‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 21 sur 91 · BK LA COMPOSITION DD JDRT · texte numérisé non relu

BK LA COMPOSITION DD JDRT

fournissent aux jurés, et de plus Tavantage de Texpériençe ;

^e cette conTÎctîon éclairée semble offrir plus de garau-

19 pour rippQcence contre les pièges de la calomnie et

l^s de sillreté pQpr la tranquillité publique pour la punition

Iqtçrifnes- qqe, de plus, le juré n'est responsable qu'à sfi

PWÇcîçRee, iandi^ que le magistrat, outre cçttc reaponsabi-

lit^i répQnd encore de sa condqitc vis-à-vis du public qui le

$Mlt tou^ Ips jourii dans ses fonctions ; sou intégrité est I^

spijrpe ^e ^ considération ; enfin que la publicité de }a pro-

c^dur^ çt 4es débats est la véritable garantie de Isi sÇ^reté ia-

ditjduelte, çt qu^Sivec cette publicité on sera ntiieu^ et plus

çuretpept jugé par dc9 bqiçines en ayant charge et en faisai\t

étude fit profession, qtie par leg premiers venus. » MM- Boi^-

1§ï) Pmiu;>^ortalisetBifi[ot-Préameneu partagèrent la ni^iQP

(tpjnion et reprqduisjrent Tes mëmrs arguments.

Cçttç opinion fut combattue par JAM. Bcriier, Treilhard, Crefet, Defçrmon, ^egn^qd , Béranger e^; Frochot, On répondait m que, puisqu'on insistait sur l'habjlet^ nécessaire ponr dénpél^r les faits résultant d'unie accusation criminelle et pour les juger, il fallait distinguer ce que cette propQsitH>A t^n<]^tt à confondre ; que sans doute, pour amener la çonnHis^idnçe des (ait^ par nne instruction page et mesurée, il fant un tQpi qui ue s'acquiert que par l'expérience ; aussi reçonnilt-qn que (es direpteurs du jnrj doivent être des hommes ç:(esç^9 ae^n^qgi^tjratspermanentç ; niais quand la procéduirt est. bien ftjte et qu'on \ ^ environnée de tous les éclairçisfen\eatç dont Ifi çau$e est snseeptible, faut-il autre chose que de la droiture et dq bon sens ppfir prononcer si l'accusé est coupable, ç/^ non^ Voil^ la délégation faite aux jurés et elle ne %mmt excéder la portée de lenrs lumières. La séparation du i/lîf, et du di^oit met chaque chose à sa place et évite surtout l'étabi|i39ement d'une corporation d'hommes exclusivenient charg^i de prononcer sur la vie et Thonneur des citoyens et toujours eadins à une e^^iréme sévérité par Tendurcissement qui natt 4e iVbitud^. A^ais l'ordre public veut être vengé, et il te sera pins s^^rement» 4it-on, par des tribunaux composés d'homiçes exercés que pi^ des jurés quelquefois inhabiles et fouvent tropcpmpatissants. L'ordre public veut être vengé sans doute, çainis il doit l'être avec prudence et discrétion ; car si un iunç)cent était condamné, ce ne serait point seulement un pialt'çuc particulier, mab un malheur public, et la société est blessée au cçeur (juand chacun de ses membres est averti, par

^iO DES COURS D'ilS$lbE!3.

une funeste erreur, des dangers qui le menacent. L'ordre public lui-même est donc mieux servi par une institution qui laisserait échapper quelques coupables que par celle qui exposerait l'innocent. Quand on est appelé à faire toute sa TÎe la même chose, on se prescrit des règles et on les sait étroitement; mais celui qui statue accidentellement n'est gêné par aucun système qu'il ait pu se foriner. Il soit néoessairement l'impulsion de sa conscience ; il n'a qu'elle pour guide. Tel est le jury; et autant sa conviction morale est aU'-deasus des preuves légales, autant Tinstitution des jurés en matière criminelle est au-dessus do toute institution qui les excluerait. Que si l'on prétend que les juges, dès que la doctrine des preuves légales est abolie, deviennent des jurés, la question se réduit à savoir lesquels doivent être préférés des jurés perpétuels ou des jurés accidentels; que ceux-ci partagent avec les autres la facilité de se former une opinion sur la vérité d'un fait et qu'ils ont sur eux l'avantage de n'apporter à l'examen de ce fait ni ces préventions, ni cette dureté que donne Thabitude. Au reste, on s'est trompé sur le principe du jury lorsqu'on a dit que le but de cette institution est de faire juger chacun par ses pairs ; elle n'a pas d'autre objet que de donner une garantie à l'accusé, et il n'y a pas lieu de distinguer ht sûreté publique de la sûreté particulière, car si cette dernière était menacée, l'autre se trouverait nécessairement compromise.G'est cette erreur sur le principe du jury qui a fait prendre les jurés indistinctement parmi tous les citoyens, parce que tous sont les pairs de l'accusé, et de là les homaies incapables qui ont été appelés i ces fonctions. »

Au milieu de ce débat, l'archichancelier Gambacérès disait « que les avantages et les inconvénients du jury dépendent de son organisation ; que la distinction entre le fait et le droit est chimérique, parce que les jurés examinent toujours quel sera âvj résultat dejeur déclaration ; que la loi du 16-29 septembre 1791 avait laissé trop peu de place à la procédure écrite ; que cette procédure devait être la base de la procédure orale et faire charge contre Taccusé, sauf TépRuve des débats ; qu'il lui paraissait convenable d'un autre côté que les juges pussent, après l'acquittement, mettre l'accusé sous un plus ample informé ou le placer sous la surveillance de la police; enfin, que la question de savoir si l'on conserverait le jury devait être ajournée comme subordonnée à la manière de le composer et à l'organisation qui serait proposée. ».

»E LÀ COMPOSITION 1»U JUJlT. § 59t. 2i7

L'EmpcTfur résuma la délibération en disant « qu'on ayait allégué des rai«ons très fortes pour et contre l'instiiution des jorés , qu^on ne pouvait se dissimuler qu'un gouvernement tyraanîque aurait beaucoup plus d'avantages avec des jurés qu'avec des juges qui sont moins è sa disposition et qui lui opposeraient plus de résistance; que cependant il admettait le jury, s'il était possible de parvenir à le bien composer ; que d'ailleurs il serait nécessaire d'organiser des tribunaux d'exception pour connaître de certains délits qui seraient au* dessus de la force des jurés.»

Le conseil adopta en principe que l'institution des jurés serait conservée \

Cependant cette question fut soulevée de nouveau dans la séance du l*' brumaire an xiu , à l'occasion de la question non moins grave de la réunion de la justice civile et de la justice criminelle.

Les partisans de cette réunion ne dissimulaient pas que dans leur pensée la formation de grands corps judiciaires devait conduire à la suppression du jury.

M. Berlier dit alors t qu'il y avait peut-être une question antérieure à décider à celle de la réunion de la justice cir vile et criminelle : c'est celle de savoir si l'on voulait réellement la conservation du jury ; que la présence d'un corps nombreux de juges appellerait de nouvelles attributions qui lui seraient faites aux dépens du jury et en renversant celui* ci ; que tel serait le résultat presque nécessaire de l'union des deux justices ; que la question du maintien du jury était donc essentiellement préalable. »

L'Empereur répondit « qu'il ne pensait pas comme M. Berlier que le jury soit inconciliable avec la réunion de la justice civile et de la justice criminelle ; que, sans doute, dans l'organisation actuelle des tribunaux, on pouvait demander pourquoi des individus sans talents et sans connaissances décidaient seuls du sort des accusés en présence de juges instruits et exercés qui se trouvent réduits à un rôle passif ; mab que ^ quand on envisage ce système sous ses rapports politiques, on le trouve raisonnable ; qu'on est obligé de confier à des juges civils la décision des affaires qui toucbcnt à la propriété , parce que le jugement de ces sortes de contestations dépend de règles qui forment une science particulière et que tous les

' Séance du 16 prairial au xiit Locré, l. 2â p. il el suiv.

ât8 BE8 COIR!:} B* ASSISES.

citoyens ne possèdent pas ; mais qu«, pour prononoer sur un fait , il DG iûut qae le sixième sens, cest-à-dire la oonscience; qu'on pourrait donc appeler aux jugements eriminek des ii|diyidus pris dans la foule ; que c'est donner une garantie aux eiloyens que de ne pas abandonner leur henneûv at leur vie eux juges , qui déjà déci^pt de leur propriété ; que des joges peuvent avoir oonfu des préfentions contro lin particulier à Toecasion d^affarres ciyikÀ, qu'ils peuvent avoir coosené du ressentimept parco que, dans d'autres occasions, il aurait manqué envers eux d'égards et de respect ; que des jurés pris 4ans la masse de la population arrivent dégagés de passioBS. a Le Conseil d'Etat déclara maintenir la délibéraiion qo^l avait prise dans sa séance du 16 prairial pour la conservation du jury >.

