‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 24 sur 91 · DE LA COMPOSITION »U JUVT. § S · texte numérisé non relu

DE LA COMPOSITION »U JUVT. § S

communale conteDaot un nombre de noms égal au dixiàmede leur nombre» losquds étaient seuls éligibles aux fonctioag communales. Les citoyens portés sur ces listes dans tout le département nommaient ensuite le dixième d*cntre eux pour former une seconde listB dite départementale, dont les membres étaient seuls éligibles aux fonctions départementales. Enfin, les citoyens portés dans la liste départementale désignaient le dixième d'entre eux pour composer une troisième liste d'éligibles aux fonctions publiques nationales. La loi du 6 germinal an VIII portait en conséquence : « Lorsque les listes d'éligibles seront formées, les jurés d'accusation ne pourront être pris que dans les listes communales et ceux de jugement que dans les listes départementales. En attendant la formation de ces listes^ chaque juge de paix désignera tous les trois mois dans son arrondissement un nombre de ci . tojens triple de celui que cet arrondissement doit fournir ; il enverra cette liste de désignation au sous-préfet qui, apris l'aToir réduite aux deux tiers, la fora passer au préfet du département. Le préfet , après avoir réduit à la moitié, par la voie du sort, et en présence du conseil de préfecture, chaeune des listes envoyées par les sous-préfets, en composera une liste générale.

V. Ces éléments furent encore une fois modifiés par le fiénatus- consulte du 16 thermidor an x. Aux termes de cette loi, les assemblées de canton, composées de tous lés citoyens domiciliés dans chaque canton, choisissaient les membres des collèges électoraux parmi les plus imposés. Le premier Consul pouvait adjoindre à chaque collège des membres de la Légion d'honneur et des citoyens pris parmi les plus imposés. Le sénatus-consulte du 28 floréal an xii déclare tOQs les membres de laLégion d'honneur membres du collège de leur ^irrondissement. C'était des listes ainsi composées que les jurés furent tirés.

YL Notre Code d'instruction criminelle , promulgué «D I&IO, apporta de nouvelles bases au jury.

Les jurés pouvaient être pris parmi : l"" les membres des collèges électoraux ; S"" les trois cents plus imposés domiciliés dans le département; Z"" les fonctionnaires administratifs à la nomination de l'Empereur; 4" les docteurs et licenciés des Facultés de droit, médecine, sciences et belles-^leitres ; les membres et correspondants de Tlobùtut et di6 autres sociétés

gavantes reconnues parle gouvernement; 5« les notaires; 6* les banquiers, agents de change, négociants et marchands payant patente de l'une des deux preniières classes; 7^ les administrateurs des administrations publiques jouissant d'an traitement de 4 000 fr. au moins.

Lorsque cette nomenclature fut soumise au conseil d'Etat, M. Gainbacérès dit : « Le système ne parait pas être assis sur sa véritable base. La principale des garanties qu'on puisse désirer est la propriété. Cependant Fart. 383 ne comprend pas les propriétaires dans la longue énumératiou qu'il préseale* Il est vrai qu'il permet de les. appeler, mais c'est par forme d'exception , tandis que , au contraire , il faudrait faire de la propriété la seule condition qui soit requise dans un juré. Les collèges électoraux offrent déjà dans chaque département une classe nombreuse de personnes dont la fortune est certaine. Il conviendrait donc d*en faire comme le noyau du jury. On prendrait aussi les propriétaires qui ne sont pas membres de ces corps, de manière qu'on devint juré y non comme sénateur, comme député, en un mot , à raison de la dignité dont on est revêtu ou des fonctions qu'on exerce, mais seulement à raison de la qualité de propriétaire. » M. Beriier répondit « que le projet avait fait la part de la propriété, en appelant au jury les membres des collèges électoraux; celle de la science, en y appelant les membres de Tlnstitut et les gradués des quatre Facultés , et enfin celle du commerce et de l'in^ dustrie, en admettant les principaux négociants et agents de change. Qu'on ajoute à ce tableau les fonctionnaires à la ikh mination de TEmpereur, les officiers de terre et de mer retirés du service et quelques conditions analogues , on y trouvera tout ce qui constitue les états supérieurs de la société €t conséquemment toutes les classes dans lesquelles réside principalement la garantie qu'on veut obtenir des jurés. » Telle fut rid<^e qui présida à la rédaction du Gode. Les jurés spé* ciaux furent supprimés.

