DE LA COMPOSITION DU JIRV
individus écartés du jury, mais sur les fonctions permanentes ou accidentelles qu'ils remplissent, ou sur les intérè(s qu'ils ont, soit que ces fonctions où ces intérêts soient de nature à influencer ou corrompre leur impartialité, soit qu'il en résulte un obstacle à Taceomplissement du service des assises.
Ces incompatibilités sont de deux espèces : les unes, prévues par Tart. 383 du G. d'inslr. cr., sont permanentes en ce sens qu'attachées à la fonction, elles subsistent dans la personne du fonctionnaire pendant toute la durée de son exercice. Les autres, prévues par Tart. 372, sont purement accidentelles, puisqu'elles ne s'appliquent qu'aux affaires dans lesquelles la participation personnelle du juré, sa qualité Gif son intérêt pourraient Xaire suspecter son impartialité.
II. Les incompatibilités permanentes sont énumérées par Tart. 3 de la loi du h juin 1853, qui a remplacé sous ce rapport Tart. 383. Cet article est ainsi conçu : « Les fonctions de juré sont incompatibles avec colles de ministre, président du sénat, président du corps législatif, membre du conseil d'État, sous-secrétaire d'État ou secrétaire général d'un ministère, préfet et sous-préfet, conseiller de préfecture, juge, officier du ministère public près les cours et les tribunaux de première instance, commissaire de police, ministre d'un culte reconnu par l'État, militaire de Tarmée de terre ou de mer en activité de service et pourvu d'emploi ; fonctionnaire ou' préposé du service actif des douanes^ des contributions indirectes, des forêts de l'État ou de la couronne et de l'adminîstration des télégraphes ; instituteur primaire communal. »
Ces incompatibilités sont, en général, les mêmes que celles que les lois précédentes avaient consacrées ; seulement les fonctions de conseiller de préfecture, de commissaire de police et d'instituteur communal ont été ajoutées aux catégories antérieures.
Il est une de ces incompabilités qui donne Heu à quelques explications.
Que faut-il eniendrepar le mot jtig/dans l'article précité ? 11 est clair d'abord que cette qualification comprend les membres de la Cour de cassation, des cours impériales et des tribunaux d'arrondissement.
Conjprend-clie le^ membres des tribunaux de commerce?
tSi DU COUAI D*ASS.tSESr
Oai , « attendu que la dénomination de juges comprend les magistrats de Tordre judiciaire» nommés et institués par le roi, et qui administrent la justice en son nom ; que les membres des tribunaux de commerce sont institués par le roi et forment une partie importante de Tordre judiciaire; que, par conséquent, leur qualité de juges s'oppose â ce qu'ib puissent faire partie du jury K »
Comprend-etle les juges de paix? La réponse doit encore être affirmative, puisque les juges de paix, dans des limites de leurs attributions, sont de véritables juges ; ils en ont le titre, sont nommés par le chef de TËtat et rendent la justice en son nom*.
Comprend-etle les suppléants des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des juges de paix? Non, et la jurisprudence n*a jamais varié sur ce point. Il a été décidé, V à Tégard des suppléants des tribunaux de première instance : « que, d'après Tart. 12 de la loi du 27 Tent. anTiii, les suppléants n'exercent les fonctions de juges que momentanément et dans des cas purement accidentels ; qu'ils ne t>euvent donc être assimilés aux juges dont les fonctions sont habituelles et permanentes ; que Tart. (l de la loi du 30 avril ISfO n'a point détruit celte distinction, puisque le droK d'assister à toutes les audiences avec voix de consultation et même délibérative, en cas de partage, qu'il donne aux juges suppléants, n'étant que purement facultatif, il en résulte que les fonctions qu'ils sont dans le cas d'exercer, en vertu dudit article^ sont également momentanées et accidentelles; d'où il suit que l'incompatibilité que Tarr. 384 a établie entre les fonctions de juré et celles de juge, ne peut être étendue aux juges suppléants ; que ceux-ci peuvent donc légalement exercer Tes fonctions de jurés; que si, dans Tart. 5 de la loi du Snr ventôse an viii, il est dit que les fonctionnaires désignés en Tart, i, parmi lesquels sont dénommés les juges san-' pTéants^ ne pourront être requis pour aucun autre servu» public, cetCe disposition a été modifiée par les lois et r^ements postérieurs 3. » -*- 2^ A Tégard des suppléants des
* Cmu 22 juin 1889, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 20S ; et Conr. f 5 juUir 1S20» rapp. M. Rataud.- Bull. n. 100 ; 2& sept. iS25, rapp. H. Brière. BoU. n. 192 ; sa nov. 1838, rapp. M. Vincens SULaurent. Bull. n. 360.
* Casa. S prairial an Tfn, rapp. M. Gliasle. Bull. n. 850 ; 25 prair. an ut, rapp. H. Barria.. J» P.^ t. lY, p. il,
* Cnis. 1 juin 1821, rapp. M. Bussaliop. Bull. n. 85; et Conf. cju« 1% juin 1821,, rapp. M. Marcheval; 3 janv. 1822, rapp. M, Glauselj 27 ftn
DE LA COMPOSITION »C JUftT. | 898. 29V
tribunaux dé commerce : « que» relatiyeroent aux juget» rincompaiibilité u'existe qu'à l'égard des juges titulaires institués par le roi, soit médiatement, à la suite d'une étec^ tKxi régulière, soil immédiatement, en vertu de sa prérogative ; que les fonctions de juges suppléants ne sont pas de leur nature permanentes, mais exceptionnelles; que dés lors les r^Iements faits par les tribunaux de commerce sous la sanction de l'aulorite supérieure , pour rendre les fonctions des suppléants plus ou moins habituelles, ne peuvent étendre le cercle des incompatibilités ^ » — Enfin» à IVgard des suppléants des juges de paix : « que si, aux termes de Tart.
