‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 32 sur 91 · DE LA COMPOSITION DU JURT · texte numérisé non relu

DE LA COMPOSITION DU JURT

n^a pas empAché l^inscription, soit constatée sans que ce soit la personne- intéressée qui la révèle elle-même et la fasse valoir. Seulement, sur la preuve qu^elle produit, elle doit être immédiatement rayée de la liste.

ÎV. La dispense relative aui membres du Sénat et du Corps législatif n'est pas tout à fait la même ! celle-ci ne fait point obstacle à Tinscription sur la liste, puisqu'elle n'a d'effet que « pendant la durée des sessions seulement » ; et, même pendant cette durée, ce n'est que sur une demande formelle qu'elle doit être accordée. C'est à raison deee caractère temporaire que la loi Ta qualifiée d'excuse ; mais cette expression est évidemment impropre ; il s'agit ici d'une véritable dispense, puisque celui qui l'invoque ne fait qu'exercer un droit et que le juge n'est pas le maître de ne pas la prononcer.

V. La dernière dispense concerne ceux qui ont rempli les fonctions de juré pendant l'année courante et l'année précédente.

Déjà cette dispense avait été établie par l'art. S87 du C. d'ÎDstr. crim. qui portait : « nul ne sera porté deux ans de suite sur la liste pr^(i[^ite par le présent article. » L'art. 391 ajoutait : « bors le cas d'assises extraordinaires, les jurés qui auront satisfait aux réquisitions prescrites par l'art. 880, ne pourront être placés plus d'une fois dans la même année sur liT liste formée en exécution de Tart. 387. Dans le cas d'assises extraordinaires, ils ne pourront être placés plus de deux fois dans la même année. » Il y a entre ces deux dispositions et fart. 16 de la loi nouvelle une différence notable : ce que l'andemie loi défendait, c'était l'inscription d'un citoyen deux fois de suite sur la liste du jury ; ce que défend la loi actuelle^ c'est l'accomplis^^cment de la fonction deux ans de suite. L'exception exprimée pour le cas d'assises extraordinaires se trouve dés lors effacée ; car il importe peu que les fonctions de Juré aient été remplies dans les assises ordinaires ou extraordinaires ; il suffit qu'elles aient été remplies pendant l'année courante ou l'année précédente.

L'art. 391 ajoutait encore : « ne seront pas considérés comme ayant satisfait auxdites réquisitions» ceux qui auront, avant l'ouTerture de la session, fait admettre des excuses dont la Cour d'assises aura jugé les causes temporaires. » Cette disposition doit encore être appliquée : celui qui propose «ne excuse dont la cause est temporaire ne remplit pas les

3iO Mi etufts i>*Amftis.

fonciioiM de juré, pfoisque l'admifrion 4e T^IdêIM à fti^ cMiMot pour effet 4e l'exonérer de te «etvî<%; or ^ là djifctwe ne s'éleii4 ^'A cevx q« onl rempli «(lË«^voiMlit ces fonctioDS.

Ce n'est, au evrplus» qu'une dispeâse iacultatifè que le )liré peut faire valoir, mais à laquelle il peut renoncer. Ce jpoint avait 4<Sjè été jugé sous la législation antérieure. Un j^eorm foAdé sur ce que Tun des jurés avait déjà reièpit les mêmes fondions à la session précédente a été r^eté : « attendu qH^ Texclusion prononcée par l'art. S91 A Tégard des jurés tfai^ ayant satisfait aux réquisitions pi^es^rites f^âr Tari» 369^ ae

{)euYenl être placés plus d'une fois dans la itaème année aur k iste formée en exécution de l'art. 887 établit en TaTenr de ces jurés un privilège, une sorte d'ekemptioïi toute persan^* nelle dont ils peuvent h leur choix user ou ne pas user, mais fOfii ne {yéut j^amàfs être réclaïtic (]ue par eux et taullement ittVdqué par les accoisès *. » tt un attire àrrét déclare encore : « que si l'un des jurés supplémentaires avait fait partie du jânf de la précédente session , il n'en pouvait résulter un moyen de nullité pui^^qu'à ce cîtoyeh seul était déférée la faeulM 4e se dispenser, et que son consentement à faire partie du îutf dé là st^ssion suivante était constaté par sa présence sa^sèucutite réclamation de sa part ^ »

