‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 9 sur 91 · BS TRlfeUHAOX CMKBGTIONNELS · texte numérisé non relu

BS TRlfeUHAOX CMKBGTIONNELS

tor lâ'HOiBbrei daifc^édA<>ins qu*U jag« nécessaire dVnlMdr»].

l\ lï'e^ pus tenu non pl»^ d'etvtendfe ïta iéimrins -^ipe-le jMtfUre pubiio a (ait assigner : fcaUeircki qslie i!ar1v&36, loin d'imposer au3( UibuniMijL correctîoBn«b T^ibligtltoo dîaQtendre derechef eo appel les témoins déjà enteaduâ en première instance» ne fait que leur en accorder la faculté i.qtic dè$ lors c'est à ces tribunaux qu'il appartient d'apprécier ks motifs qui peuvent déterminer Padoption de cette nsesuic, el que de cette appréciation ne saurait résulter ouverti^reà cassation^. » Toutefois, s'il peut refuser dé tes enteodrc parce qu'il se trouve suffisamment éclairé , il ne le ffoimf^^^ sous le prétexte que la partie publique n'aurait pas deinandc Vautorisationde les assigner, puisque cette autorisation oc lui est pas nécessaire ^.

Mais le juge d'appel conserve en mémi^ temps, ainsi qu^n Fa vu» le pouvoir d'ordonner, sur la demande des p«r^*s, l'audition des témoins qui ont été entendus en première instance ou même de témoins nouveaux. G^est la dispositibo formelle des art. 175 et 211 : c'est rutililé ou l'inuUUtè.de la preuve qui doit motiver son admission ou son rejet, lisuflit que sa production puisée éclairer le juge, pour qu'il soil de de son devoir de l'ordonner ^.

11 peut d'ailleurs l'ordonner même d'oiBce et sans qu'elle ail été ni proposée ni requise par les parties ; car c'est le droit de toute juridiction de prendre toutes les mesures nécessaires pour rêclaiier qui sont autorisées par ia loi, II a été jugé dans ce sens « qu'aucune loi ne prohibe aux Cours et tribunaux jugeant bur appel en matière correctionnelle d'ordonner d^office l'audition des témoins qui avaient été entendus devant le tribunal correctionnel inférieur, ou même de nouveaux témoins non encore ouJs, toutes les fois qu'ils jugeai a*s nouvelles instructions nécessaires à la découverte de la vérité

* Cass, 13 nov, 1858, rapp. M, Aug. Moreau. Bull, o* 551 1 el I janv. 1685, rapp. M. ViDctD« Si-Laurent. Bull. n. 46: 22 juili. 1857, rapp. M.Vojrsiu de Gaitempe. Bull, n. 2ia ; S sepL ISdl.raiiii. Ii.€îiibert de Voisins J. P., U XXIV, p, 232.

' Cass, 27 juin 18A6, rapp, M. Isambert. Bull. n. 167.

» Cass. 2aoûl 1821. rapp. M. OUivier. J.P.,l.XVI, L 82ai24septii831. "•«PP?,?*/ ^^'^i^^i"» t. XXIV, p. 256; 2ô i»v. 182é, rapp, M. de Cacdmine!. • XVIII, p.1187. ,

^MèflMi an6is«

• Can. 10 ft?. i 826. rapp. M, OlIWer, /, P., t. XIX, p. 233.

DE L^VPFL BEf JVCriEKTI CORRECTI(Hf:<tLft. $. 57S. il 5

et Qtil^pauréclalrer leur coiifcioncc' . » Ils peuvent eaooro, par niiplicatioii delà fnème règle, ordonner une information lopplémentaire et par écrit, s'ils ne trouvent pas que HaformaiioD déjà fiMte soit saffisante ' : ils ont à cet égard le nème pouvoir 4|tte les joge» de première instance *.