3 de la loi du 4 juin 1853, les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de juge, les fonctions accidentelles et momentanées que les suppléants des juges de paix sontappe^ lés à remplir ne peuvent leur conférer le titre déjuge (jui, dana les larmes de la loi» ne s'applique qu'aux juges qui ont des fonctions habituelles et permanentes '• »
Cette qualification comprend-elle les conseillers et les juges honoraires et en retraite? Il faut répondre négativement, « attendu que si les magistrats honoraires continuent à jouir des privilèges et prérogatives attachés à leur état, ils n'en sont pas moins dépouillés de leurs fonctions et ne peuvent ôtrs considérés cofnme des juges dans le sens de l'art. 883 '. •
Comprend-elle les membres de la cour des comptes? Non encore, a attendu que l'art. 383 n'a point créé une préroga* ttve i raison de l'émincncedes fonctions, mais qu'il a déclaré une incompatibilité fondée sur leur nature môme; que les inoonipatibilités spnt de droit étroit, et ne peuvent s'étendre hors des cas pour lesquels elles ont été formellement établies ) que la disposition du Gode, qni déclare les fonctions de juré incompatibles avec celles de juge, no concerne que lesmagis* trats de l'ordre judiciaire proprement dit ; que la cour des comptes a été instituée pour le jugement de la compubilité publique; que ses arrêts peuvent être attaqués pour violation
jdjtft. rvv».lf« ItatMRt; iO aoftt iSlS, rapp. M. Ollfvi«r; 7 mat IS39, rapp. M. oîlivicr I 7 nûi899, rapp. M. MaosiQ ; SO loai ISS», rapp. M. C)aase>s 8 janv. 1839, rapp. M. Gaillard; 23 août 1883, rapp. M. doCrouseillieai
4 £l iS46, rapp. M. Oehauasy.
^ VGwb 18 avril ISSO, rapp. M. iMmbert. Bail. a. 118.
• Caift 9» j«ln 1854, rapp, M. Avg* Moreau. Bull. o. 209 , et Conf. eaas* te août 1838, rapp. M. Ollmer. J. P., t XX, p. 797; so mai 4829, rapp. M. Cisoiei. ^ Po t- 3^Wi P* A078; 15 no?. 1837, cli. eW., rapp. M.'MiUer. BbU. ?• iMt, cr. D. 1431.
» GQSS* ^9 mai 1842, rapp. M. de Ricard. BuiJ. p. 124^
290 DKS COUHS B\ftfilS£8.
(les formes ou de la Ioi\ par la voie du recours au conseil d*Ëtat ; que, par la nature de ses attributions, elle appartient donc à la juridiction administrative ; qu^ainsi les membres de cette cour ne se trouvent point placfc dans l'exception prévue par le § 1 dudit article \ »
La même solution doit s'appliquer encore aux prud'hommes : « attendu que les conseils de prud'hommes, institués en vertu de la loi du 10 mars 1806, n'appartiennent à l'ordre judiciaire ni par leur composition, ni par le mode de leur nomination et de leur établissement, puisqu'il suffit d'être marchand-fabricant, chef d'atelier, contre-^nafire teinturier ou ouvrier patenté, pour être appelé à en faire partie ; que les ordonnances de leur création, dans les communes où leur utilité est reconnue, sont rendues par le roi sur le rapport du ministre de l'intérieur ; que les membres de ces conseils no sont pas nommés par le roi comme les juges civils, ni institués par sa majesté comme les juges de commerce*, que si ces conseils exercent, concuremment avec les tribunaux civils et de commerce, comme les maires avec les tribunaux desimpie police et les conseils de préfecture avec les tribunaux de police correctionnelle, une juridiction proprement dite, ils ne font pas pour cela plus essentiellement partie de Tordre judiciaire que les maires eux-mêmes, leurs adjoints et les membres des conseils de préfecture; que tour à tour arbitres, experts et surveillants, leurs fonctions habituelles sont des fonclioûs de police et de conciliation entre des individus qui pratiqueiit une même industrie ou suivent une même profession et ne ' s'étendent pas sur Tuniversaiité des citoyens ; que, s'il nodent des jugements, ce n'est qu'entre ces mêmes individus, i l'égard d^ certaines causes seulement, et par exception, et sans être revêttis du caractère habituel des juges; que si le législateur a voulu écarter des fonctions de juré les magistrats qui, par l'habitude journalière et la longue pratique des affaires judiciaires, pourraient ne point apporter dans l'exercice de ces fonctions cette disposition d'esprit et cette indépendance (ie toute méthode légale que la loi désire trouver dans les jurés, il est évident qu'elle n'a pu ni voulu appliquer cette in^ capacité àdes hommes recemmandables sous tous les rapports, investis de la confiance de leurs concitoyens, exerçant des
* Cau. Si aTiil iS&S, rapp. M. Bresson. Bull, n. 87; et Cont casa. iS manlSlS, rapp* M, OllîTier. Dali. ?• Insu cr. n, 1487 ; !0 fév. 13^1, raM»* M. CItaoltrejna. Bull. d. J5. '^
DE LA COHrOUTION DV IDIT. § 598. 297
fonctions libres et industrielles, et dont les fonctions temporaires, et ordinairement extra^judiciaires, ne peuvent modiâer la manière de voir et dominer la conscience dans l'appréciation des faits et des circonstances qui résultent des débats ouverts sur une accusation \ »
Elle s'applique aux maires et adjoints des communes non* chefs-lieux de cantons, qui connaissent» comine juges de po. lice» de certaines contraventions commises dans L'étendue de leurs communes : « attendu qu'ils n'exercent les fonctions de juges de police qu'éventuellement et dans un petit nombre de circonstances ; qu'ils ne les exercent qu ^accessoirement à leurs fonctions principales , et qu'ils ne sont point compris au nombre des juges proprement dits dont les fonctions habituelles sont incompatibles avec celles des jurés *• »
Elle s'applique enfin aux greffiers des cours et tribunaux : « attendu qu'aucune loi n'a déclaré incompatibles les fonctions de juré avec celles de greffier d'un tribunal ^^ »
Ces différentes décisions expliquent nettement le sens du moXjuge et l'application qui lui a été donnée. Les autres fondions indiquées comme incompatibles ne demandent aucane explication. La jurisprudence avait déclaré que TincomptKkibililé nes'étendait poinlaux conseillers de préfecture^, aux commissaires de police >, aux fonctionnaires du service actif des administrations publiques 6, aux militaires en activité de serviee?. Ia loi du 4 juin 1863 a modifié ces décisions en inscrivant parmi les fonctions incompatibles ces fonctionnaires et agents.