Cièlte dispense s^appliquc d'ailleurs aussi bien aux jurés ^uppléAiontaifes qu'aux jurés titulaires, car les uns coBMm les autres doivent obéir à la sommation et se trouver au jour ^i^diqué ^. Maiâ en est-il ainsi des jurés complémentaires t La négative a été Jugée dans la loi du 2 mai 1827 c « atteada qUé les seuls jurés aui^ diaprés l'art. 11 de la loi du 2 mai iBâT, t)e peuvent, iiors le cas d'assises extraordinaires^ être

J placés plus d^uhe fois dans la même année sur la liste des Urés âottt ceux qui ont satisfait aux réquisitions de Part 389) c'éM-à-dirô ceux qui, prétenus par le préfet qu'ils fontpar«llè de la liite des jurés» se sont rendus à la Cour d'assises pour en remplir les fonctions ; que la liste sur laquelle» sau? le eaa d'assises extraordinaires, les jurés ne peuvent pas être portés uue Seeotide fois dans Tannée» est la liste prescrite par I art 7 de la loi du 8 mai 183T, et conséquemment celle que les prè-

. Î6 sept 1834, rapp. M. Meyronnet Dali. S5, 1, i5S.

• Oi«. 2l tfril 181Î, rapp. W. Brière. Dali, v» Insl. cf. h. 4550.

•Cm.

* Cass» 17 janv^ 183($, rapp* M. ^ Ricard. Sir. 3S, 1, ttt,

DE LA COlIFOilTlO!! DU JOAT. § 599. "'311

fets doivent dresser aprëg le 30 septembre pour le service de rannée suivante ; que l'art* li de la loi du 3 mai 1827 ne fait donc nulle mention des habitants des villes où siègent les Cours d'assises dont la liste doit être adressée tous les ans i ces courS) en exécution de Tart 895 : qu'au surplus, la loi devant assurer TactioD de la justice, il était impotetble (ju'ello di^nstt les habitants du chef-lieu judiciaire de ^remplir plus d'une fois dakis l'année les fonctions de jurés à titre de remplaceilient ; qu'en effet, les Goura d'assises siégeant dans beau* coup de villes d'une population peu importante, où le nom* bre de ceux oui réunissent les eonditions imposées par la loi Mat templit m fondions de juré est nécessairement restreint, m éours de là justice serait souvent interrompu, si Texception de TarL li (k la toi du 2 mai 1827 était applicable aux hablCants des cbefs-lleux judiciaires, pour compléter le nombre de ttente jurés ^ » 11 nous parait que cette solution doit encore être suivie. K la vérité, ^argumentation tirée du texte de là loi h*a plus la même force, puisque ce n'est plus le fait d^àVoir été placé sur la liste , mais le fait d'avoir rempli la ftmdioti, qUi produit l'exemption ; et Ton peut ajouter encore oae rembarras de trouver des jurés complémentaires dans les villes bù siègent les assises n existe plus au même degré, depuis aue la loi . en cessant de définir les conditions d'aptitude, a multiplié les jurés. Mais quel est le motif de l'e^^emption 7 C^mque le citoych appelé a déjà rempli les fonctions (le juré JiMbdatit Tatmée èoutante oti l'année précédente. Or, qu est- Cé que témplif lès fonctions de juré t Est-ce que l'habitant de la ville où siègent les assises qui est convoqué» peut-être la retlle uu l'atàilt-Veitle de leur clôture, pour remplacer un fùtè itt^làde, à reiD[)li ces fonctions dans le sens de la loi? Est* éé qû^l a subporté la charge dont le poids doit l'exonérer d^une nouvelle éharge? Ce service purement accidentel et 1ht)méntatié n^est point le service ordinaire du jury : c'est l'inscrifition du juré su^ la liste de session, c'est sa préience et SDH toncoUts àUX actes de cette session qui constituent Taccomplissemeut des fonctions; or il faut qu elles aient été remt^lies, c'eàt-à-dire <|u^elles Talent été dans toute leUr étendue, pout que Tetehiption puisse se produire.

« ta», fc ^^. ms, ttpp. M. GlUlard. Dali )8, ï, hlh.

312 BEt cosfti d'assises.

]. Formation de la liste de session. -^ II. notiBcaiion aux jurés de ^ rcxtrait de cette liste. «- III Comment il est statué sur les îocaipa-

cités» les excuses et les dbpeMC8.*-lV. Gompétenee de li Cour

d'assises pour rejet ou admission des excuses. — V. Quand il y t ' Keu de compléter la liste. — VI. Dans quelles limites elle doit être

complétée. — Vil. Jurés supplémenuires. — YHl. Inrés complémeA-

taîrce. — IX. Dorée de leur sernce.