11 est taènne un cas où le juge d'appel est tenu d'ordonner Paoditkm Âe$ téaiolns : c'est lorsque cette preuve n'a pas été DuUs en première instance et qu'elle est proposée à déEaat <mi en càs'de ndHité du procès-verbal ; le juge d^appet se trouve etteBet, enfacdde cette demande, dans le cas prévu par rart.i54,etil a été décidé, avec r/uson, « que les moyens de preuve peuvent être suppléés en toui état de cause; qu'ils D'altèi«nt pas la demande primitive ; qu'ils n'ont pour objet que de rétablir ; que l'audition de témoins, quoique non lequise ou offerte eu première instance, peut donc être deosAB* dée en cause d^appel, et qu^clle y doit être admise si elle paraît utile i l'instruction de la cause ; que l'art. 15&., qui prescrit que les délits seront prouvés par témoins, à déraut de procès-verbanx ou rapports^ ou à leur appui, est conçu d'une manière générale ; que sa disposition s'applique à Tinstruction en cause d'appel comme à celle qui peut être faite en première instance ; que l'art. 175» qui donne aux tribunaux d'appel le droit d'accorder ou de refuser l'audition de témoins non produits en première instance, est relatif au cas oà, en première instance, il y a eu des témoins entendus; quH ne modifie donc pas la disposition de l'art. 154 pour le eas ûi la preuve testimoniale n'a pas été employée devant les premiers juges <. » il suit de là que « si , lorsqu'à défaut de procés-vcrbai qui constate le délit, il n'a pas été entendu de témoins en première instance, les juges d'appel uc peui^enl se refuser à admettre la preuve testimoniale qui leur est offerte par la partie poursuivante *• »

Usttît de ce qui précède, l© que la preuve testtînoniale, offerte en cause d'appel, en vertu des art. 15<^, 199 et 411,

ne peut être refusée qu'autant qu'elle estjugée inutile jd'où

> Ca«. 30 nov« iSSS, r^pp. M. Meyronnet St-SI «rc. J, P.» t XXIV, 1.4602 ; 37 mars 1850. rapp. M. JaUoii. BuU. n. iâO. ^ CasB. 49 mare 1825, rapp. M, Basire. J. P., U XIX, p. 819. •Voy. l.VH, p. 75ft.

* Cass. 8 &T. 1820, rapp. M. Bufschop. !• P.» t XV, p. 75S«

* Cask 16 déc 1835, rapp. M. Cboppia. J. P.» t XIX, p. iOi6 ; 14 ocU ISM, rapp. M. Gary, t, XX, p. 886.

110 DM TKlBlJIfAIIX rûlRECTlONNELS.

]k conséquence qu'en la VVpôtiBSant par fttndqUé rtiôCf qu'elle n'^viiitspdiitti été offerte en première instante, ^èjogS'cT^)^ créerait contre l'exercice d un droit qui appartieiit.l^Kgblîm^ «Mmt M%' pâHfes une Gh46 |i6q<«^rceevoif cpi'autune Mv/aulO^i^*: ; 2^ c|uèf si^ lé ministère pubiicy an lien (to'bîmcMr ^è^Mn^vik' tëmtri^s/sebbiifiëç »près le rapport de^lMittr^, A:é(»ifMmAéff q^i^éiiâ^Mit'^fti^vblf^^ i qîiinsatne p0«irites(t«^ eufdnétfe; vl entre d«n»lêK sdtvtbiitiMs en fbge é'ttbfsordttîoti de réfof9érofi renvoi', s^tcirtt que' ilnbtruci^ii tôt padttieoiip. plète ou incomplète ' ;'3<' que* le juge qoîiacittiriseiiM \fsi6k i' prédire die mouveifox lémoiii»^ peut m «léiileeetnpjior* donner, pour ne pas être indiéi cn^rreiir'par^iin démt'it^ «ompleil, que leâ tèntmi»déîà «ntendiiK en premiéfeitmtiamce setmt i ift fois ap|>e|és ideratitiliM : ^1 ne f^it ^ta oeU qd'c»0r du droit incontestable qui lui apfwrtient de s^édwire? ^par toutes les voies légales^. -;i :

