‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 8 sur 73 · IV. C · texte numérisé non relu

IV. C

82 L1V. IH. DR \A POLICE IVniCtAlUÉ.

dure écrite, que nous rappellerons les lois de son inslilulion et les principes de sa juridiction. Nous ne le considérons ici que comme officier de police judiciaire.

Quel est le caractère, quels sont les pouvoirs du juge d'instruction comme officier de police judiciaire ? C'est là le seul point que nous devons examiner ici.

Le juge d'instruction a la plénitude des pouvoirs de la police judiciaire. Les autres officiers, même le procureur de la République, ne les exercent que dans de certains cas, avec de certaines limites, et en vertu d'une délégation spéciale de la loi< Le juge les exerce en vertu de l'autorité qui lui est propre, en vertu de sa Fonction judiciaire, dans tous les cas où la juridiction ordinaire est compétente, et ne s'arrête qu'aux limites qui sont marquées au pouvoir judiciaire lui-même.

En effet, chargé comme juge d'instruction de procéder à tous les actes d'information que nécessite la poursuite des crimes et des délits, il recherche les traces de ces infractions, il en rassemble les preuves, il en saisit les auteurs» Or, qu'est-ce que fait la police judiciaire si ce n'est de concourir aux premiers actes de cette information ? Le droit de la police judiciairt^ est donc contenu dans le droit du juge. Tout ce que font les officiers de police en vertu d'une délégation spécialci il le fait en vertu de son office. S'il pouvait être partout présent, ses auxiliaires, qui ne font que le suppléer, seraient inutiles. La loi ne lui a donc pas attribué un pouvoir nouveau en le plaçant parmi les

CHAP. III. DROttS fet ATTBiftUT. t)&d rONCTlOTINAlRES, $ 214. 83

officiers de police judiciaire; elle n'a fait que lui ro*» connaître un pouvoir qui était en lui.

Toutefois, ce pouvoir a reçu, en matière de fla-> grant délit seulement, une extensioti Téritable« En thèse générale, le juge dHnstruction recherche les preuves des délits et les constate, il ne les poursuit pas; la poursuite, c'est-à-dire Faction publique, n'est exercée que par le ministère public. Dans les cas de flagrant délit, de principe reçoit une double déroga* lion : le ministère public supplée le juge et procède provisoirement aut actes de l'instruction ( le juge supplée de son côté, comme dans notre ancien droite le ministère public, et reprenant la vieille maxime que tout juge est officier du ministère public, il in-slruit d'oflicé, il fait acte de poursuite. Nous ne fai-^ sons que tnentionner ici cette exception, qui fera l'objet d'Un chapitre particulier.

La prééminence du juged'itistruction comme otfu cier de police judiciaire, ne peut donc faire l'objet d'aucun doute : elle est écrite dans toutes les dispo»

Bitionsde la loi.

Il peut, en efiel, au^ termes de l'art. 60» lorsque le flagrant délit a déjà été constaté par des ofQciers de police judiciaire et que les pièces lui ont été trans^ mises, refaire ces actes ou ceux de ces actes qui ne lui sembleraient pas complets; il peut les refaire lors même qu'ils seraient l'œuvre du procureur de la République ou du préfet. La loi n'a attribué qu'à lui seul le soiii d'édifier la procédure ; il peut s^approprier les procès-verbaux qui lui (^ont adressés, il peut les recommencer : il a seul ta direction et la res-

ponsabilité do Tinstruction. Il peut même procéder à cet égard par délégation, lorsque touteFois les actes irréguliers ou vicieux peuvent être délégués; il peut alors commettre un officier de police judiciaire et même celui dont les procés-verbaux sont incomplets pour les refaire ou les compléter *.^Mais il importe cependant de remarquer que le pouvoir de refaire ces actes, quand ils sont entachés de vices qui ne permettraient pas de les employer comme éléments d'une procédure régulière, n'entraîne pas celui d'en prononcer l'annulation et de les supprimer. « L'annulation d'un acte est, en effet, l'exercice du droit de rendre des jugements, et ce droit, hors les cas expressément exceptés par la loi, n'appartient qu'aux tribunaux; que s'il y a lieu à l'annulation d'un acte fait pour l'instruction ou par suite de l'instruction dans l'exercice du pouvoir de la police judiciaire, cette annulation ne peut être prononcée que par la chambre du conseil et par la chambre d'accusation *. »

Le juge d'instruction, en second lieu, aussitôt qu'il est présent sur les lieux, frappe d'incompétence tous les officiers de police judiciaire ; nulle concurrence ne peut s'établir entre eux. Le juge agit en vertu d'un pouvoir qui lui est propre, les autres en

* Nous renvoyons au volume suivant Texamen du principe et des limites du droit de déléguer qu'exerce le juge d'instruction. Voy. les art. 52, 83 et 84 du Code d'instr. crim. ; les art» 217 et 235 du Code du 3 brum. an rv, et Cass* 7 vend, an a (Joum. du pal., U II, p. 1).

« Arr. Cass. 27 août 1818 (Bull., p. S46),- Art. 415 du Code d'instr. crim.

GflAP. III. DROITS ET ATTRIBUT. D£S FONCTIONNAIRES, $ 214. 85

vertu d'une délégation exceptionnelle, et pour ainsi dire en vertu de la délégation implicite du juge lui-même qu'ils ne font que suppléer. Dés lors, dés qu'il se présente, tous les officiers, qui ne sont au fond que ses auxiliaires et ses délégués, doivent cesser d'agir et s'en référer à lui. Seul il a la plénitude du pouvoir d'informer, et par conséquent ii absorbe par son action tous les pouvoirs extraordinaires établis pour lui servir d'aide ou le remplacer. Et d'ailleurs, puisque les actes que ces officiers auraient pu faire à son défaut doivent lui être transmis, puisqu'il a le pouvoir de les examiner, de les régulariser et même de les refaire, comment ne les ferait-il pas lui-même aussitôt qu'il le peut, comment ne serait-il pas saisi de plein droit de l'information, aussitôt qu'il est sur les lieux? Seul, le procureur de la République ne cesse point ses fonctions, mais elles changent de nature. Avant l'arrivée du juge, il procédait provisoirement aux actes de l'information, il faisait l'office de juge; il reprend, en présence de ce magistrat, ses fonctions du ministère public; il se borne à requérir et le juge statue sur ses réquisitions *.

