‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 18 sur 91 · VIII · texte numérisé non relu

VIII

SIO »Eâ cotRS d'assises.

réfléchir sur robjet de la législation et les principes politiques

et moraux qui doîTent nous gouverner. »

La discussion s'outrit stir ce rappoH; à là séance dû 29 niat's 1790, taais, plusieurs projets ayant été proposés fet tcà pro^ jfetô soulevant des questions très diverses, rassemblée, ptttir fljiet Tordre de sa délibération, rendit, lé 31 mars; MU flécrel,

Krtant: t L^ Assemblée nationale décrète qu'avant détéglcr rganisatîon du pouvoir judiciaire, IM questions siiîfdntes seront discutées et décidées: !• ÉtîïWîra-t-on drS jUrês? fies ëtélblîra-t-on en matière dvilè bl fc«mlhcllèt 3^ la justice scra-t-elle rendue par des triburiaut gédentaîrfes btt (>ar dès juges d'assises, etc. >

Et, toutéfoii, dans la courte dlsetts^fon qui précïéda ccpttiTiiér décret, On peut remarquer rînflniMicc sur l'ëSprlt de l'Assemblée des sources que nous avons indiqtrébè. Si. Buport Invoque l'histoire: a Dans les pays libres, dk-il; Tinstruclion par jurés ëst établie tarit au cîyil qu'ail ctttrfhîcl : îiduS èri avons joui tioUsI-mêmes dans Ifes premiers teliups de la monarchie. Ainsi, la raison, l'eipërience et le^fdltâ faiistci'iqucs demandent cette institution. » M. Chabroud rappelle fës anciens jugements bar pairs, les jurés arigtaisetrôpitiion des philosophes : « Est-il quelqu'un de vous qui ne ^'arrête, dans rbîstoire de nos origines, à l'origine des tribnifaut? A pfCinc sortis des forêts, nos pères n'araient qàe fe bon Sens de ta nature, et ilssufrent se dormer ces institutiorf^i heurôtfsês par lesquelles ils firent aller la justice au devant de toustetïrs besoins. A côté de nous, un peuple hcureo< et Ifbrc est fier de ses institutions judiciaires et semble, par le mi^pris (for'tl apoor lés nôtrcà, Wôus ordonner dé faire mreut qne lui ; et les philosophes qui nous ont les prenrners appris le cbeihin du bon* heur et de la liberté, ne doivent-ils pas recevoir fa récôVnpçnse de leur «èle, en nous voyant profiter de lecrrs hitnièires?» M. Goupîl de Préfeln ajoutait: « Quâfnd les Romaiias firent la coffqtiéte desGâfule^, ils y tromèrcnt te germe du gdtîverne^enft municipal, d'o^ est résulté rétabli^emenf des jurés, puisque les citoyens étaient assesseurs deâ magîstratsr. Dans ê^B letrrps plus rapprochés, de braves aventuriers, Veft'os du Ndrd, établirent dans fa province de Normandie lé ^geAi'ent parjurés, qu^un de ses ducs porta ensuite en Angleterre, lorsqu'il en fit la conquête. Si cette institution est abolie, c'est qu'il a fallu, pour rendre S la monarchie son imité, dépouiller les seigneurs, opposer des corps à des corps, des juges per-

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