Le travail relatif au projet du Code fut suspendu pendant quatre ans. La question du jury se représenta lers de la reprise de ce travail et iut discutée de nouveau dan» la séance du 30 janvier 1808.

Les adversaires du jury ouvrrrent encore une fois la lutte. M. Montalîvet dit c qu'on convient généralement aue, pour former le jury, on est obligé d'appeler des hommes qui ne remplissent ce ministère que par èontrainte; on convient encore que ces hommes sont'ponr la plupart trop peu éclairés: y/bîHk deux inconvénions très graves. Une idstitntkm à lamelle la masse de la nation ne se prête que par la crarute des peines ne peut être ni dans l'opinion ni dana les mœurs des Français. V^e inMitntion qui niet dix jurés sans lumière» aux prises avec des hommes exercés et qui les oblige de démêler les fils nM»breox d'une discussion embarrassée, ne saurait avoir de bona résultats. » If. Gambacerès dit t que la théorie du jugement par jury eit belle el sédaîsante ; mais qu'ion ne . pei^t se dissimuler qc^'eu général les jurés remplissent leurs fonctions avec beaucoup de faiblesse ; qu^Ht ehooumgeBi le cvHBepar l'imppnité; que, quelques mesures qu'on prenne, le jury seça toujpuM mal oomposé, parce qu'il n^^t ^as dens le canictèipci de la nati4M); quHl existe en France un eaprit d'industrie qui (ail que eliiatcân n'aime à s''Occuper que de ses affaires ^ et qu'on n'est pas disposé à les quitta pour des fonction qui n^ont rien d'attrayant. » Le grand juge ministre de la justice déclara « que la composition du jury est la princi-

• Lacfé, t. XXIY, p. «».

fe

DS LA COHPOSïTWN DU JVIIT. $ 593. tl9

pale des difficultés qui s'opposent au succès de liostitulion ; qu'on a fait sous ce rapport une foule d'essais , qui tou^i ont

été infructueux.

Les partisans de l'institution ne laissaient pas ces objections ms réponse. M. Aibiason faisait remarquer « que fous les incowénifi^tftquft le ju^emont par jurés a entraînés jusqu'ici Tenaient biea nurà& de l*înstituti<ui mène qu« de la manière dont le jury a été (ouoér suriout à des éfioquea où il était diflBcile d^ 1^ omffm^ çomovç U d<^* l'être. » M. Faurc ajoutttt « qu'une mi^ caus^ avait pu (ui nujre : c'^st U D)ulttpii«ité de$ ((ULestîoQS qui é^içot souroîsea aux jurés , questions d>iliems^ trop oiétaiphysiqyeSk, au-desaus de la portée de beaucoup d'esprits, çt qui, par leur subtilité, donnent ïà focUîté de sayver les coupablei. n ^ Trçilbard déolaraii « que le re(iP0Âdiss£ineQ(de3 citoyens pour les fonctions de juré Datait pas uu motif d'abolir cette institution; qu'îl fallait raninfier leur zèle par des récompçnses et par une bonne composiUoQ ; quiç le débat qui s'ouvre devant le jury de jugement était baj^iGOup plu^ solejdnel q^a les audiences où Ton juge k» affaires civiles; quei c'était un grand spectacle quîaUiraitr^U^îlitiou généralet et que le débat no finissait que lorsque b C4)aviction avait pénétré dans tous les esprits ; qu'il était imp^blc qu'ua innocent fut condamné et très d^ ficile qu'au coupable fut absous. » Enfin, M. Berlier disait encore, en ce qui tc^u^che l'objectîga fondée s^r la résistance des cito^ena appelés à concoure au jury ; % combien de de- Toiis la soclUé n'iniposç-it-elle pas pour l'accomplissement d(^ela elte ne consultai point k$ goûte de ceux qu elle y 8ssB}e(lit? Ë&t-il OJ^dinai^e qu'on accepte une tutelle avec plvs», qH.'Dn p^yQ ^\cc ejQopre^sement se& contributions, en on BM^qu'-oi» supporte toutes les charges de U cité, sans pro- Iteer la moindre plainte ?» Il ajoutait : a Ceux qui veulent des JNgas qui pi^UPPCc^t en même temps suc le tait et sur le <kaii y tendent à établir, sa^s le vouloir peut-être, le syMèmc deapEeutes.légaJea; car vainement dirait-on que la législation pourcait le professer. En effet , ce systènie , trop souvent admis par qp% aopt^pes Gom^ oe Içav était point dicté pat la kû. On n^ parviendra jatmais k l'çffacer cbe* dçs boinmes. qui , passait kuc vte k jugeç , éprQuv.eut le besoin d-adopter des règles qui n'appartiennent pas à telle ou telle affaire, mais qui les régissent toutes : vojl^^ l'alju/ç ni^^uçeUe;

220 DES COUKS d'assises.

juger par la conscience n'appartient réellement qu'à des jurés. »

Le conseil adopta une troisième fois en principe que le jury serait conseryé *.

^ Ce n'était pas encore la dernière épreuve de cette iosUtutioD. Lorsque le projet de la création des deux justices fut soumis à la délibération du conseil à la séance du 6 février 1808, une quatrième discussion s'engagea.

M. Jaubert dit «que dès qu'il retrouve dans ce projet Tins* titution du jury, il doit i sa conscience de la combattre; qu'on peut assurer sans témérité que le vœu de la nation tout entière est contre le jury. Et pourquoi? parce que cett6 institution n'est pas dans nos mœurs , parce que surtout les abus qu'elle entraîne sont tellement inhérents à sa nature, qu'il devient impossible de les en séparer ; qu'il est de l'essence du jury que ceux qui le composent soient pris dans toutes les classes de la société ; mais est'Kîe donc qu'on trouvé dans toutes les classes des citoyens doués d'assez de sagacité pour démêler des questions compliquées, pour suivre un accusé et des défenseurs adroits dans tous les replis d'une défense insidieuse, des cito^ensd'une probité exacte et de mœurs irréprochables? On va répondre qu'on ne soumet aux juréi que des questions de fait, qu'ainsi les lumières les plus communes suffisent pour remplir ce ministère. On dirait en vérité que les jurés ne sont appelés qu'à juger si un cadavre qu'on leur présente est privé de la vie. Mais ils ont bien d'autres fonctions à remplir. Il leur faut saisir tous les indices, les rapprocher, les comparer, les peser, percer les nuages qui enveloppent la vérité, pénétrer dans le fond de la conscience, y découvrir ou Tinnocence accablée au dehors par des présomptions injustes, ou le crime qui s'y cache et qui triomphe en secret de l'adresse avec laquelle il a su se dérober à la luniiére. Croit-on qu'un tel ministère soit à la portée de tous les esprits ?» — L'Empereur proposa un nouveau système : « N'est-ce pas, dit-il , donner trop aux tribunaux que de les constituer tout à la fois juges du droit et juges du fait? Ne doit-on pas craindre aussi que Thabitude ne les endurcisse? ]i est possible de tout concilier. On ne saurait douter qu un juge qui auiait le pouvoir de prononcer tout à la fois sur le

'Locrt;t.XXIV,p.59i

DE LA COMFOStTION DU JUBr. $ 593. 2ii

droit et sur le fait ne fût trop puissant. Le législateur doit se défier des passions et ne mettre entre les mains de personne le moyen de satisfaire des ressentiments personnels. Cette réflexion suffit pour séparer les deux ministères. La distinction entre les juges du droit et les juges du fait est, au surplus, dans la nature des choses. Mais il importe que les juges du fait et les juges du droit soient bien choisis. Les jurés doivent être des magistrats qui forment avec les juges du droit une grande tournelle. Si les juges de première instance étaient assez nombreux, peut-être conviendrait-il de les appeler aux fonctionsde jurés. » — M. Bigot de Préameneu répondit a que la séparation du fait et du droit est un des plus grands inconvénients du jury; qu'elle force de définir tous les crimes et met les juges dans l'impuissance de prononcer sur ceux qui n'ont pas été définis ; or, comment la loi peut-elle prévoir et graduer tous les degrés de culpabih'té ? qu'il est à remarquer que, quoique l'Europe ait fait , depuis quelques siècles, de grands progrès dans la civilisation, aucune nation n'a cependant adopté le jugement par jury ; en serait-il ainsi, si cette institation était aussi utile qu'on le prétend ? il est reconnu que les crimes les plus dangereux sont mal jugés par le jury. Qui oserait proposer de renverser les tribunaux spéciaux ? L>e jury ne marche donc qu'étayé d'une autre institution qui soutient Tordre social. Qu'une garantie bien plus sûre que celle que peut donner aux accusés le jugement par jurés serait les deux degrés de juridiction ; eufin que rétablissement de grandes Cours, dont la nécessité est avouée, ne peut avoir lieu sans la réunion des deux justices et la suppression du jury. » — M. Berlier répliqua : « Si le fait et le droit se confondent si essentiellement qu'il soit presque toujours impossible de les diviser, comment la pratique n'a-t-elle pas éclairé pins tôt sur cette impossibilité? Toutes les fois que les magistrats chargés de diriger l'instruction «nt eu la sagacité que requiert un pareil ministère, la séparation du fait et du droit se fait facilement; mais convient-il que ce soient les mêmes hommes qui jugent le fait et le droit? Si on arrive à investir quelques magistrats du pouvoir énorme de prononcer cumu* laiivement sur le fait et le droit, et d'infliger les peines qui leur sembleront convenables, où allons-nous ? à un ordre de choses où les condamnations pour les cas résultant des procès deviendront la formule ordinaire des arrêts, à un état peu différent de celui qui existait avant la révolution, et dont los

