DR LA COMPOSITION DES COURS 0*ASSIBES. |. S
souveraineté de la justice. A côté du mry auquel il déléguait uuevortfUB^du poutoiy dd Jugët*; *l a \>U(ié\ potiffenferti*iier4àutoriié*etpcutiét«e'aud9i coifihihttne' gorte léle ccJritWfpoid8 ; IfS' iMgistfat» les |)lm él«té^ d^nsrotr/Iré'jadiciâlF^è et qu'il pensait les ptu$ caf^eMlss de diriger Èë& dlSfffié*raiions,.
C'est 1feW*s*bppiiyant sur ce premier principe, que les jois postérieures'dnt peut être èbraiilé mais non détruit, qu^il faut éiodiec toutes les parfies de cctteiastitulioD. ' ''
F. Dn président des assises — ]I. Sa nomînaiion par le mitii^tre delà JQStice. — III. Cas où il est nommé par le premier président —lY.Le premier président peut aassi présider lui-même. -^V. Mode de renpl^^ofent en 42as d'empêchement. -^ ¥1. Formels de ees opé^ râlions. — Vil. Effets des irrégularités des pouvoirs — VlII. .Dufée des pouvoirs.'
La présidence des assises n^est point une fonction permanente; elle participe de la nature de cette juridiction ; elle est déléguée pour chaque session trimestrielle à un magistrat spécialement désigné à cet effet.
Ce magistrat est choisi parmi les conseillers de la Ojur impériale. L'art. 252 du C. d'inst. crim. porte que « dans les départements où siègent les Cours impériales, les assises seront tenues par trois membres de la Cour dont l/un sera président, t» L'art. 253 ajoute : « dans les autres déparie^ meists, la Cour d'assises sera composée V d^un conseiller de la Cour impériale délégué à cet efTct et qui sera président de la Cour d*fiseÎ8e8 ; ...» Il n'y a d'exception à cette règle que dans Tei deux cas suirants^ : l^ quaçd le premier président Vièhî présidL'r lui-même la Cour d'assises ;; 2:* quand l'un des juges assesseurs , dans un département ou la Cour inipèriàle n-a- pas son siège , remplace le président empêché. ■ /^ •
U. A 4{oi dpparlient-il de désigner les conseillers qui 9opt ehét^&^âèf Jprésider leç assises ? Ce dfoît, dans Téconoinie de làlbr, aphàttient en principe au premier président , et on lîiémétemps , par une mesure (le prévoyance et comme une faculté mise en réserve, au ministre de la justice ; dnns la pmtique, il ù\&i géiiéruli nient exercé que par l<^ riMhiBlie.
142 '" Dtt COURS D'AMfâÊS;» - -^
la préiïnèA Tëéaefîônf de nMf e OoJeT'I'awh allribuAi la Cour eHe-inèhie. Les artickfs cof respondaiit «qx- tfl. 252 et 25S 'portaient dans le projet : « dans le éépartement où
' siégé la Cour impériale, les assises seront tenues par oiiiq de
' ses tnémbres^ dont l'un sera président et tes autres sef ont- assesseur^ : Us seront tous nommés par laéHe ^otifr-Dans les autres départements, la €our d'assises sera coropoBée f'd'un membre de la Cour impériale, ditéguA à M effet p» Miit Courut qui sera le président des assises '. » 'Lorsque celte disposition fot soumise i la discussion du conteil A'^EUI.dans la séance du S juillet 1808, M/€ambacérés dit « qa-il ^rait nécessaire àetégler te mode diaprés lequel la Gdun impériale 'riôrnmëta'lb (JtiÇsWeftt'aès assises j'^tfàb écruttii''#»«t'lieulètfe linié opérafioh*trop longiie ; (jb'au suff^los» ëk petHrea- Toycr ce point à la loi orgamque *. 0 Sur oetle seule obscrvatioh ,'lc renvoi du mode de nomination fQt^{)ron(Ni€é. Le conseil d'Etat pensait donc à cette époque qoe fe ndttiinatioa devait appartenir à la Cour entière; il ne réservtfil que le mode (fé cette délégflition qui , en effet, ne trôutrilt^pélrtarplace dans une loi de procédure.