Le juge d'appel qui ordonne d'dffîce que les (èmoJtti ^font appelés^ dfôit ajôutelr qu'ils seront assignés à la reqâête du rnrnistère public : cette disposition n'a point pour efifel) dé modifier nfnputatîbn des frais, puîsqu^Hs sont nécessairàh^t mk à la charge de la partie qui succombe eh délkiHivé ^. Mais ai cette rticsurc est prescrite sur les conctusions des |>réf ènus ou de ïa partie civile, c'est à la requête et atix Trais' il^ ces parties que t'assigtialion doit être farte ^. Le juge ne podrrs^t imposer à une partie la diarge de produire à ses frais fes té^ moins désignés par une auire parité*. Il dort d'ailleurs, cù Celte matière^ observer cette régie générale, porte pèr on arrêt qui vient d'être èité,« que si ta crainte d'occasiènner des frais dort rendire les tribunaux |))us difficiles pour ordM* ncr la réaudition dos témoins entendus, ^He ne peut ^pendant les ehîpêcHèr d^^cctieiHîr éeUe nfwsuro qua^d eWé c»t indlspeflrsrfble p6\xt ta découverte do la vérité 7. »

Yl. L'art.;S^10 po^le 4]«eK le préveau, Jeg peifipnn^ qivi? lemiefil re»s|ioi^si»btea, U|i<irl,i^jçivile et le pniciireiMrvnp^fial:

^ ^ Cbmu h jam.ISft^. rdpp» M* Vineens St-Laureot Bull.' ii« il}. • ' i r. , •.

* Cbw. 25 déc. i845, rapp. M, dç Çroiweilbes BvèU n. a??^ . .

* Cass. Si janv. 1835, rapp. M.* Vtncens St-taurent. Butf. nv ]|6.

* Cass. 80 no?. i83î, rapp. M. Meyronnet St-Marc. J. P„ l. XXJ, p. 1602.

.•.Cas?. 5 juin 1B2«, rapp. M, de Cardonnel, J. P' t. XX î, p. j5îi • « Ml^toft arrôt. ':»..»«

' Voy. nos S 501, 561 et 56*^. t. Vlï, |>. 7^7 et itrit. ""1^

ierfi1<6qtep409'idanfelâ totêmat é^m. Tordes, |N:«wîta par

- lfa»ttS(«vom;)eifasi,.M expItqMQi i «ft. 190, U». forum flet^cniKdiiiicnmiQl.'plaiddîrper.ilêfl p«riies et les j-ègle» qui légiilMVieeHe^phsso de i^kiçtrimlioo S -ISo^ iAisejfi\f}ktjiom.i'9tlfif fikl\\mUm^ éébtis dp Tappel a«M$i bîeiit<|tf ».ceux 4» pTe^ «li^iifHitoliceL I) fi» <»t'«f}oorB ainsi iiqur tout ce qm ooo^ Mfiierlm^ioiUite la dérénseV Tauditipn dumiaiOêre pu^ UitHi taiB fe^ ÎDCskJenla dd l'audiepce *. . Jl fsstlK)utelbîs un de ces thcid^nU iqui 9ci rattache aMsIusi^ vftimiil a i'iDstniclkm SUT rappel*

tts'agîi de J'iotervenlion de la partie eÎYila. 11 est de règle que taptaignattt^ qui nea'esi pas porté partie civile en pre«nièrekiatoiice» est non rocevable à întetTeair sur l'appel, et la raison en a été donnée par un arrêt qui déclare « que çe$ wQts\da Tart* 67 • en tout état de cause jusqu'à la clôture des, débata, i ne doivent s'enleaJre, en matière correctioDoelie, qijede ia cause instruite en première instance; quç rexefcic9 du droit accordé aux plaignants ne peut être étendu i Ja cause d*appel, l'appel relevé par le ministère public ou |Mir iç prévenu ne pouvant profiter aux plaignants pour leur^ ifltérMkdviJs ^ qu'il ne. peut, en effet, dépendre d'eux de privwJe jvfévanu d'un premier degré de juridiction sur la question dfS9.voir s'il estdiSi dfs dommages-intérêts et quelle est letir. quotité ; -que le jugement de première instaure > dans lequel., le {>la}gnant n'a figuré qu'en cette' qualité, sans ré* <:lamer aomme partie civile, a tout terminé df^vant la juridictiaa correctionnelle à l'égard des dommages-intérêts >, v Ët^ ea effi^, k^ deux, degrés de juridiction constituent pour le prévenu uo droit dont il doit jouir tant sous le rapport de l'application de la pein« que sous celui des dommages-intérêts; après le jugement de première instance, les choses ne sofiftdotie ffUii etitîèreé ; )ê ttrocès d>oit finir cortimfe il a eom meaèé/ê^est^'iHlîrê, avec le mmi^tère publie seul, et celui qui 5e prétend lésé ne peut plus agir que par action séparée devant la juridi^tâon civife. Il en serait ainsi lors mémeqne le prév^nu^edt fait défaut en prctniérê instance^ ear ce début

*T,ro,p.7aaftMiiT.

