‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 4 sur 91 · DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS · texte numérisé non relu

DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS

cément : « attendu qu'il n'en est pas de même des jugements en matière civile et d'un intérêt privé, qui ne peuvent plus être attaqués par la voie de l'appel après qu'ils ont été vojontairement exécutés, et des jugements en matière correctionnelle; qu'à l'égard de ceux-ci et des peines qu'ils prononcent, l'appel est d'ordre public, et qu'une exécution prématurée, même avec le consentement du condamné, ne saurait lui fermer un recours que la loi lui accorde lorsqu'il l'exerce dans le délai qu'elle a fixé, ni donner au jugement le caractère définitif et irrévocable qu'il ne doit tenir que de l'expiration du délai pendant lequel il demeure soumis à Tappel ' . »

IlL La partie.ci vilement responsable peut appeler comme le prévenu. Elle peut, comme celui-ci, appeler lors même qu elle n'aurait pas été condamnée en première instance, si elle y a conclu en des dommages-intérêts contre la partie civile et que cette demande n'ait pas été accueillie. Mais', à la différence du prévenu, elle ne peut plus appeler si elle a aoquiescé-au jugement , car son intérêt étant purement civil il y a lieu d'appliquer les règles du droit civil. '

L'intérêt du prévenu et de la partie responsable, quoique le même au fond, s'exerçant sur un objet difféient,i| s'en suit que l'appel de l'un est indépendant de celui de l'autre. Ainsi Je maître, civilement responsable du délit de son pré^ posé, peut appeler, bien que celui-ci, condamné par le jugement, n'interjette aucun appel. De même, Facquiescement du premier ne fait aucun obhiacle à l'appel du second.

On a demandé si, dans le cas où Je jugement aurait condamné la partie responsable sans qu'elle ait été citée, elle pourrait appeler. M. Carnot lui dénie le droit d'appel et lui ouTre la voie de la tierce opposition ". Nous avons déjà vu que la tieroe opposition n'ejst pas admise dans la procédure pénale « attendu que les délits sont personnels ; qu'il en est de même des condamnations qu'ils entraînent; qu'en matière criminelle, un jugeaient n'existe que vis-à-vis de ceux avec qui il a été rendu ; que, dans cette matière, la tierce opposition ne peut donc ^tre admise ^ » U faut distinguer, dans

*CaM. 10juinfS3S,rRpp. II. Voyrin dcGarteinpe.Ball. n.188.:

' Insu crim. t. II, p. 98,

» Cass. a juin 1808, rapp. M. Lombard, J P., t. Vï, p. 726; 25août 1808. rapp. M. Lmnbard. U VII, p. 116 ; 19 fév. 1885, rapp. M. Rives Bu!l. n. 60. Voy. aussi noU« t VII, p. 498.

