VIII. i
194 Bnfi COURS D*ASSISES.
procès, aux termes de Tarf. 429, devant une Cour d'assiies autre que celle qui aurarendu l'arrêt. Or, il résulte évidemment de ce texte que la loi a voulu que la nouvelle Cour d'assises fut composée d*autres juges que ceux qui ont concouru ^vi premier arrêt *.
IV. Il reste maintenant à examiner quefc sont les effets de cette incompatibilité. L'art. 257 dispose que les magistrats ne pourront ni présider les assises, ni assister le président dans la même affaire qu'ils ont concouru, à instruire. Que faut-il entendre par ces mots dans la même affaire? Faut-il restreindre ces termes prohibitifs à leur sens précis, c'est-à-dire apx actes de Taudience, ou faut-il les étendre à tous les actesjuridiques même antérieurs à randience?
La Cour de cassation a déclaré, en premier lieu, que la prohibition ne peut être étendue à l'acte de participation à une ordonnance portant indication du jour d'audience auquel devrait être jugée l'opposition à un arrêt par défaut rendu en matière de presse par la Cour d'assises : « parce qu'une telle ordonnance ne pouvant exercer aucune influence sur le jugement du fond du procès^ ne saurait être considérée coonrae un acte d'instruction ^ » Ce premier point est hors de toute contestation.
Mais en doit-il être de même lorsqu'il s'agît, non plus seulement de fixer le jour d'une audience^ mais de concourir à la formation de la liste des trente jurés? Sur le second point la jurisprudence à varié. La Cour de cassation avait décidé « qu'il j.a une corrélation nécessaire entre la formation de la liste des trente jurés et les affaires qui sont jugées dans la même session, par le tirage au sort des jurés qui forment le jury de jugement ^ » ; d'où la conséquence qu'il suflisait qu'un juge qui avait concouru à l'instruction eut pris- part à ce tifage pour qu'il y eut nullité. Cette jurisprudenceétait singulièrement scrupuleuse. H est certain qu'il existe une corrélation entre la formation de la liste des jurés et le jugennK.'fit de chaque affaire ; mai^ cette corrélation doit-elle avoir pour effet d'interdire au juge frappé par l'incompatibilité de siéger
* Cass. 6 mai iSïh, rapp. M. Brière. BulL a» 6a.
* Cass. 10 avril 1823, rapp. M. DebaussyrJ.Pt, XVf^Z%2.
* Caw, 2 féf. 1882, rapp. M. Brière. J. P., t. XXIV, p. 66»: 20 OCt, 1852, rapp. M. Rive6. t. XXiV, p, 1521.
DB LA COMPOSITION DES COITRS d'aSSISIS. § 589. 19S
è celte opération aussi bien quau jugement T Gomment les préventions que ce juge a pu acquérir dans l'instruction pourraient-elles se faire jour dans le tirage des trente jurés ? Gomment pourraient elles se mànirester et influer sur Tadmission des excusas ou Tappel par le sort des jurés? Gomment les garanties de la défense seraient elles diminuées par l'assistance du juge d'instruction à un acte qui se rattache i toules les affaires de la session et non à telle affaire en particulier ? Ces motifs ont déterminé un changement dans* la jurisprudence* Un nouvel arrêt a jugé ; « qu'il résulte de la combinaison des art« 393 et 399 que les arrêts des Cours d'assises qui statuent sur les excuses dos jurés portés sur les listes dressées en exécution des art. 388 et 390, et par suite, sur l'appel ées jurés supplémentaires et complémentaires, ont pour objet d'assurer le service général de la session, comme les opérations antérieures ordonnées par les art. 388 et 390 ; qu'en statuant ainsi, les Gours d'assises n'ont point en vue telle ou telle affaire de la session en particulier, et que ces opérations différent esscnticllcmciil de la formation du jury de jugement, puisqu'il y est procédé par la Cour d'assises et non par le président seul, et que la présence des accusés n'y est pas requise; que si les accusés ne sont pas privés du devoir de crititjuer cts opérations, s'il y a eu violation de quelque formalité substantielle ou si parmi les jurés opt été admis des citoyens qui n'étaient pas pourvus des capacités requises, il ne s'ensuit pas que les magistrats qui y ont pris part puissent èlre réputés avoir siégé comme juges dans leurs affaires particulières '. » Un arrêt postérieur ajoute : « que le règlement des exoines n'est pas, à l'égard des divers accusés, un acte de juridiction, mais plutôt un acte d'administration, comme celui des Cours royales au moment où le premier président tire ia li:>te des jurés de session ; que le niagistrat qui a pris part à un arrêt de condamnation ultérieurement cassé, et qui prend part, dans la Cour d'assises de renvoi saisie de la même affaire, au jugement des excuses des jurés, ne prend pas pari au jugement de l'affaire qu'il a déjà jugée, et que dès lors l'interdiction portée par l'art. 257 ne saurait recevoir aucune application \ »
* Un. 17 cet. 1885, rapp. M. Isambcrl. J. P., XXV, p« 900.
