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de trente citoyens qui serviront de jurés dans les accusations ». •. Sur tous les citoyensayant les qualités requises, inscrits dans les registres des départements, le procureur général syndic du département en choisira tous les trois mois deux cents qui formeront la liste du jury de jugement *. >
A o6té de ces dispositions générales, queTexpérience n'avait pas encore mûries, la loi établissait un jury spécial pour le jugement des crimes de faux, banqueroute frauduleuse, concussion, péculat, ?ol de commis on d'associés en matière de finance, commerce ou banque, c L'acte d'accusation ainsi ' que l'examen de l'affaire, portait la loi, seront présentés à des jurys spéciaux d'accusation et de jugement. Pour former le jury spécial d'accusation, le procureur syndic, parmi les citoyens éligibles, en choisira seize ayant les connaissances relatives au genre de délit. Le jury spécial de jugement sera formé par le procureur général syndic, lequel à cet effet choisira vingt-six citoyens ayant les qualités ci-dessus dési* gnées^. »
U. Cette législation» qui ne fut mise en pratique qu'à partir do i*' janvier 1792, ne conserva pas longtemps son autorité. Elle avait posé un principe dont on ne tarda pas & abuser, c'était la composition des listes laissée au choix de certains agents. La Convention nationale s'empara de cette faculté et l'appliqua avec le plus despotique arbitraire. La loi du 2 nivAse an II portait : « Art. i . La loi appelle aux fonctions de jurés tous les citoyens Agés de 25 ans accomplis. — Art. 6. A l'avenir, tous les trois mois, l'agent national de chaque district formera, d'après ses connaissances personnelles et les renseignements qu'il se fera donner par les agents nationaux des communes, une liste des citoyens domiciliés dans l'étendue du district et âgés de 25 ans accomplis, qu'il jugera propres & remplir les fonctions de jurés, tant d'accusation que de jugement. » Les jurés spéciaux étaient choisis, comme sous la loi du 16 septembre 1791, prnni a les citoyens ayant les qualités nécessaires pour prononcer sainement et avec impartialité sur le genre du délit. » Il est évident qu'ainsi constitué, le jury pouvait n'être qu'une suite de commissions judiciaires. Nous ne nous arrêterons pas aux autres lois de la même époque et notamment à celles
* Même loi, lit XI, arL S.
* Même loi, tiu XII, arU 3, i el 5. — > L. 16-29 i79i 2* p. Ut, X et XL
qui créaient et nommaient pour siéger au tribunal réYolutionnaire des jurés permanents ^ : ces commissAirofl n^ont pai pu conserver le nom de jurés,
IIL La constitution du 5 fructidor an III replaça le jury sur ses premier es bases: les éléments de la loi du 16 septembre 1791 furent repris. Ainsi, l'art. 483 du Code du 3 brumaire an IV appelait encore aux fonctions de jurés tous les citoyens qui réunissaient les qualités requises pour être électeurs, et ces qualités, d'aprrs la nouvelle constitution, étaient les mêmes. Le jury puisait donc encore ses éléments dans le corps électoral : tous les électeurs étaient â la fois et de droit aptes à être juTés. Quelques différences toutefois peuvent être signalées : Tégo fixé pour rexercîce de cette fonction était reculé jusqu'à 30 ans, et la désigation des jurés était faite suivant la forme proscrite par la loi du 2 nivôse ah II : « Tous les trois mois, porto Tart. 485 du Gode du S brumaire, Tadministration départementale forme, d'après ses connaissances personnelles et les renseignements qu'elle se fait donner par les administrations municipales, une liste de citoyens domiciliés dans l'étendue du département, qu'elle juge propres à remplir les fonctions de jurés. » Cette liste était de deux cents noms.
Nous retrouvons encore ici les jurés spéciaux. D'une part, 1â constitution créait une baute cour de justice et établissait de hauts jurés nommés par les assemblées électorales des départements pour le jugement des crimes politiques. D'un autre côté, !c Code du 3 brumaire an IV instituait, en répétant les dispositions de la loi du 16 septembre 1791 , des ju* rys spéciaux pour le jugement des affaires d'attentat contre la liberté individuelle, de rébellion, de faux, de banqueroute frauduleuse, de coticussion. Le commissaire du pouvoir exécutif était chargé do choisir, pour former ces jurys, trente citoyens ayant les qualités et connai^ances nécessaires pour prononcer sainement et avec imps^rtialité sur le genre du délit.
IV« La constitution du 2â frimaire an VIII^ qb Hiodifiant les condition» exigées pour être électeur, modifia, par l'effet du lien étroit que ne cessaitd'unir les deux listes, les conditions exigées pour être juré. Aux termes de cette loi, lescitojrens de chaque commune formaient par leurs suffrages une liste
* Lois 31 juillet i7?3, 22 praiiiul arl. 2, elc.