Les incompatibilités permanentes ainsi reconnues, il nous reite à établir les règles qui doivent être suivies lorsqu'elles se produisent.
Toutes les fois qu'un des fonctionnaires qui viennent d'élre énumérés a participé, soit à un tirage de jurés effectué avec le codcoivs de 30 jurés seulement, soit à la dé*
* Gais, tk sept 1895, rapp. M. Brière. BalUn. 192.
* Caai» SS mai ISU, rapp. M. Oudaru DaU. ▼• Intt. criin. d. 14SSt et ConC cas». SI janv.lSlS, rapp. M.Liborel ; 8 ocLlSlS, rappw M.Vanloulon; 25flq>t. 1825, rapp. 11. Brière ; 14 sept, 1837, rtpp. M-Yinceas St-Laurent,
* Gmi. 19 déo. 1807« rapp. M. Busachop. Dali, v* Inst. mm. n. ikkk, et Coof. caïa. as ft?. 48S», rapp. M. RJTes. Bull. n. 59 ; S jaaf. ISâS. Bail, n. iS; et 28 jain 1850. DalL 50, 5, lOi.
*CaM. 25iept. 1825. BuIL n. 192; 22 aTril 18&6. Bull n. 99; 25 déc. 1S52. Bull. o. US.
' Casi. 2 mai 1810. Dali, t* Insu crim. n. 1445.
* Gaii. 21 vend., 27 frim. et 19 ventôse an tiii. Bull. ii. 37, 171 et 285. ' Cau. 9 martlSSa. Bull. d. 85.
claration du jury, il y a nécessairement lieu d'annuler Tarrèt. L'ait. 1 de la loi du 4. juin 1853 porte, en effet, que nui ae peut remplir le9 fondions de juré, à peine de nullité.. «, i^U €9t imê un des ca$ dHncapacité ou d'incompatibiliU préyos par les deux articles suivants. » L'art» 8, qui définit m incompatibilités permanentes, se trouve donc protégé par cette ^sanction, La loi a établi^ è Tégord des fonctionnaires qu'elû à exclus, une impossibilité légale de siéger. Peut-être eûtr>il été possible de diviser ces fonctionnaires en deux catégories : pour les uns, qui peuvent porter dans le jury des influencer qui en altéreraient Fcsprit, il y aurait eu réellement impossio bilité d'en remplir les fonctions; mais pour les autres, qui n'en softt écartés qu'en raison de la gravité des devoira qui pè« sent, sur eux et dont ils ne peuvent être même temporairement sottstraitSf c'était une dispense et non une exclusion que la loi eût du formuler. Mais cette distineiion^ qui était h couéquence naturelle du double molif de Texciusion, n'ayant point été faite, et la loi ayant confondu toutes les incompatibilités permanentes dans une même disposition, il s'en suit quel» seule présence d'un fonctionnaire» quel qu^il 6oil> oompris diins cc3ineompatibilités,au tirage, s'il n'y a que âO jurés ou dans le jury de jugement, entraine nécessairemeiit la mitUté de la procédure^ Le jury n'est légal qu'autant qu'il est formé et composé selon le vom de la loi ; il est donc illégal qjMndon y a admis des personnes dent les fonctions sorc ééiclarées n^ compatibles avee celles des jurés.
Uais, à côté de cette règle générale, il faut poser une dou» ble limite qui, sans fai restreindre^ doit sans cesse la ooolanir sur le terrain que la loi lui a assigné.
£n premier lieu, Tincompatibiliié même permanente n'est qu'une exception. En effet, l'obligation de remplir ke fonctions de jurés est une charge publique imposée sus citoyens Igés de trente ans aooompfis et réunissant les oonditiom d'aptitude établies par la loi. Toutes les exemptions qui vien* Beat distraire des citoyens de cette charge, et par conséqpiént les incompatibilités qui restreignent le cercle des aptitude, sont donc des exceptions à la règle commune, n suit d^ là qu'il est rigoureusement interdit de les étendre au delà de leurs termes. Nous avons vu tout à l'heure, au sujet des juges suppléants, des juges honoraires, des greffiers, des maires et adjoints , que la jurisprudence n'a jamais cessé d'nppliquef cette règle avec sévérité.
DE LA COMPOSITION DV JUAT. f 598. 299
En second Heu» rincompalihtiilé, issue de l'exercice d'une fonction, cesse nécessairement avec la fonciion d'où elle dérive. Ainsi, le préfet ou le sous-préfet qui donne sa démission, le magistrat qui prend sa retraite, le militaire qui est mis en non activité peuvent être inscrits sur la liste du jury^ Leur exclusion n'est attachée qu'à U fonetion ; elle n'est poînl une prérogative personnelle; car il n'a point été dans resprit de la lOi d'en faire un privilège.