Cette théorie n'aurait pu être défendue avec quelque force qu'autant que les jurés eussent été puisés dans ces diverses catégories de personnes avec une parfaite impartialité. Mais l'art. 387 du Codé portait que « les préfets formeraient soos leur responsabilité une liste de jurés quinze jours avant Toaverture de la session; que cette liste serait composée de soixante citoyens, et qu'elle serait adressée au président des assises qui serait tenu de la réduire à trente^six dans les 24

D£ Lk 0Otti^>siTIOM DU JViCS. § 5U4. ^49

heures de la réception. • Or, ce mode de composition enlevait au jory toute son indépendance ; !*in(ervention directe du préfet pour la formation de la listo^de chaque session et Tépoque où cette li^ était formée» c^est-à-dire an moment de rouverture dos assises et après que les accusations avaient été portées, imprimaient eneore ici aux citoyens ainsi choisis le caractère de commissaires plutôt que celui de véritables jurés. Cette législation subsista pendant dix-sept ans. La seule modificatioii qu'elle subit pendant ce temps fut une conséquence implicite de la loi du S février 1817 qui, en traçant de nouveau le cercle des électeurs, eut pour effet de faire admettre ces nouveaux éléments dans la composition des listes.

VII. Le régime constitutionnel amena la réforme du jury. M. de S^res, répondant à de vives réclamations qui s'éléviicDt à ce«sujet , faisait la promesse formelle , lors de la discQfiBÎon de la loi du 26 mai 1819, de Torganiser sur des bases qui assureraient sa complète indépendance. Cette promesse ne iut qu'en partie réalisée par la loi du 2 mai 1827.

Cette loi instituait une liste générale du jury^ qui fut déclarée permanente par la loi du 2 juillet 1828. Cette liste étiîtdivisée en deux parties : Tune contenait les membres des collèges électoraux, c'est-à-dire les citoyens payant une contribution directe de 300 fr. au moins. L'autre comprenait : « 1^ les électeurs qui , ayant leur domicile réel dans le département, exerçaient leurs droits électoraux dans un autre département ; ¥ les fonctionnaires publics nommés par le roi et exerçant des fonctions gratuites ; 3"" les officiers des armées de terre et de mer en retraite ; k^ les docteurs et licenciés de Tooe ou de plusieurs des Facultés de droit , des sciences et des lettres; 5^ les membres et correspondants de l'Institut , lei membres des autres sociétés savantes reconnus par le roi , let notaires après trois ans d'exercice de leurs fonctions. » Le préfet était chargé de former chaque année , en puisant dans ces diverses catégories, une liste composée de 200 noms. Sur cette liste annuellci la Cour royale procédait chaque trimestre au tirage au sort de 40 jurés destinés au service de cbiquesessioD.

Ce nouveau système , quoiqu'il apportât d*importantes améliorations à Ta législation antérieure, pouvait donner encore lieu à de graves critiques. Le jury reposait sur deux éléments différents , la propriété et Tintelligence ; mais ces

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deux élimenls, quoiqu'ils concourussent au même but, ne Fc combinaicut point ensemble : aux jurés de la première classe on ne demandait qu'un certain cens représentatif de la propriété, aux autres qu'un titre ou une fonction qui semblaient attester une certaine capacité. Or, des conditions si diverses, isolées Tune de Tautro, pouvaient-elles conférer la même aptitude 1 Ensuite, toutes ces catégories n'étaient-clles pas trop étroites ? Etait-ce donc là les seules classes de personnes où la capacité do juger pût exister? Le jury peut-il manifester la véritable opinion du pays.lorsqu'il n'est pas pris dans le sein même de la nation? Enfin , la liste générale ne donnait qu'une présomption d'aptitude et le choix soûl du préfet, rendu plus arbitraire i raison de Textension plus grande de la liste, désignait les jurés. La part faite au sort était restreinte & la formation des listes trimestrielles dont tous les électeurs étaient nécessairement puisés dans la liste annuelle dressée par ce fonctionnaire.