I. Nous atons successivement exposé comment ne forme la liste anTiuelIe et de quels éléments elle se compose. Nous ayons vu que les commissions déléguéespour y procéder, après avoir écarté fous les individus qui se trouvent dans le cas d'incapacité , d'incompatibilité , d^exclusion ou d'exemption <jai vin ncnl o'éire énumérés , doivent choisir, cour les inaoïre sur cette liste, ceux qui leur semblent réunir les cooditîoM d'instruction et de moralité nécessaires pour être juré , poonro qu'ils aient la qualité de français, Tige de 30 ans et qu'ils jouissent des droits politiques et civils.

Nous arrivons maintenant à ia formation de la liste de chaque session.

Cette liste, composée de 36 jurés titulaires et de 4 jurés supplémentaires, est puisée dans les listes annuelles djO charque département. Elle est composée par la voie d'uu tirace au sort qui a lieu en audience publique de la Cour ou du tri<bunal du chef-lieu du département.

L'art. 17 de la loi du (^ juin 1853, conforme à l'art. 388 du G. d'inst. crim. , porte : « dix jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la Coi^r ioipériale ou le président du tribunal du chef-lieu judiciaire , dans les villes où il n'y a pas de Courd^appel, tire au sort^ enau^ dience publique» sur la liste annuelle, les noms des trente* six jurés qui forment la liste de la session. Il tire en outre quatre jurés suppléants sur la liste spéciale. »

Cette opération , quoique toute matérielle , est oepeodant d^une grande importance ; aussi la loi n'a voulu la con6er qu'au premier pràiident de la Cour ou au président du tribu* nal du chef lieu judiciaire, siégeant en audience publique. Ce magistrat doit s'assurer que tous les noms qui doivent cracourîr au tirage ont été exactement déposés dans Turoe ; il

DE LA COMPOSITION! hV JVIIT § 600. 3i3

doit veiller également aa strict accomplissement des formes qui protégeçt Timpartialité de ce tirage.

La principale de ces formes est la publicité de Tandience. C'est cette publicité qai est la véritable garantie de la sincérité de l'opération : elle assure aux accusés que le sort seul, parmi les jurés de Tannée , choisit ceux devant lesquels ils doivent comparaître. La défense a le droit d'y assister et de la sunreîner.

La question s'est élevée de savoir si l'absence de cette publicité doit entraîner Tannullation des procédures dans lesquelles ont siégé les jurés irrégulièrement désignés. ILest dair nabord, qu'il ne suffirait pas d'alléguer que le procès-verbal de la Cour d'assises ne mentionne pas la publicité de Taiidiénce de la Cour impériale où les jurés ont été tirés : « at« tendu que le procès- verbal de la séance de la Cour d'assises ne fait foi que de ce qui se passe à cette audience , et ne doit qu^énoncer sommairement les faits antérieurs ; qu'en conséquence, lorsque ce procés-yerbal énonce que la liste des jurés a été formée dans une audience des vacations, la présomption légale est que devant la chambre des vacations ooni les audiences sont publiques , les dispositions de la loi ont été accomplies; que dans l'espèce rien n'établit le contraire qui n'est pas même allégué ' » Il ne suffirait ^s même d'alléguer ^ue • l'extrait du procès-verbal du tirage des jurés de la session, joint à Texploit de noti6cation de la liste des jurés signifiée à l'accusé, ne constaterait pas que te tirage du jmy de la session eût été fait en audience publique, « car aucune disposition de loi n'oblige & signifier aux accusés le procès- ▼erbal du tirage des jurés de la session, et aucune réclamation n'avait été faite contre la régularité de cette opération *. » Il ne suffirait pas enfin d'alléguer que ni le procés-verbal des débats, ni celui du tirage du jury de jugement ne désignent l'audience où le tirage du jury de la session a eu lieu : t air tendu qu'aucune disposition de loi ne prescrit, à peine de nullité, que mention soit faite dans le procès-verbal de la formation du jury de jugement» non plus qu'au procès^verbal des débals, de l'indication de l'audience de la Cour impériale k laquelle a eu lieu publiquement le tirage au sort du jurvde I« session ; qu'il n'est point articulé qu'il se soit glissé dans

* Cus. 16 jaDT. ISSO, npp. M. Cbanyesa-Lafarde. J. P., U XXlII^pb A9.