2t2 DE9 CbURS D*AS?I?rS.

vices ont été pcul-èlt^ tVop oubliés danô tè cours de cette ificlissVotî. On ne disconvient paà que l'ordte piiblîc réclimcsa f^niranlic comme îà sûreté individuelle réclame la sicbné. De li il suit qu'il Falidra s'etopresset d'accàeiHîr tout ce qfaî pourra concilier ces déàx grands intérêts • mais , ^lit-on ti'y point fébsÊîip ^^arTaitcment , ràbsôl\itÎDn ue (^otrqWes toiij|laD!fô toe dé^ra jamaft fSltb d'i^paratti^e uni» îhsiîtàtioî^ (Juî gttiribtït \t fie des innocents. L'erreur qui absout est fâclicuse;rû:rcur qui cAVôie à l'échnfaud ck\ alTreusîe^, époiiVarilSiBlé, c\ plonge» cîans Un dcûil profohd la èoclélé lout entière. On a 'oSBÎnvoq\)cr contre le jury Te Vœu liatWnal ! Mais ceux qui §è constittfeht ses interprètes Veuletit-Hs parler de là masSb dds citojcrts? Non, le c'orps de là nation ne satlrait désirer Tabrogfation d'une institution sur laquelle se fonde la plui grande s'écurîfé die cbacui^ dfe ses membres. Qu^esl-co donc que ce

Prétendu vœu nMiôrtal ? La répugnance de quelques Jurés à exetdce de ledrè Wiffosantes fonctions et lé désir qu*éproavchl quelques m^glstratd d'étendtc les ^curs, voilà ce qu'on confond ûVôc le vœu de la nation. »

Le conseil adopta de nouveau et pour la quatrième ibis le jugement par jurés'.

CeltB dernière décision forma enfin cette longue délibération. L'institution fol maintenue en pVincip^ et ta discussion ne porta plus que sur son organisation. Les expdsésdo mt)tifset les rapports explicatifs du système et dtô dispositions du Code y ne s'arrêtèrent paé même à dikcmer ce ptin'cipe. M. Faure dit dans Tcxposé: « Cette motière, tfà il s'agit d'une si belle canse, é^t féconde en observations dû plus faant ititérêt. Maïs ne perdons point de vue que la quèrêtion rt'êst point si le jury doit être établi ; cette institution èii^te et satii%src proposé, non dé Tàbolir, mais A^ Tamêliorer. o Et fe rapporteur du Corps législatif sù bornait à reproduire cette déclaration : « A notre égard, nous pensons que la derniétc détermination adoptée p&T le gouvernement à décidé la question, quant A présent et par rap))ort i noué, pui^ti'il ne propose poittt de renoncier au jury, mais de ràmètiorei-, et que reflet immédiat d'une délibération cohtrfeît'e ferait de laisser Ife jury tel qu'il est en ce moment, c'eSt-à-dlrb avec tdtttei ses imporfeetion^. b Toutes tes obseriraliônà de t^ rlôcâtn'cnts ne

* Locré, t. XXIV, p, 620,

BE U COHfOSmON DV JIftT. § 593, tS3

s^appKquent, en conséquence, qu'à la coinposiiîon et aux formes du jury. Nous les retrouverons plus loin*

y . ArréiODS-nouB un moment^ avant d'arriver à Torganisation définitive du jury f aux disoussioas importantes qui tiennent de passer sous Ao^.yeux.

. La question agitée en 1790 était de savoir, si le jury deviendrait Fan des éléments de nos institutions judiciaires. La question examinée en 180^1^ et 1808, était de savoir si cette institution, fille de ia révolution, serait ms^intenue* Dans, toutes ces délibérations^ c'est le fondement même du jury^ c'est spn caractère général, ses avantages, ses périls qui étaient sondés et appréciés. G^estdonc sur ce point préliminaire et fondamental que doit se porter notre examen. .

Le jury, considéré comme une institution purement juridique^ en-âl un élément essentiel de radministralion de la justice? Lui apporte-t-il une puissance n^c^ssaire à son action, tto moj-cn piys sûr d'arriver à ja vérité? Telle est la première question qu'il faut poser, car il ne suffirait pas qu*i| put protéger les droits descitovens s'il portait atteinte auf droits de la justice, et si le but do son établissement peut être à certains égards politiaucy sa mission est exclusivement judiciaire. C'est donc aii point de vue de l'accomplissement des fins de la justice qu'il faut, avant toiit, l'examiner. Si le jury, quels, que soient ses avaintagesà pn autre point de vue, ne conduit pps à lu vérité judiciaire, s'il peut égarer la justice et la faire dévier de sa fin, il ne faut pas hésiter à le rejeter; car toute institution . politique qui appprterait â Tadministration judipaire un obstacle sérieux et durable serait mauvaise pn soi : la justice, tei|e qu'elle doit être pou# faire régner l'ordre, iinpartiaie et ferme, éclairée et indépendante, est le premier principe de toute ^iélé. . , . ^

Qu'esl-cc que le jury? c'est la participation des citoyens à if justice pénale, le jugement des pccusés remis dans les mains ^ peuple; c'est une fonction judiciaire temporairement délégua â,des personnes étranjjèros à la justice, parce qu'elles semblent plus aptes ^Ja remplir que les juçes eux-mêmes. Quelques pubîicistes l'ont défini le jugement d'un accus^ par ses pairs; celte définition, qui rappelle Tépoque féodale, a cesse d'être rigoureuscinent exacte. Les jurés sont assurément les joairs. de Taccusé, en ce sens qu*iU sont ses concitoyens; ils ne le sont pas dans le sens juridique de ce mot,

224 pBs COURS t)V<ftisr.8.

puisqu'il n'yapoint de jurés spéciaux, puisque la lotn^xigc ni qu'ils aient la même profession, ni qu^ils soient delà mèiiie condition. D'autres l'ont défini plus ambitieusement le ju^ ment du pays lui-même : les jurés sont pris dans le sein du pays, mais ils ne le représentent pas ; ils ne parlent point en son nom. Ils n'ont point de mission différente de celle de» ach très juges. Juges temporaires, ils participent aux jugements comme les juges permanents; s'ils agissent en vertu d'un au<tre titre, s'ils accomplissent une fonction particulière, ils ont les mêmes devoirs; ils travaillent les uns et les autres à Tœutre commune de la justice pénale. Le Gode du 3 bromaire an IV avait nettement reconnu ce caractère général des jurés: « Les jurés, porte Tart. 206, sont des citoyens appelés à l'occasion d'un délit pour examiner le fait allégué contre Paccusé...»

Or, cette participation des citoyens aux jugements criminels, est-elle bonne en soi? Ces nouveaux auxiliaires appoi^ tent-ils avec eux une vue assez nette de la vérité judiciaire? Apportent-ils les notions et les qualités nécessaires à la dia* tribution de la justice?

Cette question d'aptitude doit >tre examinée aoua tontes ses faces. On doit d^ abord supposer deux règles qui serontëia'* blies plus loin. La première a pour objet les attributîooi mêmes du jury: il participe aux jugements, mais dans une certaine mesure, il est juge, mais seulement d'une partie île la cause. Sa compétence est circonscrite aux pointa de fatt^ c'est-à-dire à l'appréciation des circonstances matérielles' et des circonstances morales de la cause, à la constatation ëe l'existence des actes et de la culpabilité des agents; elle eat étrangère aux points de droit et à toutes les questions qui ont pour objet l'application de la loi. La limite de cette compè^ tence sera précisée plus loin ; il suffit de l'indiquer ici.

