DE LA COMPOSITION DO /VRIT
quifeûdans leg poursuites et dans les débals criminels. Il faut m garantie puissante pour sauvegarder ces deux puissants intérêts» et cette garantie ne peut être que le jury, sorte d'arbftre délégué par la société entre l'accusation et Taccosé et doDt le jugement est accepté par Tune comme le jugeniQDt dn pays , par Tautre comme le jugement de ses pairs.
Le pouvoir social lui-même se fortifie ainsi ; car il n'a pas de fondement plus solide que cette opinion de tous les citoyens que la justice est indépendante et qu'ils y trouveraient un asile inviolable contre toutes les persécutions. Or si la liberté civile est, suivant l'expression de Montesquieu, « celte tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté *, » il est évident qu'elle ne doit exister entière, absolue, que lorsque les jurés, c'est-à-dire les citoyens euxmêmes, en ont la garde.
Le jury supporte seul, en outre, le poids des jugements criminels; le pouvoir social 'n'a point à s'en inquiéter : cette responsabilité, quelquefois si lourde et si périlleuse, ne l'atteint jamais. C'est le jury qui condamne ou acquitte; ce sont ses verdicts qui sont Texpression de la justice sociale. Les magistrats, dont la responsabilité remonte souvent jusqu'au pouvoir dont ils émanent» se bornent à enregistrer ces verdicta, et ne font qu'en assurer Texécution. Grâce à cette séparation des attributions juridiques, ceux-ci conservent toute la pureté de leur caractère judiciaire, ils dirigent impassibles toutes les procédures, ils préparent et président les débats de l'audience et l'opinion publique ne les nièle jamais dans les critiques et les blâmes dont elle enveloppe parfois les'senteoces. Ce n'est que parce qu'elle était^ppuyée sur le jury et que le jury l'exonérait de la responsabilité des jugements criminels, que la magistrature a pu traverser les époques les plus difficiles, calme et sereine au milieu de tous les partis : ses fonctions, renfermées dans la simple application des I^is, ne l'avaient associée è aucun et dégagée de l'appréciation des faits, elle se trouvait en dehors des passions qu'ils recèlent.
Lejury a d'autres résultats encore qui, quoîqu'indîrects, Be sont pas moins importants. Nous ne dirons pas avec quel-
' Esprit des lois, lîv, XI, cliap, VI.
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S4i DBS COtRS D*ASâlSlSS.
qués éeritains qu'il fait peser une charge considérable sur les citoyens qui sont appelés à en remplir les fonctions. Geitc critique part d*un principe égoïste qui sappose les membres de la société liés, comme une compagnie commerciale, par un coiQtrat qui ne leur promet que des bénéfices. Il faut wt" ter sa pensée plus haut et plus loin. Tous les citoyens, liés par une étroite solidarité, ont des devoirs soit envers Tantofité IHiblique, aoit envers leurs concitoyens. L'accomplissement de CCS devoirs est le prix de la tranquillité dont ils jouissent, de la sûreté qui protège leurs personnes et leurs propriétés. La fonction du jury est Tun de ces devoirs, et la société peut légitimenaent en exiger Taecomplissement de tous ceux de • ses membres qui sont aptes à la remplir. Cette fonction, . d'ailleurs, u^est-elle pas une véritable distinction? N'est-il pas honorable de participer à la distribution de la justice, de venir s'asseoir au prétoire à côté des magistrats^ d'être appelé à {'uger les causes les plus importantes et qui touchent à la liberté et à la vie des hommes? Cette délégation du pouvoir judiciaire que la loi remet entre les mains des citoyens n'estelle pas la marque de la confiance entière que le pays place dans leur probité et dans leurs lumières ?
La pratique du jury laisse en outre des traces utiles. qII est de la nature d'une bonne institution, disait M. Thouret à TAsscmblée constituante, de tendre à relever l'esprit public, à établir Tégalité^ à réveiller dans les hommes le sentiment de leur dignité et de leur indépendance et à les rapprocher par les pensées, par les actions qui nourrissent et fortifient le civisme. Ce sera un des principaux avantages de Tinstitulion des jurés ^ » Les institutions libres, en eflct, aident à la liberté de Tâmc en donnant carrière aux facultés humaines, elles alTranchissent Tintelligence et agrandissent la pensée, elles enseignent aux hommes qu'ils sont égaux, et elles les fortifient en les faisant participer aux actes de leur propre goutemément. Pense-t-on que Tbomme qui a siégé sur le banc des jurés, qui a entendu un débat solennel, qui a pris part à une délibération, qui a déposé son vote dans l'urne, ne retirera d^un tel acte aucune utilité, aucune instruction? Penset-on qu'il ne sortira pas de l'audience avec un esprit plus élevé, avec des sentiments nouveaux ? qu'il ne puisera pas une certaine dignité dans sa fonlîoh trmporuire? qu'il n'en
* Séance du 42 janvier 1701 #
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emportera pas dans sa vie privée des impressions qui influeront* plus tard sur sa conduite?
