DE LA COMPOSITION OU JORT
tenuTC coutumière ou de Tancien domaine, soit en rentes dues par des terres de cotte natnre, à perpétuité, ou qui aura dans le même comté vingt livres sterling par année au-dessus de toutes reprises, en terres ou ténements, tenues par bail pour le terme de vingt-uji ans au moins, ou qui tiendra une maison et ser»s«»umis à rimpôt établi pour les pauvres, pour une valeur de 30 livres au moins, ou qui occui^era une maison ayant au moins quinze fenêtres, sera capable et obligé de servir comme juré dans toutes les cours d assises. nLes Etats* Unis ont a peu près suivi les mêmes dispositions.
Il est diliicile sans aucun doute de marquer avec exactitude les signes extérieurs d^uno capacité intellectuelle et morale. Mais n'en admettre aucun, dispenser à tous les citoyens la faculté d'être juré, les déclarer également aptes à cette fonction, ne poser aucune condition, aucune limite, n'est-c£ pas, de la part de la loi, décliner Tun de ses devoirs? Cette tâche esl laissée aux commissions qui forment la liste annuelto ; mais étendre sans mesure le cercle dans lequel elles puisent, n'est-ce pas étendre au même degré la faculté du choix? Cette faculté, qui n'a pas d'inconvénients quand elle s^ exerce dans un terrain limité, ne peut-elle pas en avoir quand ell« n'a phâde règles? N^appartient*il pas au législateur d^imposer au choix de certaines bornes, de lui désigner les oonditiolis qu'il doit rechercher, les règles qu'il doit suivre ? Qoand il s'agit d'élire des juges» ne cQ|ivient-il pas de déclarer où Ton doit les prendre et de stipuler les titres dont ils doivent justifier?
la capacité a quelques signes qui la manifestent. Les prin« cipaux sent la propriété, quand elle s'élève à un certain taux ; la profession, quand elle suppose Texercice des facultés inteU leetuelles; Tinslruction, prise isolément de la propriété et de la profession, quand elle révèle, par son degré et sa nature, une capacité morale. La propriété» quand elle est minime» est, nous Tavons déjà dit» une mesure inexacte de la capacité intellectuelle; mais, quand elle est puremeut territoriale et qu'elle atteint quelque importance, elle peut établir une snttsante présomption de capacité; lé taux où cette présompts^Q commence est subordonné à la diffusion et au progrès de l'instruction dans la société. La professiou qui exige des oonnaissances spèdales» qui révèle un exercice habituel de certaines (acuités de l'esprit, est un autre signe de rintelligencc. La loi du 2 mai 1827 en avait (ait Tune des bases de ses
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désignations , niais avec une circoDspection trop grande. On aurait pu entrer dans cette voie et l'élargir. Ce n'était pas asaes de comprendre dans le jury lesnotaires^les médecina^lesofficieis en retraite.Il est d'autres professioosqui supposent uneinstrao- ' tion quelconque et par conséquent qui leur donne uneaptitode suffisante.Il estun grand norobred'industriesquitontprésumer un degré de connaissances très élevé. Il y avait là uneâéried'aptitudesqu'il était facile de constater. Enfin, un troisiènie signe indicateur, c'est Tinstruction eIle-»ménie.Laloidu2 mai lé2T avait admis les docteurs et les licenciés des facultés» {es mem*^ bres et correspondants de Tlnstimt, les membres des sodétés savantes. On eut pu sans inconvénient aller plus loin etuisir tous les gradués, tous les officiers de Tuniversîté, tous les mallres et professeurs, les hommes de lettres et iea personnes inv^ties d'un titre scientifique. Nous ne faisons , au sorplus, qu'indiquer quelques-unes des catégories où poomit se recruter le jury. Nous ne voulons constater qu'un seul point, c'est qu'il eut été possible de rétrécir le cerde qu'a tracé la loi et d'imposer à l'aptitude générale quelques ecmditions qui auraient rendu le choix des coinmissions' plus facile et en méine temps moins arbitraire.