Cette opinion se modifia dans 1^ discUsSMiis bt^ratoires de la loi du 20 avriliSiO sur rorgânfcajtîôn deriJWrejttdieiëire. M. Treilbard dit d\Bins rexposé des motib'4é cette loi : « C'cyt le premier président de ia'Oiurîmpdriâle qui liôrhmele'présidenl cïlcs éonseiHers de'sërVice'à'IaXIWr d'as-
'Isîses. l'expérietîcc a fait Connaître Tabos des noirilniilions de cette nature confiées au son. Uhe attr]bbtit)ri du "ftbbix au cbi^^ ehlîer n'est^pas aussi saris inébfa^nîent; ièlfe^x^ffHrait ' Trop 'ipuveht des résultats lq[\ii auralctit 'potir*dnîqUr(f*a des cfoit+ërtahces parlicnliéres. Hest'bienfplafstlatàit>^'4af*crle iito\\ de choisir au premier présîdénfde la(S»îf<^Ô*«i*»eux que lilî doit" connaître tous féS rt^èmb«^*<Jbr'te^Ôdi«p«enl? Il présente d%illeurâ une tespôtisabillté ijjtti 'déVlei^tîiuiie ^uaud elfe esfpafta^géc. Enfin , uu'rt^^em iWmiiftffetra-
. tion publique lixera Tépoque où les choix du pren^r (Président deTroht être faîts et préviendra rftie<Miténieptlï*?f)urrait Wsulterdc l'arbitraire en cette përlie*. » M.^de«««lles, rapporteur de la môme lot auCôrps législëtif , ujouirtl V« l)evatl-on accorder cette notiiinafiefn aui Coure f 'Le^f liis grand
♦ tocré, 1. XXV, p. m,'m. • ' " î
a LocRS t. -\XV, |). 435. - » Locré, t, XXV, p. 0 i2.
M LA coiiP04iT)e;v :t>M cotu d'assises. §. 585. i43
4<fODiffb ftiNMe.rmtrîg^ et d^l^wiçifr-propre» cd eut été fc.rAmltiit DeVlîIrOii prescrire ^ue.Ies conseillers des Cours mç^fylks^iàiBmistii cktcnxï à leor tour les assises? Mais Vh^'fii les: infirmité pouTaieM -en 'excuser plusieurs ; d'ailtenr^u^l^.jiigq» peuveai biea être arptesà iagêr, mais tous BQJtoMraf^l|ias'î remplit le» fonctions ditficifes de président. Pé|1im.^p^¥<»ra dà être confié au premier président de hyj^rlàqièmTequi pétant derdrôH préardeat de ces mémos Go^^i^^ilfsiséS) d4SégV^^ s>^ pro{^res fonctions*. »tes*auti»^iti:^pKÔi9f^ne,pi^^^ Btilleroeult lesdaogeft d!une telle :amtii^i(^is>JP{oW':fffî:Bo«a dirâîtnQlom pas que IcsobjectiDfm'qii-Ojti peut .l^e ^soiAtn.ce rtiodes de nomination ne «oient a^ffaL%^ y w^k^l^es jffif dent de leur force par /a dispofiHîMi Api im9f t qui porte que l'époque de ces nominations SBra. l^técninée par des règlements d'administration publi* qœ, ee qpi préviendra, comme l'énoncent les niolifs qui vous oX^éevpofié^^ l'inconvénient qui pourrait résulter de l'arbitra^ eu eette parÈe ; et ces nominations faites ainsi à Ta- Tanœ, à des époques et pour un temps iixes» ne peuvent plus être considérées avoir le même danger que si elles avaient lien k ebaqçQ resiotiveUemeat d'assises. »
]Df!iiiUèur&, un tempérament fut apporté i cette haute attif|p(J^n du premier président , un droit siipérieur au fien fottà^rjé au grand juge » c'était un remède à des écarts, kik^ choix arbitraires, à des intrigues qu'il était nécessaire ikfféyWp M. Treilhard ajoutait aux motifs que nous avons 4litiis :.«( Cependant le grand juge pourra nommer, quand il it) jogeca ooAVcnable , le président et les conseillers qui feront I|sser;fice9ux assises. C'est une faculté qu'on ne peut refuser iflL^fidÇ' toute la magistrature. i> M. de Noailles termi- Mfe^ga]emeiit son rapport en ces termes : « Si ce mode de Bommition , pouvait OMCore présenter des inconvénients, ils KnMl^teDpérés par la faculté réservée au grand-juge de faire tatHiftCliDie ces dominations , quand il le jugera convenable ; Aii4^il^cbief delà justiçia oxcarcer^ celte partie de ses altrihaioqfl, Iffraqu'il s'aperjoevra que les premiers présidents s*é- Wfeill d^ss leurs .^hoix de cetle impartialité qui doit diriger toq|^(|e$ actions des; magîstraisi »
