DE LA COMPOSITION DU JURY
|. 593. I. Du Jory. — IL Ses origines. — III. premièrt application ea Franee. — IV.discassion et motifs du Gode. — Y. Examesde oette iostitution au point de vue juridiq«». — VL Examen au point de rue général.
§. 594. 1. De la composition du jury sous la loi du i5«29 septembre 1791. — IL Soud la loi du 2 nivôse an ii. — 111. Sous la loi du 5 fraclidor an m. — lY. Sous la loi du 6 germinal an ?iii. — Y. Sous la loi du ISfructidor an tiii — VL Sous le Gt)de de 181Ô. — Vfl. SoQs la loi du 2 mai 1827. — YIIL Sous la loi du 9 août 1818. IX. Sous la loi du 4 juin i8S3. — X. Examen des principes sur lesquels doit reposer la composition du jury.
$. 59îS. 1. Formation de la liste annuelle du jury. — II. Première commission chargée de dresser les listes préparatoires. — 111. Seconde commission chargée de dresser la liste définitive. — IV. Listes spéciales des jurés suppléants. — Y. Formation de la liste annuelle de chaque département.
$. 596. L Conditions générales d'aptitude aux fonctions de juré. — 11. Bêla qualité de Français. — 111. De Tàge.— IV. Jouissance des droits civils.
I 597. I. Causes dMncapacité. •— IL Examen des diverses catégories d'incapacités.
i. 598. 1. Causes d'exclusion. ^ IL Domesticité.^ III. Défaut d'instruction. — lY. Aliénation mentale. — V. Maladies.
i* 599. L Causes d*incompatibili(é. — IL ICauses permanentes. — III Causes accidentelles.
!• 600. L Causes de dispense ou d'exemption.— IL Septuagénaires. — 111. Ouvriers. — lY. Fonctions politiques. — Y. Fonctions antérieures de juré.
S- 601. L Formation de la liste de la session. —IL Jurés défaillants. — 111. Excuses et dispenses.— IV. Nombre de jurés nécessaire pour procéder au tirage. — Y. Jurés complémenuires.
!• 602. I. Notification de la liste des jurés. — 11. Quelle liste doit être notifiée. •— III. A quelle époque. — I Y. Mode de la notification. — V. Erreurscommisesdansracoinplissementde cette formalité.^ VI. Règles sur l'effet de ces erreurs.
l 603. L FormaUon du tableau des douze jurés. — IL appel des jurés.—III. présence de l'accusé et du défenseur. — IV. tirage au sort. — Y. Jurés suppléants.
l 604. L Récusations. •— IL nombre des récusations. «^IIL p.r qui ailes sont exercées. —IV. quand il y a plusieurs aocusés.
206 DES COCRS d'aSSISIS.
|. 608. I. Chef d« Jury. —il. Rfimphcemcm.
§. 606. 1. Serment des jurés. — 11. droits et devoirs des jurés. — 111. défense de communiquer. — iV. défense de faire coniraîlre leur opinion.
1. D« jwy. 'i— 11. son orfgine. — 111. première appficali'drt en France. —-IV. discussion et motifs du^Clode —V. examen de celle insiilation a« point de vue juridique.— VI. au point de vue général.
I. Le donxi(^me élément de U composition dt la coiir d'as sîsos est ie jury.
Les jurés sont des citoyens qui , n'étnnt revêtus d*aucun caractère public, sont apf)elés à porter, sur les faits qui motivciU Taccusation, une déclaration d'après laquelle les juges font Tapplication de la loi. La réunion des jur(^s compose le jury. Celte dénomination leur est donnée à raison du serment qu'ils prélciit avant cbnqae affaire.
Nous cxamintTDUS, dans ce premier paragraphe, les sources bisloiiques, les motifs et le caractère généial de cette institution. Nous développerons, dans les paragraphes suivaots, les règles qui président à la formalion du juiy de jugement.
U. La recherche des origines du jury a donné lieu k de
nombreux et savants travaux. Les uns ont remonté jusqu'aux
institutions romaines, jusqu'aux formes de la procédure alti-
que pour en retrouver les premières traces; d'autres ont
aperçu ces traces dans les coutumes des peuples du nord qui
ont envahi au v* siècle J'Europo occidentalo ; d'autres fcs ont
constatées encore au moyen âge dans la présence des boiû
Jiomines ou des rachinburgii aux placités des comtes et vi-
comtes, et dans le concours des vassaux ou hommes de
fief aux assises des comnmnautés et des seigneuries ; d'autres
enQn, après avoir dénié touies les analogies, après avoir relevé
tous les traits dislinctifs du Jugement par jiirés, se sont altù-
chés à établir que les racines de celte forme do procédure ne
se trouvent dans aucune des formes antérieure!} et qti*eltes
n'ont germé que sur le sol biitanniquc '.
