IV. La deuxième exception à l'attribution ministérielle a
lieu lorsque le premier président préside lui-même l'assitc.
L'art. 16 de la loi du 20 avril 1810, après avoir délégué
au premier président le droit de nommer les présideoli d'as-
« Cm, «3 JQOf. iSaS^ ^ap^ M. ViaeeasSl-LauiwU MA. n. la.
sises, ajoulo : a il pourra les présider Iui-mém«, quand il le jugera convenable. »
PeuHI les présider dans le cas même où le ministre de la justice a nommé un président? On aurait pu croire que le premier président ne pouvait exercer par lui-même uo droit qu'il ne pouvait plus déléguer et dont un autre magislrflt se trouvait investi par Tordonnance du ministre. Mais la Cour de cassation a jugé par deux arrêts : « qu*il résulte des art. V^ du décret du 30 mars 1808, 16 de la loi du 20 avril 1810, 7 et 39 du décret du 6 juillet 1810, que le premier président d'une cour impériale, quoique attaché habituellement à la première chambre civile, conserve toujours le droit d'aller présider , quand il le juge convenable , les autres chatnbres de la cour, et même la Cour d'assises, de quelque autorité qu'émane la nomination de son président titulaire; que c'est une prérogative inhérente à son titre et à ses fonctions S »
Il peut exercer ce droit dans les assiscâ extraordinaires comme dans les assises ordinaires : u attendu que les assises cxtraordinan-es n*ont pas un caractère différent des assises ordinaires ; que le premier président, en usant de la faculté que lui donne Tart. 16 de la loi du 20 avril iS'^. ne viole point Part. 81 décr. du 6 juill. suivant, lequel n'a pu déroger à la loi dont il devait organiser l'exécution^ et qui, en disposant pour les cas ordinaires, n'a pu ni voulu diminuer les attributions générales dont la loi investit, dans tous les cas, les premiers présidents *. »
Il peut exercer ce droit dans une seule affaire des assises ordinaires ou extraordmaires'.
Que devient dans ce cas le président nommé? Il faut distinguer : si le premier président ne vient présider que dans une seule affaire, le président titulaire, suivant les termes de Tart. ^9 du décret du 6 juillet 1810, reste men^bre de )a Cour et y £|iége comme premier assesseur ^« Que si» au contraire,.il vient présider toute la session, comme il se substitue dans ce cas au président titulaire qui n^a plus aucune mission à remplir^ ce dernier doit cesser de faire partie de la Cour d'assises \
* Gafli. 15 nov. 1855» npp. M. Legagneur, BalU n« 356 s 20 jtnr. 1S57, rapp. M. Legagneur. Bull. W 37.
s Ga88, 18 a?rll 1823, rapp. M, Mérilliou. J. P., t. XXY, p. 389. %«ct^M*Qttstn^
AB LA COMPOflflOll DIS 00018 1k\sSI8iS. { 585. 151
y, Si le président désigiié S0 trouve, par quelque emp^ cltement, dans rjnipossibilit^ de rpwplir ses (oactiqns, il doit $tre pourvu h son remplacenient.
Commept c^ renipIacefoM 4piMI ^*opérçrT tl fgut, pour répondre à cette question, distinguer Tépoqueou sa manilçiito
Si r^nqpèÂeipeqt survient avdut la uotiGcation faîte k i^baqu^ju^^ dq rejctraitde U li^t^, uotirication prescrite par Tart» 389 du Code d'iqstr. crlru^; il doit 6tre procédé, par une conséquence directe de cet article, à la délégation 4 ua poyveau président,
Ce nouveau président est noptpié comme le preiaier «ui» vaqt les règles prescrites p^r l'art* 16 de la loi du 30 avril
Il a été jugé dans ce sens ; « que cet article a attribué la droit de délégation au ministre de la justice, et à son défaot nu Bremier président *, que la généralité de ce)» termes )a rendent également fipplicable au cas d'une première oomiHa* iion et 9U cds d'un remplacement ^. «
Alais la règle qui veut que le droit du ministre expira k la elâtur^ de la précédente assise pour faire plaise w droit êa premier président » est-elle encore «pplipable au ^s de ffm* plnc(^mepi? Cette question se trouve résolue négativemMt d^ps un arrêt qui déclare : a Que Tart. XQ de U loi du ftO 4vrft 1810, en attribuant au premier président le droit do fw^ cette délégation, a #Uribué en même temps 9u ministre d$ 1|L justice la tiaçulte d'exercer le même droit itmê tOMS i^ ^; que cette doubla attribution n'ayant reçu aucuna x^trtrji^tion 4® la loi, peut s'Appliquer, soit au cas 4'une pre- .midriç npmwtipni soit au cas du remplacement pour emupe de Ten^pédiement du magistrat nommé \ que dans le tm de rciopiacfment comine dans le csus de première nomination, ie droit du ministre et celui du premier président demeurant dans les jfAwm t/^rmes^ doivei^ s'exercer dans Tordre qnî a M tîxé àw^ ce dernier ^as par la toi; que Tart» 79 dudioret dul^juillÀlSlO dispose qu^ le freipier priésideot ne doit nrocâer à U détègution du président des assises qu'autant que {^ mînîstre p'a pis f^ |ui-mâme cette délégation pendant ia di^ de Vassise du précédent trimestre; que, par suite du nteeprifteipei 1^ premier président ne peut procéder au
< Cass^I^O avril 1847. rftp[f, W» ViDctns St-LoureiH* BuH. d, 76;
