II. L'art. 2 de la loi du & juin 1853 est ainsi oon^u
« Soni incapables d*étre jurés : 1* les individus qui ont été condsnh nés, soit k des peines afflictives et infamantes, soit k des fieines infamantes seulement ; 2* ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles pour fait qualifié crime par la loi ; 3o les militaires condamnés au boulet on aux travaux publics; 4* les condamnés k sa emprisonnement de trois mois an moins; 5* les condamnés k un empri* soonement, quelle que soit sa durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires publics, attentais aux mœurs prévus par les art. 330 et 334 du €. p. , outrage à h morale publique et religieuse, attaque contre le principe de la propriété et les droits d^ la famille, vagabondage ou mendicité, pour infraction aes dispositions des art. 38, 4i , 43 et 45 4e la loi du 21 mars i832 sur le recrutement de l'armée, et aux dispositions des art. 318 et ^K3 dn C. p. et de Tart. 1*' de la loi du 27 mars 1851 ; 6* les condamnés poor délit d*08ure; l'* ceux qui sont en état d'accusation et de contnmaee; 8* les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués; 9* les faillis non réhabilités ; 10* les interdits et les individus pourvus d*un conseil judiciaire; 11* ceux auxquels les fonctions de juré ont été interdites, en vertu de Tart. 396 du G. d'instr. cr. et de l'art. 42 du G. p. ; IS^'ceox qui sont sous mandat d*arrét ou de dép6t ; 4 3* sont incapables pour cinq ans seulement, k dater de Fexpiration de leur peine, les condamnés à un emprisonnement d*un mois au moins. »
Cette longue catégorie d'incapables ne paraîtra point sans doute exagérée, sauf en ce qui concerne peut-élre la disposition dernière, à tous ceux qui reconnaissent i.la fonclM» du jury lecaraclère exclusivement judiciaire que nous Iniaroos assigné* La loi, quand elle appelle les citoyens à TofiBce de
DC LA GÛMPOfimaM nu 4URT. i 597. 29i
juges, aie droit de scruter 8é?èreineiit lear moralité. Elle ne doit permettre qu^aucuu doute plane sur leur probité et sur leur indépendance. Elle ne doit appeler que des hommes qui soient à la fois éclairés et honnêtes.
Cette liste peut se fractionner en plusieurs parties.
La loi écarte d'abord tous ceux qui ont été condamnés à des peines afflictives et infamantes ou simplement infamantes; les condamnés à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi; les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics. Cettf^ première catégorie, qui comprend tous ceux qui ont commis les plus graves infractions à l'ordre so» cia), ne peut donner lieu à aucune observation.
La seconde catégorie comprend les individus qui ont été condamnés pour de simples délits. On lit dans le rapport fait an Corps législatif; « le législateur se trouvait là en présence de difficultés plus sérieuses. Fallait-il éloigneV du jury quiconque aurait été condamné pour un délit correctionnol^quel qu'il fût? La sévérité serait excessive et souvent peu en harmonie soit avec les circonstances, soit avec la nature même du fait. Fallait-il, au contraire, parcourir toute la série des lois générales et spéciales pour distinguer entre les faits atteints par la loi pénale, mesurer leur gravité et attacher à quelques-uns seulement l'incapacité? C'est une tâche qui a paru difficile y dangereuse et peu en rapport avec le but que la loi se propose. Les omissions seraient presque inévitables au milieu de la quantité considérable des lois qui prononcent des pénalités. D'autre part, il est tel fait peu grave en luinièoie et par sa nature , et qui peut le devenir à raison des circonstances et accuser une véritable perversité. On a donc jugé plus sage de suivre un autre système. Parmi les délits, il en est qui sont plus ordinaires, que l'on voit plus généralement dans les habitudes communes de la vie et qui annoncent anx ;eux de tous une véritable dégradation du sens moral. Tels sont le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, les attentats aux moaurs. Quiconque a été condamné à l'emprisonne- OMot quelle que soit sa durée pour ces faits là et pour les autres que prévoit le % 6, est incapable d'être juré. Mais la loi qui se bornerait à exclure du jury cette seule catégorie de déliiupiantamanqueraitévidemmentde sagesse etde prévovance. Elle est loin^ en effet, de comprendre tous les criminels dont la présence sur le siège du juge serait une sorte d'injure pour la justice elleHnème. Le projet les saisit tous par une seule
Î8S DB8 C0VB8 «'AMISn.