VIIL Ces reproches, que nous abrégeons, motivèrent, aussitôt après le révolution do février, la loi du 7 août t8&>8. Le nouveau système consacré par cette loi fut très simple : il consistait d'une part, dans la composition d'une liste générale - sur laquelle figuraient indistinctement tous les citoyens jouissant de leurs droits civils et politiques, et qui n'étaient frap* pes d'aucune incapacité légale, et d'un autro c6té, dans la foripalion par le cooix d'One liste annuelle dans laquelle le sort désignerait les jurés de chaque session. Ainsi, tous les Français âgés de 30 ans et jouissant des droits civils et poli-* tiques étaient portés sur la liste générale, à Texcoption : 1* de ceux qui no savaient pas lire et écrire en français ; â"" des domostiaues et serviteurs à gages; 3"^ des faillis non réhabt* lités ; 4 des interdits et des individus pourvus d'un conseil judicaire ; 5« des individus en état d'a^usation et de contumace ; 6** des condamnés à des peines afflictives ou à vm peine d'emprisonnement de plus d'un an. Une exemption était stipulée en faveur des septuagénaires et des citoyens qvi vivent d'un travail journalier.

Cette liste générale était dressée dans chaque commutie par le maire sur la liste générale des électeurs ; il se bornait î éliminer les citoyens incapables, exem()tés et frappés de déchéance. Elle était rendue publique et foumise à toutes les réclamations des citoyens et aux rectifications qu'iU pou-

»E LA COUFOàlTlO.N DU JURT. § 59i- ttM

YaieDt obtenir du tribunal civil. Elle était pormamnite.

La liste annuelle du jury pour chaque département com-* prenait un juré pour deux cents habitants. Elle était oom-posée dans chaque canton par une commission formée da conseiller général du canton, du juge de paix et de deux membres du conseil municipal de chaque commune désignés )ar ce conseil, La réunion de ces listes cantonales formait a liste générale du département.

Enfin, dix jours au moins avant Touverture des assises, la président de la Cour d'appel ou le président du chef-lieu joaiciaire dans les villes où il n'y *a pas de Cour d'appel, tiraient au sort, en audience publique»,sur la liste annuelle, les nom des 36 jurés titulaires et des 6 jurés suppléants qui formaient la liste de session.

Le premier but de cette loi fut d'affranchir la composition du jury de l'intervention de l'autorité administrative. La législation avait jusque-là chargé le mémo pouvoir de constater le crime, de le livrer à la justice, et de lui choisir des juges. La loi du 7 août 1848 voulut placer ce choix dans des mains indépendantes ; elle le confia à des fonctionnaires électifs. C'est là ce qui la sépare des lois antérieures.

Mais sauf ce point, capital à la vérité, on retrouve, appliqué sur une plus large échelle, le même mécanisme que dans ces lois: à savoir, une liste générale qui puise ses éléments dans la liste des électeurs et une liste annuelle composée par lechoiz, La liste générale,saufquelquesincapacitéset quelques exemptions, déclare touslesélecteursaptes à être jurés; mais, comme le suffrage universel a succédé au suffrage restreint, ils'ensuit qu'en thèse générale, tous les citoyens sont reconnus aptes à cette (onction. La liste annuelle, en second lieu, est puisée comme précédemment dans cette liste générale par une désignation qui n'est soumise à aucun contrôle ; Mulemcnt, au lieu d'être faitd par le préfet, celte désigna<* tioQ est faite par une commission de membres élus, et, au lieu d'être circonscrits dans une liste étroite, leschoix de cette commission s'étendent à peu prés h tous les citoyens.

La principale critique que l'application de cette loi a soulevée a eu pour objet le travail des commissions cantonnales ; Ml a prétendu que ce travail était généralement fait avec nègligeice, que ses rédacteurs n'y apportaient pas la conscience de la gravité de Tœuvre qu'ils étaient chargés de d'accomplir, que tantôt ils écartaient les hommes les plus capa-

252 DES C01IH3 d'assises.

bles pour les exonérer, par une sorte de complaisance, de ce service public, tantôt ils appelaient des incapables et n:(^me des indigents. Nous croyons, en effet, que ces comn issions, trop voisines des intérêts locaux, n'avaient pas été placées sur un terrain assez élevé pour apercevoir les intérêts généraux que leurs opérations pouvaient froisser. Leur composition, qui était le résultat d'une réaction contre rinfluence administrative, s'était peut-être trop exclusivement préoccupée de ce but unique : elles étaient indépendantes sans doute, mais Tindépendiince ne suffisait pas à Taccomplissement de leur mission.

IX. La loi du 4 juin 1853^ qui a clos, jusqu'à présent du moins, la série de ces lois incessamment reconstitutives du jury, a eu surtout pour objet de remédier aux inconvénients qui viennent d'être signalés.