192 DES «XWAt I>*AftSMffl.
TempUeemenl du président des assises empèdié qu^autonl que le ministre ne procède pas lui-mèmo à ce remplaremeirt; que sOD droit qui, dans le cas d'une première nomination, est subordonné è celui du ministre, ne doit pas, dans le cas d^in remplaçaient, faire obstacle à ce dernier ^ »
Cet arrêt peut donner lieu à quelques observatiotis que nous avions proposées dans les termes suivants, dans lerapport qui Ta précédé : cil est clair d*abord que, si le délai fixé par l'article 79du décret du 6 juillet 1810 n'est pas expiré, iemi^ nistre. qui se trouve encore en possession du droit de nom» mer, peut, par une conséquence incontestable, remplacer le président empédié; mais si ce délai est expiré, le minislre, qui n'a plus le droit de nomination, pourraitril avoir te droit de remplacement? On prétend que la déchéance ne 9'appli<fue qu'à la première nomination. Mais la raison delà déchéance ne régit-elle pas la seconde nomination aussi bien que la pren *èrr? N'est-ce p<')s le danger d'un choix fait à la veille des assises? £t s'il est indispensable d'y procéder, la bonne administration de la justice n'exige-t-elle pas qu'il soit laissé au premier président r On oppose encore que le droit de remplacement ne peut appartenir qu'à l'autorité qui a nommé. Quel est le texte qui fait ainsi dépendre la compétence de l'autorité qui remplace de l'origine de la nomination ? Il n'existe, en dehors de fart. 263 de notre Gode, qu^ttn seul texte qui ait prévu un C4k$ de remplacement : c'est l'article 81 du décret du 6 juillet 1810, qui prévoit le cas d'empêchement du président de Tassise au moment où la néoessfté de, la tenue d'une assise extraordinaire se manifeste; or, que ditcetarticie? « Le remplucement sera fait par le premier président. » Sans doute l'hypothèse prévue par cet artideest celle d'une assise extraordinaire; mais n'y a-Vil pas une évidente analogie entre le remplacement dans ceeas et danséelui d'une assise ordinaire? Et cet art. 81 ne senble-t-fl pas d'ailleurs un corollaire de l'art. 79 du même décret, qui subroge le premier président au droit du ministre aussitôt l'ex- }firation du délai fixé? Pourquoi, en effet, le premier président a*t-il seul le droit de nommer dans l'espèce de l'article 81 ? N'est-ce point que, à l'époque de l'assise extraordinaire, le ministre est déchu de son droit? N'estroe point que le délai dans lequel il peut nommer est expiré? Ne éoh-^m pas
* Cm»* 27 mai i^l^h^ notre rapport, Ml. a i7i«
DB LA COMMSm^M MSÉ QOWftS D*A6SHICS. § 585. IS^
ifidoire mw toutes les fois ({ue cette limite est dépassée^ qa'il s*:agisie d'une assise ordinaire ou exiraordiDsire , le premief prMdeotseuI est compétent? Cette disposition est peut-être «onfoniie à la nature clés choses. Il est naturel que le premier président qui est sur les lieui. qui peut pourvoir sur-le-champ «itTenpIaoemettt , qui connaît les magistrats dont il peut dispoeer»*^t seul chargé de faire cette désignation» Il est logique qU'il soit seul chargé de cet ot&ce dans tous les cas où il y a urgence; Bt il y a souvent plus d^urgence au cas d'une as* aise ordinaire qui va s'ouvrir qu^au cas d'une assise eitraordinaire dont l'ouverture n'est pas encore fixée. Il y a lieu de lemarquer enfin que , dans l'espèce, le premier président tfvaîl rendu une ordonnance de remplacement avant l'ordonnaiiee du ministre. Or cette ordonnance, prise compétem« ai«nt et régulièrement , doit-elle être subordonnée à la volonté ëii ministre, valide, si le ministre ne fait lui-même aucune ttotmnation. nulle au contraire et sans force, s'il en fait une? Mais Tordonnance du pnunier président, dès qu'elle est puisée daas l'exercice d'un droit qu'aucune déchéance n'a vaif frappé, n*esl-elle pas exécutoire et peut-elle être atteinte par un acte postérieur émaué d'un pouvoir dont elle n'attend aucune mnetion? •
Le premier président, qu'il ait ou non le droit de remplacer le présiitont empêché» au cas de l'assise ordinaire, a seul et exclusivement ce pouvoir, au cas d'une assise extraordimite. C'est ce qui résulte du 2« § de Tart. 81 du décret du # juillet ainsi conçu : • Eu cas de décès, ou empêchement ïég^tn^j le président de l'assise sera remplacé à l'instant où * t»^ié6essité de la tenue de Tassise extraordinaire si ra conjaiie : le remplacement sera fait par le premier président. » U est telair que cette disposition précise exclut» dans ce cas au jooimy le droit ministériel ; et ce point se trouve implioitemedt reconnu, par l'arrêt qui vient d être cité, et qui ééclare, en cherchant à le restreindre : « que si l'arL 81 délègue au premier président le droit de nommer immédiateméat le président de l'assise extraordinaire, au cas d'emfé^ ehwient du président de l'assise ordmaire, cette dispo^tion «pédale, pour ce seul cas, est une exception au droit du DiUiistfey qui doit ^re restretut dans ses termes ^ »
Si rempèchement ne survient qu'après la notification faite
* Gms. S7 anu iSSS» «tt êgprà. p. ihbk
à chaque juré de Texirait do laljstç, le mod^ de rempUçf^* ment est rormcllerpent prévu par la )oi ; Part. Jt63 porte aue ; <c Si, depuis la potifioation faite aux jurés ea pxôcu* tion de Tart. 389 du présent Gode, la président de U Cour d'assises se trouve dans Pimpossibilité de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien des autres juges de la Cour impériale, nommés ou délégués pour l 'assister) çt s'il n'a pour assesseur auoun juge de la Cour impériale» par le président du tribunal de première instauce. »
La première question que cet arlicle doit soulever est do savoir si, même après la limite quMI a posée, après la notifia cation faite aux jurés, il peut y avoir lieu au remplaœm^Rt du président empêché, suivant le mode prescrit par l'art, Ifi, de la loi du 20 avril iSlO, La Cour a résolu catte quostiop affirmativement par trois arrêts. Dans la première esp^, le
|)résident des assises avait été remplacé, postérieuremeut & a notification faite aux jurés, par le premier président, et ce remplacement a paru régulier: a attendu que Tart. 363t lequel d'ailleurs n^est pas prescrit à peine de nullité, n'est ap^plicahle qu'au cas où le premier président n'a nas osé du pouvoir à lui conféré par l'art. 16 de la loi au SQ afjril 1810 ^ » Dans les deux autres espèces, le remplacemeuî C«|t dans la même circonstance par le ministre a été également maintenu, « attendu que Tart, 263 doit être concilié avoç la disposition dudit art. 16, et qu'il n^y a lieu de recpqpr au mode de remplacement quHl détermine, que lorsqu'il n'y a
Sas été pourvu par le ministre^ ou par le prepier prw* eut '. »
Jl résulte de cette jurisprudence aue Tart. S63 B^'n^nrAÎt indiqué qu'un mode facultatif de reipplaçement, que ce mq4e ne serait applicable qu'au cas où, m le mini^re^ ni lie pifinier président, n'useraient de leur droit de QpmÎMtJon, et que ce droit ne serait par conséquent frappé 4'AUCune 4é-* chéance, quelle ^ue soit l'époque où il préte^P^rait s'^j^ei'^ypr. Lesobjcclions que soulèvent cette doctrine méritent peut Mre d'être pesées, La loi, en attribuant au preiuier présida )e droit igénéral, et au nûnislre la faculté 4e oommer la^ fié* aidants des asaises, a voulu entourer cette attribution 4 ui>e haute garantie : cette garantie est le délai dans lequel h
* Cass. 30 juin. 1840. rapp. M. Isambert. Bull. n. 219.