. .yanareti'autre al^trïbutioo^sont fqriùetlciment consacrées par l^ort. 16 de la loi du 20 avril 1810, ainsi conçu : « le prenfier président de la Cour impériale nommera, pour cha-
aocré,t.XXV,p. OOOt
144 DES COURS ft* ASSISES.
que tentio (le Cour d^assises, un membre de ladite Cour pour les présider... Le ministre de la justice p<7urra néanmoins dans tous les cas nommer les présidents et les conseillers de la Cour qui devront tenir les assises. L'époque de ces nominations sera déterminée par des règlements d'administration publique. » L'art. 79 du règlement du 6 juillet 1810 ajoute : « lorsque les nominations des présidents des Cours d'assises , qui doivent être tenues tous les trois mois , conformément à l'art. 259 du G. d'inst. crim., n'auront pas été faites par notre grand-juge pendant la durée d'une assise, pour le trimestre suivant, le premier président de la Cour impériale fera ladite nomination dans la huitaine du Jour do la clôlure de l'assise. »
Il résulte de ces textes, il ri^sulle surtout des paroles qui les ont expliqués, que le droit de nominalion appartient ordinairement au preniicr président et extraordinairement au mintstre. C'est là le système que les exposés de motifs ont établi et que la loi a voulu consacrer. Le débat s'était élevé entre la cour entière et le premier président seulement; en rejetant la cour parce que les choix faits par les corps donnent facilement accès aux intrigues et que leur manifestation est une entrave au service, le législateur n'avait point voulu enlever à la délégation son caractère judiciaire et son indépendance, et il l'avait confiée au premier président. C'est là la règle nouvelle qu'il prétendait introduire; et ce n'est que pour répondre aux objections prises de la facilité qu'auraient les premiers présidents d'abuser d'un si grand pouvoir, qu'il imagina, comme une mesure modératrice, de tempérer ce pouvoir , suivant l'expression du rapporteur du corps législatif par la faculté réservée au grand juge de faire luimême les nominations. Tel est le vrai sens, tel est le véritable esprit de la loi.
Mais en même temps il faut reconnaître que ces textes, tout en posant celte règle générale, l'énoncent en termes un peu flexibles. L'inquiétude que soulevait la délégation faite au premier président se trahit dans la réserve qui la suit. Ou Veut que l'abus qu'il pourrait faire de son pouvoir trouve dans tous les cas un moyen de le contenir et d'en prévenir les excès ; on écrit donc dans la loi que « le grand juge pourra néanmoins, dans tous les cas, nommer les présidents des as* sises. 0 Or, cette exception à la règle générale, cette exception si générale elle-même et si absolue, n'en détruit elle
M u covpMinoN Bl^ jGovM ^Ussiftcs. (J. 585. i45
pis «ir«ilitéi toute la portée? Déclarer qoe le tuntistrepdoftn Doromer, dansjaus Uscas, sans spécifier ces eas, satifpdéfiHîé ré^ndhie de cette attribation, ii'est-c« pas refneitr&eotre adi mm pa.fouvoir illimité? N'est-oe pas ittt pemettredé Teseraei, iwi^$euleinant çbus lea caa où Je premier prMu deat peMt mok abusé oa seraii disposé à aboaer de sa pi^ftN* gatiTi^ «aïs epcQre dans les cas où il n'y a lieu de eraMre DÎ abufni^ excès, et généraleoient dans tous les cas où il toi piatt de Texercer? N'est'-'ce pas dire que le droit qui nent d'étrf conféré au premier président est purement fictif et qu'il ne Thppliquera que si le ministre Vj autorise ? et ajovAer enfin, comme le fait lart. 39 du règlement, que le premier prési^ dent fera la nomination lorsque le ministre ne l'aura pas faite^dans le délai qui lui est départi, n'est-ce pas reoonnattre quil n'aura le droit de faire cette nominatiott qu'aire tant que le ministre ne laura pas Caite?