Celte loi, comme celle du 7 août 1848, déclare d*abord aptes a remplir les fonctions de juré tous les Français âgés de 30 ans qui jouissent de leurs droits politiques et civils. Elle prononce les mêmes exemptions et les mêmes incapacités; elle étend cependant celles-ci, puisqu'elle fri^pe de déchéance tous les condamnés à un emprisonnement de trois mois au uioins , les condamnés à l'emprisounemcntà niisonde quelques délits qu'elle énumère, quelle que soit la durée de l'emprisonnement , et les notaires, greffiers et officiers u^inistcriels destitués ; et qu'elle déclare encore incapables pour cinq ans les condamnés à un emprisonnement d'un mois au moins.

Mais^ après avoir pris le même point de départ que la loi antcrii^uie, la loi nouvelle s'en sépare aussitôt. Elle suppriiue la liste générale du jury, et par-là elle brise le lieu qui unissait jusque-là la liste des électeurs et celle des jurés. Elle établit une liste particulière qui ne sert qu'au service Judiciaire et qui se renouvelle chaque année. C'est là la véritable nouveauté de cette législation. Quel est le mode de rédaction de cette liste annaelle? Telle est ia plus importante de ses dispositions.

Deux commissions sont instituées, Tune pour composer ime liste préparatoire, Tautre pour puiser sur cette liste la liste définitive. La première, chargée de dresser la liste prél)aratoire , se rassemble au cbef-Iieu de chaque canton et se compose du juge de paix et des maires du canton : elle doit

DR LA COMPOSITION DU JURT. § ^^* Sti3

proposer, c'est-à-dire inscrire sur cette liste le tripledes noms qui doivent figurer sur la liste définitive. La seconde commission, qui se réunit au chef-lieu de l'arrondissement , se compose du préfet ou du sous-préfet et de tous les juges de paix ; elle a pour mission de choisir, parmi les citoyens inscrits sur les listes préparatoires, ceux qui feront le sorvice du jary pendant Tannée. Cette liste compte 2000 jurés dans le département de la Seine, 500 dans les départements dont la population excède 300,000 habitants, &00 pour ceux dont la population est de 2 à 300,000 habitants, enfin de 300 dans ceux dont la population est inférieure. La réunion des listes des arrondissements, faite par ordre alphabétique, forme, dans chaque département, la listeannuelle sur laquelle est tiré le jury de chaque session.

Telles sont les principales dispositions de cette nouvelle loi. n nous reste à examiner maintenant si cette organisation, qui régit actuellement notre ordre judiciaire et qui, sous plu« siears rapports, a effacé les vices des législations antérieures, est enfin arrivée, après tant d'efforts du législateur, à réaliser les vrais principes de cette matière.

X. D*où viennent, en effet, toutes les vicissitudes de cette institution ? D'où vient cette mobilité qui fait que l'histoire du jary n'est que celle de ses variations? Pourquoi ces lois successives qui le tourmentent sans cesse et renouvellent ses éléments pour les détruire et les renouveler encore? On peut sans doute assigner i toutes ces modifications des motifs soit dans les inquiétudes que Tindépendance de cette juridiction peut causer, soit dans les difficultés mêmes auxquelles son organisation donne lieu; mais leur véritable raison est dans la oonfasion de principes qui a trop longtemps présidé à cette organisation.

L'institution du jury, dès son établissement, fut entée sur rinstitution politique des électeurs et elle a participé dé l'extrême mobilité de celle-ci. Sa composition, tour à tour fondée sur les bases les plus larges ou les plus restreintes, les plus indépendantes ou les plus arbitraires, ne fut dominée par aucune règle; elle suivit les mouvements politiques et réfléchit successivement les différents systèmes des gouvernements qui passèrent. C'est ainsi que la qualité de juré est attribuée en 1791 à la propriété la plus minime, en 1793 au choix le plus arbitraire, en 1 800, aux électeurs élus par un double de-

954 DES corn? i.'a^'sî^e?.

gré d'élection, en 1615, aux propriétaires psynnt 300 francs de contributions directes, en 1831, aux proprlélaîres payant seulement &00 Tr., enfin, en 184^8, à ton» les citoyens, puisque le droit de Tolo était universel. La plupart de cesôhangements n'ont atteint qu'indirectement le jury; le légi^Iatear D^avait en yue que le corps électoral et il atteignait les deux instHulions à la fois. Il ne se rendait point compte des différences qui séparent ces deux fonctions, de la misMOn distincte qui leur est donnée. 11 exigeait pour Tune et pourTau^ Ire les mêmes conditions. Le vote du juré et le Yote de Télccteur n'étaient à ses yeux que deux modes de rexercicc d*an môme droit.