Telles sont les deux conditions qui dominent sans cesse l^applicsition des incompatibilités: que si, en dehors du cercle tracé par la loi, quelques fonctionnaires ou agents trou* vent, dans leur service, un obstacle au service du jury, ils peuvent réclamer une exemption de la Cour d'assises, mais celte exemption leur est accordée à titre de dispense temporaire, el non à titre d'incompatibilité : l'incompatibilité ne peat pas sortir des termes où la loi Ta posée.
III. Les iocompalibilités purement accidentelles sont pré^ vues par Tart, 392 du G. dinstr. cr. qui porte que « nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie^ à peine de nullité. »
Le caractère propre de ces ineompatibilités, c'est qu'elle ne produisent leur effet que dans les affaires où le juré a rem-> pli la fonction d'officier de police judiciaire, d'interprète ou d'expert, où il a figuré comme témoin, où il a été partie. Cet effet est donc purement temporaire; il expire avec Taffairo elle-même. C'est la prévention qui peut se former dans l'esprit du jaré que la loi a redouta ; elle écarte toutes les per* sonnes qu*eUe peut présumer subir la même influence, parce Vi'elle veut avant tout un jury impartial. Tel est Tesprit et le but de Part. 392.
Ghaame des fonctions ou des qualités auxijuelles est attachée PineompatUrilité, demande quelques explications.
La loi écart» d'abord Vofficier de police judkiaire. Nous avons vu i qjuels officiers s'applique cette qualification ^.Toas eeux qui ont procédé à quelque acte de leur fonction, même à la rédaction d'un procès-verbal ou d'une plainte, ne peuvent dans la même affaire être jurés ; ainsi, la Cour de cassation a annulé trois procédures dans lesquelles le maire, après avoir
* Voy. l, IV, p. 78,
300 i»Es GOUKs d'assises.
réaigé en c«ito qualité le procès-verbal constatant le fait im* puté à Taccusé, avait ensuite siégé comme juré au procès '. Mais est-il permis, quand la raison de décider est la même, d^étendre la prohibition à des officiers qui ne pas sont revêtus de ce titre ? La Cour de cassation a rejeté un pourvoi foodé sur ce qu'une Cour d'assises avait écarté un juré qui avait assisté le juge d'instruction comme commis greffier dans la même affaire : « attendu qu'aux termes de Tarticle 1040 du C. de proc. civ. le juge, dans tous les actes et procèsverbaux de son ministère , doit toujours être assisté du greffier; que spécialement lorsque le juge d'instruction se transporte sur les lieux du crime , il doit être accompagné du greffier (art. 62 du C. d'inslr. crim.); que les témoins doivent être entendus séparément, loin de la présence du prévenu, par le juge d'instruction assisté de son greffier; que les dépositions sont signées du juge, du greffier et du témoin ; qu'ainsi le greffier^ officier de justice, auxiliaire légal du juge d'instruction, entend avec lui les témoins dans leurs déclarations, le prévenu dans ses interrogatoires; que la signature apposée aux proc<>s* verbaux en est la garantie légale ; que s'il n'est point officier de police judiciaire, dans le sens restreint de cette expression, il est cependant incontestable qu'il prend une part nécessaire à l'instruction ; que ses fonctions s'identifient avec celles du juge d'instruction et ne permettent pas qu'il devienne un juré impartial et indépendant dans une affaire dont l'instruction est du moins sou œuvre matérielle ; que comme le témoin, l'interprète, l'expert, il arriverait à l'audience avec des impressions reçues et souvent même avec une conviction formée en dehors des débats, ce qui est essentiellement incompatible avec les principes de rinstitution du jury; enfin, que la présence du greffier à la délibération du jury avec la connaissance des déclarations écrites des témoins et la possibilité d'en reproduire le contenu, serait une violation du § 8 de l'art, 341 qui défend de remettre aux jurés lesdites déclarations '. » Cet arrêt signale avec beaucoup de force une véritable lacune dans l'art. 392 ; mais lui étaitril permis de la combler? Il est très vrai que la même raison qui tcarte l'officier de police judiciaire ou le juge qui procède à une instruction, devrait
> Cass. 16 fruct. an ix, BuU. n* S2i ; 7 noT. 1833, rapp. M.RaUud. Biill. II. i05; 2i mars ISaO, rapp. M. Gilbert de Voisins. BuU. n. 95. ' Gasi. 5 ocu 1049, rapp. M. de Glos. Dali. 49, S, 80.
DE LA COMPOSITION DU JlRY. § ÎK)8. IM}\
écarter le greffier qui assiste à cetfe instruction et en dresse tous les actes; mais esi-îl permis d'ajouter à la catégorie dc5 incompntibilités un cas nouveau , de sortir des termes res- Irictifsdela loi, d'étendre une exception ? )/aprôt exprime, nous le croyons, le véritable esprit de la loi, miis il s'appuie sur cet esprit pour créer une disposition nouvelle, et il semble didicile de le suivre jusques là. Le$ greffiers ne sont pas plus des officiers de police judiciaire qu*ils ne sont des jnïres , et la jurisprudence qui a refusé de les comprendre dans Tart. 383, pourrait être facilement opposée à celle qui les comprend dans Tart. 392.
Cet article exclut, en second lieu, les témoins. Nul ne peut être juré dans une atTaire où il a été témoin, car on ne pourrait comprendre un juge descendant de son siège pour témoigner et un jugement impartial à côté des impressions personnelles du témoin. Ainsi, lorsque les jurés ne sont qu'au nombre de trente et que parmi ces trente figure un des témoins, ou lorsque ce témoin s'est assis parm' les jurés de jugement, il y a nullité des débats*. Il suffit même que le témoin ait été entendu dans l'instruction écrite pour qu'il ne puisse faire partie du jury, lors même qu'il ne serait pas cité à Taudience : ce n'e!>i pas seulement le rôle qu'il remplit au débat qui Texclat, c'est surtout la prévention que la connaissance personnelle qu'il a eue de Taffaire a jetée dans son esprit.