• Cas». 10 avril 1847. rapp, M. VincensSl-Laurenl BuUJmTfi ; et ^7 «al i^i.tàtéêuprà. ^
DE LA COUfOmiW »ÊS CÛIlAd u'aSSISES. § 585. i5i
nqi^i^^tiop 4f ît l^^re f^M^o. Ce délai, fixé par Tart 79 du décret çfu 6 juillet 1810) répond que la nomination ne ser(| pas faite en vue des affaires à juger; il est le gage et U preuTe de son impartialité. C'est la même pensée qui a diotA Tart. 263t Notre Code, animé par le môme esprit que le décret, D^a pas voulu qu'un président nouveau pût être dé»^ gné à la veille de Touverture des débats, et quand le rôle des afTaires est déjà formé; il a fait lui-même cette désignation. Cet article a donc eu pour but d'assurer rindépendanco de la Cour d'assises, en substituant la désignation aiérarchique à la désignation par le choix^ toutes les fois que le remplacement est assez près du jugement, pour qu'il puisse, non pas paraître, mais être supposé, môme témérairement, le résultat d^me influence quelconque. Il est clair que Tart. 263, tel que Pont interprété les arrêts qui viennent d'être ciiés, a cessé d'apporter aucune garantie : c'est une régie facultative d'administration judiciaire; ce n'est plus une régie de justice.
Cela dit, arrivons à la régie prescrite par Part. 263 : cette règle est que, postérieurement à la notification faite aux jurés, le président est remplacé par le plus ancien de sesasscs^ scurs, ou par le président du tribunal.
Celle substitution, par ordre biérarchique, ne doit pas être
I^rise dans un sens trop absolu. Ainsi, il a été reconnu quç, orsque Tassesseur le plus ancien ne peut, à raison de la faiblesse de sa santé, diriger les débats, celui qui vient ensuite» peut remplir à sa place les fonctions de présidents
Mais il ne suffirait pas que Tasscsscur le plus ancien eût consenti, il faut qu'il ait été réellement empoché : la Cour de cassation avait paru admettre, en général, « au'aucune loi D^interdit à un conseiller plus ancien d'abandonner la présidence à un conseiller moins ancien que lui *. > Mais cette solution n'a point été étendue à la juridiction des as* sises^ et il a toujours été reconnu, au contraire, « que la composition des Cours d'assises., et la désignation de leur présidenti sont d'ordre public, et se rattachent essentiellement à la compétence; que, dés lors, il ne peut y être dérogé par le seul consentement des magistrats appelés & en faire partie ; que les fonctions de président ne peuvent être remplies que
* Cats Si mai 1827, rapp, M. (ÂWier. J. P., t. XXI.
' Cm. 81 déc 183W rapp. II. Ga'iikrd» J« P., U XXII, ^ il80»
i96 DIS C09M »*Attl|E8.
par UD magistrat à ce délégué par le oÛDistre de la juatice, et, à son défaut, par le premier président de la Cour du ressort ; qu'en cas d'empêchement de ce président, c'est la loi elle-même qui désigne le magistrat qui doit le remplacer, ou qui délègue au premier président la faculté de déroger i Tordre tracé par la loi : qu'ainsi il n'appartient ni au président des assises, ni au magistrat appelé à le remplacer de désigner celui qui doit diriger les débats ^ »
Dans les départements autres que ceux où siège une Cour impériale, Tart. 263 ne désigne, pour remplacer le président empêché, que le président du tribunal; mais cette désignation n'exclut ni le vice-présidenl, au cas d'empédiement du président» ni les juges plus anciens, au cas d'empêchement du vice-président, car il faut bien que la juridiction puisse se constituer. Il a été jugé dans ce sens « que, d'après l'art. 253, les présidents et juges plus anciens du tribunal du lieu de la tenue des assises sont appelés concurremment à composer la Cour d'assises, et que l'appel du président du tribunal à suppléer dans la présidence les membres de la Cour nommés ou délégués, est un appel explicite du vice-président ou des JÉges plus anciens du tribunal, en cas d'empêchement dudit président; que cet empêchrmei.t est présumé par cela seul que ce magistrat n'a pas siégé et que Ip vice-président ou juge plus ancien est de droit investi des mêmes pouvoirs dans l'administration de la justice^. » ) n cutre arrêt décide avec plus de précision encore: a que ia disposition de l'art. 263 est purement indic&tive et n'emporte aucune r»*>triction ; qu'il résulte de la combinaison de cet article avec les art. 253 et 264 qu'en cas dVmpêcbement légitime, le président des assises doit être remplacé par le président du tribunal, celui-ci par le vice-président ou le Juge le plus ancien *. »
Enfin, une dernière hypothèse se présente: le président, soit qu*il ait voté sur la mise en accusation, soit abstention ou empêchement momentané, se fait remplacer dans une seule affaire. Comment doit s'opérer ce remplacement temporaire? Il ne peut évidemment s'efiectuer que suivant la foi me pr^ ciito par Tart. 263, car le remplacement doit être instantané
' Gasi, 8 tTril iSA7, rapp, M. Isambert. BulU o. 78 ; S7 juin ISii. rspp. M. Fréteau. Bull. n. 941.
* Cass. 81 déc. 1880, rapp. M. Iiambeit. I. P., UXXni. iO»i ;
* Casf. 14 ftf. â85«> à notre npporu BnU a. M»
M LA GOHjNyMTKUf %KS COUM d'aSUSKS. § 585. 157
et il serait dérisoire de déléguer un président spécial pour une sêJD^afbtre. Ha été jugé dans ce sens «que l'art. 81 du d^ cref du 6 juillet 1810 ne s'applique qu'au cas où il s^agit de nommer un président pour une session entière, soif ordinaire soit extraordinaire^ et que, dans le cas où le président se troufe dans llmpossibilité de remplir ses fonctions à Tégard d'une seole des afiaires portées au rôle de la session, il y a lieu de procéder conformément & Fart 263, quand bien même Tincapacité du président tiendrait à une cause antérieure à la notiiieation de la liste des jurés prescrite par l'art* 389 ; que le remplacement même temporaire du président de la Cour d'assises par l'an des magistrats de la même Cour dans l'ordre biérarchiqQe est un principe d'ordre publie ^ »
VI. Les formes de la nomination des présidents des assises ont été réglées par les art. 80, 88 et 89 du décret du 6 juillet 1820.
Il résulte de ces dispositions que la nomination , qu'elle émane du ministre ou du premier président, est déclarte par une ordonnance du premier président; que cette ordonnancOi qui contient en même temps, aux termes de Tart. 2â de la loi du 20 avril 1810, le lieu et le jour de l'ouverture de Tassise, doit être rendue publique, au plus tard, le dixième jour qui buit la clôture de Tassise précédente; que cette publication a lieu 1* par la lecture qui en est faite, dans les trois jours de sa réception, à Taudierice des tribunaux de première instance du département; 2* par son annonce dans les joumanx do même département; 3* par son affiche dans les chefs-lieux d^arrondissement eisiégesdes tribunaux depremiére instance.
Ces formes sont importantes: c'est cette publication qui fait connaître aux citoyens Tépoque de Touverture .des assises et les convoque à cette solennité judiciaire ; c'est cette publication qui met les accusés ou leurs défenseurs en demeure de piéparer leur» moyens de défense; c'edt cette publication cuKn qui, en revêidut le président de Tassise de son caractère, lui permet de procéder aux actes préliminaires de la session*.