dispomtion. Quel que soit le délit > uno itimplo cèndJamnutiOD à trois mois do prison suffit pour rendre incapable de remplir le ministère de juré. La loi n'attache point ici riocapacité à la nature da délit, mais à sa gttvité et oonsidère que cette gra- Yité ressort de la séTèrîtémème de la oondamnatioD» •
La commission avait proposé une eiccption pour les délits de presse, a Les délits de presse, dit te rapport, sont compris, comme tous les autres délits, dans la disposition du V §; et cette sévérité ne nous a paru nî en harmonie avec le caractère du délit, nî en proportion avec sa gravité. Sans doute il est des délits de presse qui accusent un esprit pervers et qui troublent Tordre profondémeht. Loin de nous, par exemple, la pensée dô ranger parmi les simples écarts de Tesprit, et ces libelles cMculés pour souiller les caractères, et ces.écrits par lesquels on provoque à la licence et à Tanarchie. Mais, après ces exceptions , il demeure vrai de dire que les délits de presse tiennent en général à Topinion, à des préjugés, à des principes, & une manière de voir, en un mot, qui peut se concilier avec le caractère le plus honorable et qu'ils sont aussi souvent des erreurs d'opinion que des torts de conscience. La commission avait pensé que la présence sur le siège des jurés d*un écrivain condamné pour simpléopinion n'offrait rien d'opposé i ce haut caractère de moralité que la loi veut h juste litre imprimet au Jutv. Nous avons donc proposé au conseil d*Etat d'admettre dans le jury les condamnés pour délits de presse. Nous en exceptions ceux que la sentence même avait trappes de cette interdiction. La justice restait ainsi souveraine appréciatrice, et dans ce jugement de la conscience, Texclusion puisait un caractère particulier et d'une gtavité plus significative. Le conseil d*Etat à rejeté Tamendement.»
La commission n'avait pas adopté la disposition qui (orme le § 13, Geite disposition avait d'abord été écartée par<>8 qu'elle aggravait une incapacité que la commission croyait déjà empreinte d'une trop grande sévérité. « La comaiissiOQ, en effet, dit le rapport, avait pensé qu'éloigner du iucj l'homme qui , en dehors des délits graves prévus par le g&, aurait été coudamné à Temprisonnement pour une aniàée, serait une satisfaction suffisante. 11 y a des faits que la loi pénale i dû punir et qui ne paraissent pas de nature à eaîrainer une véritable indignité. Tels sont notamment tous cas délits, fruit de l'imprudence, de la légèreté « d'entraiacments
DE LA COMPOilTIOIl »n lOKT. | 507. 28S
pasgagèr^t bîe& pitls qile de U corruption du èœur. La sup*pression de la liste générale enlève, il est vrai, quelqu^SA^uns des incoElYénieiits qoi étaient attachés à ces soHcs d'exclusions; mais, même àréc la loi actoelle, il restera eneord assez de publicité pouf qn*une interdiction partiello amène sur celui qui en sera Tobjet une notoriété fâcheuse» Oà se*« rait da reste le danger que la loi montrât un peu d'ihdul'*^ gCDce quand les commiseions chargées de composer le jury soDt investies d'un pouvoir discrétionnaire et illimité? » Oii peut ajouter qu'en faisant descendre la déchéance jusqu'aux condamnés à un mois d'emprisonnement, la loi l'a souvent déduîted'înfractions purement matérielleset qui n'altèrent nullesméat la moralité des condamnés ; que c'est ainsi qu'elle Té comprise elle-même, puisqu'elle l'a limitée à cinq ans; et qu'il est évldëbt qti'une déchéance » qui serait fondée sur une présomption d'indignité | n'aurait pas un terme aussi wpidèfc