DE l'aP^BL »Bft «V«EMBNTS GOURECTtOMNELS. § 571. tf

Yhjf(Àhèse proposée» si les personnes responsables ont élé rèelleaient, quoique irrégulièrement condamnées par le jugement, ou si ce jugement s*est borné Â poser le principe d'ttne responsabilité qu'il n'a pas appliquée, è réserver, par exemple, Taction récursoire contre ces personnes. Dans le premier cas, il nous semble que les personnes ainsi condamnées peuvent se pourvoit par opposition ou par appel ; en elTet, si elles n'ont pas été mises en cause par une citation, ne 9)nt-elles pas devenues parties au moment où le tribunal a prononcé contre elles une condamnation) Les condamner, n'est-ee pas les mettre en cause et staturr à leur égard comme si elles étaient, parties au procès? Et comment ^seraient-elles parties quand le jugement prononce contre elles, et ne le aeraient-elles plus, quand elles appellent de ce jugement? Il y a là sans doute un excès de pouvoir du jugc,^ nais c'est dans cet excès même qu'il faut chercber le moyen de recours : il a considéré les personnes responsables comme étant en cause, elles doivent agir dans la qualité qui leur a étéindûment attribuée ^ Dans le second cas^ au contraire^-noua crojons qu^ aucune voie de recours ne peut être ouverte ; car, noB-seulement les personnes responsables n^ont pas été appelées au procès» mais elles n'ont pas été condamnées ; elles ne .peuvent donc être considérées, ni comme parties principales, ni comme parties intervenantes; à la vérité, l'action en respoasabilité 4i été réservée contre elles ; mais cette réserve, qui ne lait qu^ajourner devant une autre juiàdiction les actions et^oite^ui peuvent résulter du procès, peut^ella avoir pour eiDet de mettre les personnes responsables en cause? Si eiie«emà))e but Résumer leur responsabilité, elle ne Ja déclare-pas ; «lie pr^uge Texistence de Pactio», elleue Ja ju§e peint «Ue-mème ; iwmfflent donc pourraient-elles iaire appel d'^iikjttgeinent lorsqu'elles n'ont été, ni cilées^ni miseaen cause, lû condamnées? Cejpendant, si la personne responsable avait été admise è prendre les fait et cause du f révenu, le jugement qui, eit condamnant celui-ci, aurait réservé son recours contre 1 intervenant, pourrait être frappé d'appelpar ce der- Qier)^ear Tintervention Ta iait partie au procès \

lY. L'appel de la partie civile^ quoiqu'elle n'exerce qu'une ^Can. U jttin\8di, i^pp. Rives, h P., t "iZ^ l^TS.

2S his TRIBUNAUX correctionnAls.

action civile, est soumis à toutes les formes de la joridiction correctionnelle : peu importe donc le chiffre de la demande en dommages-intérêts qu^elle a formée ; son appel n'est point subordonné, comme devant les tribunaux civils, à la quotité de la demande : tous les jugements correctionnels, comme on Ta vu dans le § précédent, sont sujets à Tappel '.

L'appel de la partie civile est indépendant de celui du roi* nistêre public ; elle peut donc appeler lors même que celui-ci garde le silence et acquiesce au jugement Ce point, qui n'est que Tapplication textuelle de l'art. 202, a été consacra par plusieurs arrêts qui déclarent c qu'il résulte des art. 182 et 202 que la faculté d'agir par action directe et celle d'appeler dans son intérêt sont accordées par la loi à la partie civile, comme au ministère public dans l'intérêt de la vindicte publique dont la poursuite lui est confiée, et «ans que la poursuite de la partie civile soit en aucune manière subordonnée à Faction du ministère public; que lorsque le ministère public ne se rend pas appelant d'un jugement de première instance favorable au prévenu, il en résulte seulement que rappel de la partie civile ne peut donner lieu à l'application d'aucune peine, mais non pas que son action civile soit éteinte ni altérée dans ses rapports avec son intérêt personnel *• »

Mais, pour que la partie léséô puisse exercer ce droit, il est nécessaire qu'elle ait été partie dans le jugement de première instance^ car les voies de droit n'appartiennent qu'aux personnes qui ont figuré comme parties dans les jugements contre lesquels elles sont dirigées. De là il suit que le plaignant, qui ne s'est pas constitué partie civile en première instance, n'est plus recevable i intervenir devant le tribunal d'appel , car il ne peut Aire indirectement par voie d'intervention ce qu'il ne peut faire directement par voie d'appel, et d'ailleurs l'appel relevé par le ministère public ou par le prévenu ne saurait lui profiter pour ses intérêts civils ; enfin, il ne peut priver le prévenu d'un degré de juridiction sur l'action civile. Ce dernier motif a été plus particulièrement énoncé dans plusieurs arrêts qui portent a que» d'après l'art. 67 du C. d'inst cr.y on peut se porter partie civile jusqu'à la cléture

' LeMylHer, n. 404; Dallos t« Appd n. 167.