Il exclut, en troisième lieu, les experts et les interprètes. Comme les témoins, les experts expriment une opinion sur l'un des points de la cause, ils n'ont donc point une complète impartialité, et ils ne peuvent dès lors siéger parmi les juges. Il suit de là que le juré qui, en sa qualité de médecin, accepterait pendant les débats la mission d'une vérification, frapperait de nullité la délibération à laquelle il participerait ensuite : « attendu que si Tart. 383 exclut, à peine de nullité, des fonctions de juré celui qui, dans la même affaire, a rempli celles d'expert, il en résulte que le juré qui, dans un débat, accepte une commission pour faire une visite et une vérification, et se sépare de ses collègues pour exercer ainsi des fonctions d'expert, se dépouille de sa qualité de juré ; qu'il la perd irrévocablement et que sa.participation à la délibération du jury
* Cass. 83 fév. 1821, rapp. M. Aumont Bull. n. 47; 1» julll. 1831. Buli. n, 114; 2nof. iSîl. Bull. n. 175; 14 mai 1825. Bull. n. 95; 10 mars 1826. BaU. D.44; 22 mai 1830. Bail. n. 139; 11 janv. 1838. Bull. n. 10; 30 sei.l. i836. Dali, f losl. or. D. 1465; 21 juin 1850. Dali, .50, 5, lOS.
en produit la nullité ' . «Muisricn ne slopposcrait (k ee que, dans le couTBdf's débals, une expertise fût conGéeà Fun des jurés qui ont participé àla formation du tabieaudu jury s'il n'en fait point partie '. Il résulte encore de la même régie quele médedn ou le pharmacien qui » dans le cours de t^instruction, a été chargé d'une expertise, ne peut ensuite être porté sur la liste des 30 jurés et qu'il y a lieu d'annuler la procédure dans liquelle ce cumul est vérifié : « attendu qu'il résulte des pièces que le sieur Cosanc, commis par justice dans rinstmction de l'affaire criminelle poursuivie contre le demandeur, pour vérifier les blessures à raison desquelles la poursuite a été faite et en dresser procès-yerbal, est le même qui a fait partie des 30 jurés appelés pour la formation du tableau des douze ; que la vérification par lui faite, en vertu du mandat de justice, et le procès-verbal par lui dressé lui avaient imprimé le. caractère d'expert dans cette affaire ; qu'aux termes de l'article 883, il était donc frappé d'incapacité pour remplir les fonctions de juré^^. » Il on résulte enfin que la nullité doit être prononcée, lors même que l'accusé n'aurait élevé aucune réclamation, lors même que l'expert n'aurait pas prêté serment: « attendu que le silence de l'accusé à cet égard ne saurait être opposé au moyen proposé, puisque la formation régulière du jury de jugement mtéresse l'ordre public ; qu'il est suffisamment <M)nstaté que le juré dont il s^agit avait, lors de Finstroction de l'affaire, rempli les fonctions d'expert; qu'il imparte peu que le magistrat instructeur ait négligé de l'assujétiraa serment prescrit par l'art, kk du G. d'inst. cr. ; que cette infraction à la loi ne détruit pas le fait des opérations auxqudks, sur la réquisition de la justice, il s'est livré, soit àrégard des matières soumises à son examen, soit à l'égard de la personne même de l'accusé, à l'effet de reconnaître en lui l'au' teur des deux faits criminels dont l'examen a été renvoyé au jury 'j qu'il suffit que ce citoyen ait été appelé à donner son opinion sur Tune des circonstances du procès pour qu'ensuite il ne put en devenir juge^. »
ft Gasi. 2S mai ISi9, rapp, M. GaHhrd, Bull. n. St.
* Cast. 29 août 183S, rapp. M. Rocher. J, P., t. XXVI. p. 802 ; 9 julor iWT.D.li. »7, 4,480.
* Cass. is juillet 1821, npp. M. Daubers. Bull. o. iOO; 82 mil iSl^ Bull. D. 68 ; 5 juin 1828. Bull n. 71 ; il oct. 1826. Bail. D. 20i : 0 fênier Iè34. Bull. n. 42«
* Cais 28 avril i88Si r»pp, M. Isambert. Bull, n. 109.
DE LA CMPOftITfON M ttttY. § 598. 303
Enfin U loi e&elut les parties, saivant la règle de jusiicc qM nul ne peut ètfe jage dans sa propre caase. Qae faut-ii entendre par partiêif On trouve œ mot eipiiqaé dans un wréL qui porte: « que si l'art. 883 déelare que nul ne peut èlre juré dans la même affaire où il aura été partie» on ne Mut considérer comme tels, dans les affaires eriminelles, que les dénondsfteurs, les plaignants et les parties poursuivantes 00 les parties eiviles, et que l'ineapaeité prononcée par cet article ne saurait étreétendue à d'autres personnes, parce qu'il s'agit d'une disposition d'exclusion qui doit être rigoureusement restreinte aux cas déterminés pour lesquels elle a été porté*', s Ainsi, on ne peut considérer comme partie, dans nne accusation de faui, le porteur d'actions d'une société ano&jme au préjudice de laquelle le taux aurait été commis ' ; ma y dans une accusation de banqueroute frauduleuse, celui qui serait créancier, soit du failli ', soit de la partie cirile ^. Cependant la jurisprudence a dû faire fléchir cette régie dans un seul cas : Tinscription du nom du défenseur de l'accusé sur la liste des trente jurés opère, comme le concours de l'une des parties, la nullité de la procédure. La Cour de cassation avait rejeté d*abord cette cause de nullité ; elle avait pensé que la qualité de défenseur pouvait donner lieu à la récusation du juré) mais ne pouvait fonder une incompatibilité puisque la loi ne Tavait point prononcée ^. Mais un nouvel examen de la question amena une décision contraire : « attendu que le conseil désigné» suivant TarU fl9kf à Taccusé dans son dernier interrogatoire, peut, selon les ari. 302 et 305, comnuniquw immédiatement après avec Taccusé, prendre com* Buinication des pièces» prendre ou faire prendre copie de telles pièc^ qu'il juge utiles à la défense de l'accusé ; qu'il peut aussi recevoir ses instructions et l'assister au moment du tiîage du jury ; et que, sous ces divers rapports, il s'identifie avec l'accusé, son client^. » Ainsi , par cette raison que les défenseurs des accusés s'identifient avec eux, ils ne peuvent être jurés, parce qu'ils sont considérés comme les parties
ft Cass. s lept. 1826, rapp. IL Brière. EolU d. ilk»
• Mêaie arrêt.
