‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 11 sur 91 · III. Cette règle générale admet cependant deux exceplîoris · texte numérisé non relu

III. Cette règle générale admet cependant deux exceplîoris

La première est indiquée par les textes mêmes qui viennent aètre cités. Le chef-lieu judiciaire est le âiége4>rdtfiQire^^i habituel des assises; mais ces expressions purement indicatives laissent À l'administration la faculté de leur assigner une autre résidence, lorsque, suivant les termes d'un avis du conseil, (IXtat du 5 août 1811, « la ville chef -lieu ne possède pas les établissements publics nécessaires pçur U tenue ,d^ la Cour d'assises et pour la garde, dos prévenus. • C'est ainsi que dans les départemcuts de la/JBûrne, Ae la Jleuse, du Nord , du Pas-dc-Calaîs , de jSaîHpe-el- Loire, les assises se tiennent , non point au c^f-lieu , mais à Rcim9 , Saint rAIihiel ^ Douai , Saint -Qnler et

La deuxième exception^ qui apour objet, non pra4'(a4rans«

lationlKiivda cfaef*-lieu da siège des assises^ nai^'laitrans-

latioD hors de ce ciicf-lieu d'une session seol^miiiiitode ces

Msises, est auloriste par le S"* § de l'art. 258,. poitffR^^ t la

, Cour impértutle pourra néanmoins désigner un Uribunal^ autre

• Locré, t, XXIV, p. 5, - » Locrt, |> XXX, p, WO.

DE l'organisation DES COURS d'assises. §. 580. .101

Îîf?-^.Ç!?'.^-Ç!î^H^c"- » ï^'exppsé des motifs explique <«tte IWÇJW Ç? ccs,iermçs : « Les assises se tiendront iansle pMr4% chaque département, à*moînS qne descîrcbhs- »ff®^^?ft>^?^lW<>^^^^ "e demandent un autre lîeu in^ëàla *r?|?r» >»|^jrîal^ 9"" décidera si lé changement éitftét^è«saïrc. Iprstp^qn ^tre lieu lùî paraîtra devoir *trc préftfé^. ^^cst êllf.^lii le désignera. »

'[%m termes de Ciettc'désgnalïon «ont »é^Té§pàt'Viirt.*21 de iéfeîdaïO avril 1810 et par î'art:wdird»ci«t Aï 6 iûll- IjÈt iSiO.. t&prèmierdeces artid^pcittë:: «-Lénqu^t^Cbur d'assises devra lénîr *i séance dails mttieu autre i{t(e^bMbi où elle siège babituellenïènt, Tépoqueile Ft>u[TertQre'et~1e lieu seront déteroiiués par arrêt rendu toutes ks tliitmbré» ai« iBà&lifée^ et le-priacuretar général entènda, y Le^eond^ajMte : ff tes èssiaés ue pourront 'èti-<$ oowof}uées<p(iiirM')fm «utre mé'delui «à elles doivent se tenir imbituetfeiMiit , <]l»'étvvèrtu d^D arrêt rendu dafis< rassemblée des cbàmbres de'h GdUr, «tfrla requête de nétre<proeareorgéiiéf»l.<!el arrêt l«t^ lu' paUiér/afGMiâ^afndi qu*il esirditrpar IVrêtIqui'dbil lixe«« Pépoque de ta ternie des aç^scs pendant ie|Nr(5mtér trinfiestt^ de i'ipstaijatioo* » ' .

Cette translation temporaire eat une mesbre éxtraordiuaf f e que la lor a vbulu tenir en réiservepour I09 cas où elle pourrait être GômAnaDdée par les ctrconstatices. Qu'ils stytit ces cas ? C'^là cequil importe de redierchèr. Le transport d\rtie juridiction d'Un Heu à un' autre peut aVéiron des causes de sàrMé publique e^ de suspicion légitime , ou des causes acdj^iiMles pureinent matérielles : nous ne croyons pas <qu'il .^^^se ici des premières; la loi y a pourvu; rart. 84Q du C. Wf^* **ifh. prescrit, lofg(|u'îl y a des causés de'sttfMé pu- . .i|W9dttde suspicion légitime, uon la translation du Juge, iljiui lé renvoi des affairés à un autre juge, et c^est à la Oour de cassation qu'il appartient d'apprécier ces causes etU'orjdofaér céarenvois. licstent les causes matérielles accidentelles, telles que Tinvasion soit de la guerre, soit d'une maladie épidémîque, l'existence d'un fléau tel que l'inondation, Tôbs* tmCfitomentatié résultant de l^ncetidie M de la démolition 4é1a Mle'des séaFnces^ enfin l'utilité dans certafines affaires AKttiriéfabtes d'empêcher le déplacement de nombreux ténoiiis résidant dans une même localité. C'est pour ces cas et aaVres & la même nature que l'art. 258 a' établi la ressource d'un déplacement momentané qui , ainsi compris et restreint,