Nous arrivons maintenant à la rédaction de la liste manuelle. Les conditions d'aptitude formulées» nous n'avons point encore de jurés. Les jurés puisent la légitimité de leur .droit dans leur capagté : une simple présomption, lors même qu'elle serait appuyée sur leur position sociale, sur leurs occupation!^ habiluelies, sur leurs propriétés ou sur leurs études^ ne peut suffire à l'établir; car cette présomption, quelque forte qu'elle paraisse, peut fléchir à chaque pas de» vaut la réalité des faits ; ce n'est pas assez, pour remplir Yàh fice de juge, qu'un citoyen soit réputé apte i cet dfice, il faut qu'il le soit en effet, il faut que son aptitude soit oostrôlée et reconnue,' il faut qu'elle ne laisse aucun doute à la société qui ;iccuse, à l'accusé qui se défend. Il faut donc un examen , il faut un choix.
Cette faculté du choix a été reconnue indispensable dans toutes les législations qui ont appliqué le jury. En Angleterre et aux États-Unis, ce sont les officiers des paroisses, élus par les citoyens, qui dressent la liste des habitants de leurs paroisses réunissant les conditions requises pour être jurés '. Mais sur ces listes générales le shériff choisit les jurés de
* atat. OMfse lY, » in\n i$3S, «rt. i3
DE LA COaiPOSlTlUN l>l JL'ftT. § 594. 2G5
diàque session. Le statut de George IV dti 22 juin 18^5 porte, art. 4 3, 14 et 15 : « Tout wrît de ventre fadas juraiùre$ pour le jugement d'un procès quctcoiique, doit requérir le diériK à enrojer douze hommes bons et légitimes do
corps de son comté, ayant les qualités requises par la loi
Tout shériff; sur le reçu d'un writ de ventre faeias et d'un ordre pour Teu^oi de jurés, doit envoyer les noms d'hommes coBtemis dans le livre des jurés pour Tannée courante et non d'antres**. • Tout shériff oa autre officier auxquel appartiendra ' l'envoi de jurés pour le jugement de procès devant une cour d'assises, doif , sor son envoi de chaque writ de ventre fadas annexer audit writ une liste contenant les noms disposés par c^re alphabétique, avec les lieux de demeure, d'un nombre suffisant de jurés nommés dans le livre des jurés ; et les noms desmémes jurés doivent être insérés dans la liste annexée à duqve venire fadas pour le jugement de tous procès aux mêmes assises ; lequel nombre des jurés ne sera dans aucun Gomté|iu-dessous4]e48 ni au-dessus de 72. » Des régies analogues sont également appliquées aux États-Unis. La prin* cqMile différence qui existe entre les institutions des deux peuples est qu'en Angleterre le shériff de chaque comté est nommé par la couronne, tandis qu'en Amérique cet officier est, dans la plupart des Etats, nommé par le peuple. Au surplus, en Angleterre même, le shériff, quoique choisi par la couronne, n'est nullement sous sa dépendance : ses fonctions soot gratuites, annuelles, non révocables, et ne sont déléguées que sur la présentation des douze juges.
C'est en imitant la pratique anglaise que la loi du 29 septembre 1791» après avoir fixé les conditions d'aptitude du jorjy laissait le procureur syndic du district ou du département former par le choix, sur la liste générale, la liste trimegtrielle de service. La loi du 2 nîvose an n, continuant la même règle, confia la même opération à l'agent national du district; l'art. 486 du C. du 3 brumaire an ivaux administrations départementales ; l'art. 382 du G. d'inst. cr. aux (ttéfeis; la loi du 7 août i8i8, aux membres des conseils manicipaux présidés par le conseiller général du canton et le jttgedepàix.
Ainsi y dans tous les temps et sous toutes les législations, ia faculté du choix a été admise comme seul moyen de parvenir à composer un jury éclairé et capable ; et si Ton a contesté souvent^ depuis le Code d'instruction crimineUe, le