Mais est-il nécessaire que leur observation soit constatée? Non ; il y a présomption suffisante de cette obstTvation par cela seul que les ordonnances portent qu'elles seront pu-
* GasK 12 mai I8Â3, rapp. M. Mérilhoj. Bull. u. Hj.
* Cass,'13 nov. idôG» U, V. I^'oucher. fiiilL o. U7>
1*$8 DES C0€h6 d\ss1SES.
MSécs conformtimcnl à la loi. Ainsi, dans une espèce oà le moyen de cassalion consistait à soutenir que les ordoommc^s relatives à la composîtion des assises n^avaient pas éié publiées, le rejet a été prononcé : « attendu que ces ordonnanées portent qu^elles seront publiées dans la forme prescrite par lo décret du 6 juillet 1810, ce qui Tait suffisamment présumer que la formalité a été accomplie \ »
L'inaccompHssement même de ces formes n'emporterait d'ailleurs aucune nullité: c'est ce qui a été reconnu par plusieurs arrêts qui déclarent: a que les formalités établies par tes art. 16 et 20 de la loi du àO avril 1810, 80, 88 et 89 du déc. An 6 juillet suivant, ne sont pas prescrites à peine de nullité * ; que ces diverses dispositions ne prescrivent qu'une mesure d'ordre public et d'intérêt général ; que cette mesure «st entièrement étrangère aux débats et à la procédure devant les Cours d'assises et qu'elle n'intéresse point les droits de la défense*; qu'il ne s'agit que d'une mesure administrative dont rinobservation no pourrait donner ouverture à casftfftion^. »
S'iU'agit d'une ordonnance, non de première nomination, onais de remplaoement, la publication a été jugée inutile. Les motifs de cette décision sont • que si le décretdu 6 juillet 1810 veut que les ordonnances soient publiées^ il veut en même temps qu'elles contiennent l'époque fixe de l'ouverture des assises et que la disposition qui détermine cette époque est évideumient le motif ,pour lequel l'ordonnance qui la renferme doit être publiée -, que ce que prescrit ce décret pour les ordonnances de formation des Cours d'assises, il ne le prescrit pas relativement aux ordonnances qui ne font que remplacer un magistrat par un autre et dont la publication serait ainsi sans utilité ; qu'il peut y avoir d'autant moins de doute à cet égard que les articles cités disent expressément que les ordonnances dont ils parlent seront publiées le drxième jour qui suivra la clôture de l'assise, et que cette disposition est inapplicable i des ordonnances de remplacement, nécessairement subordonnées à des circonstances variables qui pourraient en vendre l'exécution impossible ^. »
* Cass. 15 n(n'. 18j5. rapp. M. Legagnear. BaJi. tu 85$«
* Cass. 25 avril 1839, rapp. M. Ricard. Bul]« o. 136. 'Cass. 6 juin. 1855. rapp. M. Poultier. Bull. d,*243, '
* Cass. 15 Dov. 1855, cilé suprâ.
* Cass. 13 avril 1816, rapp^, M. Aumonl. J, P., t. Xllî. p. 579,
DE LA COMPOSITION! tlF.9 tOXH» D*JISS19ES. § 585. id^
Enfin ita été également reconnu qu'il n'est pas nécessaire, lan^6 le premfier président vient occuper te fauteuil de la prtÉiéélUiè pour une seule aifalre, qu'il déclare préalable- IM»t par une ordouuance sa résolution et qu'il la publie \
Tlli Si riDobscrvatioD des formes rolalÎTefi rard<Hi«anoo ae nomination n'exerce aucuna iAfluanoe sur ta validité de Ih prèttdence, il n'en serait plus ainsi si la légalité de la nomination ell&-méme était aaiisaorée« Losarrètsqui rajetteat les pourvois fondés sur rinobservation dvs formes ont soiti da constater « qu'il n'est pas allégué que io président de la Cour (fWses n'a pas été régulièrement oefiimé *. »
La régularité 4e k ttominatîon, en effet, mi la condition de Taxisteeee iégele de la €our d'assises. Il ite sufBt pas que le praiNt^iilêotlmvesii d'une fonction judîoiarre, <jfu'il ait le titre dacaosedlef à ie Cour iaipèriale on de memlbt^ du tribunal do ai^e det «ssisaa^ Ce titre lui donae «ee apCrtetfe à la pré^ lidenae^, comme ittttiaire ott comme remplaçant ; il ne lui woCèrapea cette fesctiott spéciale; il ne peut rexerccr qu'en lartu d'uttedélégetien rég«lrère seît de Tufte des deux aatolîté qui ottice po«?eiry seil de le M. C'est là ce qui fait la %ttimélé A^ea miteioii, le droit de son eutefité. Supposer une délégaiiéa irrégvUére : par etemple, que h président désigné, n'étant point eiiipéiehé, cdée son ^ége t l'un de ses ooUégu» <qui Tciit présidor dans telle aSMue, e«t qn'éfànt Mpéchè) «I soil femplaeé par ue magistrat qui n*a aucun dnnti cet égard : ea»-oe que 4a €our d'assises, ainm livrée au oapnee et à la votonlé des membres qui la composeraient ne pearfait pas de^Miêr uee téritabk commisision? Toutes les «oodiiienB Imposées au choix de ses membres sont autant de giraotiefl po«r les joniciable» et pomr la justice cMe^viéme. ft'ott il suit que les parties^ de même qu'elles pauvènt invoqv» eonlre lea jugements d'tfn tribuna) corr^ctiomtel ou «BMie les «rréts de ta cb«ttibt*e d'tfccusation, l'illégalité de la «ompoiiiieû de ces jeflridicllons, et par enemple qu'elles n'avaitBi f9ê le nombre de jugea prescrit par la loi, peuvent également opposer «ex artets rendus par une Cotff d'assises les vices de sa compositioB.
Cette doctrine est sans cesse appliquée par la jinîsprudclice.
• t»t la JWlv, 4S5^. ^a|>^ «. l-^g«Wf. Btf». fa, 87.