\l\t DE« GODBfl D'a9S19ES.

Ae peut que «eri^îr les ^^irftérèls ^bieii entendus* de la juslice, -i

La loi a voulu d'ailleurs ^e> cette menire fût aosonpagnée d'une solennelle garantie : elle ne peut être ordorwiée ni par le premier président, ni par laCourd assises etle-méltiey ni enfin parla chambre des mises en accusation <; dte ne petit Fétre que par un arrêt des chambres assemblées de la CoUr impériale. Cet arrêt peut- il être rendu d^odice et sans^ qtiè h Cour ait été saisie par une requête ? Nous ne le pensdtis' cas, d'abord parce que I art. 258 ne reproduit pas les termes impératifs de Tart. i3^, ensuite parce qu^il n'existe ici qu'un intérêt secondaire pour Fadminislration de la justice et qui n*eiigê pas , comme la lésion d'une action ou d'un droit, Tintervention indépendante d'uneautoritésouveraine. La Cour peut-elle Tordonner sur la requête des accusés? Nous ne le pensons pas non plus, parce qu^il s'agit d'une mesure plus'administrative q^e judiciaire, étrangère à la procédure, étrangère aux droits de la défense et que dès lors les accusés ne peuvent ni réclamer ni critiquer. Ce n'est donc» comme l'exprime d'ailleurs Fart. 90 du décret du 6 iuiilet iSiO, que par la requête du procureur général que fa Cour peut être saisie. Il appartient à ce magistrat d'apprécier les entraves que le cours de la justice peut rencontrer, et les mesures propres & les faire cesser. Néanmoins, lorsque la Cour est saisie de cette requête, elle n'est pas rigoureusement tenue de $'«Dteniiec dans TaKemative de Fadopter ou de la rejeter; elle peut reciNinaltre d'une part la oécesaité de la translation et juger d'une autre part que le lieu désigné parle procureur général présente d^.inoonvénieats; appelée à statuer sur la mesure, elle peut en modifier l'applicatmii elle pewtdMc .indiquer ua autre lieu* L'art. 268 lut défère d'biUdon^tle iodicBitioB» etpeut^êi/e la re^pouèle devrait«^lle so borner à provoquer la inesure en laissant à la Cour leooHEi ^e litdr le lieu.

Mais il faut que oe lieu soit le siège d'un tribunal v F^rt.^aSB en stipule lu condition e^cpresseï La raison en est q«ie o& n'est que dans ce siège que la Cour d'assises peut trduveries éléments de sa composition. Il existe toutefois une exception à cette ièijic : l'avis du conseil il Etat du 6 août 1811 fixe à Wéziircs, ville qui ne possède pas île tribunaux, le sié^e ha-

' Cttw. 30 juJil. 1830» rf.J)p, M. Iiière. J. P., t. XXI. p. -JOO.

,.. '.IPI^l^'KlMAMMATia!! .-BBS' COIMi^ 1t*Atti1^^^ J. {f^. ,....,j iff3

biluel de la Cour d'assises du département. Des circonstaneet loeates ont îMtiyé celte détermination.

Il j a lieu de remarquer encore que la Cour impériale ne pourrait transporter la Cour d'assises îd'un département dans' UA autife. Elle ne peut , aux termes de Part. 258, que disi* gn'ér^ dans l|^étendued'un (léparlement, un tribuiviil autre que ceitti du cbef-lien où la tenue des assises aura lieu ; elle peut ciâfnger le siège de ces assises d'un déparicment, elle ne peut les faire sortir de ses limites '. £Ile ne pourrait égi^lement prescrire par une mesure générale que les assises se liendroDt à j^avenir dans le lieu qu'elle désigne : il ne lui apparticDt pomt de déterminer le lieu des établissements publics.; elle D'est appelée qu'à prescrire une mesure provisoire rootjvée par des circonstances fortuites ; elle ne peut donc rappliquer qu'à une seule session, et si les circootance^ ne concernent qu'une seule affaire , à cette affaire seulement.