* Gant. 13 maU842> rapp. M. MérUhoo. Boil. d. 116.
10G DRB Qovni^ d'assises.
I. Autres causes d^înoompatibilité. — II. Causes de récusation. — III. De la participation à certains actes juridiques aniérieurs.
I. Oatre les causes particulières d'incompatibilité qui dérivent de Tart. 257, les causes générales, que la loi de l'or* ganisation judiciaire à formulées, s'appliquent aux membres de la Cour d'assises comme à tous les juges. Ils trouveraient donc une cause d'incompatibilité dans le degré de leur parenté entre eux '.
IL Ils peuvent également, comme les membres des autres juridictions, être récusés. Nous avons posé le principe et examiné les causes des récusations en matière correctionnelle '• Nos observations s'appliquent entièrement ici.
III. Il reste à rechercher dans quels cas la participation du juge à des actes antérieurs, autres que des actes d'instruction, peut devenir une cause d'exclusion.
Il y a lieu de remarquer, en effet, qu'il est certains actes qui, lorsque le juge y a concouru, deviennent contre lui, non point seulemMit une cause de récusation, mais une cause d'exclusion. ^
Ainsi, lorsqu'une affaire est renvoyée, après cassation, à une nouvelle Hour d'assises, aucun des juges qui ont participé à Tarrét annulé ne peut faire partie de la nouvelle Cour : e'est une prohibition expresse qui résulte des termes des art. 438 et 429 ^
Ainsi, lorsque Tun des juges a rempli les fonctions du mi-' nistère public, la même interdiction subsiste : « Attendu que c'est une maxime constante de notre droit public que les fonctions du ministère public sont incompatibles avec celles de juge; que c'est un principe de justice éternelle de ne pas permettre qu'un magistrat puisse être dans la même affiaire partie poursuivante et juge, et que l'incompatibilité entre les fonctions de juge et du ministère public résulte de leur nature ; que l'art. 257 règle , dans la composition des Cours
' Voy. notre U Vil, p. 541.
• Voy, notre L VII. p, 642.
" Casa, e mal i8S4i rapp. M. Robert de St-Vinceni. J. P., XYIII, p.;,680.
DK LA COU POSITION OëS COUHS D*AâSl&BS. § 590. i97
d'assises, les empêchements des juges; mais que le Code> en ce qui concerne le ministère public, s^en est référé en cette partie au droit commun et universel ^ » Il suffirait même qu'un magistrat eut rempli par intérim les fonctions du ministère public au moment du tirage du jury de jugement, pour qu'il ne put siéger comme assesseur •
Mais en dehors de ces cas qui sont prévus par la loi elle même ou par des maximes qui ont la puissance de la loi, la connaissance antérieure que le juge a pu prendre, même dans ses fonctions, d^une affaire criminelle qu'il est appelé & juger, ne peut être qu'une cause de récusation.