Enfin, non-seulement le juge d'instruction réunit en lui-même tous les pouvoirs que la loi a délégués aux officiers de police judiciaire, mais il y joint, même en ce qui concerne les actes de la police judi-

* Voy., dans ce sens, M. Treilhanl, Exposé des motifs (l^ocré, t XXv, p. 242); Carnot, De Tinstr. crim., t, I, p. 280; Lcj-raverand, 1. 1, p. 180; Bouri;uiKiKMi, 1. 1, p. 165; Duverfîcr, 1. 1, p. 282.

86 uv. }{\, uiî: la police jcpicui^e.

ciaire, des pouvoirs plus étendus et qui n'appartiennent qu'à lui seul. C'est ainsi que seul jl peut plocer les inculpés en état de mandat de dépôt (art. 61); c'est ainsi que seul encore il peut se trpnsporter dans le domicile des citoyens autres que le prévenu, pour y faire la perquisition des papiers ou effets qu'il jugerait utiles à la manifestation de la vérité (art. 88). C'est ainsi enfin qu'il peut seul recevoir des témoins, non de simples déclarations seulement, mais des dépositions sous la foi du serment (art. 53 et 75).

Le principe général qui régie les pouvoirs de tous les officiers de police judiciaire est la distinction des cas où le délit est flagrant et des cas où il n'est pas flagrant. Dans la première hypothèse, l'urgence de la constatation, la nécessité de rassurer les esprits alarmés, le péril occasionné par le délit ont porté le législateur à déléguer à ces officiers des attributions exceptionnelles que nous examinerons plus loin. Dans la deuxième hypothèse, qui doit nous occuper d'abord, puisqu'elle forme la règle commune, ces attributions sont très-restreintes : le juge d'instruction conserve seul les mêmes pouvoirs, sauf le droit d'instruire d'office.

Il peut donc recevoir les plaintes des parties : il en ordonne la communication au ministère public pour être requis ce qu'il appartiendra *.

Il est saisi, par l'intermédiaire du ministère pu-

* C. d'instr. crim., art. 63 et 70, et aussi les art. 48 et 50. Voy. aussi notre tome II. p. 254, «382 et 452.

CflAP. ill. DROITS ET ATTRIBUT. DES FONCTIONNAIRES, J 214. 87

bïw, de tous les actes et de toutes les pièces qui ont pour objet de constater les crimes et les délits prévus^ soit par le Gode pénal, soit par les lois spéciales, à lexception de quelques catégories d'infractions qui sont soumises à un mode de poursuites, ou sont portées devant des juridictions exceptionnelles \

Il se transporta sur les lieux ^ ;

11 dresse tous les procès-yerbaux nécessaires à la constatation des faits dénoncés ' ;

Il procède à Taudition, non-seulement des parents, voisins et domestiques, mais de tous les té* moins, qu'ils soient ou non sur les lieux, qui peu" vent fournir d'utiles renseignements à la justice * ;

Il ordonne Tarrestation des inculpés et décerne, sans que les conclusions du ministère public soient nécessaires, le mandat d'amener et le mandat de dépôt * ;

Il délègue des experts pour vérifier, soit l'état des lieux, soit le corps du délit • ;

Il délègue les officiers de police judiciaire pour procéder à son défaut aux actes d'instruction qui peuvent être délégués ;

Il peut se transporter d'office, soit dans le domicile de l'inculpé, soit même dans le domicile des

* Art, 53, 54 et 60 duC. dinstr. crim.; voy. aussi Fart. 22; nous énumérerons les délits exceptés en examinant la cx)nipélence du juge d'instruction dans la procédure écrite.

« Art. 47 et 62.

'.Art 61.

*|Art. 33et71.

' Art. 61, < 2.

' Art. 43, 44 et 61.

tiers, pour y Faire les perquisrtions qu'il juge nécessaires à la justice^;

Il requiert, au besoin, Tassislance de la force publique';

Enfin, il procède à tous les actes de recherche et de vérification qui peuvent préparer Tinformation.

Nous nous bornons ici a indiquer ces actes : les questions qu'ils soulèvent seront examinées quand nous déterminerons la compétence générale du juge d'instruction dans le cours de la procédure écrite,

Droits et attributions du procureur de la République et de ses

substituts

Nous avons exposé l'organisation générale du ministère public et les principes qui régissent son action '•

Nous avons particulièrement défini les fonctions du procureur de la République et de ses substituts, en ce qui concerne l'exercice de l'action publique \ Il nous reste à parler ici des attributions que leur confère la police judiciaire.

L'art. 9 du G. d'instr. crim. dispose que la police judiciaire sera exercée par les procureurs de la Bé-

« Art. 87. et 88.

* Voy. notre § 106, t. II, p 185.

* Voy. notre J 107, t. Il, p. 199.

GflAP. UI. DftOtTS ET ATTRIBUT. DES FONCTIONNAIRES, J 215. 89

publique et leurs substituts. La loi délègue donc directement ces fonctions à chacun de ces magistrats. Les substituts n'ont donc besoin d'aucune délégation spéciale pour les remplir ; il trouvent ce pouvoir en eux-mêmes et Texercent comme membres du ministère public \ Mais ils ne Texercent toutefois qu'autant qu'ils remplacent le chef du parquet, ou qu'ils ont reçu de lui une mission à cet effet. Placés, en effet, parla hiérarchie de leurs fonctions, sous les ordres du procureur de la République, ils sont attachés aux branches du service qu'il leur désigne. Ainsi, l'art. 18 du décret du 18 août 1810 porte que ie chef de chaque parquet peut charger un de ses substituts des fonctions jd'officier de police judiciaire. Mais il ne faut pas confondre la délégation, qui vient de la loi, et la désignation qui assigne telle ou telle fonction à chaque substitut; la loi délègue le pouvoir, le chef du parquet en règle l'exercice.

Les attributions du ministère public, en matière de police judiciaire, sont tout à fait distinctes suivant qu'il s'agit d'un délit flagrant ou assimilé au délit flagrant, ou d'un délit non flagrant..

