DE LA COMPOSITION DU JOBT. { 596. Î
nr. Le préfet de chaque département, dès qu'il a reçu les listes des arrondissements, dresse immédiatement sur ces listes et par ordre aipbahétique,*la liste annuelle du département.
Ces listes ainsi rédigées sont, avant le 15 décembre, trans» misas au greffe de la cour ou du tribunal chargé de la tenue desassise8\
L La liste aonnelle ne doit eontenir que les noms de citoyens ayant les goalités requises poor être jaré. — 11. La qualité de français. — m. L*ftge de 30 ans. — IV. La jouissanee des droits ci?ils.
L Nous Tenons d*exposer oomment se forme la liste annuelle, mais nous ne savons pas encore de quels éléments elle se c^Hnpose, quels sont les citoyens que les commissions ont le droit d'y inscrire, quelles conditions et quels titres elles doivent exiger. C'est lace qu'il faut maintenant examiner.
La liste annaelledu jury ne doit désigner que des individus qui ont les qualités requises pour Texercice des fouettons de jurés.
L'art. 1 de la loi du 4 juin 1853, qui ne fait que reproduire Tart. 381 du G. d'instr. cr. et l'art V^ du décret du 7 août 1848, porte : « nul ne peut remplir les fonctions de juré, à peine de nullité, s'il n'est âgé de trente ans accomplb, s'il ne jouit des droits politiques, civils et de famille, et s'il est dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité préîu par les articles suivants. »
Nous allons établir, dans ce $, les trois conditions essentielles pour l'inscription des jurés sur la liste. Nous éiiuméreroos, dans les $$ suivants, les causes, d'incapacité et d'incompatibilité qui en écartent certaines personnes.
n. La première condition de l'inscription de tout individu sur la liste annuelle est la qualité de français. Cette condition, prescrite i)ar toutes les lois qui se sont succédé, est la conséquence de la disposition qui exige la jouissance des droits politiques et civils. 11 est clair que, pour être juré, aussi bien que pour être juge, il est nécessaire d'être en possession de ces iroits, puisque la fonction môme du jury n'en est qu'un mode d'exercice.
* Même loi, art. Ift.
▼ni.
174 DIS COVaS ft'AttlBBI.
Les (brtnes suivant lesquelles la qualité de français 8*ie* quiert ou se perd sont formulées par les art. 8 et 10 du Cod. Nap. , les art. S, 3, 4, 6 et 6 de la toi du 29 Muiaire an Yin, les lois du 2& mars 1849, 11 déoembre 1849 et lll&rrier
Quel est Teffet de Tinscription sur la liste d*Un indhrida qui n'aurait pas la qualité de français ? Il est évident, d^abord, que cette inscription, quelqu'irrégulicre qu^clle soit, ne peut produire aucun effet si l'individu qui en est Tobjet n'est pas appelé par le 6ort à faire partie d'une liste de session.
Il est évident encore que, lors même qu'il aurait été appelé à faire partie d^unc liste de session, sa présence sur cette liste n'aurait aucun effet, s'il n'a point siégé parmi les douze jurés de jugement, et si la liste de session était coi^posée de plus de trente jurés titulaires; car, il n'a concouru par aucun acte au jugement, et Tart. 393 du G. d'instr. cr. ne prescrivant de compléter le jqry de session que lorsqu'il ; a moins de trente jurés présents, il s'ensuit que l'irrégularité de sa présence n'a pu invalider le tirage du jury opéré sur uqe liste de trente jurés valides. »
Mais s'il a fait partie du jury de jugeaient ou s'il^ concouru au tirage de ce jury lorsque trepte jurés seulement étaient présents, la nullité du tirage et de tout o^ qui a suivi doit être prbooiicée, puisque le jugement émane directement ou indirectement d un juge qui n'avait pas le droit de juger.