1. Epouuesdes sessions. — 11. Mode de fixation da jour d'oaverUtre. — 111. de leur clôture.

1. Laioi du 16-99 septembre i791 avait voulu ^ue ta teDuedee assises eàt lieu diaque mois. L'urt. 18 du tit' 6 portait : « Le 1 5 (le chaque mois , d'il f a quelque affaire ijuger, Je jury de jugeinent s'essembtéra« » Celte rénoidn nensueile, qui avait le grand avantage d'abréger les d4tentiomprèalables, a paru donner lieu à des dérangements trop fréquents et n'être pas justifiée par le nombre des affaires. « L^expêriencc ayant démontré, dit Bf • Fanre dans l'exposé des motifs, que les affaires criminelles étaient, dans la majeure partie des départements, trop peu nTHttbreiises pour exiger une session tous les mois, il n'y aura qu'une session par trimestre, a

L'Jrt. 259 dispose donc, en règle géni^ialc, que « la (omie des assises aura lieu tous les trois mois. »

Mais il ne faut point induire de cette disposition, que les * Gaas. s; juiU. 1830, & V. 90, U 107. Dali. P. 30, 1, 335.

13i DES COL'RS d'assises.

sessions frimestricllcs doivent se succéder à dés intervalles égaux; il suffit qu'une session soit tenue dans 'cl»Bqoè trimestre.

. Varîk Ift d« la loi du 20 avril 1810, déclare en conséqa«noe, que « les assises se tiendront dans diaque département; demanièrq à n'avoir Heu dans te ressoirt de k même ' Oter foipériale que les unes après les autres, et de^ mdis on mois, à moins qu^il n'y ait plus de trois départements dans leressort. » Cette disposition a pour objet de prévenir tes entraves qui pourraient résulter dans le service dela'teoue simultanée de plusieurs assises, paroeque ces assises retiendraient'à la (bis plusieurs consjçillers loin de la €our im«pénale.

II. Comipent est fixé le jour de PoùyertuTU des assi^? V^tL 260 porte que a le jour oà les assises doivent s^ouvbîr, sera fixé par le président do la Cour d^assises. » Mais cette disposition se trouve modifiée par Tart. 20 de la loi du 20 avril iStO, ainsi conçu : « Le premier président de la Cour impériale désignera le jour ou devra s'ouvrir la séance de la Cour d'assises, quand elle tiendra dans le lieu où elle siège Imbituellcmcnt. n Et nous avons dt^à vu que Tart. 21 de la ni^mo loi ajoute que, lorsque la Cour d'assises doit se te^jr, (iuns un lieu autre que ^ceiui où elle siège habituellcmeut, r^oqoe de l-ouverture.^ déteoniiée par Uarrél^ qui, or^imfi^ la. translation. Ainsi, c'est au premier pi^ésidi^ dam.jqi: ci|Si<9rdin|iice8) o^est à la Coucimpéfialo dans, le cas ie tiapsiplipn du siège, qu'il ap^tient de fixer cette, époque.

^ordonnance portant fixation du jour derouverturedé'ta session, ou Tarrét qui indique ce jour, est, aux termes 4e Part. 22 de la loi du 20 avril 18iO, publiée par des ailicbes et par la lecture qui en est faite dans tous les tribunaux dé prcuiière instance du ressort, buit jours au moins avant l%uverture. L'art. 88 du décret du 6 juillet 18i0/i^te: « Cette ordonnance (ou arrêt) sera envoyée, à ta dilt^encé des procureurs généraux, aux tribunaux de première km^ tance de la Cour d'assises; elle sera publiée, dans les trois jours de sa réception à Taudience publique;, sur la rèqiusjtîpn du procureur impérial. » L'art. 89 poursuit : « L'annonce de cette ordonnance sera Taite dans les journaux éa dépar-