• G'asi. 19 avril 1816 et 25 avril lb3U| cilé« twprA»
160 B^S COURS fi'ASftIUEg.
V/9êi aiiisi que» ftur te pourvoi d'un accQ$é qui învoqttati i Tappui Tirrégularité de la dt^Légation M pféâideni, la^Coor de casf^ation a pronDncé Fannulation de l'arrêt d^un» Gaur d'assise» : • Attendu que le^ fonctions di* président de la Cour d'assiseis ne peuvent être reinplies que par uo magistrat auquel elles ont été déléguées dans les termes de la loi ; fue M. Poli, conseiller h la Cour de Bastia» n'a pas été dés^é par le premier président, aux termes de Part. 16 de la loi du 20 avril 4810, pour remplir ces fonctions; qiie ce maciaMitt appelé pour compléter la Cour d'assises, n'était pas le (Moa ancien des magistrats délégués pour assister te président; qae l'arrêt attaqué et le procés-verbal des débats ne font aucune mention de l'empêchement des conseillers plus anciens; que la composition des Cours d'assises est d'ordre publie et ne peut être modifiée par le seul consentement des magisMts qui en font partie; que, dans ces circonstances^ les fonotions de président de la Cour d'assises ayant été remplies par un magistrat qui n^avait pas légalement caractère à cet effets les débats et Tarrêt de condamnation sont frappés de nullité *• * C'est encore ainsi que, dans une autre espèce, sur le pouryoi d'un autre accusé qui se fondait sur ce que les débats avaient été présidés par un conbeiller qui, dans l'absence du président, n'était plus le plus ancien des assesseurs, l'annulatioB a encore été prononcée par un arrêt qui, apr^ avoir rappelé la même doctrine, ajoute : « que, dans l'espèce, il est constaté que le magistrat qui a présidé les assises ne tenait ses pouvoirs ni de la loi coumie le plus ancien des assesseurs désignés, ni de la délégation du premier président, mais exclusivement du consentement des deux magistrats assesseurs, ses doyens, et que le procès-verbal des débats et l'arrôl de condamnation ne mentionnent aucunement rempècbeinentiie ces deux magistrats plus anciens ; d*où il suit que la Cour d'assises a été illégalement composée, et que les débats qui ont eu lieu devant elle sont viciés de nullité *• » Ou retrouve le même principe appliqué dans un grand nonibre d'arrèta» '. YIII. 11 reste à fixer, pour terminer ce qui coatoarmla constitution du président, la durée de ses pouvoifi.
[ CsM. S7 Juin 1844 npp. M. Frétean. Bull. n. HU
• Casfti a ivrii'l 847, rapii. M* Isambert. BuJl. il 7*. ^M S?*^ *• Î5^*^ **^''» *■**?»'• M. Isambert Bull. n. 109 ; lî jtn?. 1838, rapp. îf*i. "^îi^ji"*":^"^ *""• «»-l»î«OJ«i".1840, rapp. M. Itamb^^ BulL n. SiS ; Î7 in»i 1851, à D^re im^, Bm\k n. 474 1 45 miv. 4855* rapp^ M. Legagneur. Bail, n, 86tJ. .
DC LA COlirUSlTMN BCS COOM D'ASftlSSS. § ^6. 161
-.. Les atwes étent trimestrielles, il s'efisait que les pouYolrs àd ehaqne président ne peuvent commencer et ne peuvent s'ètettdre au detà des lîmiles du trimestre pour lequel il e>st ooiBMé. Le premier trimestre a pour point de départ le prepier jour de Tannée et pour terme le dernier jour du trM- «ème mois; le même mode de computation s'applique aux trimestres suivants. C'est donc dans cet intervalle que chacun des ipialre conseillers, qui président successivement les assises d'oD rodme département dans le cours d'une année, exerce les poavoirsqui lui sont dévolus; et c*est par suite de cette règle que, lorsque le nombre ou la gravité des aiïaires oblige k ouvrir des assises extraordinaires après la clôture des assises ordinffreSy le président des assises du trimestre est appelé de dmit, aux termes de Vart. 81 du décret du 6 juillet 1810» à présider tes assises extraordinaires*
Il ne soit pas de là que les pouvoirs du président se prolongent nécessairement pendant tout le trimestre; ils expirent avec la clôture de l'assise, si le rôle des affaires est épuisé» s'il n'y a pas lieu de oonvoquer une assise extraordinaire ; la fonctien cesse, en effet, dès qu'elle n'a plus d'objet. Il en résulte seulement que les pouvoirs du président, quand il y a lieu de les exercer, ne peuvent s'appliquer que pendant la durée du Irmiestre. Ainsi, il ne pourrait ouvrir les assises avant Texpiration du trimestre précédent, il ne pourrait présider losas<> siaes extraordinaires qui ne s'ouvriraient qu'au commence* iilmt du trimestre suivant.
Cette règle a été consacrée dms une espèce où le premier président ayant convoqué une assise extraordinaire au commencement du deuxième trimestre et ayant qualifié cette session d'asaise extraordinaire du premier trimestre» avait oru devoir appeler à sa présidence le président de ce dernier trimestre. Le pourvoi de Tun des accusés jugés à cette session a été accueilli : « Attendu qu'aux termes de Part. 359 du G. d'inst. cr. les assises se tiennent tous les trois mois et qu'elles peuvenlfie tenir pins souvent si le besoin Texige ; qu'il résulte de la eombînaiflon des art. 16 de la loi du 20 avril» 79 et 81 da déc. du 6 juillet 181 0> que les présidents sont nommés pour ifftenue aes assises du trimestre entier, et que, parxonire, leurs pouvoirs cessent avec le trimestre» hors le cas où la C9or dL'asuaes» dkirsen session, se trouve autorisée par Part. 260 à continuer Texpédition des affaires jusqu'à épuisement de ion rôle; que cet art. 81 ne fait qa*appUquer ce principe
vin. *«
JH décidant qUe ^Mm le ca> prévu par Forii H&fi d'une Mt^roti «irtra^rdinaire d'aasisesy les préaidentade ia derntèra'aflriae aont Domméa da droit pour présider Tassiie eitraordiaaire; ^ue ces deuiL ait. 8i et â&9 suppoaeat évidemment b oaaoù, pendant le trimestre^ rinsuffisance de iaaesfflon ordiurfre oblige à recourir à une ou plusieurs sessidna ettraofdtnaires ; qu*eu ce casi Fart. 81 veut que le magialrat qui à préâidé l'assise ocdinaire, préaide encore les seasio» aupplémentai-
résumais que» ai la session éitruordinaire ne ptîil a^ouvrir dans le cours du trimestre^ les règlasde compétence et hi démarcation des pouvoirs s^oppoaeht à ce que le pramiet président puisse, par un simple changement de nom, en dmnant arbitrairement à la première aession du trimeitro suivant la qualification d'assises estraordibairea du précédenltrimesli^e, enlever au président choisi pour le trimestre le droHde préaider uneaessioA ouverte pendant le temps pour lequel il est délégué; qu'aussi telle n'est point la portée de Tart^ fti ; que, dés %u'ii a^agit d'un nouveau trimestre» il ne peut Aire besoin d'une sessàon extraordinmre qu'après l'expiratioti) el «n cas d'inaulTisaitce, de la session ordinaire par laquelle ta uMufe méipe dea choses oblige à commencer | ^^ aitendu^ sur lu durée du trimeatrej que la loi du 90 avril 1819 et le règlement organique laissent au premier président de la Goor fa faculté dis fixer l'ouverture des assises de son ressort kt^j^mr du trimestre qui lui parait convemr le mieux è l'expéditron des affaires; qu'il a sous ce rapport la plus grande latitude^; mais qu aussi, par suite même de cette variation forte*' des éfK>qucs d'ouverture des aeasioHs, il devenait fmposriiU%dc pftuKlre celte ouverture pour point de départ de ladurée^des tffimestjnes, sans quoi wi trimestre aurait pu ne comprendre ^'uo ou deux moie^ tandis qu'un autre en aurait réuni que*tn^.Oucinq^ ce <|ui serakanasiconfraireà Teaprit qti'aUiièirmes de l'art. 259 et aux règles d'une tofine aiarMtatratiéh dfla îuiÉioedeyaBè une juridiction ausai importante ; ifue^tfeHe période trîmesUirile ne peut je auppuler régulièrement et itee le fixité néoesnise qu'en prenenipour pomt dedépahdu fiaaaier trimestre le pvemier jour 40 l'année et pour liriAu le deipier jour de troieième «mis et ainsi de suite pour ieetrijmateeaauivattis i< a Ces règles, néanmoins, ne sont pas ^tellement lAiolttes
' CM f ao(M 1849. M. Lcga%ti«tir, Bail, o, IM.
