OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
1. Coapd*œil snrles formes du grand criminel. — 11. Exposé hislorîqae des institutions pénales en cette matière.
I. Après avoir expliqué l'organisation, la compétence et la procédure des tribunaux de police et des tribunaux correc*tionnels, nous arrivons à In troisième et i la plus haute des juridictions ordinaires, à la Cour d'assises.
La G>ur d^assises est la juridiction commune en matière eriminelle. Les autres tribunaux n'ont qu'une compétence restreinte; elle est investie de la plénitude de la juridiction, lis ne sont juges que d^une seule catégorie d^infractions ou d une seule catégorie de prévenus ; elle est apte à juger toutes les infractions ou tous les prévenus. Ils n'existent que comme juges accessoires ou spéciaux ; elle est la juridiction générale et ordinaire du pays, et si ses attributions sont limitées au jugement des Taits que la loi a qualifiés crimes, ce D*est pas pnr défaut de pouvoir, mais pour ne pas embarrasser son prétoire de faits minimes, et parce que ces faits exigent une plus prompte expédition.
C'est è raison de T importance de ces attributions que les formes de cette juridiction s'agrandissent et prennent une v/'-
'filàMb sfôléririftS.' l'a justice, & mesure que les intérêts siir laqnel% "elfe ))rorion'ce deviennent ^lus gravés, redouSte de ^précautions. Elle falentit sa marche ; elle prolonge Bcfâ eia- ^Vnini/^éllé ràbtt; ftés eoutradîfllîoiis, elle se êmiiv^ilks ^déltri^ i des tormaiités, & des actes qui ont pour objêi d^as- •sttrtT à là vérité ta plus libre et là plus complote mahifes- "tartidn. ' • ■
la prôcédjiiire des assises pr^ente daop, Ja^ulfifiîlp^ )We applicaiîoA, toutes 1^ garanties qui peuvent anuveg^fiier la
S'ustîce et lui éviter des erreurs dont les ooàséquçpçi^ l^fj^iept àtales, toutes les facultés qu^; Paccusalioa et la:déf€^feo« vent exercer pour faire luire la vérité, tous Jos n^^a&de faire jaillir deç 4ébf|ts une luiwère utile. Elle est la formule la plus étendue des droits que la loi accordu aux parties 4*nccuser et de se déleudre« Elle consacre^ dans leur plus eatier développement, toutes les mesures de rinstructionvElU est l'expression la plus haute du système pénal ; elle en révèle à la fois la puissance et Vespriu La procédure des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels ne contient que quelques règles siniples, quelques formes rapides, app^ropriées à la nature des affaires qui y sont portées. Ce n Vst que ^^vaat les assises que s'ouvre, à proprement parler, la procédure criminelle, la procédure commune, celle qui fait le principal objet de notre Code et qu*il a développée avec le plus de soiu.
II. Nous n'avons point à retracer ici les origines bistoriqueb île tette juridiction et de cette proci'^duie. Nous avons rempli cette tàcbe dans notre premier volume. £n cITcl , Tbistoire âes juridictions criminelles, dans lesquelles s*idt notifie afo plus haut degré la tliéorie de chaque législation, se confond néeessatrenient dans l'histoire de la procédure pénale. et nous avons écrit i la fois Tune et l'autre. 11 est plusieur> points accessoires, que nous avions dû omettre dans cH élposé, pour ne pas le sorch^rger de détails, et que nous èvons repris depuis è uïesure que noire matière les a places devant nos pas ; nnfais ici nous n'avons rien à ajouter.
Noiis avons successivemint exposé, en effet, la oonstiîulion des tribunaux criminels attiqucs ; rorganisaiion, aux difl'é» rentes époques dé la jurisprudence romaine, du 6<îa^tj do9 juridictions et deseonfftnissious teniporaires, des lieeemvii^, des juridiolions prétoriennes permanentes, de ceHes des |irrr<*ti
OBSERVATIONS PRéLIVINAIRES. J97
d^Rom^lous i«§ ^^mpereuw cl des|[ouYeriieufa t)p$ V^.'^i/fSfih » Jb jfjjyii^ri» Vif^qt^^^^ judiciaires après' rinv^^ioo .^e^^ \}^fr hèM^ têiMiÈsetnèi^i po^érieur dçs missi H des soabi^iei des |Qge^*â^égKse ; les développeinents dès |ustices privées et AftjÂttéëSecclésianidues ; les fondements des justices ^Qjt^çs des' m et ^néchaux et des o>urs de mtrji(f-
menV^^; ëbffé',^''iioùs ivons également étadîé la prociklure orale et publique fondée par. la loi grecque et romaine^ ta j^HibWttréitÉnftft orale M publique, tantôt mêlée dé formes MHMfrë^dV'Hi M'gêfrniaMbueet de ta loi féodafe, la procédure iWtaMtJE^afé^^'ééW^de h lbi''éanom(jue;'en|in;fd procédure ëïIrMMtHiïiM et secirél'e consacrée pkr tes brdoh. de 1539 et i^lhW\ilt iôht le les ànircés de notre législation modt;Mè\ e^eii^flnfs tons ces monuments qu'on trouve dfê^éminés;elf'qUéld[dëroi8 en germes seulement, (esprincipes qu*eile anjs'èb'cëavre et qui, bien qu'ils semblent nouveaux, ont loifrs raéini^ dans le passé.
