‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 25 sur 91 · DE LA GOHPUSITION- DU JURY · texte numérisé non relu

DE LA GOHPUSITION- DU JURY

aux difficultés de la science du droit, aux luîtes de principes |ue chaque matière peut soulever ; il suffit qu'ils soient doués e cette sagacité générale qui peut arriver jusqu^au fond des aiïuires, de ce jpremier degré d*instruction qui permet de comprendre et de saisir les faits, de cette lueur limpide du bon sens qui éclaire plus sûrement que toutes le^ lumières de Tesprit. Or ce terme moyen d^intelligence et d'instruction doit nécessairement se trouver dans les rangs des jurés ordi* naires.

Cette question écartée, il faut essayer de déterminer quels doivent être les éléments, quel doit être le mode de la composition du jury*

Le jury se recrute par une double opération : la loi déclare d'abord quels sont les citoyens généralement aptes i en remplir les fonctions ; elle établit ensuite un mode de désignation de ceux qui, parmi ces citoyens, sont portés chaque année sur les listes des jurés.

Le principe de cette double opération, né avec le jury luimême. Ta suivi dans toutes ses phases et se retrouve dans toutes les législations, parce qu'il est dans la nature môme des choses. La loi ne peut procéder à la désignation des classes de citoyens qui doivent participer aux fonctions du jury que par masses ou par catégories ; elles ne peut que déclarer que telle ou telle classe de citoyens ou que tous les citoyens qui réaniront telle ou telle condition seront aptes à Texercicede ces fonctions. Cest une présomption de capacité dont elle eotonre ces classes ou ces catégories de personnes. Mais entre Taptitude et le droit se trouve toute la distancé qui sépare la présomption et le fait. De ce qu'une classe de citoyens soit réputée capable d^exercer telle fonction, il ne s'ensuit pas ^ue chaque individu de cette classe soit doué de cette capacité. Or, comme en matière de jugement, le droit de juger doit être subordonné au fait d'une capacité effective et réelle, il en résulte que la présomption est détruite toutes les fois que le fait lui est contraire. Tout citoyen doit réunir d'abord les conditions d'aptitude générale qui lui ouvrent l'accès de la fonction, ensuite les conditions d'aptitude personnelle qui le rendent capable de la remplir. La déclaration de l'aptitnde n'est, pour ainsi dire, qu'une présentation : elle provoque un examen ultérieur qui vérifie la capacité individuelle de chacun des candidats.

26Î DES COURS »'ASSISEiî.

Quels sont Us litres qui doivent fixer celte apliludc? Noos avons vu sur ce point toutes les variations de la législation : après avoir exigé, tanlôt, sous les lois de 1791, la propriété ou Id location d'un bien d'un certain revenu, tantôt sous les lois do 5 fruclidor an m et 3 brumaire an iv, l'élection par une assemblée primaire, tantôt, sous leCode de 1810, la qualité de menibrc d'un collège électoral, ou Texprcice d'une certaine fonction, tantôt, sous la loi du 2 mai 1827, le paiement d'une contribution directe de 300 fr. réduite plus tard à 200 fr.,,ou le titre de fonctionnaire gratuit, d'officier en retraite, de docteur ou licencié et de notaire, elle est arrivée, sous la loi <iu 7 août 1848 et celle du 4 juin 1853, à ne plus exiger aucune condition spéciale; tous les citoyens peuvent élre îurés, à l'exception de ceux qui en sont déclarés indignes ou qui en so'nl exclus, exemptés oji dispensés. Ce nouveau système est-il préférable au premier?

Il faut remarquer d'abord que si la loi du 7 août 18i8, qui n'avait point encore séparé l'électeur et le juré, y avait été fentratnéepar l'application du principe de l 'universalité du tote politique , ce principe ne devait exercer nulle influence sur la loi du 4 ]uin 1853, puisque cette loi a enfin brisé le lien qUi uhissnit ces dettx titres, puisqu'elle à proclamé que \e jury h'était point Sïn droit, mais une simple fonption, puisqu'elle a déclaré, par Torgane de son irapportbtit, • qu'on li'^est pluô appelé à Tcxercer parce qu'où est eh pdsseisidn du droit de citoyen, niais îseulcment si Ton est jugé capable ii digrte de la rcrtîj}lir. » La conséquence dte cette nonv^lle fel saîiie docirihe semblait donc être de réssferrer le cercle des aptitudes en les rendarit plus efficaces, de rccherclier i tôtéde la qualité de citoyeû les signés de cette capacité que l'on proçlainail lie titre principal de fa fonction, de ne conférer enfin le droit de participer aux jugements cHnrineli qU'dtii personnes qui réuniraient certaines conditions qui feraient présumer l'Aptitude.

C'est ainsi que les Ibîs anglaises n'accordent une présomption de eapacité qu'aux individus qui jouissent d'un bertaih revenu. L'acle de George IV, du 22 juin 1825, porte : t tout homme, depuils Tàge de vingt-un ans jusqu'à soiiante ans, rë^Mant dans un comté en Angleterre , qui aura en son propre nonk, oti qui possédera par les mains d'authii dans ledit comté, dix livres sterling par année au-des>us de toutes reprises, en terres ou téncmcnts, soit en frcchold, copyhoMly

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