4G
722 LtV. m. DK LA POUCE lUDICfAlBB.
silioD dès objeU qu'il jugera utiles à là manifestdlion de Isl vérité. » .
Cet article attribue, tant au prooureor de la République qu'à ses. auxiliaires, le droit de visite domiciliaire.
Il y a li^u de rappeleri d'abord , que ce droit , l'un de» plus importants dont ils soient investis ^ ne peut être exercé, aux termes de l'art. 53, que dans les cas de flagrant délits et lorsque le** fait est de nature à entraîner une peine aflSiotive ou jnfamante. Ce sont là les deux conditions qui constitueiit le droit de la police judiciaire ; si elles n'existaient pas l'une et l'autre, la visite domiciliaire serait une violation de domicile.
Gela posé, il faut examiner dans quelles circonstances l'officier de police^ qui agit dans les cas de flagrant délit définis par la loi/peut opérer Une viKite domiciliaire.
L'art. 359 de la Constitution do 5 fructidor an m renfermait une disposition ainsi conçue i « AuôQfie visite doipiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et pour la personne et l'objet expressément désignés dans l'acte qui ordonne la visite. > Cette dispodtion, qui soumettait Chaque viâite à la condition d'une ordonnance préalable, n'existe plus: au cas de flagrant délit, la visite est l^Uhé des mesures que l'officier de police judiciaii*e peut prendre d'office, et par cela seul qu'il la juge utile à la manifestation de la vérité;
Mais l'art. 76 de la Constitution du 22 frimaire an VIII n'a point cessé d'être en vigueur; cet article
porté : « La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable. • Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer ^ue dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur d'une maison. Pendant le jour» on peut y entrer pour un objet spécial déteritiiné païf une loi ou par un ordre émané d'une autorité publique; « L'art: 3 de notre Constitution, que le législateur a considérée comtne secondaire^ s'est borné à reproduire le principe général : « La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable i il n'est permis d'y pénétrer que selon les terrhes et dans les cas prévud par la loi. «
De ces textes il ftiut cohclure que l'officier de police judiciaire ne peut opérer Uiie visite domiciliaire jiendanf la nuit. L'art. 36, quoiqu'il poi*té qtiê cet officier se transportera de suite dans le domicile , n'a point dérogé au principe général de la Idi du 22 frimaire an viit ; mais que faut-il entendre pût la nuit^Le temps qui compose la nuit, quand il s'agit de régler l'introduction des officiers de .police dans le domicile des citoyens^ est détermifié par l'drt» iOS7 du G. de pr. civ. , l'art- V du décret du 4 août 1806, el l'art. 481 de l'ordonnanôe du 29 octobre 1820 '.
Une autre règle est que la visite domicHisIffe ne peut être Opérée que dans le seul domicile du prévenu : c'est te texte formel de l'art. 36. Le juge d'instruction seul, aux termes de» art. 87 et 88, a le pouvoir de se transporter dans les lieux, autres que
* Yoy. mf»*à, p. 571.
724 UV. III. UR LA pour.K judigiairr.
le domicile du prévenu^ pour y faire les recherches qu^il juge utiles à la découverte de la vérité. La loi a pensé que le, droit des officiers de police, qui ne présentent pas les garanties du juge, devait être circonscrit à la maison du prévenu ; la prévention fait leur titre; l'éteiulre au domicile des autres citoyens eût été livrer ce domicile à des inve^igations yexatoires et le plus souvent inutiles. On doit, toutefois, excepter les lieux ouverts au public, tels que les cafés et cabarets, pendant tout le temps qu'ils sont publics *.