ta troistéme catégorie d'incapables comprend ceux auxqueki qu'il y dt ou non emprisonnement, les fonctions de juré ont été interdites, soit en vertu de l'art. 396 du C. d iostr. cr., soit en vertu de l'art. 43 du G. pén. L'art. 396 déclare que le juré, qui a manqué trois fois d'obéir à la cita* tioD qui lui a été donnée, « sera déclaré incapable d'exercer à l'avenir lea fonctions de juré* » L'art. 42 du C. pén. dispose que les tribunaux correctionnels peuvent» daAs les cas ou «ne disposition particulière de la loi l'autorise, a interdôre l'exercice du droit d'être appelé aux fonctions de juré. »
La quatrième catégorie comprend les individus c qui sont sous mandat d'arrêt et de dépôt ou qui sont en état d'accusation ou ée contumace. » L'art. 5 de h constitution du ââ frimaire an vin n'accordait cet effet qu'A l'état d'accusation ou de eoBtuBMlce, et la loi du T aoÂt 1828 n'avait pas franchi cette limite. Il arait paru que l'arrestation préventive n'é* tant qu'une mesure de préK^aution, ne laissait pas peser sur celui qui en est l'objet une prévention assez grave pour qu'on put y attacher une incafMicité. Mais cette mesure de précaution manifeste un soupçon grave de la justice, et tant qae cet état subsiste, convient-il que le prévenu contre lequel il pèse puisse figiirer sur une liste de juges? Cette incapacité a d'ailleurs ici cela de particulier qu'elle est pTirement rtiomen* lanée, car elle n'est qtie la conséquence du fait d^une pré-
284 0ES COURS d'a6B18E0.
venlioD qui peut à chaque instant ton)ber. Il importerait peu, au surplus, que le prévenu, contre lequel un mandat a été décerné, eut obtenu sa mise en liberté provisoire* La liberté provisoire, comme nous Tavons établi ', relâche les liens du mandat, mais ne le détruit pas; elle ne fait que substituer un mode d'exécution à un autre mode ; et c'est au fait du mandat qu'est attachée l'incapacité *.
La cinquième et dernière catégorie se compose des individus qui n'ont été ni poursuivis ni condamnés à raison de crimes commis ou de délits, mais qui, pour des causes diverses, ont dû être écartés de la composition du jury : ce soDt 1^ les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués; 2*" le» faillis non réhabilités ; 39 les interdits et les individus pourvus d'un conseil judiciaire.
L'incapacité qui frappe les notaires et les officiers ministériels destitués, puisée dans le a« 8de l'art, ik du décret organique du 2 février 1852, sur les élections, se justifie par elle-même : la destitution d'un office n'est prononcée que pour des causes graves qui doivent écarter des fonctions judiciaires l'olficier qui en est atteint. Cependant cette mesure acquiert ici une gravité particulière en ce qu^eile est nécessairement perpétuelle, puisqu'aucune réhabilitation ne peut la faire cesser.
Les faillis non réhabilités ont, à toutes les époques de la législation, été frappés de cette incapacité. L'art, 5 de la loi du 22 frimaire au viii disposait que « l'exercice des droits de citojcn français est suspendu par l'état de débiteur failli. * Mais la jurisprudence^ en appliquant cette disposition^ a eu des phases diverses. Il avait été jugé d'abord qu il y avait lieu d'annuler la déclaration du jury k laquelle un débiteur failli avait participé ^. Revenant sur cette première décision, la Cour de cassation déclara plus tard : < qu'il appartient exdusivcmcnt à l'autorité admistrative d'apprécier les qualités civiles et politiques des citoyens qu'elle appelle aux fonctionsde jurés; et que, par le seul iuii de l'insertion du nom d'un citoyen sur la liste, il est présumé de droit avoir les qualiuss requises^ et que par conséquent il n'est pas permis de relever
* Voy. u V, p. 88J.
> Il existe, en sens contraire, un arrêt da il messidor an vi; mais la législation était tout à fait différente.
* Cats. 16 firocUdor an viii , rapu. M. Rapéroa. Dali* t* Inst. crim. 0. 1414.