Cependant il y a lieu de rappeler iei une condition knportante de cette nullité. Il ne peut suffire évidenwient, pour qu'elle soit prononcée, d'atîéguer que tel juré n'avait pns la qualité de français. La Cour de cassation a posé en principe, « que rinscription faite du nom d'un juré sur la lisle générale du jury par l'autorité adn\inislrative établit à l'égard de cet individu une présomption de capacité qui ne peut tomber oue devant la preuve de l'incapacité absolue dudft jurèi raire partie de cette liste \ » Ainsi, l'allégation, qui n*est appuyée d'aucun document* de nature à la rendre vraiaera-
biable, serait insuffisante; l'inscription, ainsi qu'on le verra plus loin, établit jusqu'à preuve contraire que Pindividu, lont le droit est contesté, réunit les conditions
< Cais. 30 inar$iS54^ rapp, M, V« Foudicr, fiulU Ji« afl«
DE LA COMBAfiinON IHJ lotv» | 596. 275
fom être jiifé I. La charge 4e foire oefio preiHW iocembe dmic i celui qaî soulève cette contestation.
B ne «iffiraît raèine pas que des doutes fassent élèfés sur ledsoity sHI y avait possession d'éfat fondée sur des feits et dbs titres audieatiques. Ainsi, il ne suffirait pas de prouver qu'lin {uré est né i rétranger, s'il n*est pas justifié que son père, qui avait la qualité de français, a perdu cette qualité par l'un des modes prévuf par le Code civil ^. Ainsi, il ne eDffirait pes mAme d étaMîr que le juré estnéen ^ays étranger d^ua père qui avait perdu la qualité de français, en prenant du service dans ce pays, s'il est reconnu en même temps 9 qu'il est en possession de Texeroice du droit électoral et des fonctions de membre du conseil d'arrondissement, puisque, d'après les art. 0 et 10 du G. civ.» il a pu recouvrer, par eetlç double qualité d'électeur et de membre électif d un conseil d'arrondissement» la qualité de rran$ais(|ui avait originairement appartenu i son père ^ » Enfin, il ne suffirait pas encore de constater que le juré n'aurajt pas été inscrit sur laa listes du recrutement militaire eomqie fils d'étranger, s'il est établi en même temps que ce juré est né en Franco, ' fu'il y a un établissement industriel, qu'il s'y est marié, qu'il B'a jamais cessé d'y être domieiiié depuis sa naissance, que SM père, né en pays étranger, avnit formé un établissennent iadartriel en France, et s'y était marié sous l'enfipfre de la Constjtutipn du b-ik septembre 1791, tit. S, art. 8 4. En •Set, aux termes de cette disposition et de la loi du 8 mai 1790, les individus nés, hors du royaume, de parents étran« gofs, étaient réputés français après cinq ans de domievte contiaa dans le royaume, s'ils avaient acquis des immeubles ou épousé une fnnçaise , ou formé un établissement de com-
llais lorsqu'il est établi qu'il n^y a qi titre, ni possession ë'élat, la qualité d'étranger du juré entraine nécessairement kl i»ullité des opérations judiciaires auxquelles il a concouru, é^^fMe nullité est prononcée par le pouvoir judiciaire chargé d'apprécier la validité de ces (^rations. €es deux points sont canaacréspaf laloi.
* Cass. 6 féfrier 1854, rapp. M. Aar. iforwra. «nlL n, 50, el Cwif. 15 nai 1837, rapp, If. Qmn âm Vfljito. Pf- *^ «J.
9 Qêê^ U iaaf* iS38> rapp. M. Viasans gaintrUaiail. IM. as, hki. ' Gass. SO mai 1859, rapp. M. IiamberU Bull, n» ISS.
* Casa. 50marslS5i, rapp. M. V. Foudier. QuU. jî. 8S, el Conf* 7 mars 18501 rapp. M« Caussbi de PermaU BiiU. «• Otf.
i76 DES CAt:R^ D^ASSIftEf.
La compéteace du pouvoir judiciaire, qui sera d'ailloors établie plus loin, résulte de Tart. 1 de la loi qui déclare que € nul ne peut remplir les fonctions de juré, & peine de nulliléy s^il ne jouit des droits politiques et civils. » Il suit de li, en effet, que les questions relatives à la jouissance légale de ces droits appartiennent nécessairement au pouvoir qui peut seul appliquer, B*il y a lieu, la peine de nullité '.