Ainsi la jurispurdence a reconnu qu'aucune interdiction n'empêche de siéger à la Cour d^assises : l"* le magistrat qui a porté la parole comme officier du ministère public dans un précédent débat ouvert contre un autre accusé compris dans le même acte d^accusation, car il s'agissait d'un autre fait et d'un autre débat ' ; 2"^ le magistrat qui prononce une condamnation par contumace conlre l'accusé qu'il est appelé à juger contradictoirement, « attendu qu'il ne résulte ni de Fart. 257, ni d'aucune autre loi, qu'il soit interdit au magistrat qui a prononcé sur la contumace de concourir au jugement de raccusatioR, lorsque la décision par lui rendue se trouve anéantie de plein droit par la représentation de Taccusé 4 ; 9 30 le magistrat qui faisait partie de la première chambre civile au moment où le premier président a procédé au tirage du jury et à la formation de la liste de sesaioa ^ ; 4* le magistrat qui a participé comme membre de la chambre correctionnelle à un arrêt déclarant la juridiction correc* tionnelle incompétente : • Attendu que, d'après Fart. 267, il n'y a que les membres de la Cour qui ont voté sur la mise en accusation et le juge qui a fait l'instruction qui ne peuvent à peine de nullité être membres de la Cour d'assises 6* » 50 le niagistrat qui a concouru à jugement correctionnel rendu
> Cask il lepL IBtlf rapp. M* Briëre. J. P.» XXI» p. 797. Voy. toalefoi%sur la récusation des officiers du ministère public, notre tome II , p. m.
* Cass. 5 déc. 1850»rapp»M. de Gloi. BulL n. HO.
* Cass. 5 afril 183), rapp. M. Rifes. J. P., t. XXIY» 930 ; S8 aTril 1843. DalUia, i, 345.
^ Ciss. 23 mars i8&&, rapp. M • Jacquinot, Bull. n. i4e;4i oct. 4849, rapp. M. de Glos. Bull. n. 269, ' Cass. h sept. 4828, rapp. M. Mangin J. P., t, XXII, 270,
* Ca8& 5 aurt 182A, rapp. M. RaUud J. P., t XVIII. 590; 20réT. iSAO. DaU. 40401
191 DBS €OUBS d'aSSISIS.
contre l'accusé à raison d'une première poursuite : a Aiteadu que les incapacités étant de droit étroit, la disposition de Tart 267 doit être restreinte au cas qu'il a préyu ' »; G"" le magistrat qui a participé à un arrêt de la Chambre civile prononçant pour cause de fraude la nullité d'un acte dont la fausseté fait Tobjet de TaccusatioD soumise à la Cour d^ assises '; 7*". EnGn^ le magistrat qui a connu d'une instance civile entre Taccusé et le plaignant, sur des faits se rattachant ^ Taccusation *•
Dans toutes ces hjpothè-cs, la participation du juge à des actes antérieurs est impuissante pour fonder une cause d'exclusion, car elle n'est pas comprise dans les termes de l'art. 257; mais elle peut fournir , conformément à Tart. 378 n° 8 du C.de pr. civ., unecaut^e de récusation que Taccuséa la faculté de faire \aloir, s'il le juge utile à son intérêt, et qui est appréciée suivant les for mes prévues par les articles 380 et suiv. du même code.
1. Du ministère public près la cour d'assises. — U. Quels magistrats peuTeut remplir cette fonction.
I. La Cour d'assises, comme toutes les juridictions répressives, n'est constituée que par la présence d'un magistrat du ministère public. Nous avons déjà établi ce principe en matière de police^ et de police correctionnelle ^ Il est formellement consacré en matière de grand criminel par les art. 252, 253, 271 et 284 de notre Code.
La jurisprudence n'a fait que se conformer strictement à ces textes en décidant que le concours du ministère public est une condition essentielle de la validité de toutes les opérations de la Cour d'assises. Ainsi, dans une espèce où la déposition d'un seul témoin avait eu lieu en l'absence de Tofficier du ministère public, Tarrèt a été cassé : « Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 253, 271, 273, 276, 319, 326, 330 et 335, que l'oflicier du ministère public qui est chargé du service de la Cour d'assises fait nécessairement partie de
* Gass. Si nov. 184â« rapp. M. Rocher. Bull, n, 278. s Gass. 6 avril 18S8. Dali. àO, i, 369.