Si le délit est flagrant, le ministère public qui, en principe général, n'est qu'une partie poursuivante, réunit temporairement aux pouvoirs de la poursuite les pouvoirs de l'instruction : il supplée le juge, dans les actes de son ministère ; il peut donc se transporter sur les lieux du délit, entendre les parents et les voisins, dresser des procès-verbaux, faire saisir pro-

* Voy. notre tome II, p. 222.

00 ' MV. 111- 1)1; LA VOUii^ JUlimuiRK.

visoiremcnt)6s inculpés ot procéder enfin soRiRiairenient aux actes les plus urganU de l'information préparatoire. Tous ces actes seront examinés au chapitre du Flagrant délit.

Si le délit n'est pas flagrant, les attributions de police judiciaire du ministère public sont trèsrestreintes,

L'art. 22 du G. d'instr. crim. porte : « Les procureurs de la République «ont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaui^ de policq correctionnelle et aux cours d'assises. »

La poursuite, c'est Texercice de l'action publique. Le ministère public est investi de deux droits distincte : le droit de mettre cette aolion en mouvement et le droit de l'exercer par ses réquisitions devant les tribunaux ^ Si le premier de ces pouvoirs ne lui appartient pas exclusivement, le second n'appartient qu'à lui seul; il est seul, aux termes de la loi, chargé de la poursuite. Or la poursuite se compose de toutes les réquisitions que, dans chaque affaire, aux termes des art. 47, 53, 54, 61 , 64, etc., du C. d'instr. crim., il adresse à la justice.

Mais qu'est-ce que le droit de recherche? quels sont les pouvoirs qu'il confère au ministère public? La recherche des crimes et des délits précède tou^ les actes, non-seulement de la justice, mais de la police judiciaire elle-même. Elle constitue la première des obligations que la loi impose a tous les

• Voy. notre tome II, p. 282 et 5K2.

CUAP. III. DROITS ET ▲TTHiat'T. DES FUM.TIÛNNAIRES, $ 215. 91

agento de cette police *. Elle consiste, non pas seulement à constater les infractions, à mesure que leur existence est révélée, mais à s'enquérir des infraclions qui ont pu être commises, à les isaisir en saillissant les traces de leur perpétration. Elle ost générale, quand, sans s'attacher à aucun feit particulier, elle se résume à cette enquête perpétuelle à laquelle doivent incessamment procéder dans leur ressort tous les officiers de police judiciaire* Elle est spéciale, quand elle s'applique à tel ou tel délit que signalent une dénonciation, une plainte, une rumeur quelconque. Dans le premier cas, elle se manifeste par des actes de surveillance \ dans le second, par des investigations, soit pureqient administratives, soit, s'il y A lieu, judiciaires. Le droit de recherche, dans les mains du ministère public, comprend donc tous les actes de vigilance et d'administration auxqueU chaque procureur de la ilépublique se livre dans son ressort, soit pour constater qu'aucun délit grave n'échappe à son action, soit pour assurer la pour*» suite de tous ceux qui lui sont signalés.

Au droit de recherche, le ministère public réuqit le droit de recevoir les dénonciations, les plaintes, les procès-verbaux et tous les actes qui ont pour objet de révéler l'existence d'un crime ou d'un délit. L'art. 18 du G. d'instr. crim. veut qu'il lui soit donné sivis, dans la huitaine de l'affirmation, de tous les procès-verbaux des gardes forestiers. L'art, 20 prescrit que les procès-verbaux des gardes champêtres

* Art. 8, 11 et 16 du G. d'instr. crim.

02 LIV. m. DE LA POLICE JUDIUAIEVE.

des communes et des particuliers lui soient remis, lorsqu'il s'agit d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle. L'art. 29 ajoute : « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera teau d'en donner avis sur-le-champ au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » L'art. 30 étend cette obligation aux simples citoyens à raison des délits les plus graves seulement : « Toute personne ]qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur de la République, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. » Les art. 31 et 64 portent que les dénonciations et les plaintes seront adressées au procureur de la République, lequel est même compétent pour les rédiger, s'il est requis. L'art. 53 dispose que : « Les officiers de police auxiliaires renverront, sans délai, les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au procureur de la République...» L'art. 54 ajoute enfin : < Dans les cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu'ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront

aussi sans délai au procureur de la République les dénonciations qui leur auront été faites. »

La compétence du procureur de la République pour recevoir les renseignements, les dénonciations, les plaintes, les rapports, procès-verbaux et tous les actes de police judiciaire, est donc nettement et positivement établie : c'est le complément et le corollaire de son droit de recherche. En le chargeant de la surveillance de son ressort, la loi a remis entre ses mains tous les éléments qui pouvaient éclairer cette surveillance. Son parquet est le centre où viennent aboutir toutes les investigations de la police judiciaire. II les dirige, il les provoque, il en recueille les résultats. Après les avoir recueillis, il les apprécie.

Le procureur de la République estnl complètement libre dans cette appréciation? peut-il s'abstenir, quand un crime ou un délit lui est dénoncé, de requérir une instruction ? L^examen que nous avons fait précédemment de cette question * nous a conduit à cette solution que le ministère public, exclusivement chargé de Texercice de Faction publique, a la laeulté de délibérer sur les dénonciations et les plaintes qui lui sont remises, et d'apprécier ru(ilité et Topportunité des poursuites, sauf aux plaignants à se porter parties civiles devant le juge d'instruction *.

Lorsque le procureur de la République pense

* Voy. notre tome II, p. 256 et suiv.

* Voy. notre tome 11, p. 256 et suiv.

94 LtV. ttt. bt U POUCE JttbidAfRiJ.

qu'il y k lieu de poursuivre, il transtnet leâ pièces au juge d'instruction avec les réquisitions qu'il juge I convenables. Telle est la règle posée par les art. 47, 53, 56 et 64 du C. d'înstr. crim. L'art. 47 porto que t « Hors les cas énoncés en les art. 52 et 46, le procu' reur de la République instruit, soit par une dénonciation^ soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondissement, sera tenu de requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieui, aOn d'y di'esser tous les procès-verbaux nécessaires. » Les art. 53 et 54 ajoutent qu'il doit également ei^aminer sans retard les dénonciations et les procédures qui lui sont transmises par ses auxiliaires et les transmettrci avec les réquisitions qu'il jugd convenables, au juge d'instruction. Enfin, Tart. 64 lui prescrit la même marche à l'égard des plaintes qui sont adressées^ soit à ses auxiliaires, soit à lui-même.