Enfin, la visite domiciliaire ne doit avoir lieu, même dans le domicile du prévenu, que loi:$qu'il existe déjà des indices et lorsqu'il. est vraisemblable que la preuve du crime peut résulter dea papiers et effets qui sont eq sa possession. Il faut qu'il existe déjà des indices, car la visite est une mesure grave qui ne doit être opérée qu'à l'égard d'un citoyen déjà suspect à la justice et contre lequel s'élèvent des présomptions de crime : la loi êaonoe énergique* ment cette règle en jn'ouvrantà la visite que le domicile du prévmu; il est donc nécessaire qu'une prévention pèse sur lui. Il faut, ensuite, qu'il soit vraisemblable que la visite de son domicile amènera la preuve du crime : tels sont les termes précis de Tart. 36 ; la visite, si elle n'était pas fondée sur cette présomption , ne serait qu'une mesure vexatoîre : l'intérêt de la justice fait sa seule légitimité.
* L. 19-22 juin. 1791, lit. I", art. 8, 9 et 10^ L. 28gwm. an VI, artr 129; Ord. 29 oct. 1820, art. 161 et 162; Carnot, t. I", p. 228; Legraverend, 1. 1", p. 186; Bourguignon, 1. 1". p. 142.
CHAI». Xll. DU FLAliUAKT DELIT, J 300. 725
Des saisies au cas de flagrant délit.
L*art. 35 du C. d'instr. crim. est ainsi conçu : « Le procureur du roi se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à coramettre le crime ou le délit, ainsi que tout ce. qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité. » L'art. 37 ajoute : « S'il existe dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servira conviction ou à décharge, le procureur du roi en dressera procês-verbal et se saisira desdits effets ou papiers. »
Ces deux articles, en attribuant aux ofGciers de police judiciaire le droit de saisie, dans les cas de flagrant délit, soumettent Texercice decedroità deux règles générales qu'ils ne doivent pas perdre de vue.
La première est que la saisie, telle qu'elle est prescrite par 1 e Gode, a pour but unique de fournir à la justice \e^ moyens d'arriver à la manifestation de la vérité. Dans les matières fiscales la saisie peut être considérée comme une mesure répressive *; en matière ordinaire, elle n'est qu'une mesure de conviction; elle ne s'empare des papiers, pièces, armes ou effets qu'en les considérant comme des indices ou des preuves et pour en faire plus tard des pièces de décharge ou de conviction. Cette règle domine toutes les saisies faites par les officiers de police judiciaire et doit les diriger dans ces opérations
* Voy. suprày chap, 7, p, 404.
725 UV. m. I)fi LA POLICE 4UD1GL\IRE.
en leur indiquant sur quels objets elles doivent porter.
Une deuxième règle est que les officiers de police judiciaire, comme le juge d'instruction qu'ils remplacent, doivent instruire à charge et à décharge: l'art. 57 rappelle cette règle qui doit diriger toute la procédure criminelle. Ils doivent donc saisir, non-seulement les papiers et effets, qui forment des indices ou des preuves contre le prévenu et qui constituent les pièces de conviction, mais encore tous ceux qui tendraient à sa justification et qui constituerçiept des pièces à décharge. Ils remplissent la mission du juge et non l'office de la partie poursuivante ; ils ne sont pas chargés seulement d'établir la prévention, mais de rechercher la vérité, dans l'intérêtdolajustice.
C'est à raison de ce caractère de la saisie, c'est parce que les choses saisies sont destinées à former l'un dès éléments du débat, l'une des preuves pour ou contre l'accusé, que la loi a prescrit les formes qui doivent assurer leur identité. Il ne faut pas, en effet, qu'un doute puisse s'élever sur cette identité, il ne faut pas que le prévenu puisse prétendre que les objets qui seront mis sous les yeux de la justice ne sont pas ceux qui ont été saisis sur lui ou a son domicile; il est nécessaire que la saisie soit authentiquement constatée.
L'art. 35 dispose, en conséquence, que Tofficier de police judiciaire « interpellera le prévenu de s'expliquer çur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout procès-verbal qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de son refus. » Le prévenu doit donc être interr<igé sur
l'usage qu'il faisait de ces objetâ et sur les circonstances qui les ont amenés en sa possession ; et le procès-verbal, après avoir mentionné ses réponses, doit soigneusement décrire les choses saisies, leur état et indiquer les lieux où elles ont été trouvées.