s G: st. A nof. 1824.
* Gus. 16 oct iaÂ6, rspp. If. Rocher, ittll. tu 279.
• Cstt. 5 oct 181S, rapp. M. Ollivier. J, P., U XIV, p, 10S7.
* Caié. 28 jant. 1825, rapp, M. Brière. Bull n. Il ; 26 avril 1822» rspp. 11. OUiTier. BoU» lU liS.
uOi DES COURS u'aSSISES.
elles-mêmes. Cette jurisprudence n^a plus farié \ et la Cour de cassation a maintenu en conséquence plusieurs arrêts par lesquels des cours d'assises avaient ordonné que le défeoseur de l'accusé ne ferait pas partie des jurés sur lesquels s*opér«t le tirage du jury de jugement \ Mais elle en a en inènie temps restreint l'application dans des term^ étroits : ce n'est qu^au défenseur, actuellement chargé de la défense, que s'applique cette fiction qui le confond avec la partie. Ainsi, dans une espèce où la cour d^assises avait ordonné le retranchement avant le tirage du nom de Tun des jurés, sur le fondement qu^il avait été le notaire et le conseil de Taccusé, celte décision a été cassée : « attendu que cette mesure, . qui ne rentrait dans aucun des cas d'élimination légale» a eu pour effet de dépouiller de son droit le juré dont il s'agit, de priver l'accusé de la garantie éventuelle résultant en sa faveur de Texercice de ce droit et de vicier l'opération du tirage ; qu'en dehors des cas d'incapaoité et d'incompatibilité expressémeot prévus par la loi, et de dispenses ou d'excuses admises par la cour d'assises lors de la formation de la liste de session, les jurés ne peuvent être éliminés que par voie de récusation non motivée et dans les limites du droit respectivement attribué à ce sujet, soit au ministère public, soit à Taccusé^. » La même solution s'appliquerait au notaire qui aurait été conseil des créanciers de la faillite, lorsque l'accusation est dirigée cootre le failli 4, à Tavocat ou à l'avoué qui aurait exercé ou occupé dans une instance civile pour ou contre l'accusé ^, et encore à l'avocat qui a été consulté par la partie lésée pour savoir si elle devait se porter partie civile ^. Mais il en serait cependaot autrement à l'égard de l'avoué qui, en sa qualité, aurait sigûé la plainte concurremment avec la partie lésée : « aueodu qu'un avoué est un mandataire ad liles^ et qu'il ne peut être considéré comme personne distincte de la personne dont il soutient les intérêts; qu'ainsi, dans l'espèce» le juré qui avait signé la plainte doit être de droit assimilé à la partie, et qtie dés lors il était frappé de l'incapacité prévue par Tari. 392 à
s GaM. 20 jttin iai9, rapp. M. Ricard. Dali. 99, 1, 884 { il mai 1848» rapp. M. Iiambert. BoiJ. m 148.
"Gan. n juin 1885, rapp. If. Debauiay. BulU a. 181; 85 avril A889, rapp. M. Ricard. Bull. n. 186.
* Caaa. 28 jaiifier 1844, rapp. If. Rocher. Boll. n. 25.
* Can. 21 déc. 1848, rapp. M. JacquinoL Bull. n. 825.
• Casa. 2 Bf ni 1820, rapp. M. MaDgin. DalU 2», 1, 208.
• Gaïa. 8 ocu 1844, Gac. des trib. da 4.
M LA fiOMPOSITIM DO IIRT. § 598. 305
peîiw de nullité ; que si de cette incapacité la Cour d'assises n'a fait qu'une (gestion d'excuse, elle n'en a pas moins agi légalement en éliminant ce juré et en complétant la liste des trente par l'appel du premier juré sup]}lémentaire i. »
La parenté ou alliance des jurés, soit entre eux, soit avec les parties, les juges ou les témoins, est-elle uiie cause d'incompatibilité T Non, puisque l'art. 392 est muet sur cette cause et cpi'aucune autre loi ne Ta établie, puisque les incompatibilités sont de droit étroit, enfin puisque les motifs qui les ont fondées entre les juges permanents n'existent point, au moins au même degré, entre les jurés.