La deuxième règle, qui sera développée dans le $ suiyant^ est qu'il y a lieu de présumer une certaine aptitude dans les citoyens qui sont appelés à remplir les fonctions de jiiré. On ne prétend point leur imposer comme aux juges une instruo* tion supérieure, une expérience des affaires acquise par Fé* tude ; mais on doit supposer chez eux un sen^ commun qui saisit les preuves de la vérité et les sépare des illusions de l'erreur, une instruction ordinaire qui les rend aptes aux opérations de l'intelligence, une moralité qui leur permet de caractériser et d'apprécier les actions qui passent sous letfrs

DB LA COMrOSITIOn I)C JCRT, §-593. 2'lo

ycui. Ce sout là les couditioDS qui constituent la rapacité de jaga';orf comme le jury n'est point un droit, mais une foncticm, il y a lieu d'admettre que ceux-là seuls seront aptes i l'exercer, qui seront réputés avoir cette capacité.

De ces deux régies, qui posent la double condition d^une compétence restreinte aux questions de fait et d'une certaine aptitude intellectuelle et morale chez les jurés, on peut induire déjà qu'ils ne sont pas nécessairement frappés d'une incapacité absolue pour l'exercice de leur fonction.

Ce n'est (MIS que les questions de fait soient toujours faciles èrisoudre Si elles n'exigent pas des notions de droit et des études de jurisprudence, elles nécessitent l'examen attentif des circonstances delà cause, l'appréciation exacte des indices et des preuves, le jugement dans le for intérieur des moyens de la cause, c'est-à-dire, une opération délicate de la conscience éclairée par riBtelligence.Toutefois,enréalité,cette opération le bomeà la déclaration d'un fait et d'une moralité. Point de reckercbes théoriques ou légales,pointd'opinionssur Tapplicationdes bisou la valeur morale des actes; point même d'investigations pour la découverte de la vérité, puisque le débat édaircît tous les faits et que la discussion résume toutes les ^ucstioiis. Lesjurôs ne marchent que sur un terrain illuminé de toute part et dont tous les points ont été sondés sous leurs yeux. Que leur reste*t-il à faire? ils n'ont plus qu'à déclarer (es résultats de cette solennelle enquête ; or, pour une telle déclaration, une intelligence ordinaire ne sulTit-ellepas?

Sans doute» on doit le dire encore, et nous le constaterons tout à l'heure» il est difficile de déterminer avec certitude les ceaditions de cette commune aptitude nécessaire à la fonciioo de juré. La loi se borne à prononcer, en thèse génénil6) dea exclusions, des éliminations, des déchéances, et elle s'est confiée ensuite à une opération toute administrative pdur la composition des listes. Mais il y a lieu de présumer que les citoyens qui ont traversé ces épreuves, ne sont pas tout à bit dénués de cette aptitude ; il y a lieu de présumer que les radiations qui circonscrivent les éléments des listes et le choix qui les épure,en écartent les incapables aussi bien que les indignes. C'est là le but constant de toutes les lois qui ont organisé le jury. Nous supposons provisoirement que ce but est atteint; s'il ne l'était pas, c'est la législation qu'il faudrait aecus^ et non l'institution.

Mais, en général» on ne conteste pas que les jurés, dans vui. ly

2f6 MIS '«OVM to'AMIitS.

une législation prévoyante, ne puissent être aptes à statuer sor les faits ; ce n est pas là quWt la difficulté, ello consiitc à savoir si les juges ne possèdent pas eux-mêmes cotte apti*tude et ne la possèdont pasà un plus haut degré : que servent Issîorés^ si l«s*}uges permanents, déliés du joug de» preuves légakSf juges et jurés 6 la fois, peuvent réunir lesdeuifenc" iions? PTest-dl pas raisonnaUe de eonfier à des bommcs^ui joignent à la science des lois l'eipérience des faits^ qui ont une instruction supérieure et une tatelligonoe éprouvée^ uoe nission .qui ne peut être remplie que par des liommes intelli< geDts et capables ? Pourquoi cet élément du jury; étranger à Tordre judiciaire, quand Tordre judiciaire suffit à Taccomplislement de toute sa tàoke? C'est ici que nous commençons à pénétrer dans les entrailles de la question.

Si les juges qui prononcent sur le droit ont l'aptitude uéeeseaire pour prononcer sur le fait, les jurés soat superflus; o'est simplifier Torganisation judiciaire que dt» les supprimer. . Mais cette aptitude, la possèdent-ils? Ce qui fait la force des corps judiciaires» c'est Tesprit de suite ^ c'est la coneeptiofict Tapplication de certaines règles aux espèces qui se sUoeédent i leurs audiences, c'est rétablissement et le maintien d%tie )urisprudenee qu'ils appliquent uniformément aux cas idaati>» «ues ou analogues qu'ils onti juger. G^est cette jurisflriidenee qui» née de la science, en devient l'appui et qiiie^à' la lois la plus sûre garantie de ritnpartialiié des jugements^ puis^ qu'elle leur trace à l'avance la voie <^'i<s doivent suivre et

Sk'elle ne leur permet pas d'en dévier. Les juges tqui ne s'enatneraîent pas aiasi perdes régies fitesjugeraieol pour ainsi direà l'aventure el s'exposeraient à peser les mêmes cMses avec des poids différents. Or, cette pratique habiiueHe,' qui ix>nstituele plus haute qualité des juges, qu^îts suivent nésss^ saîremeni et qu ils ne pourraient pas abdiquer^ exceiicbte et précieuse, en ce qui eouceme les points de ^oH^ devîeitiîneoDséquente et fatale, en oequi teucbe les points de faéf. ' Les points do droit doivent toujours être jugés dansics «èaes termes. C'est cette ibité de la jurisprUdenOe qtil lui donne Tautorité de ta loi elle^^même et qui^ en tené^ni impossible une interprétation capriciease, assure à tous \^ jn- Sment^ unu base inébranlable* Il en «st autrement dee poinftts (aiti Lesfaits^ \orn même qu'ils sont de même aatute^lbrs même qu'ils se produisent dans les mêmes tirconslances, ne sont jaiifMMS oelnplétement identiques^ Ils difli^renf dabs (jéurs

OK LA 00ll»O;iTI0X »t! JtRT. § 593 1^

élémcfits m^lèriels, ils éiffèreni p*r Tége, rédacation, la fiituaiîon, l'inteation des agesig. Lea degrés qui les séparent aoDt infinis : ce sont les nuances des flct)6l)S« ce iont les tnôiivemenisde la volonté. Tel acte prend son caractère de la fermeté de rintention qui l'a aecompagné, oii de son inoerti* tuile et de sa variation. Tel autre puise son aggravation du son exeuéedens la position de Tagent» dans son instruction, dans son état d'aisance ou de détresse, dans les degrés de son intelligence, dans lésèauaes ifiipulriveé de Tactinn. I) but aaitir tùutci les difCèrenees, car la justhfe cesserait d^étre si die ne ôaestirail pas Tiniensilé de Talarme sociale et de lacriminalité dé Tagem^ si elle ne propoKionnait pas chaque pénalité à la gravilé relative de chaque acte, au degré du mai commis. La vérité et par etosèquent la justice, est tMt entière dM$ Clés nuances.

Or, les juges, parfaitement aptes au jugement des petiots de droit, apportent-ils la même aptitude à Tappréciation des faits? Ce qui peut fàife nattre quelque^ doutes à cet égard, e^est-que ia quatité qui fuit en général leur force, fait ici leur faiblesse, cest qu'il leur est dilTieilede se dépouiller de l'ha- Mudc scientifique de généraliser leurs décisions, d'élabli# des règles, de suivre une jurisprudence, c*est qu*ils sont nuturel* iementpar suite disposés à grouper lesactes d'après leurs apparences eiLlérieures , à les distinguer d'spfésJeurs analogies principales, à voir des catégories de faits piutAt que des espèces, des classes d'agenls plutôt que des individus, à étendre In même sentence aux actions analogues ou plus ou moins voisines les unes des autres. L'idée même de justice qui est eu eux les entraîne à ces jugements systématiques, parce qu'ils ne veulent pas frapper de peines inégales des agents qui comparaissent joornellement devant eux avec une criminalité à peu prèségiilc. Cette méthode n*est d'ailleurs que la consoquence de la pratique des audiences qui finit par eflaccr tes traits distinclifs de chaque agent pouf les revêtir d'une immoralité commune. Et puis cette pratique même les confirme dans cette voie» parce q<ie c'est l'un des intérêts de la justice que les affaires soient promi^ement expédiées.