> Cass, n mars 4814* npp. If. Dunoyer ; 5 juill. 1816, rapp, M. Audier; A oct 1816, rapp. M. AnmoDt; Dali. t« Appel n. 168; 19 mai 1815. rappw M. Aadier« J. P., t. XII p. 788; 1 mai 4818« rapp. If , Lecontour. t là, p. 784.

DE l'appel Dès JUGKIIRNTS COaRtCTtONNELS. § 571. 29

des débats ; que ce principe établit uq délai après lequel on n'est plus recerable i se porter partie civile ; qu'en matière correctionnelle les deux degréstle juridiction constituent pour le préyenu un droit dont il doit jouir tant sous le rapport de Tapplication de la peine que sous celui des dommages-intérêts ; d'où il suit que par ces mots : jusqu'à la clôture des débals, il Tant entendre : jusqu'à la clôture des débats devant les premiers juges ; et qu^après le jugement de première instance, les choses n^étant plus entières, le procès doit finir comme il a commencé, c^est-à-dire avec le ministère public seul, et celui qui se prétend lésé ne peut plus agir que par' action séparée devant la juridiction civile '. »

]|<?st, en second lieu, nécessaire que le plaignant, lorsqu^il s^est constitué partie civile en première instance, n'ait point acquiescé au jugement ou ne se soit point désisté de sa poursuite; car nous avons vu qu'il peut renoncer à son action et que cette renonciatfon régulièrement faite le rend inhabile h toute poursuite ultérieure •.

y. Les administrations publiques sont, en général, assimilées aux parties civiles, et elles n'exercent d'autres droits que les droits de celles-ci : cette règle est explicitement consacrée par l'art. 158 du décret du 18 juin 1811.

Cependant cette assimilation n'est pas complète et admet quelques exceptions '. En ce qui touche le droit d'appel Tadministration des eaux et forèls, celle des contributions indirectes et celle des douanes sont investies de prérogatives spéciales.

L'administration forestière est particalièrcmont investie du droit d'appel par Tart. 202 du G. d'inst. cr. et il a été décidé par la jurisprudence « que, d'après cet art. 202, le droit d'appeler des jugements rendus en police corre(!tion- Delle peut être exercé par l'administration forestière d'une manière indéfinie et sans restriction, à la différence des parties civiles qui peuvent aussi l'exercer d'après le même article, mais seulement quant à leurs intérêts civils ^. « Cette inter«»

^Cass. i7juil]« 1841, rapp. M. Mérîthou. But), n. 218. 8 prair. an xr, rapp. IC Dntocq. J. P., t. 3, p. 802; 21 mai 1883. rapp M. de Rievd, t 25» p. 503; 8 août 1845 rapp. M. Mérilliou. Buli. u. S56.

* T. II, p. A5t el«uiv.

*T.Ji»p. â32elsajv.

' Cm» H jaovt 1817, rapp. M. Baiire* Bull. n. 7*

30 hf» TftlBVKAUX CQIftSCTlONIlKLS.

1)rélationa élc maintenue par les art. 183 çt 184 du G. fqr, wa même règle s*appli<)ue h radministration des forêts dç ){i couronne ^

Les administrations des contributions indirectes et d^ douanes, en ce qui concerne Tappel , ont le même droit que radministration forestière : nous avons précédemment rappelé les textes qui établissent ce droit et essayé dfi poser Ii s limites dans lesquelles il doit s'exercer •.