'T. tli, p. liai etCass. 32 nai 18A1, rapp. Mf. IsamberU Bull. d. 150 { SjaoT. 1S&7» rapp. U. Yinceos St«Laureiit. BuJU d. 2. •T.YU,p.754.

' Cais. )&iDai 1889» rapp. M. Ricard, J. P., t, X\V, ^ S03,

H 6 BBl TMWIIÀUS COMLECTK)ItNll.t.

n'empèehe pas le plaignant de se présenter peur conserver aes-intéréte civife et épuiser le premier degré dejuridiotioii\

VU. Los règles relatives à la rédaction et anx formes <fcs. jugements rendus par les tribunaux correctionnels s'applt-.-

Juent aux arrêts rendus sur appel. Nous ne reproduirons onc point les observations qui font Tobjot du chap. Vi du présent livre '. Nous nous bornerons à revenir sur quelques points qui présentent dans ces arrêts un caractère purticultér» Nous parlerons d'abord de leurs motifs. La régie qui veol que tous les jugements et arrêts soient motivés etcpie ■•«§ avons appliquée aux jugements de première instance *y s'étend nécessairement aux arrêts rendus sur appel. Mais la réda»*. tion des motifs peut n'être pas tout à fait la mène. -

En général^ le juge d'appel motive suffisamment un «erêt^ torsqu'en confirmant un jugement r^ulièrement roûiivé , A déclare en adopter les motifs. Il s'approprie en efiet^ par ceite déclaration^ la rédaction du premier juge, et si ceile déclanb Uon est suffisante» sou arrêt, dans lequel elle est présumée être insérée, se trouve suffisamment étajé.

Nous n'approuvons nullement» quant à nous, ce mode

sommaire de rédiger les jugements; il est plus ooituiiode et

donne moins de peine, cela est vrai ; mais il favorise et sert A

voiler le plus souvent Finerlie du juge d'appel , qui sentie se

hâter d'adoDter une décision toute faite pour ne pas avoff

l'embarras de la fairt. Cette formule est très expéilîtive ; nous

dirions volontiers qu'elle Test beaucoup trop : nom ne sao*

riona cacher la défiance que nous inspirent ces faciles saM*^

tioBs qui ne témoignent d'aucun travail et ne revêtent aucune

discussion. Sans doute on peut admettre que ies data «p*

préciations des mêmes faits soient tellement idontiques^M

i-une n ait rien à ajouter à fautre; mais, dans ce cas findiaé;

le juge ne doîtil pas aux justiciables la preuve qu'il a fait

de Taffaire une sérieuse étude? El, au point de vue de Vàé^

ministration de la justice » ne serait-il pas utile que le juge

d 'appel ^comiue celui de première instance, fûitenu d'énoocer

lui-même les motifs personnels qui le portent à telle ou telle

solution? Hais la jurisprudence ne s^est point arrêtée à ces

objections ; une longue pratique a confirmé la formule lei

nulle difficulté ne peut désormais s'élever sur ce point.^ La

« Coss. 17 juin. 1841» rapp. M. Mériliiou. Bult. d« li). • Voy. L Vil, i». 77S. — * Voj. U Vil, p. 78S.

w L*AppEL 011 /UQcnm coRMsnoMiftLs.. s. 578. 119

if^è'isfil qM 'a le jugemeoi eonfirinatif se lie à la «tiiteMa co»firfflée<y dont les énoncialions et «ot^tataUon» deviftinenlt (^aipae^.aw deux déci$ions et suffisent à la régularité de