* Gasa. sa fan?. iSSi, rapp. 11. Qntaaalt. DalL 51, 1 , 49.

314 KS QOVftS B'AiSlIBS.

celte opération une erreur qui ait pu porter préjadioe à la défense '. » Dans ces différentes espèces, le pourrai ne se km^ dait que sur le défaut d'une mention el il ne pouvait Mm accueilli , soit parce que la loi ne presoril pas cette aestioli dans les proeès-verbaui de la Cour d'assises > ■oit parée qu'elle n'exige pas que le pro^-nrbaVdil tirago du jurj de la session soit notifié aux accusée. Il y a lieu de femarqoer d'ailleurs que chaque arrêt prend soin de constater fse lârfr» gularité de cette opéraiieli n'était poiitl attaquée.

Cette réaerré feiiisi (bhnûlée bdiqu^ittittefègle qui devait tm ^\vê tafd appU(|Uée. Uti pourvoi s^est fondé, non ptds siir eé qué la pbblidte du tirage A^étaît pas mëntioAbee » mais sttfr ce qu'elle n'avait uéè elisté. La CoUr de cassation, en Tace d'une aHibblation prééise faite sut ce point , n'a point hérité ft pehser <{ud le démut de publicité , k*\\ était constaté , devait attienet Tannulatibh de fa procédure. Etb a , en eonséqttenee, rendu Télrrèt suivant : t AttéhdU que la publictlé du tirage au sort dé)9 jurés dèvaht for met la liste de session eodititue Ube formalité uui intéresse cssentielk'inebt le^ droîb deraccUtetioU «t <^éUi de là défense; qu'elle est dè^ lors substAntielte; qu'il e)rt artieulé p^r lé demandeur que le tirage dee quâraim jurés de la tes^ion dans laquélb il a été ju^é n'a paé été fth publiquement t là Coût Avant faire d^bit, ordoUbé (|tt^il Miré fait apudft à sbU gfetfe du prbcôs-verbll de ^ém ëti«l;àiiou ^Ulr èlife statué t» qu'il appartiendra \ i L'Aunulitibft fi^a point en déBnitive él pfobohôée. t1 a été rcÉÔUbûi hfHréS UUe enquêté» que le tirage, <)UoiquHl eût été irréguliéreftlisul opéré daus la chiinlbté du ôonseil , l*âvait été porté» oUvm^ M aV^ eertaiues mesures ^ui lui avaient assuré UUe l^bliéité Véritable ; eu conséquence, 1 ibscription de faux ^ d'âburd MmiÈè ', u'a point été suivie et lé pourvoi a dû Atte Irejelé \ Mais lé uriittsipe , explicitement cbnsaert par Tàrtél du arr févtfér IBftV, est demeuré acquis ft la Jurisprudéttté» L'ttMrtitîUb tfU titiigé des jufés dé la ^i^sioU tombe iK>us leiftbttlrMé juditiairei L'âccusatiob et la défeniie, dut ont l'Une et rautrëitttèrét è c« (|u^ cette opération soh entourée des fornoéii légalb^, ^VeUt ëU signaler téd vices» et la GoUr

A Gass» Si JanT, iS57, rspp, M. Le Serrarier. Bull, n* 40. >Cms. 17 féy. 1857, rapp. If. IsainberL BulU d. 85. ' Catei » fk là mn 1857, ^pp. h. Illubert, hon iiqpriM. * Gass 80 BTri! 1857, rttpj(k. H. miâBert, mm imprime.

DB LA COS^SmO!! DD JOJlT. § 600. 315

As éaMrtStyh Mt iahntoltef les verdicts rendus par des jurés doi\t là détfgt^alidti A'a pas été ré^uKère.