BB LA COMFOSITIOM DU lUAY. § 597. ^5
après la condamDation la qualité de failli de Turrides jurés ^» Mais celte jurisprudence fut renversée par un arrêt du 12 Dovembre 1841 qui casse la composition d^un jury : « attendu qu'aux termes de Tart. 381 du C. d'înstr. cr., celui qui ne jouit pas des droits politiques et civils ne peut, à peine de nullité, remplirles fonctions de juré; qu'il résulte de rart. 7 du G. civ.quereiercicedesdroits civiques est réglé par la loi constitatioQDelle; qu'à l'époque où le Gode fut promulgué, la loi constitutionnelle è laquelle il seréféraitétaitracte du 22 frim. an VIII; qu'aux termes de l'art 59 de la Charte, le Gode civil et les lois actuellement en vigueur qui ne sont pas contraires à la présente Gbarte restent en vigueur jusqu^à ce qu'il y soit légalement dérogé ; que la disposition de I art. 5 de Pacte du 22 frimaire an Tiii n'est pas contraire à la Charte, et qu'il n'y a étédérogé par aucune loi ; que, nonobstant cette incapacité légale, un négociant failli a été compris au nombre des trente jurés parmi lesquels a été désigné par le ^rt Je jury de jugement et qu'il a encore fait partie de ce jnry*. »
Cette dernière jurisprudence s'est trouvée confirmée par l'art. 3 du décret du 7 août 1848 qui avait exclu du jury les faillis non réhabilités ; la Cour de cassation n'a donc point hésité è déclarer, sous l'empire de ce décret, que la présence d'un failli non réhabilité sur le banc des jurés était une caUse de nullité, toutes les fois qu'il avait fait partie du jury de jugement ou que le tirage de ce jury n'avait été opéré qu'avec le concours de trente jurés parmi lesquels il figurait 3. La loi du 4 juin 1853 n'ayant fait que maintenir la même disposition, cette jurisprudence forme aujourd'hui la règle de la matière.
Le loi ne fait aucune exception pour les faillis dont le coricordat aurait été accepté et homologué. La circulaire du ministre de la justice du 10 septembre 1848 le reconnaissait déjà sons la loi du 7 août, tout en faisant une exception qui résulterait d'une loi transitoire ; «c L'homologation môme du concordat, portait cette instruction, ne suffit pas pour restituer
* Ca«. 4 juillet 1811» rap^ M. Bauchau. J. P., U IX, p. HO 5 2Î o^ ISlî, npp. &!• RaUud ; 23 oct. 1812, rapp. M. BaïUy. J. P., l. a, p. 752 «l 766.
* Casa. 12 dov. 18&1, rapp. M. Jacquinot. Biiu. n. 822.
* CasK 28 juin 1850, rapp. M. de Boiaaieux; et 25 juillet 1850, rapp. M. ÀQf . Moreaa. BuU. n. 206 et 238.
SB6 PtB CQUHS 1>*AS8)SES.
aux faillis leurs droits civils. Il faut eyceph^r ccpeudant lei concordats homologués à la spitedcs suspensions ou cessations de paiements survenues depuis le ^h février IBiSt Am ier<« mes de Tari, i" de ce décret, ces suspensions n'entraînent 1^ inipapacités attachées à la qualité de failli que dans le cas ou le tribunal de cpmmerce refuse d'homologuer le ooneordat^ ou, en rhomologuant, ne décUrp pas le débiteur affranchi de cette qualification. Cependant la Go(ir de cassutioii déclara, sous Tempire de la même loi, que le conopprs au jury de jegement d^un failli concorciataire n'était pasun^ eatt§e de nullité ' ; mais cette décision était upiquement fondée sur ce qae l'art. 3 n^'S de la loi du 15 mars 1840 admettait rinscripticn sur les listes électorales des faillisadmisaucofîCQrdatou déclarés eiccusables ^ ces faillis jouissaient donc de leurs droite» politiques à cette époque, et, dès lors» $i leur inscription sur la liste des jurés était irrégulière, puisque le décret du 7 août 1848 la prohibait, elle ne pouvait, non plus (|uç leur participation aux opérations du jury, entraîner aucune nullité. U n'en serait pas ainsi aujourd'hui, puisque le n^ 17 de l'art. 15 dudj* cret du 2 février 1852 exclut de 1^ liste électorale, coam? I^ loi du 4 juin 1853 le fait de la liste du jury, tous les faiilisqiii u'ont pas obtenu leur réhabilitation.
