‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 19 sur 91 · DE LA COMPOSITION DD JURY · texte numérisé non relu

DE LA COMPOSITION DD JURY

maoei)ts à des ennemis penBauents ; alors le système judiciaire fut imaginé et It^ grands tribunauk furent crées. AinM la méthode des jugements par jurés n'a point été oubliée parcp qu'on la trouvait abusive ; eHe a cédé à un nouvd ordre de choses. »

La délibération qui suivit le décret porta presque toute entière sur l'application du jury en matière <nvilc. Son application en matière criminelie ne souleva aucune objection; l'As* semblée était unanime à cet égard. Si quelques dîssenfimfents furent eifrimés, ils eureût pour objet, non ic principe, mais seulement le mode de soh développement, que plusieurs orateurs examinaient, sanstropTapprofôndir, àravance.M. Tfaoufet disait : « To,ut le monde veut le jury, tout le monde nB le, veut pas de la même manière. » M. Prugnon s'écriait : « Ne soyons^pas les copistes servîtes de T Angleterre et de TAuérique. » M. Pétion de Villeneuve répondait: « Qu'on n'avait cité lès nations voisines que pour prouver que cette institution était praticable. ». M. Buzot insistait: « Mais de quelle espèce de jurés vôulez-vous parler? Quelle^ sont Icfs idées que vous attachez à ce mot ? Si vous parlez des jurés tds qu ils soat.en Angleterre, je n'en adopte ni au civil ni au cfimioeL » M« l'abbé Sieyes avait rédigé un plan par Tequfel il puisait les jurés dans un corps principalement composé de {ens de loi et qu'il oommait conseillers de justice. M. Garât voulait dès jurés choisis : « Il ne faut pas dire que tooft le monde est capable de juger Un fait ; ce jugement ne peut être rènjJu que par les classes les plus éclairées de la société. Se ne dis pas qu'on doive n'appeler au jury que des gens de loi ; lacoi;iûaissanpede laloi n'est pas absolument nécessaire, hais une bonne logique est indispensable. i> EaSa M. Duport avait paiement présenté un ayslème dilTéreirt de celui du (h^ inilè et se rapprochant de plus près du jury anglais. Il est évident que rAsseiâblée , incertaine et flottante, cherchait avec anxiété une forme appropriée aux institutions eft aux mœurs de la France, et qu'elle ne prétendait nultement s'enchaîner k la forme pratiquée en An^eterre et aux Etats- Unis. C£t.te,secende discussion, fut terminée par le décret du 30 avrU 1790, ainsi conçu : a L'Assemblée nationale décrète; i» qu'il y aura des jurés en matière criminelle ; 9!" quil n'en fiera point établi en matière civile. >

Restait le mode d'application* M. Duport, au nom des couûlcs de constitution et de jui isprudcnco criminelle, formu-

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lait, à la séance du 20 décembre suivant, leur projet en ces termes: « Un jury d'accusation par district... un seul tribunal criminel par département... un jury de jugement s'assemblant pour décider si Taccusé est ou non convaincu du crime qu'on lui impute, les juges appliquant la peine sur là déclaration du jury et d'après la réquisition du commissaire du roi. » II motivait cette dernière partie du projet comme suit : « L'objet du jury de jugement est de décider de la vérité ou de la fausseté de l'accusation. L'instruction entière, c'est-àdire l'examen des témoins et de l'accusé se fait devant les jurés ; alors ils se retirent dans leur chambre pour délibérer et Taire leur déclaration. Cette déclaration doit toujours être simple et précise et dire que l'accusé est convaincu ou n'est pas convaincu du crime porté dans Pacte d*accusation... C'est en ramenant strictement à décider les questions par oui ou par non que l'on est sûr que les jurés pourront toujours remplir les fonctions qui leur sont attribuées ; car il faut bien se rappeler que ce sont de simples citoyens, dont la société attend une parfaite probité^ mais un sens ordinaire et une intelligence commune, et que c'est à ce niveau qu'elle doit rapprocher toutes les questions qu'elle leur présente à résoudre. »

La discussion qui s'ouvrit le 2 janvier 1791 et se prolongea jusqu'au 22, porta tout entière sur le mode suivant lequel la conviction des jurés doit s'opérer: fallait-il employer devant eux la preuve orale ou les preuves écrites, les preuves légales ou les preuves morales? Telle est la seule question qui fut examinée dans ce long débat et que nous n'avons pas à apprécier ici. Le projet des comités fut adopté.

Il fut établi en conséquence, et tel est l'objet des tit 6, 7 et 8 de la loi du 16-29 septembre 1791 , que les jurés seraient choisis parmi les électeurs, que le procureur, général syndic du département, formerait tous les trois mois une liste de deux cents citoyens formant la liste du jury de jugement; que l'accusateur public et l'accusé avaient la faculté de récuser chacun vingt des deux cents sans donner de motifs ; que les récusations ultérieures seraient motivées et appréciées par le tribunal criminel ; que, ces récusations vidées, les douze jurés sortant de l'urne formeraient le tableau du jury ; qu'ils composeraient l'assemblée du jury qui se réunissait le 15 de chaquemois ; qu ils prêteraient un serment dont la formule était tracée par la loi ; que l'examen des témoins avait lieu en leur

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