W L*OiGÀ!ci|itlôll M8 jCOUftS ^16115». §. 881. ifS

5Wf/^Â^**^^i* ^^^^ d'assises V; elle «çri^ affiql^Q ,4^8 '^,i^^ûS^^. (l^r'^^^^'ssement, et âég^ des tribimaux de freiDnBre inâtânèè. 0 ^^

Au surplus, les accusés ne peuyent se faire un grief de riawmnqiUwiMDt dâ ces formalUés* Vn^i^wvoi faodé «r.co qiit<fdipsi)Ni0)dc0AcdfMin«Mf6.reUtiYes4 U« Ckrar d'assises et à son ouYerture, n'avaient pas étéi. publiées et.affidiéea'OoiifcMciiiânent à ces pr^ lejelé

« attendu que ces ordoBoanccs partent qu^elles senont ,pu*f bliées etaflîdiéBs dans la forme pce&cril^ par Je décret dui6 juiUot 1810^ ce qui lait suISsaiMuent .présumer que la : Cor-*' maliiéaité accempUe; que, d'ailleurs, il ne slagit qtie.dlune mesura administrative étrangère aux débats . et. à la procé*^ dure, ainsi qu'aux droits de la défense, dont l'inobservation ne pourrait donner ouverture à cassation *• »

ili. Le deuxième § de Vart, X60 porte : a Les. assises no sefonl doses qu'après que toutes les affaires criminelles, .qiui •éiiieûX eà' état lors de lemr oùvdrture^ y auront ,^té ipoirtécii. a •

Qcfeftcti^il enteadrepar aSaîj^s en élot? Il faut entendre cèllé^ Aitts l^qtieflesf arrêt de miser en aecusalkHl a Mémn^ dtf; I^Mè'* d^àcoosàtrdn drbssc et racecèé transféré Ami ^a làsiSDB de jusèice étsrbite près la Oour avakit rouverture dbs aésittëli: <iénes«1à| iseirtenent, sont en état d^ètre jtigécB, attx tehMM de!^ éyt ^^;^tô eftSTl du €. d'ràfitr. oritti.^ poMH qdé'léft fariieltqm doivent être i^emp^^ au

jageiHeiit, ont ^ exécutées.

^totaapcÉdairt w ei^daM lequel MeaffaMe^fqimjM

abâ" eadëM m «tal'4 îfMl être portée aux aMsisasii cjvfe tehB eà l'aoensé est arrivé da» la maiioa 4e justieeif^èa L^MteUpa ikn^wirn. L'art» i6l, qui jf éaoit 4?e cas, ^»«fe, MoraiM^ <t^^l<>>'>^ ^^ ^?^ qm a ocrf fai aiMre éM Mmt^ ip double aa|«nsoèhient dtt ministère p^aMi^ et éaVtKWé» Kâips pxamioerens cetâncideht plus loii). .Iktpmcip^, tes assises doivent se prolonger loutfe teifcps aéMfi«r^'M'eiipéditian'des affaires .; c'est le nombre et l'impartaiicie/ des {^oc^uces qui déterminent leur duréjp ; alto aeat K^k^es le jour où le rôle de la session est épuisé. :;-•'..{ p ■. '••.->.

•I .*^9ïf Ws 9i iuin 1819, art. 8 ;. 25 mars .1822^ arl. 11 ; 9 sept. 1IÔ5, afu iT} !d2c. rS jain ISll/art, 10/t ; hist. géa. d» 30 sept. laMi,

^JjjUjlI.; kl r. . jMi<i »7 •-, .>»:. .1 '^..i. •••{.1. «.jl I .-.. .

136 »Ki COtM D*AS81SE9.

Il a néanmoins été admis, pour ne pas faire peficruno charge trop lotirdc sur les mêmes jurés, quu chaque se^ion ne se prolongerait pas au-delà de 15 jours, et que«i le rôle n'est pas éfiuisédans ce laps de temps,une seconde session «"ouyriraiX dans te même trimestre, pour Texpédition des affaires, qui restent è jugeir '.Nous allons, tout à l'heure, parler de ces ^s^ises.