U roinist)*e de k justice a xlono été fondé, en s'appuya«vl sarces deux textes, à revendiquer le droit général de faire tautes les nominations des présidents des assises. Cette infer* prétation a défioitirement prévalu. M. Legrav^rend posait en principe, dès 1816, « que le premier président ne nomme les présidents que comme suppléant le ministre de la justice en cette partie ^ . > Et la Cour de cassation, sanctionnant cette doctrine, a déclaré a que les art. 253 et 253 portent que les cours d'assises seront présidées par un conseiller délégué A cet effet, sans indiquer par qui la délégation serait faite; qws Kart 16 de la loi du 20 avril 1810, pour remplir cette la* GQoe, a attribué ce droit de délégation au ministre de la jus» tice et» à son défaut, au premier président *. » C'est dans ces ternes que l'attribution du premier président» demeurée à peu prés oisive entre ses main, a été constamment et sans ré» clamation circonscrite depuis rét4>lissement des Cours d'as^ «isa»Les conseillers qui président ces cours sont exelusiveasent désignés chaque trimestre par le ministre.
Celte jurisprudence s'explique d'ailleurs aisément. Elle est née pendant les temps difficîles qui suivirent rinstallation des GoMis ioipériaJes; elle eut pour première cau»e la nécessité de venir eai aide A Tadmioisiratioii encore vacillante de la justias en plaçant la nominaiiou d^s présidents des assises au- « . . • '' *
*7QRieII,p.OO.
' Coffc, lu avril 1847, rQp|y. ST. VltotiAis Sobt-Iaor^, BulJ. r. 70
T»ll. lô
146 DU COURS v'ASSMCt
dessus des préteAtions locales et des influeûces persoDoellei. Lei évésemenU politiqMt m firent plus tard on puissant ie« vief contre les efforts des partis et les passions aiii agf«« taient TEtat. Elle s'est ensuite eontitiuée lorsqu'elle B'é« tait plus aussi nécessaire, parce qu^on a douté que les premiers présidents fussent en poûtion d^exereer cette haute pré^ TOgative avec assez d'indépendance et de fermeté, parce qne tes compétilions individuelles qui divisent les compagnies ont ^u devoir influer sur hs choix phit^ que Tintérèt dti M^ tice^ porce que le pouvoir central s'est cru seul en mesifre d'apprécier les besoins de la justice et djB subordonner les prétentions des personnes à la nécessité des affaii'es, enfin, parce qu'il est difficile, quand ^ gouvernement est UÉe fois en possession d'une attribution aussi importante, qu^it la dé* laisse volontairement.