. Toutefoi»! H iiii(K>rte que ief motifs des preniiero )yge» »feit^ianB(tfUeineDt adoptés par Tat réi cM&rmalir : ainsi , il te safiraîfifia^ nittf eet arrêt $e bornèt à Wfi viser, il faut qu'il saWiaÉprapfi^ L*«nnulati9Dd*uii iirré^aétéeDOonséquenea, Itrenoofiée^h^ att«ndtt ique si le. vu de» fûéces, (ait daoa Tacrét, éMBce.ks motifs comme le diaposiUf du jugement de p^^^ nièce jostaoce^ rarcèla*a point déclaré qu'il adaptât cet snlifs^ qne.dâs lor» il a yiolé l'ai t- T de la loi du 20 avrfl 1810 \ . Il ne JutBrait pas oou plus de déclarer que l.'appel a^ pasfttsiifié*»oiB cette declttcaUon ne se réfère point aux Aiotib doa pieiiiwrs.iog.es et n'en contient aucuns. Il ne su^ ftrait pas enfin de prononcer «que les premiers juges ont fai^ raeioste appliiatioa ie la loi aux faits par eux reconnue conataits^l; » <te la mission du juge d^appel ne se borne pas k apprécier l'application de la loi , il faut qu il vérifie en même U»iM l'existence des faite qui servent de base à la poursuite. L'strét qitt n'adopte les motifs des premiers juges que sur Tan de ces pointa et qui nen donne aucuns sur Tautre, se trouve donc, i l'égard de celui-ci , enfreindre la règle posée parTart. 7de la loi du 20 avril 1810 ^ iMais il en sei'ait autrement si le juge d appel avait motivé son arrêt en Jéclaraet 4 que les premiers juges ont bien apprécié les faits et appMflué la peine dans une juste mesure ^; » car cette décla- »tieua»rte sur le droit et sur le fait, et adopte les motifs d?s fiiAtnîers jiig«sflnr les deux points. Suffit-il que Tarrôt décida «que des débats qui ont eu lieu devant les premiers iageij it résulte que le prévenu a commis le délit qui lui ét^H imputé? • ce point a été jugé affirmativement ; on peut pbjeaer, conformément à l'arrêt du !«' octobre 18fc0, ci-dessw eilé, quoique dans un sens inverse, que si l'arrêt est motivé en ce qui concerne l'existence du fait et la culpabilité du prévenu, il ne l^est pas en ce qui touche l'application de la

' « tos. s déc. 4856, rapp. Caussiade Perceval. Bull. n. 390. '«*Wél 43 jaot. 1S27. «pp. M. OUIvier, J. P.. l. XXÏ, p. k».

* Casa. 4 oct. 4840, rapp. M. Vincens^t-LaurenU Bull, d. 298.

• Cass. 47 juîll. i S5X rapp. M. NouguJer.

•Ca»8. 44 mai 4850, rapp. M. Aug. Moreau. BulKn. 455.

^^^ . .K\ ^ **-?? J'^W'^.^.*:'^ POWWf^îWïU^ jj.i.

„-,r .:-j-- ,l"g<;mfrn,t, jW de, l«. reqwftq

jusliliée-ï. /.Jl en spmt.f:ffpiii^nxA,fiuKcefi^(H4am ÂtHifl»*-'

Mai^ fe fQrwj)^; par laqwcilet I Vi^l Jie^^ JfefèrB^awt tnolife des.prcmiçr^:jugçft rie $affiA:p)<pp loimii'il a^él^ prt»idtMâDfi4e '

effet, en s9^^^^çA^Iïj,.è4^eiu*f0ilM Jwwwde!*^ ■

pect nouveau de la cause, i'obligeiàt BÔCWsaajniiMBotrJb fartai-' tuer explicitement, çuisque le preijiier jmgemei;^tauqf^ljjj«ft réfère né renferme rivn â cet égard. Les arrêt» qui ^i^.n^. connu ce point sont nombreux. Dans une^pèee oft le ppér . venu avait pris é.n appel des coui^lu^iops eApresaçs^ t^d^Mt^ . au sursis jusqu'après la dècisuïii d'une question J«;^uâipWl0, * , la Codr de cassation a prononcé Tannulation ,4e j'awét ,• . « attendu que la Cour d appel devait repdrq surco ohefid^. demande une décision motivée , ce qu ellea'a pas, j(aji.ptrif^ . qu'elle a adopté purement et simplement les motifs du juge^i^ t ment lôrs duqui»! la question de sgrsis n^avait pas ctjé ^ev^; .- '. que, quaud bien même on pourrait dire qu'eii pron<viç«wit Ip • r. condamnation au fond ta Cour a statué implicUement «ir./ja.. ; demande en sursis, îl n*en faudrait pas moins recoan^UirVj^ . sa décision à cet égard n'est pas motivée ^ 9 Dai^uçeaul^--