Notons ici qu'il est d'usage de ne pas tenir de séances les dlimancbes et jours de fêtes, sauf le cas où il s'agirait de terminer une alTairc commencée *• Toutefois, ce n^esl là quLUXk usage qui n'est nullement obligatoire^ et les proc4-« dures qui seraient jugées les jours fériés seraient parfaite** ment valides *.

l.,Divi8ioQ d*unc assise ordinaire en plusieurs sections.^lI.Dans qoek ' cas cttte mesure esi auiorisée.

t. Les assises ordinaires peuvent être divisées en plusieurs sections. Cette division, qui est motivée par l'insufËsance l)abttueile et reconnue d'une seule section, pour l'expédition des affaires eriminelles, n'a jamais été appliquée qu'au département de la Seine. Son effet est de faire siéger simultanémeot deux ou plusieurs assises qui sont employées au ju* gement des affaires en état.

IL Cette mesure était autorisée par l'ancien art* 387 du C. d'inst. crim., abrogé par la toi du 2 mai 18ft7, e|L qui portait : « Si la Cour est'diyisée en une ou plusieursi(se(^i(QMS| chaque président pourra, dans le cas^où le nombre i|^af^ fatres l'exigerait, reqj^rir une liste de jurés pour la secilon qu'il préside. uL'art. 5 de la loi du 20 avril 1810 portait CMIÎI* leurs en règle générale : « La divisiondes Cours impér^es.iQn chambres ou sections, et l'ordre du service aeront fixés par de» règlements d'administration publique.» Or, cqo(ijaei«kCqiir d^SÀsises a été considérée^ ainsi qu'pn le verra, pImJftiR,.. coDvne une émanation de la Cour impériale, des orao^pangcs ont été rendues chaque annè(j en vertu, d^ cette disposition^

» Cire. min. 14 jàUT. 1819.— * Cire mm. 3f jùill. 1857. , ' ./.

i^Can» fSjuikk 1S8S, rap^ M. OWvier* S. V. SS» i, ISS; 5 èëcl 1^, " rapprit VincemSk-LtureaU MU D«ai2. : .'•

M LA COMFO^nO» MS COOfcS D*ASSISES. §. 583. i'^7

pbbfffl^iserltfCbdf if assises de laf Semé ea deuk; où iùëme

•t-^*^ f^***^ dmrfori a' été rendue plus facile çricof^ par

1)81^2 âe la lai du 9 septembre t835, sur lès Cours d'às-

«Isfsês amsî conçu : «le ministre de la justice pourra ordonner

^IqtiillOft formé autant de scellons de Cours d'Assises que le

^l)esomdu service Texigora, pour procéder simultanément au

ra|j8ferowi4 desprëV4H)iis» » Les molifs*de eette iiouVfelleJol ont

i», i»^t faut que l'action de ta justice sôit j^romple^ que

les moyen* qu offre l'ordre actuel' da serticc des Cours d'as-

mtB sqnt îosnfflsantH pour assurer cette ta^iidi té d'adtion,

lottqtt'îl (am procéder au jugement d'un grand nombre de

prévenus; que le projet y remédie en autorisant à former

autant de sections de Cours d'assises qu'il sera nécessaire. »

L'ordonnance ministérielle qui prescrit cette division doit are rendue et publiée avant l'ouverture de la session.

I. Assises extraordinaires. — IL Comment et par qui elles soniconvoioées. WL *- Règles qni leur sont appKoables.

, L -l^^, assises ^xJLrawdinairea sont oelles qui son! cmvo* quéps4<)r^ueles assises ordkiatres, trop dbar^éos d'aflairot, n pot M& suffi i leur entière t^pédition et n'ont pas épuisé le \^¥ .Wj^i^westre. Elles pwv'eat encore être convoquées lorsque, depuis la clôture des assises, quelque affaire «me récemment mise en état exige un prompt jugement. Ces assises, qui ne sont, avec de nouveaux jurés, que (a reprise ou la coqumiation des première^, ont pour objet de satisfaire j'intétèt déjà justice qui veut que les affaires arriérées ou le» albires graves ne soient pas ajournées jusqu^au trimestre saivajpt;. C'est un remède aux. inconvénients qui résultent de la réihiion trimestrielle des Cours d'assises.

