I. Du greffier. — II. Sci fonctions
|. U .est de principe, dan$ notre organisation judiciaire 9 qq*à cbaqujB juridiction est attaché un greffier pour coulater tes actes du juge et tenir le dépôt des niinutes '.
Cette institution s'applique naturellement à la Cour 4'afisises. L'art. 252 déclare que , dans les départements où siègent les cours impériales^ « le greffier de la Cour y exercera ses fonctions par lui-même ou par Tun de ses commis assermentéjs. » L'art. 253 dispose que, dans les autres départements, <c la Cour d'assises sera composée.... 4*^ du greffier du tribunal ou de l'un de ses commis assermentés. »
Il suffit que les commis aient nrôté lo serment professionnel i( de bien et fidèlement remplir leurs fonctions. » Il a été répondu à un pourvoi qui invoquait l'omission du serment politique, a quje les art. 3 et 5 de la loi du 8 août 18&9 n'ont en d'autre objet que de donner une nouvelle institution à la magistrature, et que le serment prescrit par l'art. 3 de cette loi ne peut être appliqué qu'aux magistrats ou aux greffiers recevant du gouvernement une institution nouvelle ; que les commis greffiers nommés par le greffier, qui peut les révoquer, n'ont point à recevoir celte institution et ne peuvent dès lors être considérés comme membres des cours et tribunaux dans le sens de cette loi et soumis è ses dispositions *. »
Au surplus, les parties ne sont point Tondées à critiquer la validité de pe serment. Dans une espèce où le pourvoi était fondé sur ce que le commis greffier n'avait prêté que le servent professionnel , le rejet a été motivé sur ce « qu'il n'est point méconnu que le greffier était assermenté ; que cet officier était dans l'exercice légal de ses fonctions , et que le demandeur n'est point recevable à contester devant la Cour et 4 proposer comme ouverture à cassation la validité du serment professionnel qu'il a prêté ^. j»
II. La présence de eet officier ministériet est une forme essentielle de la constitution do la Cour d'asases : son con-
* Voy. Dolre t. VII» p. 136 et S57.
> Cais. SI noT. 4850, ft notre rapport. Bn]l. n. 800.
' Cas8. Si jum 1850, rapp, M. Isambert, Dali 1850 5* p. CO, 1. 274»
»! LA COMPOSITION oEs coufts h'assisss § 592. 203
cours est indispensable à tous les actes de la procédure. L'art. 91 du décret du 30 mars 1808 porte, en effet, en thèse générale , que u le greffier ou l'un de ses cou^mis assermentés tiendra la plume aux audiences, depuis leur ouverture jusqu'à ce qu'elles soient terminées. » Et l'art. 372 du Code d*instr. cr. dispose, en ce qui concerne la Cour d'assises, que « le greffier dressera un procès-verbal de la séance à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées. » On trouve Tapplicalion de ce principe dans un graod nombre de dispositions et notamment dans les art. 313, 318, 349 , etc.
Il y aurait nullité des débats si un arrêt incident avait été rendu en Tabscnce du greffier ; la raison en est « que le greffier ou le commis qui le remplace fait nécessairement partie de la Cour d'as^ses et qu'elle ne peut être régulièrement constituée que par son assistance et son concours ; que d'après Tart. 91 du décret du 30 mars 1808, le greffier doit tenir la plume aux audiences depuis leur ouverture jusqu'à ce qu'elles soient terminées, et que l'art. 372 le charge, en outre, de dresser un procès-verbal de la séance à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées ; qu'il suit de là que cet officier étant institué pour recueillir les fails qui se passent à l'audience de la Cour d'assises, les constater et en rendre témoignage, sa présence à tous les actes de la procédure qui concerne l'examen et le jugement est une condition substantielle de leur régularité ' »
II y aurait nullité lors môme que ie greffier n'aurait été absent qu'un seul moment si, pendant cet instant, une formalité essentielle s'est accomplie et n'a pu être régulièrement constatée. Ce point a été consacré par un arrêt qui, après avoir rappelé les dispositions ci-dessus énoncées, prononce l'annulation d'un^ procédure : « attendu que, sans 'conclure de ces dispositions que l'absence la plus courte du greffier doive, dans toutes les circonstances, entraîner la nullité des débats, il faut en tirer cette conséquence que, dans tous les cas où le procès-verbal mentionne Taccomplisement d'une formalité prescrite par la loi, et où il est reconnu par un arrêt qui en donne acte aux parties, qu'à i;e moment le greffier n'était pas présent à l'audience, cette formalité est comme si elle n'avait pas été constatée, puisque la Cour d'assises n'é-
* Ca». 18 aTri) 1.837. rapp. M. Brcsson. Bull. n. iiO.
â04 DES COURS «VSSISES.
tait pas complète au moment de cette constatation ; que Ton objecterait vainement qu'il résulte de Tayeu même de la partie que la formalité a été remplie ; que les faits, régulièrement constatés par le procès-verbal, présentent seuls le caractère d'authenticité voulu par la loi ; qu'il est reconnu par Parrèt incident» rendu sur les conclusions du défenseur do Faccusé» que le greffier était absent au moment où le président aurait rempli la formalité prescrite par Part. 335» qui veut que Taccusé ou son conseil aient toujours la parole les derniers ; que cetie formalité est essentielle au droit de la défense, et que faute d^avoir été régulièrement constatée, elle est comme si elle n'avait pas été accomplie \ »
' Cdss. i7 juin. 1850, rapp. M. Vabse. Bull. n. 25i«
HE LA COMPOSITION Di: JURY. §. 593. 205