r r . 'H"*^;"^'^ïVdeqUi*MMCiitiOu.c^ ces-verb;?! et sur laquelle n'a paa été appçlô .('gx^pi'^ " premiers juges, est tenue d'en motiver spéciarement la solution; que, en étendant à celte ^gluiion des rnptifs excl^^f^g^

* Ca*«:'4 0aoat4ë55, rapp. M. Ayfe. ï. cr, 1806. p. S^*: iîfmSrièsi' . rapp. M. Isambcrt. Bull. n.l87; ej^i^vier W53, fapp. *L J^ljw?, ipSfli:; • '

J'i^.^ ï ^^ ^8^Vè noire tjppori. Bull. n. 59; 20 maV^ i^^\/j4pm *^ ' .- 11. RjTCS. Buli. n. 104. ^ ^^*^UP . i .-

» C»ss. à juin i836, rapp. M, Fi^élémi, Buîl. ù. bs. ' ' "l!! ""'':•

Bc L*APPii. mss 'itctutMfs cÔMiiimoKsvjè. §. i 78. lit

mmÊi^^fimUi^'i W'ïi^l()â(nTité do prévenu Sans son r«)j)port 8V0&'fttië;quàffi^.Mibil jbsqûe-lè ihcontestée , elle laisse incertan>lb*ftfM de^ttihbirsi '^ liéafitè, cJRe a statué sur lesconckÊfmiptiëèi ééVMt^^ket^ dans ce cas, sî elle les a rejoiéns fUt^v^fëê^vAe épptédHaihïï souTcraine du fait, ou en vertu de^fiiisItiéMitîèi^^ droit suseefitibles de révision et de conlrél0nMlei<Màtiftêr Idont Voti ieh termes priverait les parties deftftîKtè <)q reèôttrs qtii lear est butert par la loi V » Dans urtg-troigiaiftii' Hfpèco , Te ififmstère public avait pris des céquisitioDS en appel tendantes à modifier Tapplication dé la pciQ0y<e( teCoar #apfiel s'était bornée à' la simple adoption cies.tiiotifedé8^preniierf9 jiigesy qtA né s^étaienC pas expliqués sor-ttfonn^-IWétaété cassé, 4 attendu que cette prétention ne p«ii«it' 6tre tégirfeiiient écartée que parsmHe de motifs exprimés iahê hdéeisîon ^ >►

Toutéfoit, si le juge d'appel est tenu de s^expliquer sur les coockisièiis , soit qu'elles soient principale^ , soit subsidiair»^, BoK méihe recôntentionnelles ^ , ce n'est qu'autant qa'éHêi Ètmî expresses et produites avant l'arrêt qui statue sur iefoad* Arasi il a été jugé, dans une espcce où TexceptioD proposée aVait été rejetée sans motifs qui s!y référtissent j « que le ibpyen tiré de 1 autorité de la chose jugée n'ayant pas été' proposé dans des conclusions expresses, la Cour n'^att pas dans l'obligation d'y statuer ^ • Ainsi» il a été jugé «neere «|a*il n'est pas nécessaire d'expliquer le rejet d'un moyen qui n'est indiqué que daus les motifs et non dans le dispotttif des conclusions ^, ot il en est encore ainsi lorsque lefnéf ti'est articulé que dans les notes ou mémoires des partiM'tv «tiéfidu qu'on ne saurait considérer comme un «teséiMiëiits juridiques de la procédure les actes ou mémoires dansiemMb^ien dehors des conclusions mêmes,, le moyen a ^té ifrfiq^é V tfd'une telle indication ne peut avoir en droit poureattèé^ébce d'obliger la Cour de s^explic^uer sur un chef ^ coh^IlttSètt dont elle n'^était pas légalement saisie "^^ »

* (M Hm. t848, rapp. Bt. Rodier. Bull. 11. 28. 'CasB. 8 mai 1850, rapp. M. Legagneur. Bull. n. ikk* ' CasB. )S jio?. 985S. rapp. M. Jalloa. BulL n.^81^ et oontGan. 29 aydl i^2, ^ M. Bodier. Bull. n. 125.