Les jurés ne sont pas tout à fait dans la même situation. Ils ne sont préoccupés d'aucune idée systématique ; les jugements qu'ils ont rendi^s n'enefadnent point ceux qu'ite^m àrëHidre; ils no craignent ni de se contrédnres nî de dévief d'une jutisprudence établie; ils ne voient que respèceqiri leur est sou-

St8 Mt c«VRS d'assises.

mw, le fait que le débat agite devant eux ; cette espèce et cç fait n'ont dans leur esprit aucune liaison avec d'autres faits antérieurement jugés et qui auraient été l'objet de telle ou tçlle condamnation; libres de toute pensée préconçue , de toute doctrine, quelque excellente qu'elle soit en elle-même, i\ê ne demandent qu'à leur raison^ ils ne cherchent que dans leur conscience, la sentence qu'ils doivent prononcer.

Oh 1 sans doute, les magistrats sont en général habiles en tout ce qui touche Fart de bien juger: ils ont la science du droit» l'étude des actes punissables, la culture derintelligence, te pénétratiou de l'esprit, la connaissance des choses et des hommes, ils ont surtout Tamour de la justice et du bien. Toutes ces qualités peuvent se trouver dans les jurés, mais elles ne s'y trouvent pas aussi généralement, elles ne s'y trouvent pas au même degré, aussi développées par une constante application, aussi perfectionnées par la méditation et le travail. Mais il faut remarquer qu'on ne conteste point aux juges leur instruction supérieure, leur prééminence scientifique; on doute seulement qu'ils soient aptes à faire une appréciation qui n'exige ni cette science, ni cette instruction. Que demandct*on aux jurés? une intelligence ordinaire, un sens commun, une instruction vulgaire. Mais pour Tappréciation des faits, cette intelligence ordinaire est préférable à la science, ce sens communrfiux plus hautes facultés de l'esprit, cette instruction vulgaire à Tinstruclion scientifique; et il en est ainsi surtout lorsque la pratique des affaires et les régies inhérentes aux corps judiciaires ont imbu l'esprit du juge d'idées en quelque sorte permanentes, qu'il place au devant de chaque espèce et qui lui en voilent le caractère vrai.

On ne parle pas de Thabitude de juger. On suppose que le juge aura la force d'en secouer le joug, qu'il ne verra pas dans chaque prévenu un coupable par cela seul qu^il a vu beaucoup de coupables dansi'exerdcede ses fonctions, qu'il chercherai nondc simples indices^ maisdes preuves, non des présomptions, mais une ctTtitude. Qui ne connaît néanmoins la puissance presque despotique de l'habitude sur nos esprits? qui ne sait combien ce qu'on fait tous les jours on le fait avec plus de mollesse et d'inertie, combien le métier refroidit d'ardeurs et de résifltances? C'est une chose étrange que la conscience semble s'assoupir quand elle lutte chaque jour, et que les mémps actes sans cesse renouvelés fatiguent sa vigilance. Ce

DE u coapositioN i>v JciiT. § 593. 2i9

D^est que peu à peu, quand il a entendu tant de protestattoni mensongères, tant de comédies d'innocence, tant de coupa<^ blés qui niaient révidence, tant d'agents effrontés et pervers; que le magistrat laisse entrer dans son esprit une sorte de présomption d^immoralité et de culpabilité dont il enveloppe tous !es prévenus. Il ne les apperçoit bientôt plus qu'à trarvers cette ombre dont il les recouvre et comme son honnêteté s'indigne d'une perversité qui continue de s'étaler à ses yeux, il est porté d'abord à confondre tous ces agents les uns avec les autres, ensuite à les frapper de pénalités plus fortes, puisque c'est là le seul remède dont il soit armé. C'est ainsi que la prati(|ue, tandis qu'elle féconde par une salutaire expérience la science du juge, lui enlève quelque chose de la perception claire des nuances de Timmoralrté. Il finit, non pas, comme on l'a dit à tort, par apercevoir dans tous les plrérenus des coupables, mais par soupçonner à l'avance leur culpabilité; et dans cette situation, les actes les plus inoffensifs prennent la valeur des indices, et les indices celle des preuves.

L'habitude tend surtout à affaiblir dans le juge le sentiment d'humanité. On ne parle pas ici de cette fausse piiié qui s'étend à tous les coupables et qui refuse d'apercevoir le mal social pour n'apercevoir que le mal de la peine. On parle de ce sentiment qui, sans faiblesse pour le crime^ voit cepen^ dant dans le coupable un homme et prend en compte pour apprécier la gravité de l'action, les causes impulsives qui Tottt déterminée; ce sentiment qui cherche à expliquer l'agent par le milieu où il a vécu, par ses antécédents, par les événements qui l'ont sollicité, par les obstacles qu'il a franchis, qui reut peser toutes les circonstances d'aggravation ou d'atténuation ; ce sentiment sans lequel il n'y a pas de véritable justice, car pour juger il faut descendre dans le corar humain, il faut en sonder les profondeurs, il faut en chercher les défaillances ou lespassions.Un crime n'est pas un acte matériel dont il saffitde mesurer les traces et le résultat, c'est un fait moral dont il feat rechercher la cause et suivre la marche dans Tàme où il est né. Que si l'on reste étranger à ce travail intérieur de l'agent, si Ton n'accorde ancune attention à ses luîtes, à ses résistances, i ses entraînements, est-ce un jugerinent que l'on porte? C'est en ce sens que nous disons que la justice doit être humaine, qu'elle doit proportionner ses rigueurs aux forces de rhomme, et ne pas perdre de vue dans ses sentences sa débilité. Si elle se propose un type idéal, elle sera nétfessaire*

SIO DES C09BS D*ASS1SBI.

i|i€nt cruelle, car par zèle pour la tertu trop haute dont elle embrassera la eause, elle frappera sans pitié des agents qui ne lui inspireront plus que de l'horreur. Plus son aspiration Ters les pures régions de la morale sera ardente, pl|is sesdoups seront redoublés. C'est là ce qu*il y a lieu de craindre de la longue pratique et de l'austérité du caractère des magistrats. Placés plus loin de la sphère où s'agitent les éléments du désordre, mais où conspirent aussi les misères et les souffrances» ils sont moins propres à les apprécier. Les prévenus devien- Dt:)t des ennemis de la société qu^il faut rejeter ou tenir en garde. Ils s^inquiètent peu des instincts qui n'ont point encofb été pervertis^ des bons germes que les vices n^ont poiqt détruits, df la lutte des causes accidentelles contre les louables habJMides. Us prononcotil les peines sans avoir la pensée qu^elks ^urr^Nit ramener au bien. Ils enveloppent les agents dans la mainte haine qu'ils nourrissent contre le crime. Ils croient purifier k société en rejetant dans les prisons et dant les bagnes, comme dans des espèces de senlines, le limon impur qui rinfeote et la corrompt.

C'est U ce qui nous ramène eneoTe au jury. Les jufés, pris diins toutes les classes de la société, placés plus près des èlé^ ments 4f trouble et de corruption comprennent mieux les différents degrés de Talarroe qu'ils doivent causer. Ils «onl plus humains, en ee sens, que libres de touterègle sicientjifique» do toute idée systématique^ ils apprécient simplemeni avec leur eoB(cience les faits iqui iettr eont soumis. Us n'éléveiil poii^t une distinction entre la conscience de Ttomme el «elle du juge^ Ils T)û se donnent point une missiou sociale aupé*^ rieure h la mission de juger. Ils ne sont point, daus cette ionc* tion nouvelle pour eux, amortis en quelque sorte par IlidNtude qui, si elje n'endurcit pas le cœur, émousse au moins sa sensibilité. 14s suivent naturellement la pente de letr eon» vicfcio».