Cette confusion s'est perpétut^e jtisqu^à la loi du 4 jtiin 1853. On croyait mettre en harmonie ces diverses institutions et simplifier Tadmintstration en leur assignant une môme bfiso; il semblait ratiohnel de réunir les deux qualités de Téleolettr et du juré, afin que les charges de celle-ci fu^nt compensées par les privilèges de Tautre; enfin, on s'appuyait sur ce que le droit de participer au vole des lois et celui de participer aux jugements criminels, demandaient les mêmes lumières, la même indépendance, la môme position sociale.

Il est facile de démontrer Terreur de celte proposition. L'électeur et le juré exercent deux fonctions distinctes qui n'ont ni la même origine, ni les mêmes eiïcts. La participation à l'élection d'un pouvoir polit.quc est un droit quj est lui-même nécessairement politique; c'est un démembrement de la souveraineté; il s'exerce en vue des intérêts politiques, et son exercice influe directement sur les destinées de rÈlal. Le juré, au contraire, ne peut invoquer aucun droit ; il est simplement appelé à rexercicc d'une fonction judiciaire. Sa mission s'accomplit en dehors dis intérêts politiques ; il prononce, non sur les affaires publiques, mais sur les affaires pri- Tées; il trexamine et ne juge que des procès.

De celte diflerence entre réicctcur et le juré nall nécessairement une dislinclion dans les conditions d'aptitude qui doivent être exigées de l'un et de Taulre. Tous les citoyens, par cela seul qu'ils font partie de la cité, par cela seul qu'ils sont intéressés à la bonne administration de TEtat, peuvent revendiquer le droit, qu'ils exercent directement ou indirectement, de participer au choix des hommes qui, mandataires de la souveraineté générale, volent les impôts et les lois. Leur aptitude est uniquement fondée sur l'intérêt personnel qu'ib

DE LA COIirOSlTtON l>U iOIT. § 594. âS5

ont, i qBel<]iie degré que ce sôit, à la conservation de Tasso* dation générale; on peut ne pas lui demander d'autre condition que cet intérêt, il n'en est point ainsi du juré. La loi l'appelle, non plus comme membre da corps politique, mais comme homme, comme membre de la cité; elle lui commande même de se dépouiller en montant sur son siège, des opinions politiques, des saintes inimitiés du citoyen « Le pouvoir politique s'éloigne ; s^il protège Texercice de cette puissance momentanée» il ne la dirige pas; aucun écho de ses volontés etde ses débals ne doit retentir dans Tenceiote de la justice. C'est un expert, c'est un juge qu'elle interroge sur rexisfcnçe et la moralitéd'une action. Or, quelles sont les conditions d'aptitude des juges? quels sont les titres qui leur ouvrent leurs fonctions? Suffit-il qu'ils soient citoyens, suRit-il qu'ils justifient ou qu'ils soient présumés justifier de leur intérêt i la conservation de la société? Ce qui leur faut, ce sont des lumières, c'est une instruction suffisante, une expérience des affaires acquise par l'étude. Ce qu'il faut demander au juré, o'est donc autre chose qae ce que l'on demande à 1 électeur, ee n'est point un droit de cité, ce n'est pas même un cens qai n'est point une preuve certaine de ta capacité intellec* tttelle ; c'est cette faculté de Tesprit qui sait saisir les preuves de la vérité et les séparer des illusions de Terreur ; c'est cette aptitude aux opérations de l'intelKgence qui se manifeste par an exercice habituel des facultés intellectuelles; c'est ce désir d'une bonne justice qui a pour garantie rhonnèteté de la vie; c'est, en un mot> la capacité et la volonté de bien juger. On aperçoit déjè Terreur trop prolongée de la législation. Elle avait pris le cens représentatif de la propriété comme le signe ou du moins la présomption de Tinstruction ou des lU'- BûèreB. Or, cet indice était évidemment incertain, puisque aucune capacité intellectuelle ne dérive immédiatement de ce cens, qui n'est que la preuve d'une propriété foncière ou industrielle; c'était donner une fiction pour base à une aptitude. La propriété, on Ta déjà dit, atteste un intérêt à la conservation de Tordre qui la protège ; mais elle n^indique en elle-même, et surtout quand elle est minime, aucune capa-* cité de procéder & un jugement criminel. H est possible, et les listes du jury Toot souvent prouvé, que le juré censitaire soit absolument illétré. Sans doute, lorsque le cens s'élève, la présomption de capacité acquiert plus de force. Il est raro qu'un grand propriétaire n'ait pas acquis^ par un exercice

