I. Après avoir exposé^ trop longuement peutoètre, les
BE LA GOUPOSITiOIf SU JURt. f 595. •?!
«DQflidéralîMs théoriques qui doroiDent cette BMtière, nous irriTiMis à roppUcation pratique de la loi.
Trois opératioDS sont prescrites par la loi pour a? lÎTer à la cooippâtion du jury qui siège aux assises :
La formation de la liste annuelle ;
La formation de la liste trimestrielle;
La formation du jury de jugement
U faut successivement décrire les formes de ces trois actes, dont le premier est Toeuvre du pouvoir administratif et les deux autres du pouvoir judiciaire. Il faut en môm6 temps déterminer quelle est la compétence de chacun de ces pouvoirs dans raceomplisscment de cette mission.
U. Il est formé chaque (tnnée une liste des citoyens, parmi lesquels sont puisés les jurés qui font le service des assises.
La formation de cette liste annuelle est confiée i deux commissions et est le résultat de leur travail saccessif.
La première ne dresse qu^une liste préparatoire. Elle se ' réuoit au chef-lieu de chaque oanton. Elle est composée du juge de paiXj qui la préside, ei de tous les maires du canton. A Paris et à Lyon, elle est composée» dans chaque arrondismoment, du juge do pai:(, du maire e^des adjoints '. La mis- MOD de cette commission, qui se rassemble dans la première huitaine du mois de novembre, est de choisir parmi les habitants du canton ceux qui lui paraissent le plus aptes à remplir les fonctions du jury.
Cette liste préparatoire doit contenir un nombre de noms triple de celui fixé pour le contingent du canton* Ce contins geot est déterminé par un arrêté du préfet. Aux termes de Tart 6 de la loi du 4 juin 1853, « la liste annuelle est composée de 2«000 jurés pour le département de la Seine ; de 500 pour les départements dont la population excède 300,000 habitants; de 400 pour ceux dont la population est de 2 à 300,000 habitants; de 300 pour ceux dont la population est inférieure à 200,000 habitants. » L'art. 7 de la même loi ajoute : « le nombre des jurés pour la li^te annuelle est réparti, par arrondissement et par canton, proportionnellement au tableau officiel de la population. Gilte répartition e&t faite par arrêté du préfet, pris en conseil de préfecture, dans la première quinzaine du mois ^'octobre de chaque année, i^ Les listes ainsi dressées sont signées séance tenante et en-
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voyées au préfet pour rarrondissecnent chef-lieu du département» et au sous^préfet pour chacua des autres arrondissemcDts '.
m. La seconde commission dresse la Hste définitive. Elle est compossée du préfet ou du sous-préfet, qui la préside, et de tous les juges de paix de Tarrondissement '. Elle se .réunit au chef-lieu d'arrondissement, sur la convocation faite par le préfet ou le sous-préfet, dans la quinzaine qui suit la réception des listes préparatoires*.
Cette commission est chargée de choisir sur les listes préparatoires le nombre de jurés nécessaires pour former la liste d^arrondissementy conformément à la fépartition établie par le préfet Elle procède par élimination, en effaçant deux sur trois des citoyens inscrits. Néanmoins, elle peut élever oa abaisser, pour chaque canton, le contingent proportioanel fixé par le préfet L^augmentation ou la réduction ne peut, ea aucun cas, excéder le quart du contingent cantonnai, ni modifier le contingent de Tarrondissement Les décisions sont prises à la majorité : en cas de partage, la voix du président est prépondérante ^.
La liste d'arrondissejpent définitivement arrêtée est signée séance tenante et envoyée sans délai au secrétariat général de la préfecture, où elle reste déposée ^.
ly. Une liste spéciale de jurés suppléants est égalenient dressée chaque année. L'art 13 de la loi dispose à cet effet: If une liste spéciale de jurés suppléants, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, est aussi formée chaque année en dehors de la liste annuelle du jury. Elle est composée de 200 jurés pour Paris, de 50 pour les autres départements. Une liste préparatoire de jurés suppléants est dressée en nombre triple dans les formea prescrites par les art 8, 9 et 10 de la présente loi. Néanmoins, dans les villes divisées en plusieurs cantons, et dans celles qui font partie d'un canton formé de plusieurs communes, la commission n'est composée que des juges de paix du chef- lieu judiciaire, du maire et des adjoints de la ville. La liste spéciale des jurés suppléants est dressée sur la liste préparatoire par une commission composée du préfet ou du sous-préfet, président, du procureor impérial et des juges de paix du chef-lieu. »
* Môme lui, art. 40,
2* * • Mi^meioi, art, H,elc.