La nullité des opérations n'est que l'application du même texte. On peut citer quelques exemples de cette application. Une procédure a été annulée par la Cour de cassation : « at^ tendu qu'il résulte des documents prodoits par les demandeurs que Jules Redard, qui a fait partie des trente jurés appelés à former le jury de jugement» est né en France, d'an père étranger, que ni son père, ni lui n'ont rempli les formalités exigée» par la loi pour se faire naturaliser français ; qu'ainsi, ledit Redard était étranger , ne jouissait pas, en Franee, des droits politiques, et qu'ainsi il était incapable de remplir dans l'espèce les fonctions de juré *. » Une autre procédure a été également annulée : « attendu que Pierre- Louis Weber a fait partie du jury qui a prononcé sur Taccusation portée contre le demandeur; que, cependant il résulte d'un arrêt rendu le même jour par la Cour d'assises que ledit Weber, né en France, d'un père étranger, n'avait pas, conformément à l'art 9 do C. civ., dans l'année qui a suivi l'époque de sa majorité, réclamé la qualité de français ; que, par suite, la Cour d'assises a ordonné que son nom serait rayé de la liste du jury 3. t» Enfin, une troisième procédure a été encore cassée : « attendu qu'il est établi par le procèsverbal du débat que Ghamiot a été porté sur le tableau des douze jurés qui ont prononcé sur le sort du demandeur, et qu'il n'est point établi que, né en pays étranger, d'un père étranger, il ait rempli aucune des formalités prescrites par les lois diverses qui se sont succédé en France, pour acquérir les droits politiques et civils, ou qu'il les ait obtenus par la grftce du roi ; que son admission sur le tableau des douze jurés a donc été une violation de i art 381 *. »
ID. La deuxième condition, pour Tinscription sur la liste, est l'âge de trente ans accomplis.
* Cut» 28 octobre 1826, rapp. M. CardooDcl. BqII. n« 14S.
* Gass. 7 DOT. iS5i» rapp. SU Isamberu Bail. o. &67'et S nov. 4S51, rapp. M. Rocher. Bail. d. 47S.
' Cass. 8 mars 1849, rapp. M. Brière-Valigny. Bull. n. 52.
* Casa. 29 jaavitr 1825, rapp. M. Gaillard. Bull, n 44.
DE LA COHPOSITIOM DU JOIT. f 590. f77
La loi anglaise prend les jurés « depuis l'&ge de vingt-un ans jusqu'à soixante ans ' . » La loi du 29 sept. 179i et celle du 2 nivôse an ii fixaient à vingtHsinq ans la limite où les citoyens pouvaient commencer à être appelés à cette fonction. L'art 483 du G. 3 brumaire an ly a reculé cette limite à l'âge de trente ans accomplis, et depuis ce moment elle n'a plus varié.
Une circulaire du ministre de la justice du 10 sept. 1848, porte sur ce point : « le juré, pour remplir sa mission judiciaire, a besoin de la sagesse et de Texpérienee que la matu* rite des années peut seule donner. Il importe dès lors de véri« fier Tàge avec le plus grand soin et sur des actes auUieiitiques; car les citoyens qui n^ont pas accompli leur trentième année, sont Irappés d^une incapacité radicale, et leur coiH cours à un jugement criminel pourrait en entraîner la nullité. La liste, pour prévenir les erreurs, doit iniUquer Tàge de chacun des jurés {>ar la date de leur naissance ; il est toujoura facile de se procurer ce renseignement auprès des oCBciers de Tétat civil. »
En thèse générale, Finscription sur la liste établit la présomption, comme en ce qui concerne la qualité de français» que le juré a atteint Tàge de trente ans accomplis. Ce point, qui sera d'ailleurs examiné plus loin^ a été constamment main* tenu par la jurisprudence \ Et il en est ainsi lors même que la liste ne mentionnerait pas, comme le prescrit la circulaire qui vient d*étre citée , Tàge de chacun des jurés, car si ce renseignement est très utile, la loi n'en a point fait cepeopendant Tobjet d*une disposition expresse *. Il en est ainn, à plus forte raison si la liste n'indique l'Age que par le mîilésiule de Tannée de la naissance, sans y joindre le mois'et le jour *.