^5^ »es couM d'a8Si.ssSé

habituel de ses facultés intellecttielles, une iostnietÏM nS sente pour participer utilement aux fonctions du jorrtttiM alors K présente ce dilemne : ou la loi doit exieer cobhm signe de cette instruction un ceo; élevé, et alon le iorf «rconscrit dans une classe étroite, ne sera plus leiarv c'€rt4.

cessera d& lors d être une présomption fondée de l'intelligence et des lumières.

A plus forte raison leseul titre d'électeur aepoufait fonéer un droit a siéger comme juré. Non-senlêment, oo vientëe le yoir, les conditions d'aptitude n'étaient pas les ménetmais cette confusion avait pour conséquence d'appeler te citoyens a des foncUons judiciaires en vertu d'un titre polHique, et, par suite, de les transporter avec leurs prénuA, leurs passions, leurs haines de parti sur le banc d« uS gomment ces hommes pouvaient-ils se dépouiller de leur partialité, lorsque, appelés en vertu du même titre, ib devaient considérer les deux fonctions comme deux mode d exercice d'un même droit? De là ces déclarations qoi ont para étonner quelquefois la conscience publique; de là ces doctrines qui prêchent l'omnipotence du jurV et placent « capricieuse volonté au dessus de la vérité des faito^ï quelques acquittements qu'a formulés l'esprit de parti L plus que l'esprit de justice. Le jury ne faisait qu''obéi àU loi de sa composition. ^ ^^

sition dulode de 1810, av^t' î&tîP2«:& une deuxième catégorie de jurè« qui ne nuE/S^ aptitude dans le cens, mais uiiquelnl daK «.^^Sï dintelligence fondée sur leur profession ou JeurîSK ciale. Cette disposition nouvelle était déjà une écCÏX te ion du principe qui avait dominé jusque-là la iSlSn^ c était 1 introduction, quoique timidement essayée d'ansi! «me qui Se rapprochait davantage de la vérité des SX La loi du 7 août 1848 avait aperçu la disUnclion^rZ; fonctions, car elle avaitprescrit des listes dist.W« SS

différents qu elle exigeait pour le jury. La loi du 4 iuta 18S? est entrée plus avant dans cette \oL : ce n'Z Z k S élcc orale qu, sert de type et de base à celle d7jrr? Pot la première fois depuis de longues années, dit le Sp^t ."

DE LA COMPOSITION DU JlfRT. § 594. 2^7

Gwps législatif, le législateur peut, en toute liberté, aflranchir ce grand corps judiciaire qu'on appeile le jury, et le replacer sur sa base logique. Le ministère du juré cesse d'être envisagé comme un droit four devenir, ce qu'il est dans la réalité et ia vérité, une simple fonction ; on n'est plus appefé à l'exercer parce qu'on est en possession du droit de citoyen, mais seulement si I on est jugé capable et digne de ta remplir ; et cette nouveauté d'une haute signification se marque par la suppression de la liste générale. La commission applaudit à ce principe qui imprime à la loi le signe d'une œuvre d'émancipatioD, et en reportant la justice dans la sphère supérieure «px agitations, lui rend ses garanties et sa dignité. » Le principe qui sépare rélecteur et le juré, qui reconnaît à la double mission de l'un et de l'autre une source différente et des conditionsdistinctes d'aptitude, qui élève ainsi une barrière entre l'ordre politique et Tordre judiciaire, ce principe est' doUc reconnu et pos^ Nous examinerons tout à l'heure le mode de son application'. Arrêtons-nous un moment à ce point primâpaL

Laséparation des électeurs politiques et des jurés est la première condition d'une institution rationnelle du jury : c'est la pierre angulaire de Tédifice. L'un de ces pouvoirs est es« sentieileaient politique, Tautre civil et judiciaire ; à l'un on demande un intérêt à la conservation de la chose publique ; i l'autre la capacité de participer au jugement des délits. Il eii visible qu'ils doivent reposer sur une base différente. Quelle doit être cette base à Tégard des jurés ?