Ainsi, point d'incompatibilité pour les jurés les uns vis-àfis des autres. La C!our de cassation, entraînée par Tanalogia fà assimile les juges et les jurés, avait d'abord adopté cette incompatibilité : « attendu qu'en matière criminelle, les jurés sont véritablement les juges du fait qui leur est soumis; qu« les jorés ainsi constitués font une partie essentielle et intégrante du tribunal criminel ; qu'ainsi les mêmes incompatibilités existent i leur égard et telles que la constitution le détermine pour les tribunaux •; » mais cet arrêt ne fut pas suivi et il a toujours été décidé depuis : t qu'aucune loi postérienre i l'institution des iurés n'a rendu communes à cette institution les dispositions des lois relatives aux membres des cours et tribunaux, parents ou alliés les uns aux autres; que les jurés n'ayant pas le caractère public déjuges, il n'y a pas même de raison d'analogie pour appliquer à ceux-là les régies faites pour ceux-ci ; que ce qui concerne la constitution du jury est l'objet spécial du chap. 5, sect, 1, tit. 2, liv. 2 du C. d'inst. cr. ; que, dans cette section, les causes qui mettent obatacle i l'exercice des fonctions de juré sont déterminées qu'il nWest pas parlé d'empêchement résultant de la parenté •u de ralliance; qu'il n'y est pas dit que ces fonctions ne paissent pas être exercées simultanément dans les mêmes affaires par les citoyens parents ou alliés entre eux, s'ils réunissent d ailleurs les conditions re(]uises, et qu'il n'est pas permisde supposer des incompatibilités que la loi n'a pas établies • que dès que la loi n'a pas fait de la parenté ou de lalliance des citoyens entre eux, un obsUcle à l'exercice simultané des fonctions de jurés, on ne saurait admettre^ dans la manière
•€mi. ao noT. iSS7, rtpp. M, iMuberU BuU. n. 4i6. * Gui, il fraotidor an vi, rapp. If. RaouU Dali. t« Inst, cria. n. i47S. VIII, 20
de compter les \oix dont se compose une déclaration deim;, des règles uniquement faites pour ^es Ju^es parepts oi| nlfiës
3ui ne siégçnt dans les mêmes cours ou tri.]i»unau)( qfKW^ vertu é dispense accordée par Tautorité royale ^ » Uo autre ajprèt ajoute : « que si Texercice simultané des fobctioii(S 4cîuri par deux citoyens parents ou alliés peut présenter quel({ues inconvénients dan^ rint^èt 4e radmipistratioi^de I9 î^BticeJe droit de récusation doi^t la loi a investi Tacçys^ et le ministère public sufBt pour faire disparaître cesi inconvénients et préserver les délibérations du jury de toute in(luenc€ qui pourrait être dangereuse à la vérité *. » Aii^si, peuvent fftire pfirtîe du même jury deux cousins •, deu^ be^u^i^-frèrç^ *, 4^u* Ùiief ^ \e beau-père et le gendre «.
Point d'incompatibilité à raison de la parçnt^ ou allj^ des jurés avec les juges : « attendu que les incomp^tiÛIÙés sont de droit étroit et ne peuvent être étendues } qu'(U30UQ texte de loi ne s^oppose à ce que le père et ^e f[ls pu^j^eat connaître de la même affaire, Tuu comme i^ré et laQtf[e comme membre de la Cour d'assises» et que d& 1^3 ii p^ saurait résulter de leyr concours^ en ces dem qualUéii, amota^ jugement de coodamnation, aucun ipayeq dç nullité 7. »
Point dMncompatibilité à raison de 1^ parenté op (dliliD^ des jurés avec les témoins : « atten^jlp que la patenté d'un juré avec les témoins produits par le nuips^re public p'^t |>as au nombre des causes d'iucoutpatibUité qu aiiuii|pfciié établies par les art. 383 et 392 ; que, même d'après {çs pri^r cipes du droit commun, eu les supposant appUcablea à \^. pfP^ cédure par jurés, c'est la parenté du juge avec la ps^e (ffi peut seule former un motif de réçosation ^, » .
^ Gass. 9 mai 1816, rapp. M, AumonU DaU» t^ laiL ^^Tvy % 4I||8, at Coaf. U vemôM an vni, rapp. M. Jaume; lOtév. 1809, rapp.ll.I)àacoste; 3a ajrU m^ rapp. M. Bus^ckop ;* 19 mai 18â0, rapp. M, fiasschop.
• Cass. 9 sept. 18512, ^ noUc rapport BuU. », SU.
» Gau. 1 compl. an iv, rapp. M. Li?ry, Dali. t« IM, cqin., n^iiaOi « Casi. 19 d4c 1811, rapp. M, Schwendt. Ui^làT **^'*»""^'^
• Çiw», 45 ocu 1840, rapp. Bf. RWe^ Eod* loc 5 W sept. Mit, npp If • llater. Bull, n, 8SSU
• Ga88. S5 juin l8S9, rapp. M. Gaillard. Eod loe.
'r^^J^ mai 1826, rapp. M. de Mervîlle. Dall.vo Imtr. crîm., p. HSt; Si ^^!' ?Z-l*"** ■■ "' ""'P*** **• Schwendt; 7 sept. 1810, rapp. M. BtM»chop ; 20 mai 1817, rapp. M. Busschop; 19 avril 1834, i^ifpi M* BuMfhop; §5
fe'î.^®* *\f 'i *^?^» "PP* ^' OUmer ; 7 août et U mai 1827, ràpp. M. OlliTier et M. Mangin.