Et puis, c'est en occupant les citoyens à la chose publique qu'on les attache à la chose publique. Ils aiment mieux leur
Ci}8 lorsqu'ils preaneat part aux actes qui le toudient le plus, rsquMls apprécient ses institutions en les pratiquant, lorsqu'ils y trouvent une sûre protection de leurs droits civils* lis aiment ces institutions lorsque c'est Tidée de Pégolité qui fait le titre et Tidée delà liberté qui fait le but de la mission qui leur est déférée* N'est-ce pas ainsi que se forme Tosprit des peuples? N'est-ce pas,à l'aide de cette coopération commune, qu^ils peuvent grandir et se fortifier?
£niin, qu'est-ce donc qu'une audience de la Cour d'assises sinon une grande et solennelle leçon de morale? Les jurés no reçeivenl-ils pas à la fois l'impression salutaire des formes ju-diciaires et l'impression plus haute encore des régies de jus-* ticedont ils viennent d'assurer l'application? Ils otit entendu les discussions qui ont établi ces régies» ils sa sont initiés aux querelles qu'elles soulevaient, aux solutions qu'elles CKi-
Î;earent ; ils se sont instruits, ils ont acquis des notions utiles. Is les propageront par leurs récits au foyer domestique. N'estce pas là une merveilleuse école? Pourrait-on en citer de plus hautes et de plus fécondes ? •
Nous nous arrclons. Ni>us n'avons voulu qu'apprécier, en thèse générale, celte grande institution du jury qui domine toute notre justice pénale. Nous n'avons point dissimulé ses imperfections ; quelques-unes tiennent à sa nature môme, et c'est là le propre de toutes les institutions humaines. Mais Ici prÎDcipales proviennent de sa composition seule, et nous verrons tout à rheurc qu'il est peut-être possible d'y porter quelque remèJe. Quelle qu'elle soit , imparfaite ou mieux organisée, cette institution vivra, parce qu'elle porte en ellemême l'élément indispensable d'une saine distribution de la justice, parce qu'elle est le plus solide soutien de la liberté civile, parce qu'elle allache les citoyens à l'ordre en les faisant concourir aux actes de la répression pénale^ Les juJ^és Qc &ODt que les juges du fait ; ils ne font qu'apporter aux juges du droit des qualités que ceux-ci n'ont pas *, ils les complètent comme le feraient les experts ; et c'est ainsi qu'ils assurent Taccomplissement de la grande mission que la société impose à la justice pénale.
144 DB4 couAf) n^AsnsKS
I. De U cain(>osUioD du jory d'après U loi des 15*29 sept. 1791. •— il. Sous la loi du 2 nivôse an ii. — III. Sous la loi du 5 fructidor au lu. — IV. Sous la loi du 6 germioal an tiii. — V. Sous là loi du 16 thermidor an z. -~ VI. Sous le Gode d'inst. or. de 1810* -^ VIL Sous la loi du 2 mai 1S27. — Vlll. Sous la loi du 7 août 1848. — IX. Sous la loi du 4 juin 1853.— X. Idées générales sur laci>i»positioD du jury.
I. La composition du jury a plusieurs Tois varié depuis son établissemeut. Les lois se sont succédé apportant chacune un système divers et chacune faisant dépendre raptitjide aux fonctions de juré d'une condition nouvelle. Il faut suivre ce long travail de la législation. Nous essaierons ensuite d Vn tirer quelques conclusions.
La loi du 16-29 septembre 1791, fut la première qur essaya de résoudre ce problème. Nul ne pouvait être porté sur les listes soit du jury d'accusation, soit du jury de jugement « s'il ne réunissait les conditions requises pour être électeur *,» or les conditions de Télectoraf étaient fixées par la constitution : « il faut être, disait cette loi, né ou devenu citoyen français, être âgé de 25 ans accomplis, être domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi; payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe égale au moins à la somme de trois journées de travail et en représenter la quittance ; n'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gage, être inscrit dans la municipalité de son domicile au rôle des gardes nationaux ; avoir prêté le serment civique* » La qualité d'électeur ne donnait toutefois qu'une aptitude à être juré, le droit d'être inscrit sur les listes générales. La formation de la liste trîmeslriellc de service appartenait, pour le jury d'accusation, au procureur syndic du district, et pour le jurj^ de jugement, au procureur général syndic du département :
• Le procureur syndic foimera tous les trois mois la lisle
• Consl. »-iâ sept. 1791, lit. 3, ch. I", sod. 2, ail. 2.
• L. 16-29 sept 1791, lif. X, art. i.