> Cass. iS avril 1837, rapp. M, Bresson. Bull. ii. ilO ; et 23 juill. 1819, rapp. M. AumooU J. P., t. XV, ^34.
* Voy. t. VU, p, 122. — • Voy, U VII, p. 555, ^
DE LA COMPOSITION DKS GOUBS 1> ASSISES. § 591. 199
cette Cour, et que celle-ci n'est régulièrement canstttuée que par son assistance et son concours ; d'où il suit que sa pré-* i^Qceè tous les actes de riostruction orale derant les juréa est une condition substantielle delà régularité des débats\ »
Mais il n'est pas nécessaire que ce soit le mérne officier da ministère public qui ait assisté aux débats, depuis le oommenceroent jusqu'à la fin *•
Il ne faut pas confondre non plus avec Une absence mo^ mentanée, le fait que Tofficier du ministère public aurait
Suitté un moment son siège, s'il n'a pas réellement quitté Tau-* ience. Ainsi, dans une espèce où la demande en cassation était fondée sur ce que l'officier du ministère public aurait été absent de l'audience pendant une partie de la plaidoirie de Tun des défenseurs, ce moyen a dû être rejeté ; «Attendu que, sur rincident élevé à cet égard par Tun des défenseurs, il a été rendu par la Cour d'assises un arrêt explicatif du fait allégué ; qu'il résulte de cet arrêt que si, pendant la plaidoirie du défenseur» l'officier du ministère public, se sentant indisposé, est entré dans la chambre du conseil pour y boire un verre d'eau^ ce même arrêt constate que Tabseneè de ce magistrat ne s'est pas prolongée et n'a pas même duré une minute ; que la chambre du conseil est contiguë immédiatement à la salle d'audiçnce, dont elle n'est séparée que par une porte qui est restée ouverte, et que, du reste, ce magistrat est resté présent à tous les actes de l'instruction orale devant le jury ; que le fait ainsi constaté prouve qu'il D'y a pas eu absence du ministère publie, dans le sens véritable de ce mot, à l'un des actes d^ débats, et notamment à la plaidoirie de l'un des défenseurs^. »
IL Cette fonction est remplie, au chef-lieu de la Conr impériale, < soit par le procureur général, soit par un des avocats généraux, soit par un des substituts du procureur général. » (Art. 252, g 2.)
Elle est remplie, dans les autres départements, par le procureur impérial près le tribunal ou l'un de ses substituts, (Art 263,)
Toutefois, dans ce dernier cas, l'art 263, après avoir fait
* Cas»/» janv. 4839, rapp. M, Rives. Bail, », 1.
î Voy. l. II, p. A29 ; et cass. 10 août 1837, rapp. M. Isambcrt. Bull. D. 232.
* Cafs. 23 sept. 1S52^ Joura. Crink t. XXV, p. 109.
201^ DES COURS D ASfilSKji.
cette désignation, ajoute : « sans préjudice des dispositions contenues dans les art. 265, 271, et28&. j>
Ces dispositions ainsi réservées ont pour objet d'attriboeraa procureur général le droit de remplir kii-mème les fonctions du ministère public près les Cours d'assises de ces départements ou de les déléguer à ses substituts.