L'art. 38 ajoute : « Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mh dans un vase ou dans un çac, sur lequel le procureur du roi attachera une baade^de papier qu'il scellera de son speau« p Ces précautions sont importaptes et doivent être minutieusement observées. Le prévenu, s'il le demande, doit être reçu a apposer son sceau à coté de celui do l'ofQcier de police judiciaire *.
Enfin l'art. 59 déclare que : « Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront représentés à l'effet de les reconupître et de les parapher, s'il y a lieu, et au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal. » Il y a lieu de remarquer au sujet de cet article: i"" qge le prévenu est libre d'assister ou de refuser d'assister aux opérations de la saisie, puisque sa présence, sauf le cas où elle serait jugée nécessaire aux intérêts de la justice, n'a pour objet que de surveiller ses propres intérêts ; 2' qu'il peut verbalement désijgner le fondé
* fH. CaraQt, De i'instr. criui., 1. 1, p. 244.
728 UV. 111. DK J.A POLICE JUOICIAmE.
de pouvoir qu il charge, s'il le veut, de le remplacer î Z'' enfin que ce remplacement ne peut avoir lieu q«B lorsqu'il est présent.
FoQctioQs des officiers de police judiciaire en ca^ de réqui&iUon
d^un chef de maison.
L'art.46duC.d'înstr. crim.est ainsi conçu : «Les attributions faites au procureur du roi pour les cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les iTois que, s'agissant d'un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison requerra le procureur du roi de le constater.» Cette disposition a été étendu eaux officiers de police auxiliaires par les art. 49et 50 du même Code.
Cet article est un amendement au projet du Code, qui se produisit dans la délibération du conseil d'État relative à la matière du flagrant délit. M. M eriin avait exprimé la crainte qu'en restreignant Taction de la police judiciaire aux crimes patens, oûne laissât sans constatation les crimes occultes. M. Berlier répondit :«t Que les délits non flagrants se composent en grande partie de ceux qui se commettent dans l'intérieur des maisons; mais ne pourrait-on pas, sur la réclamation du maître ou du chef de la maison, admettre la même forme de poursuite ou d'instruction que pour les flagrants délits? Cette faculté recevrait souvent son application j car, hors lo cas où le chef de la maison a commis le délit, il lui importe de le faire constater, «t le respect 4û au domî*
CHAP. XII. DU FLAGRANT DBLIT, $ 30l. 729
cile du citoyen ne seraitpoint blessé, lorsqu'un autre que le juge d'instruction s'introduirait dans ce domicile avec le consentement decelui qui en est le chef. » Cette proposition a été la source de lart. 46 '.
Il résulte de cet article que les ofliciers de police judiciaire ont le pouvoir de constater, sur la réquisition d'un chef ou mailre de maison, non-seulement les crimes, mais encore les délits commis dans l'intérieur de la maison, non-seulement les crimes et délits flagrants, mais encore ceux qui ont cessé de l'être ^. Leur compétence est soumise à ces deux conditions : que le crime ou le délit ait été commis dans l'intérieur d'une maison» et que le chef ou maître de cette maison en requière la constatation. Lorsque ces deux conditions sont remplies, ils peuvent agir comme au cas de flagrant délit: ils peuvent donc se transporter sur les lieux, entendre les témoins , faire arrêter les prévenus , procéder à des perquisitions et saisir les efiets qui se rattachent à la perpétration du crime ou. du délit
Mais la réquisition du maître de la maison n'est pas nécessaire si des cris et des demandes de secours se fonteutendre de l'intérieur d'une maison, même de la part d'une autre personne que du mailre. Il peut y avoir flagr^int délit dans l'intérieurd'une maison aussi bien que sur la voie publique. Les officiers de pplice judiciaire peuvent agir alors, en vertu, non pas de l'art. 46, mais de rart.32 ; mais leur action es^ubor* donnée aux régies qui sont relatives au flagrant délit.
* Locié, t. XXV, p. iM.
^ > Miingiii, r 230,