DE LA CÛHPOSITIO!! »IS COCRS I)*ASSUES. § oSQ. ^03
S'eUe^D'admettetit aueanè exception. Eld'abdrd) il réimile i terme» de Fart; %%0 que, èi h Ckmr d'aftbisttesi 4«g«Miti lafind'wtriiiieitro^ n'a pas Apaisé sdn rt^leanderifief jMttfe cç^trioieslre^ elle est autorisée à tatiiihtïéT ses is4atf<»»«ii Mu piitaDt sur le trimestre suivant^ itciigque lea asatBes ne doifftM étr0 eleaes qa'aprés i|ue toute* les affaires <H*imtfiell«» qui étaÎMt en état lors de leur oiiTertdl>e, j onï été poHéM. . On a demandé ensuite si le président notnané t TavlMice M 4oQt la aomibalion a été publiée ne peut pas, même &¥(lttt Kouverture de son trimestre, procéder & des actes d'itiHIfitt^ tioD ^pidémeniaiie Se rattachant ftul BÎMte» dont H pré^Mmi les débats. U a été reconnu que cet exercice de ki f<Mtetltm^ bi^ que t>réniatuféj défait être permis dans riMérèt du i^iMT- BfliDÎs&ratiôn de la justice, lorsqu i) s'tigit d'aMeè d'iHstfoèlMl qaî p0fiireBl être urgente et qu'il né petft dti résttlt«r rafcjHi ^udice pour la défense. Ainsi, uti pmirtdi^ foftdê mt m qu'un présîdem ayalt rendu ùuo <^doo«a(ieè tëUdalit â p^<^ crîre rimprèasm et la distribittim d'dtf ptab diSs llm è ntlk épot|«e antériemre à reorertore du trin^sstfe podr leqiMf II âTMt été nommé pfésidènt, a été rejeté t « ètlerfdtt qo« le prégideat est ibmti du povroir de faire Ibiit suppléflféit d'ite^ t»i9M»i d'etitencke tout témoin et d*ordomfér fntol» NidML Ifs qu'il îuge nécessaires pour la décodtèfte de H tMti, dh rinstent où sa nomination est ptMiééj podr tes aflkfirèi qtff doivent être portées aux assises du trimestre pour lequel il a été désigné» et que, dès loriy il peut commencer Texercice de ses fonctions avant rouférturè de ce trimestre ^ »
Mais ce sont là les seuls cas où le président peut, en dehors dtt triiitèstfei; isite aete d'ane }Citid}etioA otti est èl^fènMe dini k^éraoMle trimestriellô. Ainsi, on petit ââmetlré qu'il pbiè^c, Mtte là clôture de la session ordinaire et l'ouvertu^o d'une i^ioi^ extraordinaire qu'il doit présider, mais dans lo t^ours ad trimestre, procéder à l'interrogatoire et recevoir les rété* lations de personnes qui ont été condamnées dans Fassise oréioaire qu^tl vient de clore *; Mais dès que le terme m tri- ■Katre est rirrité, îl n'est plus compétent pont procéder i M lelf actes. Un pourvoi alvaît été fondé sur cc que fe ôféSiAeAi dm Se trîÉiestrè, aprM évolr ordoùné dans la coUr^ aé 6ètttmestre, une audition de témoins, avait procédé ldi*méùtè' JT
* Casa. 13 nov. 1856, rapp. M. V. Foucber. Bull. d. 347.
^ Case, 2$ jaiif 1853, rapp. M* Legagiicur. Journ, cri m, ^353 p. 36S. .
1G4 Ol^S C0UR6 D ASSISES.
Texanien dé quelques- uns de ces témoiDs, après relpiration de la session et du trimestre. Ce pourvoi n^a été rejeté que parce que Taccusé n'avait pu ressentir aucun préjudice de ccb actes irréguliers; Tarrèt déclare^ « qu'il est constaté que les ordonnances rondues par le président des assises ne s'appU* quaient qu'à une simple audition de témoins ; que l'information qui a eu lieu n'a, en elTet, porté que sur cet objet ; qu'il ne peut en être résulté aucun grief pour Paccusé, puisque ces témoins, régulièrement assignés aux débats et dont la listé à été notifiée i Tavance, y ont déposé en se conformant aux dispositions de la loi, et que l'information écrite qui avait précédé cette audition n'a pu être remise et en fait n'a pas été reiptse an jury au moment de sa délibération ; qu'il devient dés lors inutile d'examiner si le président de la session du 3* trimestre avait encore compétence pour ordonner l'infor* mation ci-dessus rappelée et y procéder * . » Ces derniers mots àà^ Tarrét peuvent quo, dans Topinion de la Cour, le président n'avaH pu ni ordonner une information relative à «ne «Qaire qui ne devait être jugée qu'au trimestre suivant, ni procéder À cette information quand Je trimeptro où il exer- '^tv spi fonction était expiré ; le pourvoi n'a donc été rejoté, malgré ^e double excès de pouvoir, relevé d'ailleurs ë'office, ^ue pajrce que le demandeur^ n'ayant pu en éprouver auoun l^éjudice, n'avait aucun intérêt.
. L.DçftcoDieUlcrs ou juges a8sesseurs.*?>^ II. lear nombre. «- IIL GommeDi ils ftoDl délégués pour siéger aux assises dans les dépar^fneats où s'régs la cour. ^ 1Y. Daus lesauiresdépariements. — V. Mode de lear rettmlaeemaiit «laos les départements, où réside h Gbiir.
... -^Tl* Oats les autres départements. —VU. Bifeis des iirégiia-
. . rites. , .; .. .