'Ndns'àMn^ va encdre, en eflet, que T Assemblée cooslittféniJè; qoel que fût Tesprit de réaction qui TanimAt contre lepa^ lui' emprunta tous les éléments de la nouvelfeprôcMorè qu^elle établit K C'est en réunissant deux éléments, JQSqn&^là distinctement appliqués, les juges permanents et les jvrés, qu'elle Tonda les tribunaux criminels. C'est en tonciliant deux procédures ennemies jusque-là, la procédure inqaifltorialeet secrète et la procédure orale et publique, qu'elle établit, avant l'audience Tinstruction écrite, et à l'audience riartf uction orale.
Nqus avons dec-rit» enfin, Torganisation des tribunaux crimiaels que U kâ du 16-29 septembre 1791 avait érigés dans chaque département 4. Nous avons vu que cbacun de c* s dé- |>art«ipfîiaa était composé d'un président et de trois jages |uiitii^ k U>\xt de rôle dans les tribunaux du district ; que le président, remplaçant l'ancien lieutenanUK:hminel, examinait le>pièceg^ convoquait les jurés, veJlaità Texpédition des af- '^es.et présidait les audiences» où les procès ciiminels étaient portés i.q4ic le jury de jugeaient s'assemblait le 15 de chaque mois ; que ie nombre de douze jurts^ comme autrefois dans ^i'S justices des comtés, et comme dans les coutumes anglaises,
, 'Voyipoirc U i«% p. 17, 69, 125, l'àô, Ui, 190, J49, 25^, 2C0, 284,
* hi^ a»tKi. 141, m 108, laa, iàkf 404> «79i edé.
* tPhi^^^àfUh 07é Bti#fé •* * Voy, aolff U i^^ p» Wk
128 AKS COURS D*AS!;iftFS.
fut jugé néces5iiire< pour le eotigtituer ; et que tes jurfe et les juges donnaient leur avis à haute voix '. Nous avons iDdigué -ies ffnoëifieatton» introduites dans celle procédure parle Code du 3 brumaire an iv et In loi 'lu 7 pluviôse an ix *•
Nous avons donc pardburu- toutes Tes institutions judiciaires qui ont été appliquées au jugement du grand criminel, toutes les juridictions qui ont précédé notre CQur^(J*a^i$es, tous les éléments dont elle a été formée; et nous pouvons des lors, entrant de suite en matière, nous placer sans autre préambule sur le terrain de notre Gode, qui a ^té ainsi soudé (^ jUiWte part, et abordor des principes et des textes dont noosisonnaissons maintenant Torigine et la date.
* Voy. Dolre t 4«% p. 682.
* Voy. notre t 4**, p. «86. •
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|r«d. 1 tl^'éà^. -^'B^EIo ïied où eilês se liejiiiçfl^^^^
I 391 . I . Epoques des sessions. — IL Mode de fixation du jour d*oawiure.— iri. De leurclôlure.
§. 59â. I. Division d'une assise ordinaire en plusieurs sections, -<-l I . Dans quels cas cetle mesure est autorisée.
i 583. I. Assises extraordinaires. — 11. Gomment et par qui e11i>s sont convoquées.— 111. Règles qui leursont applicables.
I. DiS assises. — Du lieu ob elles se tiennent. — III. Exceptions.
l La Coor d^assises n'est p3int udr juridiction permanente. Elle se constitue àccrtoineft épo(|ue9 pour statuer sur lesaiïaires criminelles qui sont en état d'être jugées , et se dissout aussitôt que sa mission est remplie : elle reproduit sous ce rapport les anciennes insttttitions des assises des comtés, des missi et des plaids féodaux.
Nous allons examiner, en premier lieu, dans quels lieux elle siège, à quelles époques elle se réunit et quelle est la <^iirée de ses sessions.
H. L'art. 251 du G. d^inst. crîm. est ainsi conçu : t II sera Wqu des assises dans chaque département pour juger fes in-* dividus que la Cour impériale y aura renvoyés. » CtH établis- %menl des assises dans chaque département du territoire est '«premier principe de cette juridiction : il importe en effet <I^leserimes soient jugés sur les lieux mêmes où ils ont été ^^oonnis. « L^Âssemblee constittiante, disait M. Oudait, dans '^es observations sur le projet du Code, a «ionaé un tribunal
Ttn. 0
Y^ DES COOKS DAàSlSE?.
y^..miiie\k âiacjù'e dèpariçnient j ceÛQ cïîétriraltoja^i^^^^ laitempht adaptée à l^institution cllc-iri6me et nôus'jp^pose-
'. roDS dé la maiatenir. A Ja différer)ce de la procédure (îjUi se tenait dans les parlements, les jurés doivent entendre',' ittterroger, observer les accusé&, le^ parties civiles et lès téiiioîns: il était donc impossible de former de plus graAds.1rfe^sorts et d'appeler à de j^Ius grai^des distances les accusés, lès j)arties .civiles^ les témoins elles jurés %,j^ M. Foure répète îlaùs l'exposé des ippilifs du Gode; A II est mdispensable qoe jQfjproces criminels soient jugés dans chaque département ait iFéssort de la Cour .impérial^ : tel est le but de Fétablissemefat des Cours d'assises ^. »
. Les assises se tiennent au cbef-lieu judiciaire do çbjque département. C'est ce qui est pi'escrit l"" par.lVt. ^59 du C. d'inst. crim* qui porte :« les assises se tiendront 0£(l|iDairement dans lo cbeMieu do chaque département; » ^ par l'art. 17 de la loi du 20 avril 1810 qui ajoute : a elles tiendront habituellement dans les Jieux où siègent actue^lemeat les Cours criminelles, o