Ainsi ce n'est que par ses réquisitions que le mîniâtére public, hors les cas de flagrant déliti puni* cipe à la police judiciaire. Il requiert le juge d'informer^ de se transporter sur les lieux, de dresser dti de faire dresser des procès-verbaux, d'entendre des témoi[iS| de faire procéder à des expertises, d'or« donner l'arrestation des inculpés*. Il suit pas à pës Tinformation, il en apprécie tous les actes, il provoque toutes les mesures qui peuvent faire luire la

Art. 47, 61, 71, 87, M, etc. du C d*instr. crim.

CHAP. III. DROlfS ET AttRlW^T. t)ES FONCTIONNAIRES, J 209. 9f)

vérité. Son action consiste dans celle inlcrvcnlion incessante, par laquelle il éclaire Tinstruction et lui indique les sources où elle doit puiser ses indices et ses preuves.

Dans quelques circonstances, néanmoins, il s'associe activement aujc actes du juge. Ainsi, lorsque celui-ci se transporte sur les lieux^ il doit en donner avis au procureur de la République qui TacdortH pagne et prend, dans le cours du transport, suivant la nature des faits et le caractère des indices, toutes les réquisitions que l'enquête peut rendre utiles *.

Au delà de ces limites étroites^ dans lesquelles sa compétence est circonscrite, le procureur de la République peut-il faire par lui-même quelque acte dmstruction ? Lorsque le crime n'est ni flagrant ni assimilé au crime flagrant, peul^il procéder d'office à l'information et faire acte de juge? II faut répondre négativement. Ce n'est que par exception et à raison <le la nécessité d'intervenir immédiatement dans les cas de flagrant délit que la loi a délégué au ministère public le pouvoir extraordinaire de procéder d'ui^ence à une information provisoire. Dès que le délit n'est pas flagrant et que l'urgence de la constatation n'existe plus, il ne peut plus procéder que par voie de réquisition: les art. 47 et 61 du C. d'inslr. crim. tracent dans les termes les plus précis la réglç el l'exception. Cette question, toutefois, n'est point exempte de difficultés, car elle a donné lieu dans la pratique à des solutions diverses ; nous croyons donc

* Art. 62 «lu C d'inslr. crim.

% LIV. m. DE LA POLICE JUPICIAIRE.

devoir rexciminor avec quelque développement, et comiDc elle est commune à tous les auxiliaires du procureur de la République, nous renvoyons cet examen au paragraphe suivant.

Le procureur de la République, comme le juge d'instruction, est compétent, Tun pour poursuivre, l'autre pour instruire, à raison de tous les faits qualifiés crimes ou délits par les lois : il n'y a d'exception à cotte règle générale que relativement aux délits spéciaux dont la poursuite a été attribuée à des agents particuliers ou dont le jugement a été déféré à une juridiction spéciale *.

AUribntions eommanes des officiers auxiliaires du prociirenr de la

République.

Les officiers de police auxiliaires du procureur de la République sont les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les maires et adjoints de maire et les commissaires de police '.

Leurs attributions, en matière de police judiciaire, sont différentes, comme celles du procureur de la République lui-même, suivant que le délit est flagrant ou qu'il n'es^t pas flagrant.

Si le délit est flagrant, ils exercent les attributions exceptionnelles qui ont été conférées dans ce cas au

* Voy. notre tome V, chap. de la Compétence pour la poursuite et rinstniction.

• Art. 48 et 50 du C. dlnstr. crim.

CHAP. lîl. DROITS JET ATTRIBUT. DES FONCTtONNAlRES, $ 216. 97

procnreur de la République. L*art. 49 du C. d'instr. crim. est ainsi conçu : a Dans le cas de flagrant délit ou dans le cas de réquisition de la part d'un chef de maison, ils dresseront les procés-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas de la compétence des procureurs de la République, le tout dans les formes et suivant les régies établies au chapitre des procureurs de la République. »

Cependant, ils doivent s'abstenir ou se retirer lorsque le procureur de la République, dont ils ne sont que les auxiliaires , procède lui-même a ces actes, à moins qu'il ne les délègue pour les continuer ou le remplacer. Les art. 51 et 52 du Code portent : ■ Art. 51 . Dans les cas de concurrence entre les procureurs de la République et les officiers de police énoncés aux articles précédents, le procureur de la République fera les actes attribués à la police judiciaire : s'il a été prévenu, il pourra continuer la procédure et autoriser l'officier qui l'aura commencée à la suivre. — Art. 52. Le procureur de la République, exerçant son ministère dans le cas des art. 32 et 46, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger un officier de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence. »

Après avoir procédé à ces actes, soit d'office, soit par délégation, les officiers de police auxiliaires sont tenus de renvoyer sans délai au procureur de la République les dénonciations qu'ils ont reçues ou les procès-verbaux qu'ils ont dressés*.

* Art. 53 du C. d'instr. crim.

9H UY. lli. DE LA POUCE JUDICIAIRE.

Si le délit n'est pas flagrant, les attributions de ces officiers sont limitées aux suivantes :

l** Ils reçoivent les dénonciations de crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles ' ;

2** Ils transmettent sans délai ces dénoneiations au procureur de la République ^ ;

3* Il lui donnent» en outre, avis de tous les crimes et délits dont ils acquiérerit la connaissance dans Texercice de leurs fonctions, et Ibi transnfiettent tous les renseignementSy procés-verbanx et actes qui y sont relatifs ^

Ainsi, hors les cas de flagrant délit, les fonctions des officiers auxiliaires se bornent à ifecevoir et a transmettre les renseignements, les dénonciations, les rapports ; ils ne font aucun acte d'instruction, à moins qu'ils n'aient reçu tine délégation spéciale de la loi ou du juge; ils ne font aucun acte de poursuite. Ils sont placés, eommie des sentinelles avancées de la justice, avec l'unique mission de recueillir les rumeurs, les informations, les plaintes qui signalent des délits ou des crimes, et de les lui faire passer immédiatement.

Ces attributions étroites sont-elles tellement déterminées qu'ils ne puissent quelquefois en sortir? En d'autres termes, ne peuvent-ils, en cas où le délit n'est pas flagrant, exercer, quand les circonstances semblent l'exiger, quelques-unes des attributions qui leur appartiennent au cas où le délit

* Alt. 48 et 50 du C. d'instr. crim.