Nous connaissons les objeelfone qui s'^event tei. La première, qui a été principalement, formulée par les légistes de rAltemagne, est que cette conviction intime, h kcpielte s'arrêtent les jurés, est le rendement le plus dangereux des jti^ gements humains^ et que, tandis [que les juges sont tenus de soumettre leur opinion à de certaines règles et ilo rendre compte des motifs de leurs sentences, il est étrange que les jurés soient dégagés de toute preuve légale et affranchis de to^te règ4e juridique. Nous avons répondu ailieufs à cette

Dl LA COHMttTJM ftQ ^IIRT« § 593. ÎM

pcQmi^re objectioo ^ ; wms ayoss essayé d'établir que la pnenYBioprale, la preuve qui résulte d^une eonvictioD intime, est la seule qui puiflie en matière péqale conduire sûrement i la yér\\é\ que les f^euYes légalta, que nous avons apprécia égafemepl S plus satisfaisantes pour la science jaridique^ parc» qw leur ^ndialnement est le résultat de Tobseryationet du r^ispuneweoi, n'éclairent la justice que d'une clarté incertaine #t trompeuse et peuvent l'égarer sans cesse. Quel est le but 4e la procédure, le bat de toqtes ses précautions <et de toutes ses formalités ? C'est la recherche de la yéritè* Or quel «rt le seul moyen de reconnaître la vérité d'un fait, si ee n'est la eertitude qu'on ressent en soi-même que ce fait existe oun'exisiepas? la justice, neusTavons déjà dit, n'a pas d'au^ tre instrument et d'autre organe que l'homme lui<^méme; 4Hr comment l'homme par?ient-il à comprendre la vérité» si ee n'est par ^n intelligenoe qui perçoit les faits et les idées, et par sà eonscience qui les examine et les apprécie? c'est donc daiis le sens intime du jng», dans la conviction qui se forme dans soq esprit, qu'il faut la chercher, plutôt que dans une déduction savante de feits qui ne seraient acquis qu'à t'aide de preuves définies par la loi et dont la valeur serait à l'a^ vaoee liétermioée. L'institution du jury est donc en parfaite harmonie ^vec le principe du droit pénal, avec le système le niieu) approprié i l'oralité du débat, le plus efficace pour la maufestetioa ^e la vérité. Il faut ajouter que notre légisia* tien ne eoonait pas d>utie aystéoDe, et que, sauf quelques exceptions <]tte nous «vioos. notées ^, la Àéorie de l'intîflae conviction est appliquée dans ICMites nos juridictions pénales; maiaoeprinoipM9 n'est entouoé nulle part d'autant de garanties que dans le jury : voilé des citoyens qui, purs de toutes idées [«écençiies» vÂouieot assister à un débat qui a pour ob* jet de prouver Texistence d'un fait ; ils entendent la lecture des pièces et les témoins, les contradictions et la discussion ; que leur deinande-i*H)n ensuite? leur simple opinion sur l'eiistence. du faii : point de motifs, car la nécessité d'expii-quer leur voie, en gèMrait la liberté , mais l'expression naïve et sincère de. leur ceoviotion intinse» Or, n'y a-t^-il pas. lieu de ceoire que cette conviction» aiœî recueitlie dans tes conscienceset aussi siu^lement eiprimée, qu'aucun intcrét'n*d>B-

* Voj. «»»re l« V, |î* 420 ol »««• ^ » Voy. notre t. y, p. 434«

^ ¥<u* u$¥» u i'S s^ fi^o 01 6^i^

238 DE» covns »' assises.

curcil, qu'aucune passion ne trouble, qu'aucune habitude ne Tofroidit, et que la hauteur de leur mission aflennit coïklre . . toute crainte,sera l'expression de la vérité?

Une deuxième objection^ qui serait plus grave à elle était fondée, est prise de la faiblesse prétendue du jury i de sea dir faillances, de ses contradictions, de son penchant habituel i rindulgence. Delà on arrive à le signaler conuDe une cause d'affaiblissement dans la^justice répressive. Cet affaibliase* ment serait constaté par le nombre des acquittements, par la minimité des peines appliquées, et par Tabus des déclarations de circonstances atténuantes. Cette objection, nous n'héBiten» point à le dire, est celle qui nous préoccuperait le plua ai son exactitude était démontrée, car nous reconnaissons autant que personne la nécessité d'une répression, intelligente sans doute, mais ferme.

Nous admettons facilement que le jury ait subi des entraînements et des séductions, qu'il ait commis des actes d'iurdulgence ou de faiblesse et qu!il ait déclaré des acquittements quelquefois regrettables. Cependant il ne faut pas exagérer celte tendance qu'on suppose généralement, sans prendre la peine de la prouver.

Voyons le nombre des acquittements : avant la loi du âS avril 1832, ilsr étaient trés-considérables, à raison de Texces* sive sévérité' de la loi pénale : le principe des circonstauces at^ ténuantes^ qui a permis de proportionner les peines au délit, a tari cette source d'impunité. Ainsi» jusqu'à 1832, le noiobre des accusés acquittés s'était élevé jusqu^à 46 sur 100 ;. à compter de cette époque, ce nombre n'a cessé de dioiinuer graduellement En 1851« ils ont été de 33 sur 100, en 1S52, de 31, en 1853, de 27, en 1854 et 1855, de 25. Et la plu;part de ces acquittements si restreints ont leurs causes fégitinies : ce sont des accusés que l'instruction écrite, qui craint de laisser échapper des coupables, a cru devoir renvoyer à Taudience, quoique les indices fussent faibles ; ce sont des préventions^ que le débat oral, plus puissant qu'une procédure qui ne se base que sur des présomptions, a détruites ; ce sont des faits peu graves que le jury juge suffisamment réprimés par la détention préventive et la haute leçon imprimée par le iiébat. Il est difficile d'apercevoir dans de tels chiffres les traces d'une faiblesse fréquente.

Prenons maintenant les condamnations. Avant la loi du 28 avril 1832 , les déclaratioas du jury, lors même qu'elles r«-

»i£ LA cûMH>sni«N Ut jtRy. { 593. 233

connaissaMiit l*aceu9atioo fondée, ne radmettaient qu'après r«W!f mutilée. En 1826, 40 accusations seulement sur 100 éUicDt admises entières et sans modifications; ce chiffre était descendu en 1831 à 31. Mais dès que la loi nouvelle eut permis d'établir une sorte d'équation entre la peine et le châtfmeiil, le nombre des accusations admises sans changement s'«l élevé chaque année; ce chiffre qui, dés 1832, était de 38 sur 100 accusations, a successivement monté à 43 sur 100 en 1833, k 42 en 1834, à 43 en 1836, etc., et la statistique constate qu'il s^pst élevé à 51 en 1850, à 54 en 1851, à 58 en 1852, à 62 en 1853, à 67 on 1854 et 1855. Ces résultat» attestent la fermeté du concours prêté par le jury & la justice pénale.

Yérifions enfin si les circonstances atténuantes ont été abusivement admises. De 1833 à 1850, sur 100 accusés que le jury a déclarés coupables, 72 à peu près ont obtenu le bénéfice de ces circonstances. En 1851, 68 sur 100 ont profité delà même déclaration; en 1852, elle a été faite en faveur de 67 sur 100, en 1853 de 69, en 1854 de 67, en 1855 de 68. Ces chiffres, quoiqu'ils soient très élevés , ne doivent laisser aucune inquiétude. Il faut remarquer que si les peines sont atténuées , quant à leur taux, leur application s'étend à un pins grand nombre de faits; les acquittements ont diminué. Assuré de pouvoir proportionner les peines avec les délits, de faire justice suivant sa conscience , le jury est moins in*diligent, il est plus ferme. Or, ce qu'il Taut surtout è la justice répressive, c'est la certitude du châtiment. Il importe assez peu , en définitive , que 1rs peines infligées soient afflictivpsou correctionnelles ; ce qui importe, c'est qu*elles soient itifligées. On ne doit attacher , sauf en ce qui concerne les récidivistes, qu^un intérêt secondaire à la durée des détentions; on doit en attacher un très grand *>& ce que tout délit soit réprimé par un châtiment. Il ne faut pas oublier d'ailleurs ()ne ^introduction des circonstances atténuantes dans notre législation a eu un double but : d'abord, de fournir au juge le moyen de prendre en considération , pour mesurer la culpabilité , mille faits divers, mille circonstances qui la modifient sans cesse; ensuite, de porter un remède efficace aux pénalités exagérées du Gode pénal : le législateur, qui n'avait

Cs le loisir de réviser ce Code qu'il jugeait cependant en aacoup de points trop sévère, s'est borné à y attacher une henlté générale dTatténuation qui permet d'établir un rap-

23é D£S COURS d\S8I»S.

port plus exact entr« U faute et )ç châtiment. Les peines, |M>ur être modérées, pour èlre atténuées, ne sont donc ni iDCompIèfes ni faibles, elles sont seulement plus justes.

Une troisième objection est Pespèce de préYention, de partialité si l'on veut» que le jury apporte dans certaines affaires. On lui a reproché à plusieurs époques les dispositions avec lesquelles il accueillait les causes politiques. Il en est peutêtre encore ainsi dans quelques affaires populaires, telles aae les rébellions, les résistances aux ordres de Tautorité publique et les voies de fait* Cela est possible ; mais faut>il s'en effrayer? Dans tous les faita de cette nature, la crinûnalité est purement relative ; elle tient aux circonstances, aux causes de Taclion , à l'intensité du trouble qui en a été le résultat; elle dépend tout entière des dispositions dos prévenus, du but qu'ils avouent « dos excuses qu ils soutiennent. Il n'est donc point étrange que le jury, quand il reconnaît que le péril social a été nul , que les agents ont été égarés , qu^auoune intention réellement coupable ne les animait , n^incline vers une solution indulgente. En cela il sert l'Étot plus que ne le ferait une sentence sévère, parce qu'il est l'organe de l'opÂnion , et que dans la répression de ces délits qui ne sont en général que des écarts ae l'opinion , il eat utile de ne pas la froisser.