Xes tsiis%$ extraordinaires sont formellement autorisées : l*par IJart. 959 du C. d'instr. crim, ainsi conçu: « La tehue des à^shek aur^ lieu tous lés trois mois. Elles pourront

V. v|,v^u^ u,;2i !>e:»5iuus oramaires, ajouie : « a moms qu le besoin du service n'exige qu'il en soit tenu.plus soux^nt; ^ 3* ^^ i:^f .81 du «Jécret Ju ê juiHet 1840, qui dispose que, « dans les cas prévus par^Far^/^SO dtf Ci tfthètf. orim.

d'uQe tenue e3^traor4ioaire d'assises, les présidents de la dernière assise sont noinnïés de droit pôw pfAsidef Ttdtfi&et^ traordinaire; » V enfin, par l'art. 391 du G. d^instr. crim., qui règle les effets des assises ellnaotdkiaires sur le sendce des jurés.

II. À qui appartient le droit de conToquer des a/ssises extraordbaires? La Cour de cassation a jugé « qu'aucune loi ne portant qu'une Cour d'assises extraordinaires ne peut être convoquée, à peine de nullité, que par un arrèt-delsGotir royale, oA ne peut induire cette nolKte par anafo^ie de Tart. 258 qui dispose pour un autre cas; que Fart. S59, autorisant la tenue des Cours d'assises toutes les fois ^ le besoin l'exige, et ne prescrirant aucune forme parlicnHèrei suivre pour cette convocation exlraordioairc, il à*et)stitt que Tart. â60, qui donne au président de la Cour d^assises le droit de fixer le jour des assise^ ordinaires, lui donne aussi le droit de te fixer pour les assises extraordinaires, d^autant plus qjte, par Tart. 81 du décret du 6 juiilet 1810, le (Nrésident de U Cour d'assises est de droit président de l'assise ei^tfaordf* naire, quand elle a lieu ^ »

Il faut assurément décider avec cet arrêt» quHl n'appartient point à la Cour impériale de convoquei^ des assises ex* traoïSioaires : aucune disposition de la loi ne li|i/Oonlérece dsoit. liais ost-il exaetde l'attribuer au président de^laCqar d'^UjSises? Noos'avons vu qfUè l^rtr. MO, qui donnait « ce magistrat le droit 4e fixer le jour de l'ouverture desi kkâses oMM&aifM, av^k; é^ onodifië par Vart. M de la M <da'90 avril 1810^ qu^ a transféré ce poiirvoit au premier pMsident. Or, comment admeUve que le président desassiset^ qfii ne peut fixer L'ouverture de la session ordinaire, ait le pouvoir de fixer celle de la session extraordinaire? Goitiinent admettre ce poQVoir, surtout iquand il s'agit, non pas seulement de fixer un jourj mais de cotivoquer une session d'assises. Il est évidei^t que ce droit ne peut appartenir qu'au premier président. C*est d'ailleurs, ce que f*on (jëdt iniferV de Tart. 80 du décret du 6 juillet lÔlO.

m. Toutes les règles relatives aux assises ..piçdiuaiips s'appliquent aux assises extr^^rdinaircs^ qui ne 5oat,..coinpid: on Ta déjà dît, que la seconde partie et la sujtq. ^f^J^i^ ordinaires. i / m

^fiaN..iajanfyaSM.iiyp»W«.JbH»iifiiir*J^ d- ;

DE LOIGAIIISÀTIQH »U GOl^Rft d'aSAISES. §» 5M. 13^

GHAPITJIE UJ.

fWflf LÀ CtrtIjWiSITIOX DES COURS p'ASSIS^S.

rr

§ §Bi.I.;Goiiiii96tiionLS^Aéra1ede la G«urd;a^is(99. •— II. JijeQYoiea, ce qui eoii^ine le jury,— lll. De U cour d'assises proprement dît^

§ 5$& I. Bu^ présideA^ des assises. — 11*. ^ nominaiîoq par k mi» QisCredeJt^iistice, — Jl|> Cas o%\\ egtooniçïé par le premier pïèî *'deaï,j--.Jtv, Le j^remier. présideoi peut aussi présider lui-même. — V. Mode àe remplacement en ca^d'empêcliement. —-VI, Fornés de^ndminations et t^mptacements.- -^Vil'. Rffeis'des'irrégulant*. -7 yiH* Durée des pouyolrs»

§.S86. î. Des assesseurs. — IT. Leur nombre.— lïl. Mode de îeur dé-' l'gatiôtf ait cher-lieu de la cour impériale^ — IV. Mode de leur détégatioirdsiiig les autres départements. -^ V. Uû<i'é de leur rem- (^«eamt au <&er-neu. •— Vf. Dans les autres départements. — VU. Efleu des irrégularités.

l ^* I. Dtt «sse^^seurasoppIémettUires.—- H. Mode de leur désigoam.-^UUl^wH fondions.