Il nous semble, après avoir parcouru ces curieuses études, q«'il n'est pas impossible de concilier leurs côïiclusibfiis op-
* Glanville, de légibus cl consueiudiuibus rpgni anî^liœ lcni|vDrc H^"rici 11 î lib. 11, C. 40 et Seq,; Pellingal, an Enquii) ialo ihe usi*ofjuii«r
DE LA COMMSITION DO JVRT. § 593. f07
11 faut distinguer le fait de la parUcipalkm des voisins, des habitants, des citoyens à la distribution de la justice et la forme de cette participation ; l'idée et sa formule.
Le fait d'une justice populaire exercée par le peuple kiiméme ou par des hooiaies ^u'il investit d^une mission temporaire remonte aux âges les plus élo^nés. Nous avons vu les citoyens siéger comme juges dans les hé^iaste» d'Athènes' , et comme judices jurtHi dans les quœstiones perpêtuœ de Rome * ; nous avons trouvé dans les mœurs des peuples barbares les juges élus dans les assemblées populaires et les hommes libres participant aux jugements ' ; enfin nous avons constaté le concours des boni homines dans les jugements des comtés ou dans les justices privées de la première race ^ ; rappel des vassaux et des hommes du iief aux jugements des justices seigneuriales^, la présence dcsl)Ourgeois dans les assises des communes au xii* siècle ^, celle des hommes nobles dans les cours féodales dans les causes qui intéressaient les nobles ?. Ainsi, dans toutes ces législations, soit que la société incomplètement organisée soit dénuée de magistrats permanents, soit que le principe du gouverncmeut n'accepte pas ces magistrats, ce sont les habitante de la cité, du clan, de la seigneurie ou de la commune qui, par cela seul qu'ils en sont membres, prennent part aux jugements.
Mais ces juges populaires ne sont point des jurés : ils en portenten eux-mêmes le principe,ilsn'enontni l'organisation ni la forme. Cette forme, soit, comme quelques publicistes le prétendent, qu'elle se soit manifestée, ce qui importe peu, dès le règne d'Alfred le Grand, soit qu^'elle n'ait été importée que par Tinvasion des Normands, qui an laissèrent des traces vivantes en Normandie, ne s'est développée qu'en Angleterre. n est probable que la même institution se serait formée sur
aaoog Ihe greks and romans ; Baco, dise, on thc laws and gOTernment oTEdgland ; Nicholson , prœC ad \\g Anglo-Saiones ; Reeves , Ifist of die BngUsh law, L I, Ch. 2t Houard, anc. lois franc, t. II, p. 386 ; Hume, 1. 1| du i et 5; Blakstone, H?. 3, ch. 23 ; Haie, Hi»t, of llie common law^ C. 42 ; Haliam, Vîew orihemiddlc agcs, cli. 8; Biener, Beilruge zu der gesclifclite d€s loquisilions-proces^ses j MHlermaler, Die Oesetiffcbting und Rfichtsobung uber slrafvcrahren nach iiirer neuesten Forthildung; Diu MiindJiclikeit, das Anklageprinclp , die EfTcuticbkeit und das gcsciiworneogericiil; Das englisclie slrafverraliren ; RosUin, Wcndq)UDkt das dcul* cbeo strafverfahren ; Daniels, Ursprurig und VVerlli der Gescbwomcninstaaz;W. Forsyth, UisU of Uiai by jury; de! i'IstiluiioDe deViurati 'dcl gaiseppe Pisanelii.
* Voy. notre U I«% p. 19.—» t. !•% p, 59.—» t. I, P. 161-** 1. 1, p* 1 3/i. — » 1. 1, p, 294« — M. I, p. ao/l. - M. I, p. 362.
2(^8 DfiS COURS D ASUSfiS.
noire sol par la simple dérivation du (ait de la partioipaiiun des habitants aux jugements, si cette ancienne coutame eût continué de vivre ; mais, d'une part, Texistence et les enyahissements des justices royales^ d'une autre part, l'ordonnance d'août 1539 qui substitua la procédure inquisitoriale à la procédure accusatoire et publique, détruisirent promptement ces germes.