' Ca«. « ittart 1850, rapp. M. Valsse. Bull. n. 98. ' Cas8.u r^T. 1855, rapp« M. PlougouUn. fiuJU n. 40 iconU 16 juin 185ft» nPM;:ilttMi Bulf. n. 213.

Cui, isjaiiT. 1858, rapp, Jkf. Rives. BoU. D..11. . C«i* 29 déc 185A. rapp. M, Nouguier. Bull. u. 358.

i9ï DBl'TfllMffACi^ C<Wlrt'CTfe.Nî*BLê. • ** '

AMisr; enfin, «i la produotien des ^oDClusiokM i/e9l^|)M %^ stMée i soit f«it leur ifisertiofi dans r«Tèt , 6Mt (Mr Imt jdneiioi» et la ^^M qui en est h^c %ux pièces de la pt^èdort^ soit én6n pttr les documento de la eatise , ToUif cMMi^d^f stolD^r n'existe plus '. . :* i : •;

' Lors inéifie qiïe les conclusions sont expréisèèftjt^oirtf'ifté produite^ bvatu te jugement, il n'y a pas oWgdiï<fnihfiik\hi tf7"rêpondre , 1*^ si l'exception qui en fait' rb^Jer-è^ fcof^' fotfd atce les moyens du fond •; 2* si les prcrtieffîf'^ttcs avaient néeessaireihent, quoique rn^pUcitement, statut^ Mtm m^mes concfasîons^; "V s'il s*agit, par exemple en th^tjfèM de cfmtre-façoo tndustrielhe, d'une exception de bonné'lWtWtit le n^jf* est suflisanitnent mdtîvé (»ar fa dècll*«*fckî'"dte

L'arrêt rendu sur l'appel doit, en deuxième Iftlu^^tfSiiiéèr dans son dispositif, cûmme le jugement de première bfÙ'nce,. aux termes desait. i9K et 811, les faits dont Us pi^r^UneS citées sont jugées coupable» oQ responsable^, la peiné H les condamnaiioiia civiles. "-']

' Ceftle érioncialteii «t ttéeessaîtè; t»at « \e flcfoîPfhi juge est de tnH^slaier dans sa dét^lston kd fbits r6sdUan('Ciiitdés pffortiHieltoaitt que des dfcbérts, potit Idtir donner Wtii^îcfefràt?* tèfe légM stii^ank fjettè conSUrt^tion \ % ft»t,éi\ efFët; lii constatation que le dispositif donne aux faits qui eA'là' ^1^ el tft JuatifioaUeoëe l'applioaliou pénale; ie jug^ j quiAfie le faH dottl il éêclate leg penomiei citées coupables et reapama* bks i elfe a*e9l qu^après cette double déolanttiott,.q«*H,éa dèittii taWMqueneeiB légale». Tautefois, il a étérecbnnu: qw, il le premier jugement contienA t'éaotteÎBtMip^.éès faites Tatrét peut, aané fioler TarU 19â, ae tHèitÊtpi^ièer meni M aimptemetkt au jugécaént qu*il conâ^me ^atir cd

La cmidifninatfoo auï frais de Hapi^l doivne tiéb à'qÙM^ q««aobBèrvatiotfd. Dans te cas de oonfinnalion )>ûîrè ël sitn-

< Casa. S juin 1855» rtpp. M. Dehauuj. Bail. n. 19S,

■ Oassb 9 jittf « iaas, rappé M. de Ohm. Bufl. n. 6« ~ ' ^;^ '

' Casa. 4 uoy. 1053, à noU« rapport Bull. n. 5S9.

• Cass. i jùill. 1852, rapp. M. de Glos. Bull. u. 218.

