‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 27 sur 91 · S66 BES COURS 1>\SS1IBS · texte numérisé non relu

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mode d^application de cette règle, on n^â jamais eonteslé h règle elle-même. Il est indisp^.'osable de soumettre l'aptitade personnelle de chaque juré au contrôle d'un examen préalable; car, si les jurés étaîeni pris au hasard parmi tom les ci* toyens présumés en général aptes à cette fonction, si le sort seul Tormait la liste annuelle, il en résulterait un étrange désordre : l'ignorance et la partialité viendraient s'asseoir sur le siège et rendre leurs verdicts. Il est possible qae Tinstmction soit quelque jour assez répandue pour que le sort, en prenant aveuglément un citoyen quelconque» soit assuré de prendre un juge capable ; mais cette situation n'est pas celte de notre société actuelle. Et, d'ailleurs, l'instruction n*est pas la seule condition indispensable au juré; Tindépendance et la moralité ne sont pas des qualités moins essentielles. Il n'y a donc qu'une appréciation individuelle qui puisse consith ter une aptitude que la loi a présumée, mais qu'ette ne peut que présumer.

Toutes les objections ne tombent que sur le mode é'^ plicatîon de ce principe. La loi du h juin 1853 institun pour . le choix des jurés deux commissions. La première» composée, dans chaque canton, du juge de paix, président, ttde ttMiê les maires, dresse des listes préparatoires qui fcontiennent trois fois autant de noftis que le canton' doit en fournir i ta -ifete annuelle. La seconde, qui siège au chef-lieu de chaque arrofrdissenent, et qui est composée du préfet oa dil soo»*préR!t et des juges de paix tle rarrondissement , choisit sur les Nst«s préparatoires les jurés qui doiventétrepoitéssnîta iisteannoellei

La composition de ces deux commissions, dans lesquelles ne iig:ure aucun membre électif, a donné lien h quelques ehservations dans le corps législatif. On a proposé de confier ta présidence de laeanMnîssion cantonnale au conseiller g^éral du canton : « Dans te système de la loi , disait le rapport» c'est le maire qui est ^argé de donner des renseignements; et pour ne pas retomber dans les abus dont se plamt le gouvernement, It loi ^ place, à cété du maire, le jog<è de paix, qu'elle suppose connattre aussi te personne 'de chaque canton. Comme 'compétence et comme autorité» ta présence du juge de paix, qn^l ne s'agit pas du reste d'éloig««r, ne vaut pas évidemment celle du conseiller général. Que sont aujourd'hui la ph^Mrt des juges de paix députe que la loi a éleiè le fnîtenffint de leurs looctions? Ce sontio ^s smi«

DE LA «oirosmoN w jv%\\ § 594. 2(n

Tcntde» hommes étrangers à la localité, qui n'ont (h rapporig trrégolîers qu^avoc ceux dont ils sont appelés è juger les différends^ et qui, dans certains cantons, passent souvent des années sans visiter les communes é!oî;::nces du cheMieu. Le conseiller général ost> au contraire, l'homme du pays; c'est là que sont et sa famille et ses intérêts et ses relations ; c'est \ii qu'il est élu par des hommes qu'il connaît et qui lo connaisséfit ; et pour lo choix du personnel qui doit former la liste |>réparatoire du jury, c'est lui évidemment qui représente la compétence locale, à son plus haut degr^. La cornmissioti s'attachait d'autant plus à ce concours qu'à côté Aé son incontestable utilité, elle n'apercevait aucun inconvénient qui pat causer le moindre ombrage à Tautorité. Il ne s'agtt pas, m effet, de porter atteinte au principe de la loi, et de ressaisir entre les mains de l'État la liste do service. Lor^ue, dans la même commission , siègent tous les maires d'un can^ ton nommés par le gouvisrnement, le juge de paix, et seul émanant du pouvoir électif, un conseiller général, la raison dit aises que l'équilibrB ki'est pas rompu et qao la prépondé» nince^ la décision, reste visiblement à Tautorité. NoUs pourrions iiittlti|)liplier les points de vue et montrer l'autorité ellemèmlB trouvant dans ce concours d'un agent plus libre, Un sonlagement à sa propre responsabilité ; les blessures nées des eiclttsions du jury, cessant de so reporter exclusivement à l'atAK^té; notns législation n'offrant plus au même degré le spectUcledu même pouvoir, chargé de constater le crime, de lelivrar aui tribuhaux et de lui choisir des juges. » Oes observations ti'Ont donné lieu à aucun amendement et n'ont eu attctme soRe.