J(. les art. 252 et 233 du C. d*inst. cr. disposent que la (V>ur d'assises est composée de trois membres. L'un de ces membres en est le président, et nous veuons d'en examiner Torganisation ; il faut rechercher maintenant ceHe defii deox ^mtres membres.
te projet du Code les avait qualifiés d'assesseurs. l)dns la
i CiM* il Jsavi Issa. ripp. V, Bro<l«^t). But?, n* SB.
ne LA coMPû^iTiOM »fi8 cpVRs D'A»S(flts § S87. ieSi
f^il^tipfi du conseil d'État, le prince Caoïbacérès fit re^ ipiiH^er cette expression par le ofiotif « que le mot assessiurê ipiet une trop grande diDTéreDce entre le président et des juges (ffi^ dans Tordre coromun, ne lui sont pas inférieurs en dignité S » Cette observation nous semble plus minutieuse qu'exacte, car, en réalité, le président se trouve fnomentanément investi d'une dignité et d'uneautorité que les deux autres membres ne partagent point Cette expression, est d'ailleurs 1res commode dans Texocsé de l'organisation de la cour d'assises parce qu'elle en distingue clairement les différents él^roents. Nous la conserverons donc, sans lui assigner au sur- |dus aucune importance particulière.
Trois points distincts doivent être examines au sujet des juges assesseurs : l'' leur nombre ; 2' le mode de leur délégation ; 3*" le mode de leur remplacement dans les cas d'eropè* chement
I. Le nombre des assesseurs des tribunaux criminels, cours de justice criminelle ou cours d'assises a plusieurs fois varié.
L'art. 2 du tit. II de la loi du 16-29 septembre 1791 portait : « le tribunal criminel sera composé d'un président et de trois juges. » L*art. 266 du C. du 3 brum. an iv modifia œ nombre : « le tribunal criminel est composé d'un président, de quatre juges pris dans le tribunal civil... ^ La loi du 27 ventôse an viii dispose k son tour : * art. 9k. Ils (les tribunaux criminels] seront composés d'un président, de deux juges et de deux suppléants. ArL 36. Les jugements du tribunal criminel seront rendus par (rots juges. » Les art. 252 et 258 du C d'inst. cr., reprenant la disposition du Code des délits et des peines, décidèrent que les assises seraient tenues « dans lé département où siège la Cour impériale, par cinq de ses membres, dont l'un sera président, » et, dans les autres dépar* temeuts, par un membre de la Cour et « quatre juges pris parmis les présidents et membres plus anciens du tribunal de 1'* instance. » Enfin, la loi du h mars 1831, reprenant à soÉi tour rart. 36 de la loi du 27 ventôse an Tin, a réduit à trois le nombre des membres de la cour d'assises , qui se trouve ainsi composée désormais du président et de deux assesseurs. '
Cette dernière modification a suscité plusieurs critiques, OH H jMétendtt qu'elle est en contradiction avec té système
«L€Ci^XXV,iHA3d.
106 DIS C0UK8 D'ASSiSEi.
général de notre Ii^gislatîon ; que ce syslëme est que le nombre des membres des tribunaux s'élève en raison de Timpor- Mvc^ des affaires qui leur sont attribuées ; qae cette gradation se fait remarquer dans les justices de paix, les tribunaux de première instance, les cours d'appef et la cour de cassation ; qu'il est bizarre que les chamores correctionnelles et les chambres d'accusation des cours impériales ne puissent siéger à moins de cinq memlîres, ^t que les cours d^àssises, qui ne sont réputées qu'une sectioq de ces cours, puissent siégera trois seulement. On ajoute que cette anomalie, loin de fortifier la justice pénale, tend à rafbibtir ; que les attributions des juges des assises sont, en effet» considérables; qu'ilfl ne se bornent pasi rappitcatioh littérale de la peine, qu'A prononcent sur tous les incidents des débats, sur tes etcffitiÀns préjudtdelles, sur la position des questions, qu^ls connaissent indirectement des faits, soit en statuant sur les
Suestions Subsidiaires proposées par la défense, sojt çi^ d^laînt si tes déclarations du jury çont complètes et claires, soit en appréciant s'il y ^ lieu d'abaisser la peipe, au cas de circonstances attcpuantes reconnues, d'un ou de deu^i degrés, spjt enfin en prononçant su^* les dqromagesrîntérèts dçs parties ; que, pouç. une si haute fnission» trois jqges n\r\i jifisufl^- 9ants; qu'ils ne donnant p^ la garantie d'une dit^cubsipn sérieuse et laissent une trpp g^rande part à l'in^^ènce présidentielle.
H est facile de répondre à ces critiques. On ne nie pa|s que *Ie non^bre açluel des n;]em|)res de là cour d'assises puissfi paraître une ai^oma lie dans notre organisation judic*f9iire ; i^ais éettç anomalie n'existe que pour ceux qui prétendent fippU- (jucr h cette juridiction des régies qui ne peuYei|;i\t CQUC^^çr que les jurîçlictions permanentes. A ces juridictions, il iauti|n dpmbre considérable de juges ; c'est là ce qui fait leur force et feur ^igoité. Mais iln>p ç^t p\us aîusi dans Ie9 assises où les yêritables juges ne sont pas les ^ugesi pefn^anenls, mais les jurés. Les magistrats m ^iennçnt siéççr à cété ^*eux que pour diriger les débats, conduire leurs délibérations et faire à IcMrs déclarations Tapplication des lois. Leurs fonctiooj^ ne çont donc que secondaires et en quelque sorte subordonnées : c'est '? WS? 9S*> PTonpnça so.^Yera^iwiept ^m l'^qsetidft. Commçi[ij'*dpnc trouvçr i^m ^^a^lpçiç ^ntre ec^te jucÂdictiçn tepiporaire et composée d^élémentis divers et les chambres d*accusation et de police correctionnelle qui prononcent i la fois
>C U COHK>SITiail AU iOlIftft »*4ft&I«E8. S 587. I#7
comme jugea et comme jurés? II est vrai que, dans Fesprit do législatour de 1810, et nous rayons remarqué, les assises élaient réputées une section de la Cour impériale : cette régie aièit été posée oomme une sorte de frein imposé au jury qui n'avsjt triomphé qu'avec effort è cette époque des répugnant C9S dont il était l'objet; on avait voulu rattacher les assise» âla Cour impériale pour en faire rayower l'autorité sur elles. Ce lien étroit a été, non pas brisé, mais du moins relâché par h loi du 4 mars 1831 qui est venue, animée d'un autre esprit que celui de la lot du 30 avril 1810, raffermir r'mdépendancé du jury« Cette indépendance» eu effet, était-elle co9iplèt« quand une Cour nombreuse siégeait è céié des jurés et les feiiait^ pour aiqsi dire, k l'ombre de sa majesté? Ne pouvaient* ils pas se crqire dans, une condition d'infériorité? n'était^ii pM à craindre que la ligne flexible qui sépare le Riit et le droit n'inclinât du c6té d*une Cour qui réunit la science k Tautorité et qui est disposée è croire tous ses emmétementa légitimes parJBf qu'elle les croit utiles i Tintérèt judiciaire? La loi nou^ Vf Ile a voulu affrandiir le jury de l'ipiluence magistrale et le relever avec plus d^éclat : le moyen le plus s&r était de diminuer rimportance de la Cour en réduisant le nopnbre de ses membres* Est*il vrai que ce nombre soit insuffisant? Il faut se rappeler d'abord que lorsque le nombre de ci^q fn^ fixé» la .loi permettait, dans le cas prévu par l'art. 351 du C. dHnst» Cf., à la Cour d'entrer dans Tappreciation des queslioaa de (ait ; il y avait donc nécessité de constituer cette juridiction ea nm^ des pouvoir étendus qu'elle exerçait alors. Cette fMtributioa ejitraordinaire ayant dispari^ et lacom^lenoe des jti« ges ayai^ été & peu près enfermée dans les limite? du droiCU 0*] avait plus de motifs de les maintenir au méaif PPinbr^r lia sf^i encore à la vérité investi^ du droit de statuer aur If9t exceptions, sur la position des questions, sur l'appUcatiQp ie$ p^qes et sur les réparations civiles. Mais ils ne pconooceatmir touace^ points qu'à la suite des débats les pluscasxpltfietloa l^us lumineux, et sous l'influence des impressions qu'ils re- (Cillent dans le jury. Un seul juge suffit k cette tAcbe eu^a* glelerre. Comment trois juges n'y suffiraieiUrilspaslQu^si d'ailleurs ces demièrûsàttributiona semblent trop pesante^^i ii ea est peut*étre quelques-une^ que h loi pourra quelque jouf circonscrire» comme, par ex/ç;mple, le pouvoir d'arbitrer nom le taux de la peine, mais sa nature ou de fixer le droit à des donimngcs-intéjcHs Mai$ ce qui importe ^Was tous ks. cas,
iùé BE8 COUft^ D*A89lf ES.