' Art. 54 du même Code.

' Art . 29 du même Code.

n'est pas flagrant? Celle question, qui est très-gfave, puisqu'elle à pour objet de fixer la compétence de ces officiers, est controversée*.

Les textes de la loi ne semblent cependarit présenter aucun doute. Le pfriftcipe qtîi domine toutei^ ces disposition^ est l'extension exceptionnelle des potitoirs des^ officiers de police, quand le délit est flagrant, et la restriction de ces pouvoirs, quand le délit cessé d'être fidgrarit. Les gardes champftlres et forestiers ne fféuten< saisir uti préventi que lorsqu'ils Vdtii surpris en flagrant délit ; hdrs de ce cas, ils ne peuvent faire que des rapports cfu |ttocès-Terbaux^. Les procureurs de la RépuWiqttè ne pédveht procéder à la constatation dôs crimes qtie dans lés Ces de flagrant délit où de réquisition d'un chef de maison. Hors de ces deux cas, ils ne peuvent que requérir le juge d'itistructioii d'informer'. Les ôftîciets adiîliaires, qtii ne font qu'exercer l'attribution extra(yrdinaire du Jïrocureur de la République, né l'exei'cerfrt, comme ce magistrat, que dans le cas de flagrant délit; hors de ce cas, île ne peuvent qiie lui tfaftsmettre les dénonciations qtli lui sont faites *. Voilà le principe nettement formulé.

Ces textes du Code ont-ils trahî la f)ènsée du lé-

* Voy. Camot, De l'instr. crim., t. 1, p. 229 et suiv., 247 '^suiv. — BotrrgnîgrtOD, Manuel, p. i09f, i55 et 437; Jûrfs- Mmce d€s Cod. crim,, p. 118 et suiv. — Legraverend, Législ. crim., 1. 1, p. IW. — Duverger, Manuel des Juges de paît, J>. 5Sf.

' Art. 16 du C. d*ipstr. criiû.

' Art- 32, 46 et 47 du riiêrae Code.

* Àr(. 49 et 54 dtf même Code.

iOO Liv. iiî. nr LA POLICE jrmciAiRE.

gislateur? En les écrivant, n Vl-il voulu tracer qu'une règle flexible qui se ploierait facilement a toutes les exigences de la pratique? On peut admettre que la procédure criminelle ne doit pas être enchaînée dans un réseau de règles trop inflexibles» qu'il faut laisser aux officiers de police^ dans Texercice de leurs pouvoirs, une certaine latitude» le moins possible néanmoins, qui leur permette de sauvegarder les intérêts de la justice. Notre législateur s'est souvent, trop souvent peut-être, inspiré de cette pensée. C^est ainsi que, dans cette matière même, la définition qu'il a faite du flagrant délit ouvre à l'action extraordinaire de ces officiers un champ dont les limites se reculent trop facilement. Mais il ne s'agit pas ici d'étendre ou de restreindre une attribution, il s'agit de l'existence même de cette attribution, il s'agit de savoir si les officiers auxiliaires ont compétence pour faire acte d'instruction hors des cas qui peuvent être réputés flagrant délit. Or, en matière de compétence, il n'y a point d'interprétation, point d'induction qui puisse étendre les limites fixées parla loi. Ici, d'ailleurs, les textes du Gode ont fidèlement traduit son esprit.

Lors de sa rédaction, l'art. 22 du projet, emprunté aux lois des 3 brumaire an ivet 7 pluviôse an ix, qui avaient confondu dans les juges de paix et les magistrats de sûreté les doubles fonctions du juge et du ministère public, proposait de continuer ce système en attribuant au ministère public et à ses auxiliaires, sans distinguer s'il y avait ou non flagrant délit, le pouvoir de constater le délit et le pouvoir de

CHAP. 111. DROITS ET ATTRIBUT. DES FONCTIONNAIRES, $ 216. iOl

le poursuivre \ Cette proposition donna lieu, dans le sein du conseil d'Etat, à une remarquable discussion qui se prolongea pendant trois séances et qui se termina par son rejet '. Nous avons précédemment rapporté les termes de cette discussion '. Les esprits les plus éminents du conseil s'opposèrent à ce que la loi déléguât le pouvoir d'instruire, qui n'appartient qu'au juge, à des officiers qui ne sont chargés que de rechercher et de poursuivre. Ils firent valoir que les procès-verbaux et l'audition des témoins sont des actes importants, qu'ils élèvent de funestes préjugés contre l'homme qu'ils examinent, que les officiers qui poursuivent n'ont pas une impartialité suffisante pour procéder à ces actes, qu'ils ne peuvent élre faits que par le juge. Les rédacteurs du projet répondaient que le droit du ministère public ne serait que temporaire, et que c'était le seul moyen d'accélérer les procédures et d'empêcher le dépérissement des preuves. M. Berlier proposa, à titre d'amendement, de distinguer entre le délit flagrant et non flagrant : « Dans le cas du flagrant délit, dit-il, peu importe par qui le fait sera constaté. Il n'y a nul inconvénient, par exemple, à ce que le procureur impérial constate qu'on a trouvé un cadavre ; mais il serait très-dangereux de lui accorder le même pouvoir hors du flagrant délit, de Fautoriser à s'introduire dans un Heu habité, sous prétexte qu'une

' Voy. Locré, l. XXV, p. lOi.

- Séano^s des 4, 7 et 11 juin 1808; Locré, l. XXV, p. 104 el suiv.

' Voy. noire lome H, p. 137 el suiv.