U reste à parler des interdits et des individus pourvus d'uD conseil judiciaire. Mais cette classe d'inpapableS| improprement placés parmi le$ individus qui fopt l'objet de rârt.2 de in loi et qui sout pl^s ou moins flétris par les jugements qui les frappent, nous semble devoir plus oaturellemeol figurer dans le § suivant.
Il importe de rappeler seulement, en terminant ne paragraphe, lo Que toutesles incapacités qui y sont énumérées sont absolues, eu ce sens que les opérations du jury auxquelles aurait concouru un individu qui en serait atteint scraieotoulles; lar Tart 1'' de la loi prononce la peine de nullité, non sealument jsi le juré n^a pas 30 ans et ne jouît pas de ses droits politiques et civils, mais encore s'il e$t dans Vun de9 fm^incffffiMsiU prépus par l*^rt. %
2^ que toutes les incapacités sont^ par leur natnrc m^a, de droit étroit ; qu'elles ne doivent point par oonsé' qoeni être éttndwMau delà de leurs termes précis', qu'ainsi, par exemple, il n'y a pas lieu de taire peser sur rofficier mi-
* Cass. 48 mai iSSOi h notre rapport» 9. 50| 4, 571.
BE LA COMPOSITION AU JIFKT. § 598. 2g7
nistériel suspenda une déchéance qui ne s'applique qu'à celui qui est destitué, ni d'étendre la même oécheance, soit à rhéritier immédiat dubiiii, soif au débiteur qui ce trouve en déconfiture, soit au coounerçanl contre lequel la séparation de bien est demandée ; 3"" enfin que les incapacités qui sont la conséquence d'une condamnation pénale « qu'elles soient perpétuelles ou temporaires, cessent, aux termes de l'art. 634 du C. d'inst. cr., par la réhabilitation^
1. Caasês d^exeloiîoiL — 11. Domesticité. — III. Défaut d'ioslruQiion. — IV. Aliénation ineoule. — V. Maladies.
I. Après les incapacités absolues qui déritent uniquement de la volonté de la loi, vîeni^ent les incapacités accidenlelles qui, bien qu'elles soient également reconnues par la loi résultent d'un fait qu'elle ne fait que constater, plutôt que d'une règle générale , et qui , restreintes à la durée de ce fait, cessent aussitôt qu'il s'eflace lui-même.
L'art. 4 de la loi du 4 juin 1853, porte : « Ne peuvent ê(re jurës^ les domestiques et serviteurs à gages; ceux qui ne savent pas lire et écrire en français; ceux qui sont placés dans un établissement public d'aliénés, en vertu de la loi du 90 juin 18(8. » ^
Ces trois classes d'individus ne sent point déclarés incapables parla loi; elle se borne k les exclure. Kn effet, cette exchisioo est uniquement attachée au fait de la domesticité^ du déEautdIustructioo ou de la maladie ; sites personnes ainsi exclues quîUeDt Irar service, si elles acquièrent une instruction suffisante, si elles cessent d'être malades, leur inaptitude cesse avec le fait qui la causait. Il n'y a donc point ici d'incapacité véritable, il o'y a qu'une interdiction dont la cause est accidentelle et qui doit tomber dés que cette cause disparaît. C'est donc avec raison que le législateur a séparé ces causes d'exclusion, pour ainsi dire naturelles, car elles dérivent de In nature des choses, de celles qui sont fondées par la loi et qui mi puisées dans une présoBqitioB d'indignité.
n faut examiner successivement ces trots cas d'exclusion.