YI. Ces dernières considérations nous amènent sur un terrain où la question se présente avec d'autres aspects.

La justice pénale est à la fois le fondement de Tordre et Je fondement de la liberté civile. Il importe donc au pouvoir loeîal comme aux citoyens qu'elle soit fortement constituée et qu'elle présente des conditions inébranlables de fermeté et de protection. 11 importe que nul ne puisse attaquer, ni môme soupçonner Tinct^endance ou l'impartialité de ses sentences. Or* suppcfi^ un tribunal composé de ][uges permanente aussi élevés » aussi instruits , aussi expérimentés qu^il est possible, fieportez-vous aux anciennes toumelles des parlei^entset r^lacei&^y leurs seize conseillers. Seront-ils assez haut pl^ucés. sexont-ijs assez fermes pour sauvegarder ces précieux intérêts , les plus considérables qui soient dans la société ?serout-ilSy vis-à-vis de la population, un assez puissant r€ff»pajt contre TinQuence du pouvoir? seront-ils, vis-à-vis du pouvoir, un appui assez sûr contre la domination d'une opinion égarée? Ces magistrats, nommés par le pouvoir et qui ne peuvent oublier leur origine, commanderont-ils une con-

DK LA GMfMITMN N JVRT. { S93. 235

fiance awei absolue pour que leurs jugements soient universellemeDt acceptés, pour que la liberté se repose tranquille k lears pkds , pour que les citoyens lepr remettent sans i|iquiétude le dépôt de leur honneur et de leur vie? Et seront ils en même temps .supérieurs au dé-ir d'une vaine popularité, â l'orgueil d'une fausse indf^pendance.auxentralnemeoU deravdience, a|u séductions des théories, aux $ollicitatîon$ des parties?

« ¥sMje% , disait vécemment un membre émÎMnt du niî« niitérp p«Um , de rmmbtttutr Bujnurd'hnî inr la fienaèe eea aneimoeB eiiambrei mmmellea qui^ bu seni dM pariements, CMBBfBmiefiit «le tow ks grands crBBWt, ^ dites ii cette par-» roaaence de ? îgoeurs «t d'eipiatians aaagiantBS me aevait pas a^ourd'hoi ««Hiessas de bien, desoourages. J'ignore oe qui ae {nasaH ûmm te <neKir<le nos itevanciera, mats je sais que si , aicc M» mmurss nés déiieatcfises^ nos Ames iaelcDéts vers la doueedr, nous étions mis é de teHes épreuves ., la conseiemso da magistrart ne laiMiraii pas au derair, sans doute, mais rilMiiinQ «Quffrirait «t peut-^AIra *vea kii la j^sliaew Prenons garda de le pas imputer au jury ce qui est la faibtesse de tons et d^s tefii|)s oà nous somases. Descendons nous-mAmes au fond de nos cceurs, jugeons nos propres arrêts ; eonsultoaw ees tables de criminalité w s'inscrivieiit «os jugements vmc ceux du jury, <st disona si TiiMliilgenee eat toute d'un c6té , ai bnécessake sévériiô est toute de Taulm '. •

Quelques chiffrée vont démontrer la justesse de cette obscTvalîon. Jos(|ti'à 48îl,lesTpr6renus de délits de presse et de délits poittiqùes étaient tradûHs devant les tribunaux correctionnels» et la statistique constate « que ces tribunaui né se montraient pas trop sévères envers les prévenus de ces sortes de délits, et quMIs en acqnfttatelit prés de la moitié, ^5 sur 100, tat^dls qu*en toute autre matière ils n'acquittaient que Sff sur itOO deis prévenus jugés à la requête du ministère public*. » Que Ton mette à la place des délits politiques tes crimes communs , les crimes les plus graves , n'est-il pas i craindre que les juges, plus inquiets cnooro de leur responsabilité, mettants de teuTr propre force , et ne sentant pas derrière eux une opinion publique qui les soutienne , ne flé*

' Disconre an rentrée 4e M« le ^o«areur gdaoraldc Toulooie. ia57« > Rapport du compte de 1850.

23l) tES C*IIKS »*ASSI^K8.

chisseot dans raceomplisscment de ces nouYelles et redoutables fonctions?

On )it dans la même statistique : « Sur 100 aecusés que le jury reconnaît, 70 k 72 obtiennent le b<^néfice de circonstances atténuantes : les magistrats en seraient-ils moins prodigués s'ils étaient chargés de les appliquer? Il est permis d'en douter. Ils en faisaient h la vérité, avant la loi du 28 anil 1832, une bien moins fréquente application. Mais la loi do 25 juin 1824 ne leur laissait le droit de les reconnaître qne pour certains crimes, tandis que la faculté accordée au jury s'étend à tous les crimes indistinctement Habituellement d'ailleurs, les magistrats de la cour d^assises s'asaodeiit plei«nement i rindulgence du jury, puisque sept fois sur dii ik abaissent la peine de deux degrés quand ils pourraient ne l'abaisser que d'un seul. D'autre part, les juges des tribunaux correctionnels font depuis quelques années une apfdica* tton presque aussi fréquente de l'art. M9 que le jury. Gitom lesdiiffres qui viennent à l'appui de ces assertions. En 1831 « l'admission des circonstances atténuantes a déterminé rabaissement de la peine de deux degrés à l'égard del,682coBdamnés. Mais il y a lieu de remarquer que, pour 1,096« la peino ne pouvait pas être abaissée davantage, parce qa'il s'agissait de la réclusion, du bannissement» de la détention ou de la dégradation civique qui forment le degré inférieur dans l'échelle des peines afflictives et iuCamantes* . • En 1853, c les cours d'assises se sont montrées un peu moins indulgentes dans l'application des peines encourues. Ainsi, elles n'ont abaissé la peine de deux degrés qu'en faveur de 366 sur 1,000 des condamnés admis au bénéfice des circonstances atténuantes, tandis qu'en 1851 elles l'avaient abaissée à l'égarJ de 400 sur 1,000* » En 1853, « les cours d'assises ont abnissé lapeinede deux degrés au profit de 1,214 (568sttr 1,000) des 3,300 condamnés admis au bénéfice des circonstances «tlénuantes; elles l'ont abaissée d'un seul degré à l'égard de 2»086 (632 sur 4,000) ; mais pour 1,296 d'entre eux (393 sur 1,000) elles ne pouvaient pas l'abaisser davantage, parce qu'un seul degré séparait la peine prononcée par la loi des peines correctionnelles *• » En 1854, « les cours d'assises se

' Rapport dn compte de iS5i. — > Rapport da compte de 185S/ * Rapport du compte de 1851.

DE LA COMPOSITION DO milT. { 593. ^7

sont montrées plus indulgentes qu^en 1853 et 1852 dans l'abansement des peines encounies par suite de l'admission des circonstances alténoantes. Ainsi, elles ont réduit la peine de deui degrés à Têtard de 4*10 condamnés sur i,000 ; elles n'ont abaissé la peine que d'un seul degré quand elles pouvaient la faire descendre de deux è Tégard de 209 ' . o Enfin, en 1856, le jury a déclaré des circonstances atténuantes en faveur de 3. 065 accusés, et la cour d^ assises a abaissé la peine de deux degrés i Tégard dé 1,153. Et si elle ne Ta abaissé que d'un seul degré à Tégard de 1,912, c*est que vi»*à-vi8 de 1 ,169 eHe ne pouvait la réduire davantage.