102 Uf. m. DE LÀ POLICE JUDICIAIBE.

personne qui vient de décéder a péri de mort vio-^ lente, à se £aiire accompagner d'un chiriiirgi^p pour vérifier le fait, à prendre les déclarations des domestiques et visiter les papiers et les (endroits Im plus secrets, à décerner des mandats contre qqi il jugie k propos et à renvoyer devant le juge d'instruction les personnes qu^l lui plaira de regarder comme suspectes. Le ministère de cet ofiicier doit être borné à recueillir les renseignements et provoquer la justice et ne jamais aller jusqu'à en exercer }ui-mêinp les fonctions. » Cet amendement fut accepté par les rédacteurs du projet. « En quelles circpn^i^ncos, dit M. Treilhard, importe-t-il le plus que nu)le entrave n'exUte? C'e$t au premier moment d'un 4élit pA^i- S'agît-il d'un délit occulte? Sans doute, il fai^^ le rechercher; mais comme il n'y a point. de Ir-a^e^ d^ délit, ou que, s'il en existe, elles sont diéJM9>pi90n6S, le retard de quelques heures et souvent de quelqiies jours préjudiciera bien rarement à l'ordre public, et le ministère du juge d'instruction, appliqué k ces sortes d'affaires, ajoutera aussi à }a sécurijté individuelle. Ces considérations font peuich^r l'opinant vers le moyen terme indiqua * . » Ce moye» te^ipe fpt adopté dans la séance du conseil d'État du ISju^p 1808. Il fut décidé en principe que le ministère public, et à plus forte raison ^es aupliaires, np pourraient procéder à aucun acte d'in«truction, et ce n'est que par exception et dans les cas de flagrant délit seulement, que, à raison de l'urgence, ce pouvoir

' Locré, t. XXV, p. 150 et 151.

leur a été proviftoirement attribué. Le Gode, dans les textes que nous avons rapportés» n'a donc été que l'iateFpréte fidèle de la volonté du législateur. Cependant il a paru à quelques esprits que ces prineipes si nets, que ces textes si limpides n'étaient pas encore assez précis et assez clairs. Une instruction adressée en 1817 parM. lacquinot-Pampelune, alors procureur du roi de la Seine, aux officiers auxiliaires de son ressort, porte ce qui suit : « Quoique la loi ne semble vous charger de dresser des procés-verbaux qu^en cas de crime et de flagrant délit, cependant l'usage, introduit par la nécessité, est que vous en dressiez aussi, hors le cas de fUigrant ddit. Si vos procès- verbaux, dans ce cas, paraissent n'avoir pas la même force, ils servent au moins de renseignements. » Celte circulaire, quoiqu'elle soit directement contraire à la loi, a entraîné les praliciens*. Et cependant quelques légistes plus éclairés, hésitant à les suivre, ont essayé du moins de borner la voie illégale où ils s'engageaient : « S'il y avait urgence, péril en la demeure, impossibilité d'obtenir à temps une délégation du juge d'instruction ou d'espérer l'arrivée prompte de ce magistrat, soit qu'il s'agît d'un crime non flagrant, soit d'un délit flagrant ou non, le juge de paix. serait autorisé, selon nous, par son caractère d'officier de police judiciaire, à constater les faits, à entendre les personnes présentes sur les lieux, à interroger le pré-

* Massabiau, Manuel, 1. 11, p. 232. — Do Molèncs, Des foiiclions (l*off. (le pol. jud., p. 70.

104 MV. m. DE LA POLICE JUDICIAIRE.

venu, à saisir les instruments du erime ou du délit, ou à les mettre sous le scellé. Touterois, il devrait s'abstenir de visites domiciliaires, autant que possible, et ne jamais passer outre, s'il rencontrait de Topposition ; il ne pourrait décerner de mandats d'aucune sorte...*. »

Il importe de remarquer d'abord les contradictions 011 tombent ces légistes. Ils soutiennent que les officiers de police auxiliaires ont le droit de procéder à des actes d'instruction, même hors le cas de flagrant délit, et puis, après avoir posé cette règle, ils ajoutent laïque ces procès-verbaux n'auront pas, à la vérité, la même force qu'au cas de flagrant délit, mais qu'ils serviront de renseignemjents; ici, qu'il y a lieu de distinguer entre les actes d'instruction, que les officiers de police peuvent se permettre les uns et non les autres. Pourquoi ces distinctions? Si ces officiers procèdent en vertu de la loi, pourquoi n'cxerccraient-ils pas tous les droits que la loi leur confère? S'ils agissent en dehors de la loi, comment pourraient-ils en exercer un seul? Et comment admettre qu'ils puissent se transporter sur les lieux, interroger les prévenus et les témoins, dresser des procès-verbaux, saisir les instruments ou le corps du délit, et que tous ces actes d'instruction, qui ne peuvent êli-e faits qu'en vertu d'un pouvoir légalement délégué, soient justifiés par ce seul mot qu'ils serviront de simples renseignemeuts? Est-il possible de se jouer avec plus de légèreté des prescriptions

* Duverger, Manuel, p. 79.

CHIP. 111. DROITS ET ATTHIBUT. DBS FONGTIONNAIRES, J 216. 105

de la loi et des garanties stipulées en fareur àe^ citoyens? Est-ce que les actes d'instruction en subsisteront moins, est-ce que rinculpation en sera moins publiqoe, est-ce que roflicier de police aura moins envahi les fonctions du juge , parce que ces actes auront été faits à titre de renseignements? Mais, que sont donc tous les actes de la police judiciaire, sinon desimpies renseignements?

On allègue un usage introduit par la nécessité. Si cet usage existe, il le faut proscrire, quels que soient les motifs invoqués pour Texcuser, puisqu'il est en opposition formelle avec la loi. « Prescrire aux auxiliaires du procureVir du roi, a dit M. Bourguignon, lorsqu'un crime non flagrant leur est déféré, de se transporter sans retard sur les lieux, de faire comparaître les prévenus, d'interroger les témoins, etc., n'est-ce pas les engager à contrevenir formellement aux art. 47 et 54 du Code, suivant lesquels les auxiliaires doivent, dans ce cas, se borner à transmettre au procureur du roi les dénonciations qui leur seront faites, afin que le procureur du roi requière et que le juge d'instruction ordonne ce qu'il appartiendra? Les autoriser, dans ce cas de crime non flagrant, à faire des perquisitions dans le domicile du prévenu, n'est-ce pas les induire à excéder les pouvoirs qui leur sont conférés par les art. 32, 46, 47 et 49*? »

La nécessité, dont on se fait un titre, ne peut être ^ue la crainte de laisser des preuves dépérir ou un prévenu hors la main de la justice. Ce double péril

' iurispr. des Cod. crini., l I, p. UO.