II. Le motif qui a fait exclure les dcm^Aiques et serviteurs à ga^es est clairement expliqué par rinstructMo du 10 septembre 1848 : o On ne doit pas se tromper siu* l'esprit de cette exclusion i ejle n'implique ni dédain ni mépris ;
288 Dfis COURS d'assmes.
elle prend sa source au contraire dans une idée élevée et morale. L'inaptitude qui est attachée à cette situation est foodée, en eflet, sur ce que le juré doit jouir d^une entière indépendance et être à l'abri de toute espèce d'influence. Il sait de li qu'il s'applique à la fois, et la double expression employée par la loi Tindique suffisamment, aux domestiques attadiès au service de la personne et aux domestiques attachés au service de la maison. Les uns et les autres n'ont pas une indépendance assez complète pour exercer les fonctioiis de juge. »
Déjà l'art. 5 de la loi du 22 frimaire an vni déclarait l'exercice des droits de citoyen suspendu a par l'état de domestique à gages attaché au service de la personne ou du ménage. > Mais cette disposition fut implicitement abrogée par le décret du 5 mars 184^8 qui appelait à l'exercice des droits civiques « tous les Français non judiciairement privés ou suspendus de l'exercice des droits civiques, i Les lois du 15 mars 18<k8 et du 2 février 1852 se sont bornées ensuite è reconnaître le droit d'électeur à tous les Français, sans distinction, jooîisant des droits civils et politiques.
Il suit de là que cette exclusion, bien qu'elle soit justement fondée sur l'état de dépendance où se trouve la personne, n'entraînerait point sans doute la nullité de la déclaration du jury à laquelle un domestique à gages aurait concouru. Son inscription sur la liste serait irréguliére; maissMl n'est point frappé d'incapacité et s'il jouit des droits civiques et civils, sa participation aux opérations du jury ne pourrait entraîner aucune nullité. Il y a lieu de remarquer ausurplusqueFarticle 1'' de la loi du 4 juin 1853 se borne à déclarer que nul ne peut remplir les fonctions de juré, à peine de nullité, s'il n'est âgé de 30 ans accomplis, s'il ne jouit des droits politiques et civils « et s'il est dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par les deux articles suivants ; » il n'enveloppe point par conséquent l'art 4 dans cette nullité.
in. Une deuxième exclusion frappe <x ceux qui ne savent pas lire et écrire en français. »
Cette disposition, reproduite de Part. 2 du décret duTaoât 1848, a un double objet; elle exclut à la fois du jury : l'ceux qui ne savent pas lire et écrire ; 2"* ceux qui ne savent pas la langue française.
DE LA COMPOSITION DU JtRY. § 597. ^^^
Ces deux points avaient fait jusque-là difficulté et avaient été diversement résolus.
Le défaut d^instruction n'avait point paru une cause d'exclusion, sous l'empire du C. du 3 brumaire an iv : « Attendu qu'il n'est établi par aucun texte de loi, que les jurés de jugement doivent être lettrés, à peine de nullité des actes auxquels ils oat concouru. « » Et, sous Temp-re de la loi du 2 mai J827 : « Attendu qu'il n'existe d'incppacités que celles qui sont établies par la loi ; qu'il appartient aux préfets, en exécution de Tari. 2 de la loi du 2 mai 1827, d'apprécier le défaut d'instruction et de connaissance des électeurs qu'ils comprennent dans la liste sur laquelle s'exerce le tirage des jurés ^ »
L'ignorance de la langue française était au contraire une cause d'exclusion : « Attendu qu'aucun citoyen ne saurait exercer les fonctions de juré qu'il ne soit en état de remplir les devoirs prescrits parla loi, et que pour remplir ces devoirs illaul qu'il soit suffisamment instruit dans Tidiome dans lequel se font l'mstruction et les débats de la procédure ; que, par conséquent, le défaut de connaissance dudit idiome rend un juré incapable d'en exercer les fonctions, et le met hors de l'application de la peine portée parla loi^ » On avait cependant pensé qu'il serait possible de suppléer à cette ignorance en plaçant un interprétée côté du juré * ; mais il fut reconnu plus tard que cette mesure est impraticable : « Attendu que cet interprète ne peut transmettre au juré tout ce qui a été dit par les témoins, le ministère public et le président, pour la manifestation de ta vérité ; qu'il ne peut lui faire coq* naître que ce qu'il croit lui-même utile pour former sa conviction ; que le juré ne peut apprécier par lui-même les preuves k charge et à décharge ; que sa conviction est nécessairement subordonnée à l'opinion d^son interprète; et que la loi veut néanmoins que les jurés déterminent leur conviction d'après le sentimenjl de leur conscience sur les débats qui ont lieu devant eux ^. »
Ces diverses solutions doivent continuer de régir la matière sous la légiflation nouvelle.