On a jM^posé en second lieU de donner la présidence de la conn^îôn d^arirondisscment au président du tribunal au lieu do firéfet o\x du sous-préfet. Le commissaire du gouvernemeuf à dit « que, pendant quarante années, c'est con« staimnicM l'autorité publique que la loi a chargée du soin de drcssrtr là liste du jury. Sans doute, à diverses époques, celle atiiribution a été vivement contestée à Tadministration. Mais enfin, àou» l'Empire, sous la Restauration et sous la monar-cfab de ïuHIePt, le droit est resté intact entre les mains de rtutorité. On le lui a retiré en 1848 par le décret qui a transporté la formation de la liste de service aux représentants'du potlVôir électif. C'est entre ces deux systèmes que le conseil <l'£tat devait se pronoficor. H a défxèé «pae lepYéfet

SG8* DEâ COIHS D^SSISES.

dresserait la liste de service, et il n'a nullement cherché à dissimuler la portée du projet de loi. Bien loin de la déguiser, le conseil d'État proclame 1res haut sa pensée. Il a voulu renouer U tradition rompue en 1848; il ne s'est pas contenté de confier au préfet cette œuvre ; i! s'est en môme temps adressé aux agents locaux, aux maires, aux juges de paix ; il a recouru franchement à eux, parce qu'il n'a pas voulu que le gouvernement se rttrouvât en présence des obstacles qu'il avait eu précédemment devant lui. Si le conseil d*Élat n'a point appelé de membres électifs, il s*est fondé sur ce que la loi en discussion est une loi judiciaire ; il s'agissait de la faire avec des conditions de stabilité et de force ; on ne devait donc pas y introduire l'élément politique, perpétuellement agité et variable. »

A ces observations, qui manifestent nettement l'esprit de la loi, nous n'ajouterons que quelques mots.

Il faut distinguer dans cette loi le système général qu'elle applique et la forme de cette application.

Le système n*est que la réalisation des idées que nous » avions nous-méme exprimées'. La séparation de la liste du jury et de la liste des électeurs, la suppression de la liste gé- . nérale des jurés, la simple présomption d'aptitude conférée aux citoyens qui peuvent élre appelés à cette fonction, eofia, l'inscription sur lajiste annuelle des citoyens, non plus seulement présumés, mais reconnus capables, toutes les règles, que nous avons essayé de justiKer, appartiennent essentiellement à cette niatière et semblent en être les bases en quelque sorte naturelles. On doit en inférer, et ces conséquences formulent toute la doctrine précédemment exposée, que le jury n'est plus considéré comme un droit, mais coname une simple fonction, que les citoyens n'y sont plus appelés en vertu de leur titre, mais en vertu de leur aptitude, enfin que cette aptitude n'est qu'une présomption qui doit* être vérifiée dans la personne de chacun d'eux, et que s'ils sont par conséquent réputés, à raison de la moralité et des lumières que leur position suppose , capables d*étre jurés, cette capacité n'est constatée que par une désignation personnelle. Tous ces principes semblent aujourd'hui à l'abri d'une critique sérieuse.

Mais, à cété de ces formes organiques de l'institution, viennent les formes secondaires qui sont chargées de mettre

* Rciru« d^législadoD, iH7, p. 3S5«

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les premières en œuvre et qui leur dooueot en réalité ou leur retirent toute leur efficacité. Or peut-être la Douvelic législation laisse-t-elle apercevoir ici quelques dispositions incomplètes, quelques lacunes. Les listes des électeurs et des jurés sont séparées, mais les conditions nécessaires de Tinscription des citoyens sur Tune et sur Pautre sont-elles différentes? La liste générale du jury est supprimée, mais tous les individus qui y figuraient ont-ils cessé d'être aptes à en remplir les fonctions? Au fond cette suppression n'est-elle {las purement matérielle, n^est-elle pas sans effet sur la composition de la liste annuelle? La présomption d'aptitude n'est-elle pas universellement étendue à tous les citoyens qui ne sont atteints ni de déchéance ni dVxclusion? Enfin , lo mode de désignation des jurés, qui est la partie la plus délicate de tout ce mécanisme, réunit-il toutes les garanties que la loi aurait dû peut-être accumuler sur ce point? La compo* siti('n des commissions présenle-t-dle tous les éléments d'uno complète et sévère impartialité pour tous les intérêts de la ^ justice?