106 Uy. Jll. UE LA POUCE JUAICIAIBE. i

n'eifiste pas, hors le cas de flagrant délit, Gomme ie remarquait M. Treilhard, le retard de quelques heupes et même de quelques jours préjudicie rarement à la justice. Il n'y a point de traces à saisir, les preuves sont antiennes, les témoins n'interrogent que des souvenirs. Et quant au prévenu, puisque ie crime est occulte, puisqu'il n'est signalé par aucune clameur, puisqu'il n'est pas actuellement poursuivi, ou se trouve la raison d'urgence qui substitue rofficier de police au juge, et lui donne le droit d'établir arbitrairement la prévention?

Et puis, lors même que le délai que subit l'action du juge aurait quelques inconvénients pour la justice, est-ce que le législateur n'a pas pesé et apprécié ces inconvénients? Est-ce que nous ne i'avons pas vu, hésitant d'abord entre le péril de désarmer les poursuites légales et le péril de multiplier les poursuites arbitraires , préférer , après de mûres réflexions, l'impunité même à l'abus d'un pouvoir exorbitant? L'autorité judiciaire doit-elle se faire plus prévoyante que lui? Ne serait-il paç permis de penser qu'elle n'aperçoit qu'une face de la question, qu'elle ne s'arrête qu'à quelques délits dont la poursuite tardive a pu favoriser l'impunité, pt qu'elle n'iîst frappée ni des droits des citoyens, ni 46s périls de la liberté? Il est assez grave de laisser planer des doutes sur l'honneup d'un homme, de le placer en état de suspicion, de le mettre sous le coup d'une prévention qui peut inquiéter sa fortune et sa liberté, pour qu'un tel pouvoir ne soit pas exercé avec légèreté et ne réside pas dans les mains d'officiers sub-

CHAP. III. DROITS £X ATTHIBUT. DKS FUNCT10?i*iiAlBES, $ 217. 107

alternes. « Il n'y a de constatation judiciaire proprement di4e, a dit M. Mittermaier, que celle qui émane d'im n^agifilrat hautement impartial , connaissant toute rimportance de Tacte auquel il procède, suchiàDt afi juste sujr quoi porte son examen, et dont le greifijer vient ensuite attesjLer la véracité. Il serait doac facile fl'éleyer de justes oritiques contre les inspections et )e^ ¥isiteis diB lieux faites par les officiers de police et Ijb^ fonctionnair-es administratifs, qui, raren^ent, il faut le dire, peuyent procéder avec le calme et Tintelligente circonspection du juge criminel '. 9 Si les actes d'instruction confiés à nos officiers auxiliaires, même dans le cas de flagrant délit, peuvent donner lieu à des critiques sjèrieuses, au mpii^s pe IjQS étendooç p^s ^u delà dçs termes dp la loi, à.de§ cas 014 Turgiençe d3S circon^nces ne réclama plu^ce).).e ^lesure extr^ordipaire, à des casop la sagesçq4M législateur n'a pas voulu qu'elle fût appliquée.

S 217, Droits ti attributions des juges de paix.

Nous avons vu que les attributions des juges de paix, relatives à la police judiciaire, trés-étendues sous les lois des 1^-39 septembre 1791 et 8 brumaire an IV, avaient été restreintes ppr celle dM 7 pluviôse an IX ^ : le G. d'inst. crim. les a ressejrée» dans imi cprcle plus étroit encore.

* Traité de la preuve eu mat erim., trad. de M. Alexandre, p. '184.

« Voy. suprà, p. 34, 36 et 40.

108 LIV. m. DE LA P.XICE JUDIGIAIRB.

Les juges de paix participent à la police judiciaire comme oHiciers de police, comme auxiliaires du procureur de la République et comme délégués du juge d'instruction.

Comme officiers de police judiciaire, leurs fonctions consistent uniquement à donner avis au procureur de la République du chef-lieu de 1 arrondissement de tous les crimes ou délits dont ils ont acquis la connaissance dans Texercice de leurs fonctions ' : ces avis, qui doivent être donnés dans u-n bref délai et même par exprès dans les cas graves, doivent contenir tous les renseignements nécessaires pour Tappréciation des faits signalés, et être accompagnés de toutes les pièces qui lui ont été remises.

Gomme auxiliaires du ministère public, ils ont 1c double pouvoir que nous avons exposé dans le paragraphe précédent^, pouvoir de recevoir les dénonciations, avec Tobligation de les transmettre immédiatement au procureur de la République, dans le cas où le fait n'est pas flagrant, et pouvoir de procéder aux actes préliminaires de l'information, dans les limites imposées au ministère public lui-même, dans le cas où le fait est flagrant.

Enfin, ils peuvent être délégués, soit par le juge d'instruction, soit même par le procureur de la République, pour procéder à certains actes de police judiciaire ou d'instruction, auxquels ces magistrats, par un empêchement ou un motif. quelconque, ne

* Art. 9 et 2î) du C d'iiistr. crim.

^ Vuy. stijfrà^ notre $210.

lHAP. III. DROITS ET ATTRIBUT. DES FONCTIONNAIRES, $ 217. 109

procèdent pas eux-mêmes*. Les règles qu'ils doivent suivre dans rexécution de ces commi$sions roiraloires seront exposées plus loin ^.

Ils exercent ces différentes attributions, comme tous les autres officiers auxiliaires, en ce qui concerne tous les crimes et délits que le procureur de la République et le juge dMnstruction ont mission de poursuivre et de constater. Ils sont leurs auxiliaires; lenr compétence s'étend aux mêmes matières et rencontre les mêmes limites; mais ils diffèrent des autres officiers sous un double rapport.

En premier lieu» ils n'ont pas, comme les maires, les adjoints de maire et les commissaires de police, ie droit de constater les simples contraventions de police. Il est clair, en effet, qu'étant chargés, comme tribunaux de police, de statuer sur ces contraventions, ils ne peuvent ni les rechercher, ni les constater par des procès-verbaux.

En second lieu, ils sont investis, dans certains cas, il'une délégation spéciale de la loi pour intervenir en qualité d'auxiliaires du juge. C'est ainsi que l'art. 16 du Code prescrit aux gardes champêtres et forestiers d'arrêter et de conduire devant le juge de paix les individus qu'ils ont surpris en flagrant délit ou qui sont dénoncés par la clameur publique : le juge apprécie les faits et statue, s'il y a lieu, conformément aux règles prescrites par l'art. 40. C'est encore ainsi que l'art. 616 porte que le juge de paix,

* Art. 52, 83 et 84 du C. d'instr. crim.