* eau. s mess, an tiii« rapp. M« Bayant Dali, t* Init crin. n. i4S7«
* Goar d*aift. de la Sdne, k janT. 1830. M. Jaoquinot Godard, prés.
* CSM. iS fendénu an vui, rapp. M* Basscbop. i. P., 1. 1, p. SOS.
* Giia. S juUl. 1812, rapp. M. Bauehau. J. ^^ U X, p« 53S.
* Ça». SO oct. ISiS, rapp. M. VaDloulon, J. P., t XI, p. 744.
y nu IS
290 >I8 COURS D*ASSltEf.
Ce$i avec une haute raison que le législateur a exigé que les jurés sussent lire et écrire. Les jurés sont des jpges ; la loi doit donc exiger, comme condition de leur participation à k justice, le degré d'instruction indispensable pour saisir les preuves de la vérité. On ne peut que se référer d'ailleurs aux termes de U circulaire du 10 septembre 184>8 : c La loi u^exige des jurés que le premier degré d'instruction : 1^ lecture et récriture ; mais ce premier degré doit être complètement acquis. Le citoyen qui ne sait pas signer son nofn ou qui ne peut lire que les caractères imprimés ne le possède pas. L'instruction primaire suppose, quand elle est entière, an certain développement de l'intelligence qui est la pondilion essentielle de la fonction. Gomment le juré qui ne pourrait
firendre aucune connaissance des pièces ^e la procédure pourait-il consciencieusement juger? II faut ajouter qu'il e^f ué-^ cessaire que ces notions élémentaires s'appliquent à la}an|^ue française , puisque c'est exclusivement dans cette langue que les débats ont lieu et que sont rédigés |es actes. »
Néanmoins, atyourd'bui comme antérieurement à la loj, il ne résulte pas de nullité de la participation d'un juré illettré aux opérations du jury. La raison en est que Tart. i" de la loi du 4 juin 18&3 n'attache la peine de nullité qu'aw^ incapacités et aux incompatibilités établies par cet artide et par les art. 3 et 3 et nullement aux exclusions énumérées dfns Tart. 4'. Il s'agit d'une prohibition établie en vue de la bonne distribution de la justice, mais qui a' entraîne aucune incapacité absolue.
L'ignorance de la langue française devrait, au contraire, aujourd'hui comme sous l'empire des h)is antérieures ^ être considérée comme une cause d'exclusion. £n effet, on ne peut admettre qu'un juré qui, ne parlant par exemple que h langue bretonne, la langue alleamnde ou la langue italienae> ignorerait entièrement la langue française, puisse, étranger qu'il se- ' rait aux débats, qui ne peuvent avoir lieu qu'en français, devenir l'un des juges de ces débats ; et le^ arrêta qui dénient dans ce cas à ce juge le secours d'un interprète, ont conservé toute leur force, car ils sont l'expression de la raison même.
Hais quel doit être l'effet de cette iucapacité? Cet effet dépend de sa nature même : il s'agit ici d'une incapacité de bit
* Cass. iS mai 185A| rapp. M. J«Uob« Bull. n. iSi i 8 mars iSS^t npP* M, Rives. Ëull« n, 87*
DE LA GOMPCSinOS OD J0ftY. $ 597. S91
et non ée droit. La loi ne l'a point prononcée et ne le pouvait peat<-ètre pas ; car conament édicter une incapacité qui ne réfdte que d'une ignorance relative? Il appartient à la Cour d^MMnde faire l'appréciation du degré de capacité du juré et de . Técarter «11 ne peut comprendre et suivre les débats. Hais, si la Gour d^assises Ta admis ou si son ignorance de la iaiigne française n*a pas été relevée au moment de la formatkm da yarf, il y a présomption qu*il a pu utilement participer au jugement. Gomment, en effet, fonder un moyen de nullité sur la prétendue ignorance que le juré aurait de la langue? Gomment faire devant la Cour de cassation la preuve de âtteiguorance? C'est un examen qui ne peut appartenir qu'A la juridiction devant laquelle se idme le jury.
iV. Une troisième exdusion a pour objet « ceux qui sont plaoés dans uti établissement public d'aliénés, en vertu de la Wdla30jiiini888. »
L'art. % B^ 10 avait déjà déclaré incapables « les inteidite et les individus pourvus d'un conseil judiciaire. »
Ces den classes de personnes, quoique la cause de TexdnaioB soit souvent identique, doivent être soigneusement iéparées. À celle-ci s^applique une incapacité de droit ; aux «rtresone inèapaeitéqui est purement de fait.