II ne suffit donc pas d'alléguer, il faut établir que l'un ou plusieurs des jurés n'avaient pas TAge exigé par la loi, lorsque ce défaut d'Asie est le moyen qui sert à attaquer les opérations judiciaaes auxquelles ont pris part ces jurés. Aussi, tous
* Act George IV, 33 juin 1835, art 1.
* Cass. 30DOV. 1828, rapp. M. Mangin. J. P., t. XXII, p. 864; 13 janv. 183i, rapp. M. Dupaly. Dali. V Inst. cr. n. 1994; 13 a^rU 1SS3, «pp. M. Briëre. Eod. loc
» Gaaa. 3S juUI. 1837, rapp. M. Rives. Dali. v« InsU cr. d. 1894 : ISsepU d839, rapp. M. MeyrooDeU Eod. loc. ; 18 mai 1852, rapp. M. Rocber.BuU. lU 154.
* Cas». 8 mai 1851 j rapp. M. de Boîmeux» Dali. 51, 5,188*
278 »s covas ^^assises.
les poarvois qui se fondent sur la seule assertion de Ilnsuftisance de )'ftge des JUrés sont rejetés : « attendu que les de* mandeufs né justifient pas qae quelques-unS des jurés etisëetit moins de trente ans ^ »
Il ne sofBraît même pss d'apporter la preuve qite Vun ûeê jurés avait moins de trente ans, s'il n'est pas établi ëU même temps que ce juré faisait partie des douze jurés de jugemetlt oti du moins (]ue le tirage de ces jurés a été bpéré sur line liste de trente^ dans laquelle figurait te juré*. NonsAvobâtu fôtlt à rbeare le motif de cette reâtrietion.
Maiâ^ m celtimtr en ce qui touche la qualité de fratiçais, lë pr&Bve de défaut d'Age quand le juré^ Agé de Inoitis du ireilte ans^ a conconru au jugement ou pris part avec S9 jurés seu-* lement nt tirage des jurés de jegement^ entraîne néeessairement la nuUHê de ces a<;tes« En effet, il en résulte ou tfié le jury n'était eomposé que de onze jut^, puisque le dOtiiièitid n'avait pas càraetère légal pour en remplir les ronctioM, dtt qUe le même jury n'a été tiré que iur une listé de 30 jurés, tandis que la loi limite à trente le nombre de ceux qui doivetit concourir A cétirage. De nombreux artéts ont (iié la jurisphidencesuir ee pdiht*.
Tontéloisll faut prendre garde qu'il n'y aurait pat tiulltté^ si le jnré^ bîtn qu'il n'ait pas FAge au moment de 1 inscription sur la liste, l'évuit atteint au nioftient du il a été appelé A remplir ses.foncttons. La raiaon en est que Tinscriptioii sut k liste ne eondre nullement, comme le pensait M. Legrave^ rend ^^ la tiualîté de juré, mais seulement une aptitu^ i re^ vêtir cette qualité-, et dés lors^ lîomme la loi n'exige l'Age de 30 ans accompli:! que pour remplir leS fonctions de jUrA^ il s'Ieofluit qu'il suffit que oet Age existe au moment où ces fonctions commencent. C'est ce que décide un arrêt qui déclare: et qu'aux termes de l'arl. 881 et de TArt. i d^ la loi du 4 juin 1858, iLsûfSI;, pour l'exercice légal des fonctions de juré, d'avoir trente ans accomplis au moment de la formation du
A Gass. 26 ventôse an i?, 19 messidor an iv, 22 pluviôse an m Dali* v* Inst» crtm. n. i891,
' CsM. iS juillet i866k Bull. n. 355; 19 juillet 1832) rap^. U^ôtUvier. BuK. D. 279.