Mais tel ne sera pas sans doute le mode définitif de ces tlé« légations. Assurément nul ne peut mettre en question ni les motifs de bonne administration de la justice qui dicteot les cheiib du minisire, ni rita)(nf tialilé des magist rata ifu^ii choisit Mais ce n'est pas assë2 : ee n'est pas l'exerciee de la faculté
y« la théorie ilébat, c'est la faculté elle^éme, c'est lechont. ne suffit pas que la juridiction soit de fait indépendante, îl (sut que cette indépendance résulte de sa constitution même, qu'elfe soit affirmée par la loi. Or, peut-^lle paraître complètement assurée quatid le magistrat est attaché au servioe^s assises par une commission spéciale, quand cette comifiission n'émane pos du corps même dont il fait parlie, quand eilé constitue un avantage et un titre* quand il Ta ambitionnée avant qu'elle lui fût conférée et qu'il Tambitienne encore dans l'avenir? («a puissance des juges est tout entière dan» leur permanence^ c'est parce qu'ils sont Kéa d'une manière fiie à leurs fonctions, c'est paroe qu'ils ne pemeni en être distraits, c'est parce qu^ils prennent une pari nécessaire à toutes les sentences de leur juridiction, qne oette juri«Ketioii 8*élévo dans l'esprit des peuples et leur parati rorganemème de (a justice. Or, quelle est la règle qui assure cette stabilité, et qui fait que chaque mission du^uge est une mission de la justice? N'est-ce pas le roulement annuel qui, opéré dans le sein du corps judiciaire par ee corps lui-même , attribue à diacun de ses membres une fonction à laquelle il est inviolablemeut attaché? Et serait-il impossible, si Ton mninliènt la prihcipe qui, de chaque assise, fait une section de la Cour
DE L4 COMPOSniOS DE» (.00^2 d'aSSIsES. § 585. 147
îmiiériaîe, que celle Cour, chaque année, en faisant le roulement des eonseîlleK dans les chambres^ désignât a Tavance eeux qui doivent tenir les assises?
ni. La haute prérogative du ministre de la jastice redonnait cependant une double exception.
La première a lieu lorsque le ministre n*a pas usé de son droit pendant le délai qui lui a été imparti par la loi.
L'art. 16 de la loi du 20 avril 1810 perle « que Péfioqae de ces nominations sera déterminée par des règlements d'administration publique. )> Et Tart. 79 du réglemenldu 6 juillet suivanl déclare que lorsque les iKïminalions n'auront pas été failes par le ministre, pondant la durée d'une assise, pour le trimestre suivant, le premier président les fera daos la huitaine du jour de la clôlurc de l'assise.
Le législateur a voulu par cette disposition atténuer quelques-uns des dangers de ces nominalions : faites à une époque trop rapprochée de la tenue des assises, elles pourraient pa*rattrc préparées en vue des affaires qui y seraient portées; faîtes trois mois i Tavance, elles no soulèvent plus dans le plus grand nombre des cas la môme ÎBC^uiétcidf. Aussi M. Treilhard disait, dans l'exposé des moUTsdc la loi : « un règlement d'administration puMiquo fixera Tépoque oà les .c)ioix du premier président devront être faits et préviendra rincouvëment qui pourrait résulter de rarbitrairc en cette .farlie. > Et le rapporteur du Corps législatif ajoutai! : a ces nominations faites ainsi à l'avance, à des époques et pour un temps fixes, ne peuvent plus être considérées avoir le même danger que si elles avaient lieu à chaque renouvellement d'as* sises. »
Ainsi, si le droit du ministre n'est pas limité quant à son étendue, il Test quant au délai dans lequel il peut être exercé, il expire à la clôture de chaque assise, en ce qui concerne le pjrésident de l'assise suivante; et dès que la nomination de ce ftrésident n'a pas été fuite k celte époque, il appartient au premier président d'y procéder.
La question s*est éleyée de savoir si le ministre, lorsqu'il a laissé s*écouler, sans nommer le présûlont des prochaines assises? le délai fixé par Tart. 70 du (l('*cret du 6 juillet 1810, et que le premier présiilent a procédé à cette nomination, peut encore, par une ordonnance postérieure^ exercer son droit. On a dit pour l'atrirmative : a le droit de nomination appartient d'abord et essentiellement au ministre ; cl* droit,
lis ots COI AS d'aisi^bS.