[. 58S; I. Cause» d'incompatibilité en ce qui concerna le président et ies ja^és^ -i^ 1{. PàrUcipalion à Tarrét de mise en accusation. — « '^'v^S'^i^V'l'^^^^^^ *^* dèl'histruction.— IV. Effets de Tiacom-

!• 389. L' Ganses de récuaatîon.-^U. De la pacu'eipaiioi à des actes uii^riMmi e^iicerBaot Taccus^.

! 590. h I%iBiBist^ I^bltc. — II. Dél^atîon.

§ 591.L thigreffier».— II. Ses fonptions.

^-QW^tioii générale de, laCoiir d!assi^es, -^ IL renvoi en ce <|aic<9ice]^Qelejury. — pL Qe 1^ cour (fajssises. propre,meut dite.

Lia Cour d'assises 0st composéa: 1" d'un président; 2* 4e déni juges assesseurs; 8* de douze joriés; 4* d'un niembre du ministère publie ; 5"* enfin d'un greffier.

il est facile de discerner, dans cette composition deux élèmcnts distincts :' IHin permanent^ qui estfjpr^^ilee jug^ j

140 DBS COQJ» P ASSISES.. .| ,,^ ..... ,. . .

d(]^ 9)j Wléiice jiublîfi <^^ du^greflier; l!auixo .toipporairo » ^ se combine passagèrement avec le premier ^ et qui se dissout après le jugement ; une nM^istrûture cantiAucetuoemagis^ irature accidentelle ; la Cour et le jur j.

II. Nous examinerons dans ce chapitre la coinpjO^îtioQ de 1^ Coûr, et dans le bhépitre suivant celle au jary.

]]I. La Cour d'assises proprement dite , c'est-à-dire prise séparénient du jury ,a été considérée par le législateur de 1810 comme une émanation de la Cour impériale. Eneffet, ce législateur après avoir examiné plusieurs systèmes qui avaient sa composition pour objet, et api es avoir hésité entre les présidents sédentaires et les préteurs ambulants ',s*est arrêté à prendre dans la Cour impériale l'élément permanenl des assises» et i donner ainsi à cette Cour, suivant l'expression de a. de Noailles, la présidence du jury '.

Ce principe, que nous verrons tout à l'heure consacré dans les art. 252 et 253 de notre Code, a été indiqué d^us^ion exposé des motifs dans les termes suivants : « JLa Cour d'assises sera une émanation de la Cour impériale. Elle sera donc composée entièrement do membres pris dans la Co^r iinpériaie, toutes les fois que les assises se tiendront dans le lieu où siège cette dernière Cour. A Tégard des assises qui se tiendroat ailleurs, ce sera toujours un membre de la Gpur ipipéridle qui présidera. Mais, pour ne pas entraver le service de cette C(>ur> les autres juges qui assisteront le président aerOntdes mcmbi es pris dans le tribunal de première instance du cheflieu. Si cependant la Cour impériale estime nécessaire de déléguer un ou plusieurs juges pris dans son sein» elle en aura la faculté ; car aux assises, les juges de première instance ne peuvent être considérés que comme suppléant les m€^ttb^es de la Cour impériale *. »

Telle est donc la première base de l'organisatioo de la Cour d'assises : cette Cour est,dans l'esprit de notie Codev unesectiondela Cour impériale chargée de tenir les assises et de présider fe jury. Le législateur a voulu, pour en rehausser l'éclat ût'hri assurer la puissance, la rattacher par un lien étroit aiix grande corps de magistrature dans lesquels il déposait la

*' Voy. Locré, L XXIV, p. 479 el t. XXV, p. 45.

* rapport au Corps législatif de la loi du 20 avril iSiO.

•Lucre, t. XXV, p. 569.

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