‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 7 sur 73 · Quels soPt les droits des Ck)urâ 6( des tribunaux · texte numérisé non relu

Quels soPt les droits des Ck)urâ 6( des tribunaux

Quels fonctionnaire) ooicoureat au servies de la police judiciaire?

L'ort. 9 du Gode d*inst. crim. ôet oimi conçu : « La police judiciaire sera exerece sous routorîté

des Cours d'oppeUet suivant les distinctions qui vont

être établies,

CHAF. ni. DROITB ET ATTRIBUT. DES FONGTIONNAIAES, $ 213. 79

» Par les gardes champêtres et les gardes fo» restiers,

» Par les commissaires de police,

» Par les maires et les adjoints de maire,

> Par les procureurs |de la République et leurs sabstîtuts»

» Par les juges de paix,

» Par les officiers de gendarmerie,

• Parles commissaires généraux de police,

» Et par les juges d'instruction. »

L'art iO ajoute : « Les préfets des départements et le préfet dd police à Paris pourront faire personnelle* ment, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes né^ cessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. »

Les droits et les attributions de tous ces fonctionnaires différent essentiellement. Employés à une mission commune, chacun d'eux y apporte nécessairement le caractère qu'il puise dans ses fonctions principales, l'autorité différente qu'elles lui assignent, enfin la capacité qui lui est propre. Il suit de là que leur compétence ne peut être la même ; elle «'étend pour les uns, elle se restreint pour les autres suivant la situatît)n respective de chacun d'eux.

Le Gode distingue trois classés parmi les ofQcicrs de police judiciaire : les uns qui, avec des attributions diverses, dirigent dans chaque arrondissement la police judiciaire et la soumettent à raclion de la justice : ce sont le procureur de la République et le

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juge d'instruction; les autres^ qu'il qualiQe d'auxiliaires du procureur de la République et qu'il associe accidentellement aux pouvoirs de ce magistrat ; enfin, les dernievs dont les attributions sont resserrées dans des limites plus étroites : oe sont les gardes forestiers et les gardes champêtres. Les préfets, qui concourent aux actes de la police judiciaire, n'ont point la qualité d'officiers de cette police.

A ces fonctionnaires, qui sont désignés par notre Gode, plusieurs lois spéciales ont ajouté de nombreux agents qui, les uns avec le titre d'officiers de police judiciaire, les autres, comme simples auxiliaires de cette police, ont été investis du droit de constater soit des délits communs commis dans de certains lieux, soit des délits ou des contravantions d'une nature spéciale, en quelque lieu qu'ils aient élé commis.

Nous allons exposer dans ce chapitre les droits et les attributions des fonctionnaires chargés par le Code du service de la police judiciaire.

Nous exposerons dans le chapitre suivant les droits et les attributions des agents qui puisent leur compétence dans des lois spéciales.

Nous ne suivrons pas l'ordre dans lequel le Code d'instruction criminelle a classé les officiers de police judiciaire; ce classement qui n'est fondé ni sur la prééminence des fonctions, ni sur l'étendue des attributions, n'a pas réellement de base et il serait difficile de lui assigner un motif. Il nous parait plus méthodique de les classer suivant l'importance des fonctions de police qu'ils exercent et de commencer

CHAP. IIÎ. DROITS ET ATTRIBri. DES FONCTIONNAIRES. J2i4. 81

par ceux dont la compétence est la plus étendue. Après avoir établi les attributions de chacun des officiers de police judiciaire, nous terminerons ce chapitre en examinant 1* quelles sont la nature et les limites des pouvoirs du préfet ; 2* quels sont le caractère et les effets de Taulorité, soit du procureur général, soit des cours et tribunaux sur la police judiciaire.

Droits et attributions du jnge dUnstniction.

La loi a délégué à Tun ou à plusieurs des juges de chaque tribunal civil les fonctions de juge d'instruction*.

Ces fonctions, qui reproduisent avec quelques différences, celles des juges enquêteurs ou du lieutenant criminel, dans notre ancien droit, des juges de paix et des directeurs du jury, dans notre législation intermédiaire, consistent, en général, à instruire les procédures criminelles auxquelles donne lieu la poursuite des crimes et des délits.

Cependant la loi a attribué à ce magistrat un double caractère : il est juge d'instruction et oflicier de police judiciaire.

Nous n'avons point à examiner encore les attributions aussi graves que variées du juge d'instruction. C'est lorsque nous exposerons les règles de la procé-

* Art. 55 et 56 du Code d'instr. criin. ; L. 20 avril 1810, art. 42; Décr. 18 août 1810 ; L. 51 juillet 1857, 25 avril 1841

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