il Texerce dans tous les ras^ sui?aot h loi, c'est-à-dire alon même que ia nomination a déjà été Taite par le premier pré»denc. En cflet, que signifierait cette expression dons tous Isf cas? n'indiquc-t-elie pas avec évidence qae rien ne doit mettre obstacle à la nomination da ministre» et que la ficullé qui lui est accordée, dans une pensée de haute administration, ne peut être entraTëe par des choix faits par les chefs des cours? L'économie de Part. 16 de la loi du 30 ami 1810 proure que ces mots se rapportent aux cas spécifiés aux trois premiers $ de Tartiole qui s'occupent des nominations qui peuvent être faites par les premiers présidents. Croiraît-on trouver une dérogation à cet article dans Tart. 79 du décret du 6 juillet 1830 ? Faut-il en conclure que le droit du ministre ne peut s'exercer que dans les limites qui sont fixées par le décret? Cette objection serait fondée si la loi avait ait seulement que le ministre a le pouvoir de nommer les présidents d'assises. Il serait clair alors que le règlement rendu pour Texécution de la loi aurait limité l'exercice de ce pouvoir dans les délais qu*ii a fixés. Mais la loi a fait plus, elle a donné au ministre le droit de nomination dans tous les cas ; il est évident que ces expressions générales n'auraient plus de sens, et que le décret Tait pour assurer Texécution de la loi aurait dérogé à sa disposition, si, après Passise, dont le ministre ne peut connaître la durée, li était déchu du droit de nommer. Le décret a seulement fixé Tépoque à laquelle il serait ordinairement présumable que le ministre ne voudrait pas exercer son droit; il a dit qu'alors les chefs de cour procéderaient A la nomination y car il faut que les choix des présidents d'assises soient eounus à l'avance des justiciables; ces désignations ne peuvent être retardées sans de graves inconvénients; toutefois ce droit, les premiers présidents ne l'exercent que provisoirement, puisque le ministre peut nommer danà tous les cas '. » Mais cette doctrine a été repoussée par un arrêt qui déclare, avec une grande force de raisonnement, c que, d'après Tart. 16 de la loi du 20 avril 1810, la nomination des présidents des cours d'assises appartient aux pre* miers présidents ; qu'à la vérité ce même article aeeante au ministre de la justice la faculté de les nommer loi*même; msis que, pour régler l'exercice de ce double droit de nomination, il H déterminé par l'art. 79, déc. 0 juill. 1810, que
A Réquisitoire do prscurtur général.
le lyiiDÎstre oserait dr son droit, pour chaque trimestre, peu-dant la durée de l'assise du trimestre précédent, et que, $^il laissait passer ce délai sans faire la nomination, le premier président la ferait dans la huitaine du jour de la clôture de rassise ; que rordonnance rendue par le premier présideul dans les termes dudit art. 79 ii'est donc que l'exercice du pouvoir dont il est légalement investi ; qu'elle doit avoir la force de toutes les ordonnances de justice compétenunent et régulièrement rendues; qu^elle est exécutoire du moment qu'elle existe, et ne saurait être invalidée ou paralysée par aucun acte postérieur ; qu'on ne pourrait la considérer comme provisoire et subordonnée à la nomination que ferait ultérieurement le ministre qu'autant que la loi contiendrait à cet égard une disposition formelle; mais que si le ministre a reçu de Tart. 16 le droit do nommer datis totis les cas , ces expi essioDS ne peuvent s^en tendre que de Tapplication de ce droit aux divers cas pour lesquels les trois alinéas précédents du même article chargent les premiers présidents de nommer; et qu'on ne peut, sans leur donner une extension qu'elles ne comportent point, eu induire "que la nomination du ministre, à quelque époque qu'elle intervienne, doit faire tomber la nomination du premier président légalement faite ; que l'esprit de la législation ne repousse pas moins une telle interprétation ; qu'en efiet , c'est pour assurer aux magistrats qui doivent présider les assises le moyeu de procéder aux actes d'instruction ordonnés par la loi ou jugés nécessaires à la manifestation de la vérité et pour garantir aux justiciables une bonne administration de la justice, que la loi a filé comme elle Ta fait les délais de leur nomination ; que ce but serait iManqué s'il était possible que le magistrat nommé par le premier {NTésident dùl , après avoir interrogé les accusés et pris connaissance des affaires en état d'être portées à la session, céder les fonctions au président nommé tardivement, môme à la vdlle de l'ouverture des assises, par le minisire de la justice \ »