c'cM de ootusever au jury son îadépendaKoe et son noloritév et c'est là l'œuTre inoontestftbte de la loi du k raah*s i 831.
L'art. 98 du décret du 6 juillet 1810 porte que « dm» iw lieux où réside la Cour împériaie^ la chambre civile que préside lepenier présidenl se réunira k la Ck>ur d^assises pour le débat et le jugement d'une affaire lorsque notre procvreut général, è raison de la gravité des eirconstanees, en mra tûL 1» réquisition aux chambres assemblées et qu'il sera intenfeim arrêt conforme è ces conclusions. » Il nous parait que cetls disposition tenait à un système que la loi du 4 mars 18S1 a fait disparaître : à la Cour d'assises, constituée comme une chambre de la Cour impériale, elle a substitué trois jiiga seulement; or les trois juges, quoiqu'ils n'aient pas cesaé d'ap* partenir è b Cour dans les lieux ra elle réside<, ne peuvent plus être considérés c<»nHie une section ordinaire, puisqu'ils ne sont plus en nombre suffisant; il n'y a donc plus lieu d'inw»
2uer une disposition qui suppose la réunion de deux sections. Tailleurs cette réunion, qui donnerait k la Cour des propor* tions égales k peu près au jury , est visiblement contraire à l'esprit de la loi qui a voulu assurer la souveraineté du jury.
La règle prescrite par la loi du 4 mars 1831 est au surplus absolue et n'admet aucune exception. Elle touche à la eoa* stitutîon des juridictions et il n'est pas permis d'y déroger. Toutes les opérations d'une cour d'assises seraient nécessai» rement annulées» si elle était composée de plus de trois jm^ ges, sauf les juges supplémts ' .
m. Quel est le mode de délégation des assesseurs ? Avant notre Gode, ils étaient, de même que le président, simplement
' puisés dans les tribunaux criminels qui siégeaient au cneMieu de chaque déjpartement. Depuis sa piomutgation, le mode de délégation ditTère suivant que les assises se tiennent au cheflieu des cours impériales ou dans les autres départements.
Dans-le chcMicu des Cours, ce mode est le même qu'à Tê^ gard des^ présidents. L'art. 252 du C d'inst. cr. porte que « dans les départements où siègent les cours impériales, les
' assises seront tenues par trois des membres de la Cour, dont l'un sera président. » L'art. 16 de la loi du 20 avril 1810 déclare que « le premier président noniniera les conseillers qui devront assister le président aux assis* s dans lesi lieux où siège la cour impériale. » Le mente article ajoute que c le niints*
< Cascf. 2S avril. iSSl. rapp. M. Gaiilttrd. J. P», U XXIII»
DC LA COlPOflTTION »K9 COUBS 11' ASSISES, f ^"^ ' '^
tèfle de la justice pourra néanmoins dans tous ies cas nommer )e8 présidents el ka ooDFeillers de la Cour qui derront tenir lesassises. » Enfin l'art. 83 du décret du 6 ioillet 1810 dia^ pose « que les noroinalions des conseillers qui devront tenir les assises seront faites de la manière et à l'époque détemiiiiéea pour les nominations des présidents. »
Les observations que nous avons eipriméessur le mode de Domination des présidents d^assises s'appliquent naturelle-^ ment ici* Le législateur de 1810 a voulu que les assesseura comme le président, au lieu d'arriver aux assise^ par le ré^ sultat d'un roulement régulier, n'y siégeassent qu en ver* tu d'un choin spécial. Nous ne répéterons pas ce que Doas avons dit à ce sujet : il est évident que œ mode de composition ne présente point les garanties que toute juridicUon doit réunir. On peut alléguer en faveur de la délégation du président que ce magistrat doit posséder des qualités particulières qui expliquent une désignation spéciale ; mais ce motif n'existe plusTis*à'Vis des assesseurs qui ne font qu'assister le président et dont les fonctions sont d'ailleurs très restreintes ; il semble donc que la prévoyance de la loi s'est montrée à cet égard excessive. On doit ajouter au reste qu'en général le ministre de la justice n*a point usé de cette prérogative et que les deux conseillers assesseurs , dans les Ûeux ou réside la cour impériale, aont exdusÎTeroenl désignés par le premier président.
Ce magistrat ne pourrait déléguer ce pouToir au président deJa cour d'assises : c'çstun pouvoir personnel qu'il doit exercer» suivant les inspirations de sa conscience et de ses lumières dansTmtérêtde la bonne administration de la justice. Il a été décidé dans ce sens : « qu'aucune loi n'autorise le premier présiffent à déléguer les attributions qui lui sont personnellement et spécialement confiées à des magistrats autres que ceux dontrart.2du décduSOmars 1808 et l'art. 40 du déc. du 6 juin. 1810 contiennint la désignation ; que lés fonctions du premier président, lorsqu'il se trouve absent ou empêché^ sont dévolues au magistrat investi provisoirement par ces articles do caractère et de Tuffice de chef de la Cour ; dès lorsque la délégation reçue par le pi ésident de la Ck)ur d'assises de .la Seine^ à Peffet de désigne r les conseillers qui seraient appelés à remplacer les assesseurs légitimement empêchés» n^a pti valablement lui donner ce pouvoir ^
' Cas. 3 août 186i. ffp, M. Rites. Bvil. n. 94S.