Il eut fallu, pour que la théorie que nous avons exposée Fut pleinement réalisée, une double modification à ce système; il eut fallu, d'une part, la définition, tâche didicile peut-être, mais non point impossible* des conditions d'aptitude aux fonctions du jury ; de Tautre, une garantie plus assurée, ou du moins plus apparente de Timpartialité des choix. Sur le premier point, nous ne répéterons pas nos pré-* cédentes observations. Il appartient à la loi d'imposer aux fonctions du jury les conditions de leur exercice, de désigner en général dans quelles classes de citoyens les jurés doivent ^lr£ puisés, de déterminer le degré d'aptiUldc qu ils doivent apporter. C'est en traçant le cercle dans lequel les jurés doivent être cherchés qu'elle les sépare réellement des électeurs et élève entre ces deux fonctions une barrière qui n est, dans le système actuel , qu'une fiction. C'est en définissant les conditions d'exercice, qu'elle prouve que le jury est une fonction et non un droit, et qu'elle peut demander aux citoyens les titres de leur aptitude à la remplir. Enfin, c'est en déterminant ces titres, qu'elle peut, en Teiifermant dans de certaines limites , diriger l'office des commissions; car, en n'apportant aucune limite au choix, on n'élève pas l'aptitude des cilo}ens, on n'accroit que l'arbitraire du choix luimêuio. Sur le deuxième, point, il y a lieu dt^ regretter^ que les

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ameii(]c|x^)ts de la commission n'aicot point été accueillis. Il faut ncccssaîrcmi^nl que toutes les garanties de la phis complète indépendance environnent la désignatioiv à» jurés, car les intérêts de la justice sont les intérêts les plos abnhis de la société; ils dominent et absorbent toutes les passions politiques, tous les besoins momentanés des partis, toutes les agitations qui traversent les peuples; ils sont placés^ pour ainsi dire, en dehors des pouvoirs humains pour que ceax-ci ne puissent y mettre la main. La justice ne sert pleinemciit et ne fortifie Tordre que lorsqu'elle est lihre de toute inflaenoe, car c'c6t ridée de son iudépeiidaDco qui fait sa force. Elle ne peut, d'ailleurs, telle qu^une arme de guerre, êiredirigéeen vue de tel ou tel but : elle n'a d'autre but que la jifsticc elle-même; elle n'a d'autre mission que raccomplissemept de ses règles ; elle n'a d'aulrc fonction que de déclarer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est conforme aux lois ou ce qui leur est contraire. Si le législateur doit élever les conditions d'aptitude du jury pour le mettre au niveau de cette grande tâche, il peut donc en même temps sans crainte assurer à raccomplisscment de ces fonctions la plus entière ' indépendance, puisque la certitude de cette indépendance est la vie môme de la justice, et puisque la justice, quand elle est puissante et respectée, prête sa force, non-seulement aux individus qui y trouvent un appui, mais aux pouvoirs qui vivent surtout de la sécurité qu'ils assurent.

Nous terminons ici nos observations sur la composition générale du jury. Nous avons constaté les progrès sensibles de la législation dans le labeur de cette composition, et nous avons essayé dVsquisscr les modifications peu nombreuses qu'elle pourrait recevoir encore. Le problème législatif est au surplus maintenant, on peut le dire, résolu, puisque toutes les bases* de sa solution sont trouvées, et la loi actuelle servira de type à toutes les législations que l'avenir eufautcra sur la même matière.

L FormatioD de la lisie ajiDuelle du jury. «^ H. Première coiDDii>sioa chargée de rédiger les listes prépar^iloires. — IJl. Seconde cooimisftioD chargée de rédiger les listes définilif es. — IV, Listes spéciaiei des jurés suppléanu. — V. Formalion de It liste annuelle de chaque dépanemeai.

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