Oh peut donc assigner au jury> dans notre législation 010* dernc, deux sources distinctes :
Les lois* et coutumes anciençes qui en contenaient, non les conditions essentielles, mais le principe, non les formes qai ont assuré sa puissu^iC^^mais l'idée fondamentale que ces formes n'ont fait que réaliser ;
Les institutions anglaises qui en présentaient une formule complète éprouvée par une longue expérience et dont il était facile» ainsi qu'on le verra plus loin^ de reproduire les bases principales.
Faut-il ajouter à ces sources de notre législation les études des publicistes, les travaux juridiques qui^ comme dans tant d'autres branches de nos institutions, ont pu préparer et faci* liter le travail du législateur? Nous ne le croyons pas. Les publicistesqui avaient jusqu'à la fin du 18^ siècle écrit sur le jury, n'avaient fait que commenter les principes de la constitution anglaise : tels étaient sir Edward Coke^, lord Haie ', Blakstone^, Delolme^. Cette institution avait été, à la vérité, louée avec enthousiasme par un grand nombre d'écrivains. Montesquieu avait dit : a La puissance de juger ne doit pas être donnée è un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple, dans certains temps de Tannée, de la manière prescrite par la loi, pour former un tribunal qiii ne dure qu'autant que la nécessité le requiert. De cette façon la puissance de juger, si terrible parmi les hommes, n'étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession, devient pour ainsi dire invisible et nulle. Il faut même que, dans les grandes accusations, le criminel, concuremment avec la loi, se choisisse des juges, ou du moins qu'il eu puisse récuser un si grand nombre que ceux qui restent soient censés être de son choix ^ » Beccaria avait
* lustitutesdes Imt d'Angleterre,
* Hislory of thecommoa Paw.
' GoDimentariei on the Eoglisb Lawk
\CoittUtaUoa d'Angl«lerre. — * Esprit dot lois, iir. X(, ch. 3
bK LA COMPOSITIOM DO JCJHT. § f>93« i{Vj
également prodamé que « c'est ane loi bien sage et dont les effets sont toujours heureux que celle qui prescrit que chacun sait jugé par ses pairs ^ » Hais ce n^était là qu'une indication utile sans doute, ce n'était point un système de JégislatioD. Ni Servan, ni BrissotdeWarville, ni Lacretelle atné n'entrent dans plus de détails. Pastoret voulait faire reyivre la législation romaine du temps de la république : <x en croyant indispensable, disait-il, d'avoir un jugement préli« minaire sur l'accusation, en croyant également indispensable de séparer le jugement du fait de celui du droit, Test-il aussi d'adopter dans toute son étendue la forme des jurés en Angleterre? J'avoue que celle des Romains me parait préférable *. » Filangieri est le seul qui eut tracé un plan, maisae pian n'était à peu prés que le système même de la législation anglaise *. On peut donc dire qu'aucune étude sérieuse n'avait avant 1789 sondé profondément cette matière et n'avait cherché soit à en combiner les formes avec d'autres institu- . tions que les institutions anglaises» soit à en calculer les résultats dans d'autres contrées.
m. Tel était l'état de la question quand les regards de Tassemblée constituante commencèrent à s'y porter.
M. Bergasse présenta, àla séance du ik août 1789, le rap* port du comité de constitution sur Torganisation du pouvoir judiciaire. Cette nouvelle organisation, qui conservait en partie Tanciènne magistrature, y adjoignait cependant l'institution des jurés. « On s'appercevra facilement, disait-il, qu'il n'estauean des moyens dont nous parlons qui ne nous ait été fourni par la jurisprudence adoptée en Angleterre et dans l'Amérique libre, pour la poursuite et la punition des délits ; c'est qu'en effet, il n'y a que cette jurisprudence, autrefois en usage parmi nous, qui soit humaine; c'est qu'il n'y a que cette jorisprudence qui s'associe d'une manière profonde avec \ii liberté ; c'est que nous n'avions rien de mieux à faire que de l'adopter promptement, en l'améliorant, néanmoins, dans qmelques-uns de ses détails ; en perfectionnant, par exemple, encore s'il est possible, cette sublime institution des jurés, qui la rend si recommandableà tous les hommes accoutumés à
' Des déliu et des peines, Ed, de 1856 ; p. Zk* * lies lo'.s pénales, l. H, p. 451.
^Scicnzadeilalegisl. 1W. 111, cli. iO.