On a vu tout à Theurc que la partie lésée ne peut ni fajrp appel ni intervenir dans l'instance d^appcl, lorsqu'elle D'ap.a^ ' figur;' an première instance. Celte règle doit-elle être applf\quée aux administrations publiques? Elle doit-être sans aucun doute appliquée à celles qui n'exercent que les droits des parties civiles ordinaires '. La question ne peut naître qu^cn ce qui concerne les administrations des forets, des contributions indirectes et des douanes. On dit, en effet, relativ.o*r ment à ces trois administrations, ^ue, si elles, n'ont pas Qr guré personnellement en première instance, elles ont été représentées par le ministère public qui a entamé la poursuUe» et que, quand le ministère public n'appelle pas, elles peuvent reprendre alors elles mêmes cet appel, puisqu'elles ne font que continuer une instance commencée dans leur intérêt. Telle est la doctrine d'un arrêt qui à la vérité, D*a été rendu qu'en matière de saisie à Tintérieur de tissus prohibés, et dans lequel on lit : « que s'il est des circonstances où, d'après les dispositions formelles de la loi, la partie publique a seule qualité pour requérir certaines condamnations, hors ces cas particuliers et dans toutes les affaires de douanes, la régie ayant un intérêt direct à faire prononcer des condamnations et amendes dont elle profite» et k empêcher que des marchandises saisies à raison d'une présomption d'origine étrangère et reconnues depuis provenir de fabriques françaises, ne donnent lieu à des indemnités qui, aux termes de la loi, seraient prises- dans les caisses de la douane, a conséquemment le droit de poursuivre aussi bien en appel qu>u première instance , les peines pécuniaires encourues par jes contrevenants; que l'initiative delà poursuite 5 nécessairement attribuée au ministère public dans ile^ ^épaf\fija^jx\& de

' Cass.5nOT. 1829, rapp. M. Chanlereyiie. BalU n. 2â7.

'TU, p. 2ôà Cl 242.

* Uss. là mari it^oo, rapp. M» UcMiei J, P., U V| p. ^28.

DK l'appel des JOGEHENTS CORRECTlO.'fNELS. § 571. 31

Tintérieur où radrnioistration des douanes n'a pas d'agent en cause, et sa confiance dans le magistrat chargé par la loi de veiller à sa défense, peuvent bien la déterofiiner à ne pas intervenir dès le principe dans une instance où ses intérêts sont confondus avec ceux de TElat ; mais que ce n'est pas une raison pour qu^elle ne puisse attaquer etisuite i>^r la voie de rappel un jugement qui lui cause un véritable préjudice '». Que si cet arrêt doit être enfermé dans Tespèce spéciale où il est intervenu, nous n'avons rien à dire; mais il serait peutêtre dinîcile d'y voir une règle applicable aux administrations auxquelles a été déléguée une portion de l'action publique. Il faut d'abord écarter celle des contributions indirectes à laquelle la jurisprudence a refusé la faculté d'être représentée par le ministère public \ Mais, lors même que le ministère public agit dans l'intérêt d'une administration^ peut-on dire qu'il représente ses intérêts particuliers? peut*on dire que l'action publique soit présisément celle de l'administration? Celle-ci ne contient-elle pas a la fois l'action pour l'application de la peine et l'action pour les réparations civiles ? N'est-ce pas à raison de cette différence que la Cour de Ca^ salion a jugé que racquiescemcnl de l'administration des douanes, qua^id cet acquiescement n'a pas les caractères d'une transaction, ne fait pas obstacle à l'appel du ministère pu- Wic •. N'est-ce pas à raison de la même distinction que l*arl. 184 du C. for. réserve l'appel du ministère public lorsque l'administration forestière a acquiescé qu jugement? L^P^I de l'administration, quand le ministère public, qui a seul figuré en première instance, n'appelle pas, apporte donc quelque chose de plus dans la cause que l'action du ministère public ; il apporte l'action civile qui se trouve confondue dans ses mains avec l'action publique et qu'il est difficile de distinguer, puisque les confiscations et amendes, d'après la jurisprudence, n'ont que le caractère de réparations civiles. Il n'y a donc pas indivisibilité entre le ministère public et l'administration comme entre deui membres du milisière public ; il est donc impossible d'identifier les deux in- ^fèts et les deux parties poursuivantes, et par conséquent l'Appel de l'administration , dès qu'elle ti'était pas partie en

' Cass. 5 ocr. 1882, rapp« M. Gbantcreyne. J. P., t. 24, p. 1496. •T. 2, p. 234.

Cas». 2i nov. 1828, rapp. M Cliantereyne. J. P,|t. XXIJ, p. 868.

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