.«* SS?/o?7- ^^^^' ÏÏ'^P- ^' ^''°^^"5 Sl-LaurenL DaU. 31, 1, «8 tatCoaf. 19 avril 1821, rapp. M. Busschop. Bull. n. 64 ; 15 jauv^ %ms &»• ■• ••
DE LA Ç0IIP0SI,T10^ W MJ&Y. § S99. d08
PoÎAt 4'il9^oin|ii4U^iiUc àk cdiâQj^ de U j^i^m^ «n ^anoe des jurés av^c les accusés e^x-Jfxim^ ; « 9M^« qiw Ift loi, * dans a^c^D die s^^ 9i:ii^les^ «> <itai>li om^^^ inea^acilé à être juré, la p^^^té ou ralJiftaç« a^ec Taccu^ ^1 qfi!^[Q a d!%Hieuiss\)^^fimsàetït ppurvu h U.§i^rî;té 4^ ce 4er«i^ m Ihm doDQKQt l%f^«ali|^(ie téçMser ui^^onl^re déi«iiWi& da^jttféa^ 99am doxm^c lea i^otifs d^ sa réçiwyUoo ^. »^
ËDt&ii^ ppipt d'iiVîQlppii^biilM^ à( laisoa. d(9* la pawilA ou aUUnce i^B ju^ési «.vec l^^vb^me : %. s^li^iidu %mB ai Tait 393 déckreque nul ne peut être juré dans la même affaîJcetoèUa été purtjlQ, w W peut çqqsHMt^t Gown^ paiCtUs. daaa ka affaires criminelles , que les dénonciateurs, les plaignaateel les loties p^ursuUant^ou |^4Xties civil/ea; qoa ria«ap9«ité prononcée pt^ 1^ loi ïïfi aaujcatf étire étQodttid à d'a^jbtreaperaonjiaa, paisqu^il s'agît <j[*ima ei^clii^oi^ qui dpit être rjgouKenaeflHsai r^treini^i^ ai^ijx casqu eljlç a détermifiés; que^ d^aa l'eapteai le juré Poiraoud n'était ni; pj^ignaijt, m partie civile W prorr ces ; q^'ii a ^ dés Iprs réguiièraoai^at figuras sur U Usta des trente ^i^rés syix l/^qjgielle o^^té pri^e le jury de jugam^ot, sauf i Tacci^ ^'il U jtJlge 4. ftf>jfç^y à Técarte/ç piir sa réalisa-^ lion *. >
I. Causes de dispense ou d^exemptîon. — II. SeptaagéaatMs. -lU. Oan»^ -** lY. Fonctions poiiticmas,/-^ V. Sam» aatédear da jurj.
L Il,r^sl^ po»iî complétar la lista dm éliminalaMOv ^ >n^ dMfW laaei^mptîbns que la loi 9 aulocisées. Une a^agit phM ici, nî^. 4'iaca{>aait^ 9 ni d'incompaMlliliiés.; les paasannas qi^i]ipl4ea.sa»t}p9rraitonient apiies au^t fonctions^de jua^ ; eUw peuven^saulewent s'en, dispanser soifcpawe qua ces-fenatioM swaiani tcop. pénibles ou tnop onéceuaea poiuveUas^ soit parce
S 'allas samont une entrave à. ra^oompliasameal d'und>autee ictipn^ SbQette diapansa diffière des simples ascuses: an o quft.oallaaH(H»sonftapp5^ées. jjai^le juga» qui geut N «g^r oiirtfl» raJQter^ tandis^que la dispense, formulée pai) l&k», da»t
* Gais. 15iuin 1820, rapp. M. Giraud.Bull. n' 91 ; el Conf. 10 ocr. 1817. tappTM. Buischop. J. P./t. XIV, p. A76 ; 10 sepU 1847. DaU. 47, 4, 118,
• Câ», 8 mars 1850, à notre rapport. Bull u. 82.
2IP8 t)ss COURS d'assises.
être prononcée , dès qu'elle est réclamée par celui qui se trouv e dans Tun des cas que la loi a prévus.
Les art. 5 et 16 de la loi du 4 juin 1853 sont ainsi conçus : « Art. 5, sont dispensés des fonctions de jurés, 1^ les septua-*" génaires; 2"* ceux qui ont besoin pour vivrede leur travail manuel et journalier. — Art. 16, sont excusés sur leur demande: 1* les Sénateurs et les membres du Corps législatif, pendant la durée des sessions seulement; 2^ ceux qui ont rempli les fonctions de juré pendant l^année courante et l'année précédente. »
Ces quatreclasses d'exemptions n'exigent que de très brèves explications.
II. Les septuagénaires étaient déjà dispensés par Tart. 385 du G. d'instr. cr. ; mais cet article ajoutait, 5' tb le requièrent : cette condition a été effacée. Il en résulte qu'ils ne doivent pas être placés sur la liste^ annuelle et que leur âge les écarte du jurjy sans qu'il soit nécessaire d'attendre leur réquisîtioo.
Un arrêt du 2S sept. 1831 porte : « que la Cour d'assises a pu, sans contrevenir à aucune loi , ordonner qu'un juré, quoique porté sur la liste générale comme né en 1763, serait rayé, sur sa réquisition de ladite liste, comme étant plus qae septuagénaire, par le motif qu'il était notoirement né en 1757 ^ » La loi ne prescrit aucune forme pour la justîGca* tion de l'igo et par conséquent cette décision devrait enccMre Mre suivie.
Un autre arrêt disposait encore : « que la double cirocHos* tance mentionnée au procès-verbal du tirage du jury, savoir : la production de Tacte de naissance d'un juré et l'absence de ce juré établit suffisamment que c'est sur sa demande que son nom a été rayé delà liste de la session ', » à plus forte raison devrait-on décider aujourd'hui que, lorsqu'un septuagénaire a été porté par erreur sur la liste, il suffit qu'il fasse parvenir son acte de naissance pour être exempté de plein droit.
m. Les individus qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier sont, comme les septuagénaires, dis* pensés de plein droit ; ils ne doivent donc pas être portés sur fa liste ; s'ils y ont été portés par erreur, ils doivent encore étrs exemptés, aussitôt que leur position est connue. Mais^ en général, il parait diiticile que cette position, quand elle
1 Cass. 38 sept. ISSi, rapp. M. Brièic Dull. 31, 1, 335. . * Cass. 7 fiv, 199^9 rapp. M, Rocher, {^ir, 34, 4 , 361,