C'est le jugement qui prononce l'interdiction on la nominatioo du conseil judiciaire qui crée Tincapacité. Il est évident ffOD Trodividu qui ne peut exercer ses droits par lui*mëme ou sans Tassistanoe d*un conseil, ne doit pas participer à un acte 4e justice; il n'a pas la pleine jouissance de ses droits civils; il ne peut 4lre juré. Cette incapacité est absolue et aux fermes des art. 1 et % de la loi , elle entraine la nullité des «périmions auxquelles a concouru le juré interdit ou dans les Hensd'uneonseil judiciaire. Elle était déjà admise par la jurisprudence avant que la loi l'eût prononcée i.
La résidence dans un élabUssement public d'aliénés produit une incapacité de fait qui peut difficilement être éludée. Mais en supposant qu'elle pût l'être, il ajppartiendrait sans doute à la Cour d'assises de prendre cette circonstance en considération et d'écarte^aux termes même de la loi, Je juré qui se trouverait dans œtte pontion. Touterois> û elle n'éteit pas relevée devant 'oette Cour, elle ne pourrait fonder ultérieurement une nullité, caria loi ne la prononce
* Casa, SSJttillt 1825, rapp. M. Brière. Bull. n. 185.
îl)2 UËS COURS d'assises.
pas et il y aurait lieu de présumer que le juré atteint de h maladie qui a motivé sa résidence momentanée dans une m<iison publique d'a^"'énés, ne s'y trouve plus parce qu'il aurait été complctenirnt guéri. 11 n'y a pas là de titre judiciaire qui établisse une cause légale et permanente d'incapacité ; il n'y a que le fait d'une maladie qui peut n'être que temporaire et dont il ne peut appartenir k la Cour de cassation de constater les effets. Il en serait ainsi delà résidence dans un établissement privn d'aliénés, puisque, aux termes de l'art. 8 de la loi du 30 juin 1838, les causes et les formes de Tentrée dans les établissements publics et privés sont les mêmes.
y. La loi ne s'est point occupée des infirmités qui peuvent rendre les jurés tout à fait impropres i l'exercice de leurs fonc* lions, par exemple, la cécité ou la surdité. Elle a pensé qu'il appartenait soit à la Cour d'assises, parla voie des dispenses ou des excusos, soit aux parties, par la voie de la récusation, d'éloigner du jury les impotents et les malades. On ne pourrait donc admettre, comme l'a fait cependant la Cour decassation dans une espèce particulière ^ ,que la déclaration du jury puisse être attaquée par la preuve de la surdité de l'un de ses membres. Il faudrait décider comme l'a fait la même Cour dans une espèce plus récente : a que l'appréciation dés motifs d'excuse des jurés est abandonnée à la conscience et aux lumières desGoursd'assises;querétat de surdité attribué par lesdemaadeursà deux des membres du jury de jugement n'a pas été jugé parla Gourd'assisesde natureà les rendre incapables de remplir leur mission ; qu'il y a dès lors présomption légale que ces deux citoyens se trouvaient dans des conditions de capacité non susceptibles d'être remises en question en instance de pourvoi, à l'aide de documents extérieurs qui, en présence des actes authentiques du procès, n'ont aucune foi probante*. » * ^
I . Causes d^iDCompatibilité. — 11. Incompatibilités permanentes. — lli. Incompatibilités accideiUeiUs. — IV. Parenté ou alliance des jurés.
I. Les incompatibilités sont des dispenses ou des exclusions qui sont fondées, non plus sur des Taits personnels aux
* Cas». 27 frim. an vu, rapp. \USautercau. J. P„ 1. 1, p. Î83, « Ca^s. 30 jan?. 4S/i5, rapp. M. nocliiT. J. crim., t. XVIf, p. 75.