‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 20 sur 91 · DE LA COMPOSITION »V J6RT · texte numérisé non relu

DE LA COMPOSITION »V J6RT

présence, en présence de l'accusé, à l'audience tenue par le tribunal criminel; que tout cet examen, les débats et la dis- CBSsion qui en seraient la suite ne seraient point rédigés par écrit; qu'après ce débat, Taccusateur, la partie plaignante et Taccusé ou ses conseils seraient entendus ; que le présidentdu tribunal résumeraitraffaire; enfin quelesjurésse retireraient dans leur chambre pour y délibérer suivant un mode qui sera rappelé plus loin, et que sur leur déclaration, circonscrite aux points de fait, le tribunal criminel ferait l'application de la loi pénale. La loi admettait d'ailleurs des jurés spéciaux, c^est'è-dire, ayant les connaissances relatives au genre de délit, pour le jugement des faux, banqueroutes frauduleuses» concussion» péculat, et vol en matière de fitiance, commerce ou banque.

Le Code du 3 brumaire an iv n'avait pas modifié les princi pales bases de ce système. Le jury de jugement se formait de la même manière. La loi appelait aux fonctions de jurés tous les citoyens âgés de 30 ans accomplis qui réunissaient les conditions requises pour être électeurs (art. 483). Une liste trimestrielle, dont le nombre était proportionnel au nombre des habitants, était formée par chaque administration départementale (art. 485). Les jurés spéciaux étaient maintenus dans les mêmes cas (art. 516 et suiv.) Ce même mode de récusation était continué (art. 504 et suiv.), le même mode de réunion pour le jury du jugement (art. 332). Toutes les dispositions concernant Taudition des témoins devant les jurés étaient fidèlement reproduites (art. 341 et suiv.). Le débat était purement oral (art. 365 et 366), et les règles qui présidaient à la délibération des jurés étaient les mêmes» quoi-* que tracées avec plus de précision et de clarté (art. 372).

IV. Telle fut la législation antérieure à uotre Code. Noul dvons vu, à Tocçasion du jury d^accusation, les premiers résultats de cette institution et les anxiétés qui se manifestèrent à cet égard parmi les légistes ^ Le conseil d'État fut saisi, le 16 prairial anxji, des questions suivantes: « L'institution du jury sera-t-elle conservée? y aura-t-il un jury d'accusation et un jury de jugement? comment seront nommés les jurés? dans quelle classe seront- ils nommés? qui les nommera ?.comment s'exercera la récusation? L'instruction serat-elle purement orale, ou partie orale et partie écrite ? »

f 14 DEf cevjKs ii'assiiu.

L4 délibération du conseil s'étanl ouverte sur In première qQé$ti9D| ^« SiméoA attaqua l'iostilutioQ du jury en disant « q\]iç V^reViTe faij^c; de riostroction par juré» n^tvait point été bçurç;use et qu*il ayait (alhi la ausponcke dans plusieurs dépajrtçm^t^ \ que si cette in^ruetiôn remonte presqu'à Vorigii^tQ ^e^ sociétés, c'est que dans ks temps anciens il n^j a\4itP9iqt de magistrats et que le peuple pouvait exercer plus focilib^^ent s^ souveraineté ; que la France s'en était écartç/^ à a^esu^çe qu*elle eut des justices réglées, des magist/als, des hoqpmes qui se consacrèrent à l'étude et à Papplicatio^ai de$ lois ; <|ue les Anglais sont le seul peuple qui aient retenu cet établissement ; que la réforme faite par le décret da 1789 suffisait ; qu'il est inconséquent de vouloir que des hommes étrangers à l'examen des affaires viennent ^bter à ^jj^débiats, souvent de plusieurs jours, entre des témoins, des %ç€i^s ei leurs défenseurs; qu'occupés à la (ois à Sxer daos leijr çsprit ce qu'ils entendent, à épier tous les mouvemente 4^ témoins çt des accusés et à combiner les faits et les assertiops contraires^ ,ils se forment une opinion de laquelle dé^ penclen^t \^ve et l'hoimeuc des accusés; que, quelle que soit l^munièirc d'instruire une cause criminelle, il n'y a pas dVii^n^ge à ai^ir pour juges de simples citoyens plut^ que des ipdgistc^ts.; que si les magistrats peuvent contracter une habiiiy^o de sévérité, n'a>tTon pas à craindre Tinhabitude des îi\râ|, leuic induljgence^^ur mollesçe? des juges chercheront des coupables : pourquoi? qu'y gagneût-ils? Est-ce 4onc un plaisir de condamner? et les jurés , effrayés de Timport^uce da (oncibious insolites pour eux et des suites de leurs cUclacatiomft, iie se trouveront-ils pas heureux d'absoudre? Il n'y aura pas seulement sûreté pour l'innocence, il y aura impunité pour le c^ime. Que tout le monde çst d.'açcordque c'est de la conviction que doit dçpendifc le jugement criminel : le magistral est-il donc mçins susceptible deçonvictiou ou sa ççnviçtiop. e^t-eUc pi^s suspecte que celle du jur^T qfxe, le fu0, quelque attention qu'il apporte aux débats, c'est eu état de prononce^ autrement que par une §0Ttc ç^'iç^tipcl; qu'il 1^0 pi^ut rendre compte de ses m.otil/s çomjue le ' forait iip homme' accoutumé à analyser, à raispnuçr ; que Içs magi^- (raiis^ a^ ço^nlrairQ, ont TljialiiludeL ^'w^cirper cet esprit de critique nécessaire pour discerner le vrai d'avec le faux, au milieu d^assertions et de Icmoiguagcs contraires; qu'ils ont^ pour former leur conviction, tous les avantages que ks débals

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