• Ga98» 18 réf. 185i, rapp» M* FoQchar. BiUl. xu. éS» . i . « -

• Cass. 5 jain 1851» rapp. It da BoMoaik Bttll» iir ia6i»

DB l'aM>EL die» JUQSUDITS GOAMSfiVtOinWi.». §. 578. \9Zl

fk d« ^€i|iîer j^g«meDt, le prévofw, qui n!« |ms^ ippel^ k. peat èlro'GWdamné à supporter, ces frak; car, soît qq^l tit^ OQ Dpii.5QC€Ofnbé en première instance^ il suffit qu'il iiml pwj succombé sur Tappei^ pour qu'il ne puisse eu encouric les CraJK < Uq arrêt des chambres, réunies a jugé daD$ ce sçfia, <Kmteai-<fs rement à une jurisprudence antérieure \ « que si, d'après ce qui est prescrit par les art. 194 et 211 du C. d'intr. cr; ej par Tarf.. 156 du décret du 18 juin 1811, toult individu (^odamné pour crime ou délit doit Tétre par suite aux frfùs^r ïïJ^ etiVçjrs.tâ partie publique, i! n*ê^ peut être iWi^jt q^i». le coo^inbë par un jugement de preouère instance qui u^ s*esipoiDt ^rt)fe a^lan^, doive, dans le ea»df confinnatioa (lodit JB^emprt, supporter ony/çF^s^ Bunîstère puW»c tes. frais (Pun appel inal fondé interjeté par ce dernier en verUi de U. faculté qui lui en est conférée par la loi; que ce serait donner à la loi une éiiension qui n'est point dans les telrmes sciemmppt entendus des articles cités, et qui serait d'ailleurs en contradiction avec les principes généraux sur le règlement desdépens * ».

Si le prévenu a lui-même interjeté appel, lea frais sont à sa ckaV;ge, soit que. son sort ait été aggravé sur cet appel, soit que la peioeait été diminuée; car, malg^ré cette réduction de la peine, la condamnation dont il provoquait la réforme a été

BDfin, aux cçroies de l'art.' iftfrv re^du commun aux juge^' nieiils Tendus »iir appel par Tari. 911, le texte de ta lot ap«^ pliquéeidoit èlre lu à Taudienceet il en doit être feitmei^ tion daas le jugonientcni^e texte 4oitélfe inséré. Mais il aèté ad«iis!|iav4o junispràiifiice que. lorsque te jugement de pre^? mièt«,ii8t8fice constate la lecture à F^udieiieepdr le piési-' dent des avtielea de la loi pénale^ dont il a^été faitapplroation, • et que ces articles y ont été régulièrement transcrits, le jug«-. meoL^^^^Bur apfel, qui a confirmé purement el simpk'mient cfiHftprefi»j^rc>'^^isioD, n'a. pas besoin de citer de nouvew les mêmes articles et d*en ordonner une nouvelle transcrip-

JJ^^' ^*« ** "«* ISia, Si déc 1813, 4 sept. 1834, 14 J«pL 1824, etc.

^ *Cai8, du réun. 22 nov, 1828, rapp. M, Baslre J. P., t. XXH, p. 375,

* Caifc 15 ocl. 1880, rapp, M. Chatitereyûe. J, P., t. X^lîl. p. aW î et

tion *. Et il en est ain<i lors mème gue le j.ug(eii9fiut^iL!AppfiI« loût en contirmakit celui de première instance, niodifie cependant kri|uotf té de Pam^e' tt de« dtnDnia|eHf0fêréfk;*Oll^ même quil le modifie en réduisant la durée de Temprisonnement *, lors même enfin qu'il If modifie en aggravant cette durée *.

* Cass. 14 aoûtISiS, rapp. M. Lecoulour. J. P., L XIV. p. 984«36iiiai 188). rapp. M. Isamberl, L XXIII, p. 1630; 1^ mars 1841, rapp. M. Isambert. Bull.D. 61.

* Cau. 7 DO?. 1884, rapp. M. IsamberU J. P., t XXVI, p. 985. > Casa. 21 mars «827, rapp. M^Mangin. J. P., t XXI, p. 291.

* Cass. 1 avril 1843, mpp» M; R^s^ iouhiw'e^ 1843, p. 124.

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