Le jury exprime le jugement du pays ; il faut donc qu*il poisse être considéré comme le pays lui-même ; il faut que ses raciiies s'étendent au loin ; que sa base populaire soit aussi large que le pays ; que chaque accusé puisse, pour ainsi dire^ recoonaltresespairs dans ses juges; quêtes intérêts particuliers s'eflacentdanssa composition, de manière à nelaisser de voix qu'aux intérêts généraux de la société. Si ses éléments étaient choisis dans un cercle trop étroit, il pourrait être l'eipression d'iwe classe, il ne représenterait plus la société; il pourrait être IWgane de ia vérité, il ne serait plus le jugement du pays. Son autorité et sa puissance émaocnt de son origine ; sorti des masses, son verdict est la voix du peuple môme ; choisi <fains un petit nombre, il perd sou magnifique caractère; son jogement n'est accepté qu'avec défiance; il n'est plus Texpreasion de la conscience publique.

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S8S DIB COVBS »*a69MC0.

Cette règle toutefois trouve une rMtriction 4Mig la nàlvtro des choses. Le jury est le pays, mais le pays capaMe de jugsr, ear il s'agit de rendre un jugement, e'est-à-dire de fMirtîcBer i l'une des opérations les plus délicates de l'intelligenoe bapiaine. Si tout citoyen a droit d'être juré, il fout, pour quHI puisse exercer ce droite qu'il soit apte à cet exercice. Un droit ftbsolu de remplir ces fonctions, attribué à tous les citoyens indistinctement, serait une disposition absurde, car le but et Ja raison de Tinstitution du jury sont d'atteindre une plus saine distribution de la justice '^ il est donc nécessaire q«e les conditions de Vexercice de ces fondions soient en rapport ayec cette mission ; autrement le jury, au lieu d'être un instranient . de justice, ne serait qu^un moyen d'aveugle oppression. Si^ en ^)èse générale, la théorie peut reconnaître à tous les membres de la cité le droit inhérent à leur qualité d*âtrc jurés, la raison subordonne Texercice du droit à la possession des qualités indispensables pour remplir cette fonctio% La loi leur dit : f vous siégerez comme jurés aussitôt que vous vous flAOulrerez aptes à rendre la justice. » G^est. là l'unique condilioD qu doit être imposée; mais rien ne peut dispenser de son accom- ^issement.

Or, quelles sont les conditions d'aptitude aux fonctions de juré? Gettç aptitude se manifeste dans deux qualités : la capacité intellectuelle et la capacité morale. La capacité intellectuelle ; car Tappréciation des diverses circonstances et du caractère d'un fait criminel, le discernement de la vérité an milieu des ombres qui peuvent l'obscurcir, enfin la déclaration des auteurs du fait et des divers degrés de leur criminalité sont des opérations de l'esprit qui supposent une intelligence plus ou moins exercée, une instruction plus ou moins cultivée. La capacité morale; car il ne suflR pas que le juré discerne et saisisse la vérité, si, par faiblesse ou par connivence, îl la voile ou la déguise dans son verdict. Il faut que son caractère soit le gage de son impartialité, qu'aucun doute ne plane sur sa probité et son indépendance ; il faut qu*il ait la capacité et à la fois le désir de rendre bonne justice. Cette double condition est la base indispensable des fonctions du jury, car elle est essentielle à l'existence d*on jugement criminel ; mais elle est leur seule base, car nulle autre condition n'est réellement essentielle h rexcrcicc de ces fonctions. Tel est le piincipe qui doit présider à Torganisalion du jory, et ce principe | aratl hors de contestation. La diflicullé de la

PE LA COMPOSITION BO iSIT. § 5d4. 3^9

jBMAièfty difficulté îmaiensQ, est diippUquer le principe et de recoDualtre, dans chaque citoyen, l'existence de tette double ^Utiide.