Il est ploscurieux encore de toir les juges correctionnels suivre la même voie. Le rapport qui précède le compte de 1850 et i)ui résume vingt-cinq années de statistique, porte ce qui suit: «L'application de Part. 463 n*est pas moins fréquente devant les tribunaux correctionnels que devant les cours d'assises« Le bénéfice des circonstances atténuantes que les tribunaux n'accordaient, avant la loi du 28 avril 1852, qu à 33 sur 100 des condamnés pour délits communs, est maintenant accordé i 56 sur 100. « En 1851, Tart 463 a été appliqué à 54 sur lOO des préTenus condamnés pour délits communs; en 1852, i 5J)8ur iOO; en 1853, à 57 sur iOO ; en 1854 et 1855, k 61 sor 100. On lit dans le rapport qui précède le dernier compte . • Si les tribunaux acquittent un petit nombre proportionnel des prévenus qu'ils jugent, ils fout à C4»ux qu'ils reconnaissent coupables une application de l'art. 46S presque aossi large que le jury. En effet, si le juryaadmis en 1855 les circonstances atténuantes en faveur de 68 sur 100 des accusés qu'il a déclarés coupables de crimes^ les tribunaux correctionnels les ont admises au profit de 61 sur 100 des pré* venus reconnus coupables de délits à l'égard desquels cet article était applicable, et, pour certaines catégories d'infraction, l'indulgencedestribunaux a été bien plus grande encore. Ainsi, l'art. 463 a été appliqué à 77 sur 100 des condamnés pour vol simple, à 82 sur 100 des condamnés pour fraude commerciale, à 85 sur 100 des condamnés pour vagabondage ; è 89 sur 100 des condamnés pour meuilicité. »

Ces chiflEres éloquents prouvent jusqu'à Tévideuce deux peiuUimportanU : d'abord que l'application que fait le jury des circonstances atténuantes est, comme nous le disions tout

* Rapport du compte 4e iSS4«

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à rheiire, pleift^ment justifiée, puisque los mogislmU do la cour d'assises s'associent hakiiuellemoQi à cette appiicalioù et en étendent les conséquences; ensuite, que les juges, lorsqu'ils siègent aux tribunaux correctionnels aussi bien qu'à la cour d'assises^ font une application à peu près aussi fréquente que le jury de la faculté d^atlénuatioo établie par Tart. 463. De là que faut-il conclure? C'est que ni d'un côté ni de Tautre il n'y a abus; que la justice n'est ni mûlle ni énervée, par cela seul qu'elle cherche à établir les deux tersies ie Téîquaiion pénale; qu'il ne faut (las la tater d'itidulgeuoe et de faiblesse iorsiju't'lle ne fait qu'une appréciation pkis exacte de U taleur morale des aetes humainsi une rétribution plus juste et plus mesurée des peines. Ce qu'il faut déplorer, c'eet» d'une pari, les poursuites légères et les instructionsirréfléebtes, c'est, d antre part, les acquittements qui ne sont pas motivés. Mais le vrai f ymtptôme de la faiblesse de la justice, suivant la remarque de Montesquieu, e^est l'impunité des crimes et non la modération des peines.

On peut encore inférer des mêmes faits une autre conclusion : c'est que les juges pcrinarients n'ont point toutes les qualités spéciales dont on prétend qu'ils sent nécessairement revêtus ; c'est qu'ils ne marchent point en géitéral en oppoeition avec les jurés» c'est que les décisions des uns et des autres se concilient entre elles et respirent en général le même esprit. Où donc est cette énergie qu'on voudroit apercevoir en eux T où jdonc cette rigueur quon lew impute dans toutes les circonstances? Mous n apercevons qu'une habitude <le modération, un sentiment général de justice, uoe appréciation ferme sans doute, mais équitable à la fois. C'est là, disons-le, ce qui fait la forcée de notre justice pénale» lors même qu'elle n'est peut-être pas constituée «omme eUe devrait t'étre : la sagesse des magistrats supplée aux garanties qui manquent aux institutions. Les juges, sur leurs sièges permanents, statuelit souvent comme le feratoni les jurés.

S'cnsuit-il, s'ils semblent animés du même esprit, s'ilsontles mêmes tendances, s'ils manifestent le mêfûe sentiment d'équité, s'ils puisent leurs sentences dans la même conviction morale, s'en suit-il qu'ils doivent, puisqu'ils ont tant de rapports avec les jurés, être substitués à ceux-ci et juger à leur place? Mon, car lors même qu'ils ne mettraient pas plus de rigueur que les jurés dans leurs sentences, ils noni pas les

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qualUfci spéciales que ceux-ci rcçoircnl de leur institution même. Ils n*ont pds la Tuème ibdépendânce, ifs n'ont pas la même simplicitë de conviction, tis n'ont pas suftout la tnëmé pnfisstice. La force que Topinion publique donne au jury leur manque. Leurs jugements no sont pas leë jugements du pays. Les jurés, par cela mêhie qu'ils sortent de la foule et qu ils tonl j rentrer, eipriment Topinion générale et l'HUtorilé dj leurs verdicts est acceptée de tous. La société leur communique sa force, et Ils en ont le sentiment pendant qu'ils accomplissent leur mission ; Ils savent qu'elle les soutient et qu'ils Agissent pour elle. De là la confiance qu'ils rcsî?entent ot qo^ils inspirent. Les aflaires les plus graves ne demandent pas de JQges plus élevés et de plus hauie juridiction.

C'est leur situation même qui les place à cette hauteur. Us n'eut point d'esprit de corps k ménager, de position à défendre, de préjugés juridiques à consulter. Ils sont libres de leur décision ; îlsn'ofit qu'à écouler la Voix de leur conscience qni est leur seule loi, et ils savent que letit* verdict, quel qu'il toit, est à l'abri dé toute responsabilité. Maisils savent aussi qu'ils sont délégués par le pays, qu'un grand devoir leur est imposé et qu'ils doivent à ta justice leur appui, parce que la joslice est la seule sauvegarda des droits de tous. Leur force «'accroît à mesure que les faits s'aggraveht. Us s'associent aux sentin^ents qui se manifestent dans la société, parce qu'ils les éprouvent eux-mêmes; ils en ressentent les inquiétudes, ils font avertis de ses périls. $i les crimes deviennent plus nombreux on plus menaçants, ils deviendront plus sévères, car ils ont partagé Témolion publique. Si quelques verdrcts ont été entachés d'ttné regrettable itidnlgence, lisseront plus intribgents et pluâ énergiques, car ils ont regretté eux-toêmes les décisions de leurs devanciers.

Les juges prononcent Sans doute en matière correctionnelle et p!t)nonceraient peut-être en matière de grand criminel, un ftiofns grand nombre d'acquittements. C'est là la différence réelle qu'on peut apercevoir dans les résultats des deux juridictions. Les acquittements prononcés par 1rs tribunaux correctionnels sont actuellement de 12 h 18 sur 100 prévenus poorsuivis à la requête du ministère public; les acipiillcmciils prononcés par le jury sont de 25 sur 100. Cette différence mplîqpe par la tendance naturelle et légitime des fbnttïons judiciaires ; mais elle s'explique aussi par la nature différente des faits et smtout par les erreurs de rinstrUction écrite eu

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matière de grand crimiDel» et par la prolongation desi lions préventives. Les mêmes circonstances améneraieiit peutèlre devant les juges les mêmes résultats. Au reste, on Ta déjà dit, ce n^est pas le nombre descondamnattoos, pas plus que la sévérité des peines, qui fait la force de la justice, c'est la conviction que ses jugements sont justes, c'est ropinioD

Jumelle ne peut en prononcer qui ne le soient pas. Les jurés éclarcntr plus d'acquittements que les juges; mais nul ne redoute qu'ils condamnent un innocent. Âyec eux la répression est dans certains cas moins assurée, mais la justice est plus haute et plus tutélaire. Il convient d'insister sur ce point. Pourquoi cette grande institution du jury a-t-elle paru en 1789 constituer le plus sûr instrument de la justice pénale? pourquoi depuis celte époaue a-t-elle résisté à tant d'elTorts déployés pour la renverser r pourquoi, au milieu des vicissitudes politiques que notre législation a subies, est-elle demeuiée debout, au moins en principe, sinon avec une complète application? Ce n'est pas seulement parce qu'elle assure la vérité des jugements criminels, c'est surtout parce qu'elle donne à la liberté civile son plus énergique appui. C'est là son unique principe eu Angleterre ' ; et c'est le principal motif sur lequel l'Assemblée constituante fondait son application. Il en résulte en effei qu'en matière criminelle le pouvoir judiciaire se trouve placé, non seulement en dehors des mains du pouvoir exécutif, mais en dehors des juges eux-mêmes; il est placé entre les mains du peuple; il est exercé par des hommes

Eris tout à coup dans son sein, qui ne forment aucune assemlée permanente, qu'aucun lien ne resserre les uns avec les autres, que le sort a réunis et qui se dif^persent aussitôt leur fonction accomplie. Il n'y a lieu de craindre ni les préventions mjustes ni les persécutions. Les jurés protègent dans les accusés le droit de la défense qui est une propriété commune ; ils protègent les droiU civils dont ils jouissent eux-mêmes et qu'ils sont intéressés à maintenir; ils n'ont point, ils ne peuvent avoir d'autres intérêts que ceux de tous les citoyens II n'y a point de vraie liberté sans le jury, car elle ne saurait avoir un autre rempart. Les juges, quelles que pures que soient leurs intentions, sont placés à un point de vue qui ne eur permet pas d'apprécier avec une parfaite impartialité les luttes du pouvoir et de la liberté, luttes qui s'engagent quelw

' Molma U I, p. nu

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