Le droit personnel du procureur général est fondé : l"" sur l'art. 45 de la loi du 20 avril 1810 portant que les procureurs généraux exerceront l'action de la justice criminelle dans toute l'élendue de leur ressort ; 2* sur Tart. 271 duC. d^instr. crim. qui dispose que a le procureur général poursuivra, soit par lui-même, soit par son substitut, toute personne mise en accusation ; » 3* sur l'art. 284 du même Gode portant que « le procureur impérial criminel remplacera près la Cour d^assises le procureur général dans les départements autres que celui où siège la Cour impériale» sans préjudice de la faculté que le procureur général aura toujours de s^y rendre lui-même pour y exercer ses fonctions. »
Il j a lieu de remarquer au sujet de ce dernier texte que le procureur impérial criminel^ dontil fait mention, n'existe plus. L'art, 253 du G. d'instr. crim. de 1810 avait établi ce magistrat auprès de chaque Cour d'assises. La loi du 26 décembre 1815 l'a supprimé. L'art. 1*' de cette loi porte : « Les places de substituts des procureurs généraux faisant fonctions de procureurs criminels dans les départements sont supprimées, i L'art. 2 ajoute : n Les fonctions du ministère public qui étaient attribuées à nos procureurs au criminel seront exercées par nos procureurs près ies tribunaux de première instance des arrondissements dans lesquels siègent ies Gours d'assises, ou par leurs substituts. » G'est en se conformant k cette loi que la loi du 28 avril i832 a rectifié les termes de l'art. 253.
' Le droit du procureur général de déléguer Tua des mem«* bres de son parquet a été induit V de Part, 284 qui attribue au procureur général la faculté de se transporter luimême ; 2° de l'art. 265 qui lui attribue la faculté de déléguer ses fonctions à ses substituts, même étant présent , et par conséquent lorsqu'il est absent ou empêché; 3^ Defart 47 de la ' loi du 20 avril 1810qui porte que « lessubstitutsdu procureur général exercent la même action dans les mêmes cas sous la direction du procureur général ; » 4** De l'art. 42 du décret du 6 juillet 1810 qui dispose que « toutes les fonctions
DE LA CÛMPOSlTiON DBS COURS d'aSSISKS. § 591. SOI
do ministère public sont spécialement et personnellement confiées aux procureurs généraux : les avocats généraux et les sabstituts ne participent à Teiercice de ces fonctions que soosia direction du procureur général, t Ce droit a été reconnu par un arrêt qui déclare : « que Tart. SSA- donne au procureur général la faculté de se transporter lui-même auprès des Cours d^assises du ressort pour y exercer ses fonctions, et qu'en lui confirmant cette prérogative, les art. &5 et 47 de la loi du 20 avril 1810 lui confirment en outre le droit de s'y faire représenter par l'un des officiers de son parquet, lorsqu'il juge cette mesure nécessaire dans l'intérêt de la justice ^ »
Lorsque le procureur général délègue un avocat général pour remplir les fonctions du ministère public près d'une Cour d'assises autre que celle du siège de la Cour, est-il nécessaire que cette délégation soit connue des accusés avant Taudience? Un arrêt décide, en rejetant un pourvoi fondé sur ce moyen, « qu'aucune disposition législative n'exige qu'il soit donné connaissance de cette délégation à l'accusé avant l'ouverture des débats*. » La véritable raison de décider aurait dû se tirer du principe de l'indivisibilité du ministère public ^r il importe peu, puisque chacun des membres de ce ministère est considéré comme son organe, que l'accusé connaisse l'officier qui doit soutenir l'accusation; il doit se défendre, non contre tel ou tel magistrat, mais contre le ministère public.
Nous avons établi précédemment i^ que le procureur général et le procureur impérial peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par des juges ou des juges suppléants^ : cette règle ne reçoit point d'exception dans le service des assises^; 2^ que les officiers du ministère public ne peuvent être récusés^; 3* qu'il ne résulte aucune nullité nonobstant les termes delà loi du 20 avril 1810, de ce que l'officier du ministère public, qui a pris des réquisitions, serait parent ou allié au degré prohibé de l'un des juges de la Cour d'assises?. Nous n avons donc pas à revenir sur ces différents points.
> CaM. SO nmn 1882, rapp. M. RWes. J. P., U XXIV, p. 906.
* Mène arrtt.
'Voy. BoUre t II, p. iSOt
* Voy. notre t II, p. 195.
* Art. 84 G. pr. dT., 36 G. iost cr« etcass. 35 «Tril i85i, rapf. M. de (909. Bull. n. 156.
* Voy. noire t. Il, p, ûSO.
^ Toy. notre t. TU, p, 558 et 555.
302 DBS GOORS 0*A»1S1M.