' Cass. îl avril 1811. Bull. n. 5*2; 8 août 1811. Bull. d. 118: 13 sept 1811. Bull. D..131; 8 mars 1815. Bull. n. 19; 27 juin 1816. Bun.n.35;5 fer. 1818. Bull. n. 17 ; 26 avril 4822. Bull, m 98; 12 juillet 1822. BulU n« 98; 27 juin 1883. Bull. n. 245 ; 4 avril 1851. Bull. n. 128.
* Log. cr., t. ÏF, p. 79i
DB LA cavfounoN Bv JORY. § .S96. S79
tdbleaa des douze jurés de jugement ; et qu'il n'est pas nécessaire que cet âge ait été atteint au moment de la confection de la liste annuelle, puisque l'inscription sur cette liste ne fait qu'indiquer une aptitude dont les conditions de légalité doivent être vérifiées au moment où commence Texercice des fonctions de juré S »
Hais il n'en serait plus ainsi dans le cas où le juré a'aurait accompli sa trentième année que dans Tintervalle qui Sépare la formation du jury et le jugement, car il aurait concouru à des actes de la procédure lorsqu'il n'avait pas encore la capacité légale. La Cour de cassation a donc dû prononcer dans cette hjpoÀèse l'annulation d'une procédure, « attendu que des reaseignements envoyés à la Cour, il résulte que Davali*vian, qui a siégé et prononcé comme juré lors du lugemeat attaqué, n'avais pas trente ans accomplis le jour ou a commencé le débat sur raceusatioii admise contre Bertrand ; d'où il suit que la composition du jury était illégale et ino^mplèlai • et ne pouvait servir de base a un jugement régulier^, i
'Au surplus, Terreur qui aurait été commise dans renonciation de l'âge d'un juré sur ia liste, ne pourrait donner lien à nullité^ s'il était établi qu'il avait l'Age requis pour exercer ses fonctions^. S^il lésulte du seul fait de rinscriptien une présomption que chaque juré réunit les conditions requises par la loi, cette présomption peut être combattue par la preuve coiftraire, soit dans te cas où ta liste constate mexactBment une condition non existante, soit dans le cas où elle omet de constater une condition qui de fait est aoeomplie*.
lY. La I1rx>isième condition de l'exercice des fonctions de juré est la jouissanèe deâ droits politiques, civils et de fa* mille.
Les personnes qui ne jouissent pas de ces droits, se trouvent nécessairement eompriises parmi les incapables qui vont «tre énutnétés dans le paragraphe suivant.
* Gais. 20 sept. 1855, à noU-e rapport BaU* lu 821, et CkMit UmailSia» rapp. 11. Dehaussy. Bull. n. 106; 7 août ^845, rapp. M. Mérilhbu. Bull, n. S5Si.
* Casi. 19 prair. an xii« rapp. M. Baiîre. J. P., t IV; a. aS»
* Casf. 5 août 1830. J« P. A aXHI, p. 112 ; 12 juiiU 1833, rapp. M. BIct« Wftwt gaînl-Marc ï. P., t XXV, p. 874; 15 oct 1834, même rapp. t P.t U XXVI, p. Ma.
« Caa, 2f ttOT. 1828» rapp. M, Mangin. I. P», U XXII, p. df 4»
^£90 »tB GOCftS d'assises.
1. Causes d'incapacité. — II* Ëoamération des difiérents cas d'î •ité prénis par la loi.
L Nous venons d'établir que nul ne peat remplir les fi»DtioDS de juré, à peine de nullité, s'il n'a la qualité de Françiif, s'il n'est âgé de trente ans accomplie et s*îl ne jouit pas des droits politiques, civils et de famille. Ce sont là les conditions essentielles de l'aptitude à ces fonctions; mais ce ne sont pas les seules : il faut encore, aux termes des art. 1» 3, 8 et fc de 1% loi du 4 juin 1853, que les personnes inscrites sur la liste ne soient dans aucun des cas d'incapacité d'exolosion, ou d'incompatibilité qu'ils ont prévus.
Nous devons donc énumérer et préciser les diflémtes causes d'élimination. Nous nous occupons d'abord des cas d'incapacité.