Une question préalable se présente au premier plan de j^et exatiaen. Tous les crimes ne sont pas composés des niémeg élèinents. Leur appréciation n'offre pas les mêmes diflicultés. L'appréciation d'un vol, d'un actede violence, d^un meurtre, ne donne la plupart du temps qu'un Tait simple i juger! Il D*en est pas ainsi des faits de banqueroute frauduleuse, cfo concussion, de faux. Ces actes, dont il est plus difficile de déterminer les circonstances élémentaires et la criminalité , exigent de la part des jurés une sagacité plus grande, un esprit plus exercé. Dès lors, ne semble-t-îl pas naturel de former parmi les jurés les mêmes classes que fa nature des dioses a créées parmi les délits? ne faut-il pas demander des conditions difTérentes d^aptitude suivant la nature et la'dlfTienlté des faits à juger? En un mot, n'est-il pas nécessaire de constituer plusieurs catégories de jurés, ou, en d'autres termes, d'établir des jurés spéciaux ? '

Cette question d'organisation est fort grave. U est certain d^abord que partout où le jury a pris racine, il a compté des jurés spéciaux. En Angleterre, ces jurés ^nt employé^ dans diverses circonstances comme une sorte de recour^ contre la partialité supposée des jurés ordinaires. Aux Étpls-Ums, la même instilutiorvs'est implantée et a continué de coexister, quoique dans d'autres conditions, avec le jury. Nou^ çivojas vu qu'en France , jusqu'au Code d'instruction criminelle, les jurys spéciaux étaient également considérés comme un corollaire nécessaire de l'établissement du jury. On peut dire, en effet, que la composition spéciale des jurys vis-à-vis ile certains faits n'est qu'une conséquence du principe qui veut que la première condition d'aptitude à cette fonction soit la ca- .p^icité. Elle mesure I intelligence des juges aux difficultés des jugements; elle exige des lumières particulières lorsque les actes à apprécier appartiennent à un ordre particulier de faita. Ainsi , r institution , souple et toujours puissante , se ploie aux exigences des faits qui lui sont déférés, rétrécissant le» listes de ses juges dans les rangs les plus éclairés, lorsque les délits se produisent plus complexes et plus ab&trai\s, et les ouvrant à la plupart des citoyens, lorsque les faits sont d'une licile et simple appréciation} n'ayant enfin qu'un seul but, de

^0 DES coulis d'assises.

lier par un rapport constjpt les jurés et les faits qu ils sont appelés à juger.

Cependant , on n'hésite point à le dire, une telle innovation doit être écartée, non parce qu'elle serait contraire au principe de la composition du jury; mais parce qu'elle serait contraire aux mœurs générales, parce qu'elle n'atteindrait pas le but qu'elle se proposerait , parce qu'elle serait plus dangereuse qu'utile. S'il est une idée qui ait pénétré dans les mœurs, c^est la réprobation des tribunaux extraordinaires et d'exception, c'est l'application du droit commun aux juridictions comme aux^individus. Or, quels que soient les éléments dont on formerait les jurys spéciaux, si ces jurys étaient pris à part, si on leur demandait des conditions nouvelles, il serait à craindre qu ils ne parussent de véritables commissions. Si les jurys spéciaux existent en Angleterre et aux Ëtats-Unisy c'est qu'ils sont librement acceptés par les accusés : ce sont ceux-ci qui les invoquent comme une garantie ; c'est en leur faveur qu'ils ont été créés ; c'est pour leur assurer une protection plus forte contre les préventions dont ils peuvent être l'objet. Mais le but d'un jury spécial on France ne serait point celui-là : les accusés n'ont nul l)csoin d'une garantie exceptionnelle; le droit commun suffit à tous.

Ensuite, le seul moyen de former un jury spécial serait d'imposer à ses membres des conditions différentes et plus élevées, soit de cens, soit de capacité, et d'en former une liste distincte. Mais ces juges choisis rempliraient-ils bien la mis* sion spéciale dont ils seraient chargés ? ne reculeraient-ils pas devant l'idée d'obéir à une mission spéciale ? cette inquiétude ne génerait-elle pas leur indépendance? la crainte de paraître injustes ne les empécherait-elle pas d'être justes ? et puis, les jurés spéciaux, pris dans les classes les plus capables d'apprécier le délit, ne peuvent-ils pas avoir un intérêt personnel i sa répression, et substituer cet intcrél.à l'intérêt général qu'ils doivent seul écouter?

£ntin , les connaissances indispensables que demande le jugement des affaires les plus compliquées ne sont point celles

?|ui sont le fruit d'études élevées ou d'une instruction approondie ou variée, mais bien celles qu'acquiert habituellement une intelligence ordinaire, celles qui sont l'apanngo du sens commun, celles qui entrent raciloment dans un esprit droite même vulgaire. Il n'est nul besoin que les jurés soient initiés

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