* Au livre de la procédure écrite.

110 LTV. m. «E LA POUCt jrmCTAlKR.

qui est informé d'un fait de détention afrbitrâire, doit se transporter sur-le-champ au lieu dà cèftle détention est subie, et prendre les mesdrèfd ftécèidàsires pour la faire (^ei^ser.

Les juges dél psfix reiApIisserit leurs f<j/ù^tîôhs de police à raison dé fous \ëi cririïèS et délite côrtittih, suivant les termes de l'art. 48, dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles, c'est-à-dîrê dans toute rétendue du ëantoh, puisque letfr iMtV€filldiïce s'étdnd sut tout le territoire dtr canton. Si les farts qui leur sont signalés avaient éfté commis èii dehors de ce lerriioire, ils devraient renvoyer leê parties devafli rofftcier compétent, et se borfler à en donner avis au procureur de la Réfpùbli^iue V Totft^ois, la dénonciation ou là plainte cfu'ils aurâieiM têçue, même incoitipétemment, ne serait frappée d'àrfèàne nullité ^

BMt8 et âUriimtkins êe^ eonmtssams #e ^Hee.

Leà cdTnrnissàîres dé police établis dâtfs ÎS ville de Paris ffàr la loi des 21 mài-27 juin 17^, èi atfxqorfs la' loi de police Municipale des 19-22 juillet f 791 fcànféràit déjà quelques attributions judiciaires, n'ont été définitivement institriéi qie pht la Itf? des 21^29 septembre 1791.

* Du verger, p. 48.

• Arr. Cass. 8 prairial an xi (Jonm. dw (to!,, t Hf, p'. SOï).

rjiAP. m. DROITS ET ATTRIBVT, DES FONCTIONNAIRES, J 218. i M

Cette loi contient les dispositions suivantes : c Art. 1"^'. Il sera établi par le corps législatif des commissaires de police dans tontes les villes du royaume où on les jugera nécessaires, après l'avis (le l'admifnistration des départements. — Art. 5. Les commissaires de police, lorsqu'ils en auront été requis, et même d'oflice, lorsqu'ils seront informés du délit, seront tenus de constater le flagrant délit on le corps du délit, encore qu'il n'y ait point eu de plainte rendue. —Art. 6. Ils pourront aussi être commis, soit en matière de police municipale, par les municipalités, soit en conséquence d'une plainte, par les officiers de police de sûreté, ou par les juges, pour dresser les procès-verbaux qui seront jugés nécessaires. — Art. 7. En cas d'effraction, assassinat, incendie, blessures et autre» délits laissant des traces après eux, les commissaires de police seront tenus de dresser les procès-verbaux de corps du délit en présence des personnes saisies, lesquelles seront ensuite conduites chez le juge de paix, sans néanmoins que les commissaires de police puissent procéder aux informations. » Néanmoins, la loi des i6-29 septembre i 791 ne les avait pas classés parmi les officiers de sûreté : ils n'avaient qu'un ministère secondaire qui consistait à aider les officiers de police et quelquefois à les suppléer.

La loi du 19 vendémiaire an iv voulut en fixer le nombre: « Art. 10. Il y aara des commissaires de police dans les communes au-dessus de cinq mille habitants ; les communes au-dessous de dix mille habitants n'auront qu'un commissaire de police;

112 LIV. m. DE LA POUCE JUDICIAIRE.

dans les communes au-dessus de dix mille habitants, il en sera établi un par section. • Le Code du 3 brumaire an iv reproduit celte disposition et ajoute : « Art. 25. Dans toutes les communes dont la population ne «'élève pas à cinq mille habitants, les fonctions de commissaire de police seront exercées par Tagent municipal ou par son adjoint. » Ces fonctions étaient réglées par les art. 28 et 56 ainsi conçus : « Art. 28. Les commissaires de police, outre les fonctions qui leur sont attribuées dans la police administrative, exeroeront la police judiciaire relativement à tous les délits commis dans leurs arrondissements respectifs, dont la peine n'excède pas une amende égale à la valeur de trois journées de travail ou trois jours d'emprisonnement. — Art. 3G. Les commissaires de police sont tenus, lorsque le juge de paix n'est pas dans le lieu où se commettront les délits qui sont de son ressort, de les constater par des procès-verbaux, de les lui dénoncer, de faire saisir les prévenus pris en flagrant délit, ou poursuivis par la clameur publique, et de les faire conduire devant lui. »

Il faut distinguer, parmi ces dispositions, celles qui concernent l'organisation et celles qui touchent aux attributions de ces agents. L'organisation a été maintenue par la loi du 28 pluviôse an viii. Cependant, l'administration, se fondant sur les termes de l'art. !•' du décret des 21-29 septembre 1 791, a appliqué les lois des 19 vendémiaire an iv et 28 pluviôse an VIII, en ce sens que, si elle a l'obligation d'établir un commissaire de police dans les com^

munes au-dessus de cinq mille habitants, elle a la faculté d'en établir même dans les communes d*une population inférieure. Il importe de rappeler également que la loi du 28 pluviôse an viii et le décret dtt 25 mars 181i avaient institué des commissaipes de police généraux et spéciaux investis de quelques attributions particulières^ : ces agents ont été supprimés par le décret du 28 mars 1815. Néanmroins, ladministration a continué d'établir dans quelques grandes villes un commissaire central qui dirige les opérations des autres commissaires et centralise Taetion de la police, mais dont les attributions ne diffèrent sous aucun rapport de celles de ses collègues.

Ces attributions, en ce qui concerne la justice pénale, ont été modifiées et réglées par le C. d'instr. crim. Les commissaires de police ont, d'après ce Code, une triple qualité qui leur confère des fonctions diverses: ils sont officiers de police judiciaire, officiers auxiliaires des procureurs de la République et chaigés du ministère public près les tribunaux desimpie police.

Les fonctions du ministère public qu'ils remplissent, aux termes de Fart. 144, prés les tribunaux de police, seront l'objet d'un examen ultérieur, quand nous étudierons l'organisation de ces tribunaux.

Les fonctions d'auxiliaires du procureur de la

* Arrêtés des 17 ventôse tin viii et 5 brumaire anix ; Dec. <I«s 23 fructidor an »ii et 25 mars 181L

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