Gotoifteftt t>ott)rra!t-4l en èlte autrement? côhnmeïit comprendre q^e t>opéra!lion ifà\ désigne les jugés d'une act^usattoh pAt ètîls soustraite i toât examen? due, tandis que ta Coût 4e téssafton doit !A;tuptllet!kséi¥ieht véritier l'^accomptissèment dé toutes les formes de la procédure, etie Tût tenue dVdtptefr shite éiaifl^n la piyjs impol'tattte de ces fotmes? qtie latiéfeni^ ott l*acctlsalion ne p\)ssent pas tontestcr la régalante du tirage des jurés de la session, tandis qu'elles peu- T«ni dlbte&ter la M^léWté de la formation déHnitive dé la Kftt^d^ te» j\ités^ On a objpèié « que la formation de la liste des iO JQfl^ titi&s au isôrt pour chaque session d^une Cour d^âssiàëà èti ^tice de la première chambre de la Cour, opè- MioD bhtëHeUré è la ré\i)iton de la Cour d'assises, n'eit pas comprise dans \^ divers cas de cassation prévus par Tartide iés ^ '^ Mais TaH. &08 he d^est point occupé des nullités résoltabt d^ë eMstitufion illégale ou vicieuse de la juridiction y ^i si les débaUd'ùtie Gont d'assises sont annulés parca tf^e te président ou le^ assesseurs auraient été irréguliére-^ mekit détégiiés ^ pourquoi ne le seraient-iU pas lorîique ce tobt les jurés, au lieudeB juges, dont la délégation est illégale? U cbinpo^tiot) thps jurididiohs est d'ordre bub'lc, et lé vice qu'elle tièeéie firdppe tous letlirs actes dé bullité. Oh a objecté ebeone que la formation de la liste de session est un acte d'adminislrt^ott judiciail^e qu'il to^appartient pbint aUï acéuééa de Cfitit)ué)r. Hais si tetté distinction peut justement être spplfqyiée è la fohnattott de la li^té annuelle, elle ne peut l'ètfè à là fofttalton de la liste de session; la t)rehiiérë est l'cMvtëdé rnuiorité adminfetrative et né peut être appréciée ptdr l'autorité jûdidairé ; l'autre est ûh de^ acte& de cette derlùèftlitttôi^ttè et se trouve naturellement sujette à Telamen qai é'attadte à tnus 1^ actes de la tiiéme natulre. Que les IMrtiéè he puissent ensuite attaquer les décisions qui^bnt pour Mnet lék excuses et les dispensés, nous en expliquerons tout àfhénïéîétuotif; tfiais feut^îl assimiler à de telles décisions qni modifient, il est vtai, la liste, inais qui ne là changent pas, TopéMion qUi fouirnit la liste entiéïe, qui nnnime tous les jntéÉ étf^Ui é^t le aéul titte de lëUr institution? La règle

! Cass. i» janv. ISAA» rapp. M» Ifc^renneU Bull, d* 2«.

31 C MU couM d'amues.

posée par la jurisprudence n'est donc que la eonséquenee des règles générales qu^elle avait déjà posées; elle ne fait que donner une sanction à une garantie légale qui eût été effacée. Elle protège, d'ailleurs, non-seulement la publicité du tirage du jury, mais toute Topération ; car il est évident qu'il y aurait même raison d'annuler si, par exemple, le tirage n^avait pas été fait en l'audience de la Cour ou du iribunal, quoique publiquement, s'il n'avait pas été opéré par la voie du sort ou s'il n'avait pas eu lieu sur tous les noms de la liste annuelle.

Quelles sont les fonctions de la Cour ou du tribunal qutpro-. cède au tirage de la liste du jury de session? Ces fonctions se bornent en général à tirer» par la main du président, de l'urne, où tous les noms des jurés de la iistcannuelledoiventètre déposés, les noms des 36 jurés titulaires, et de l'urne spéciale on ils sont placés, les noms des jurés supplémentaires: le président proclame ces noms et le greffier dresse loprocès-verbat de l'opération. Mais quelques incidents peuvent se présenter.

La loi, d'abord, charge cette juridiction de remplacer les jurés décédés ou devenus incapable» dont le sort amène les noms. L'art. 15 de la loi du k juin 1853 porte : • Le préfet est tenu d'instruire immédiatement le président de la Cour ou du tribunal des décès ou des incapacités légales qui frapperaient les membres dont les noms sont portés sur la liste annuelle. Dans ce cas, il est statué conformément à l'art. 390 du C. d'inst cr. » L'art. 390 dispose que a Si parmi les kO individus désignés par le sort, il s en trouve uu ou plusieurs qui, depuis la formation de la liste arrêtée en eiécution de l'art. 387» soient décédéa, ou aient été légalement privés des capacités exigées pour exercer les fonctions de juré, ou aient accepté un emploi incompatible avec ces fonctions, la Cour, aptes avoir entendu le procureur général, procédera, séance tenante , à leur remplacement. Ce remplacement aura lieu dans la forme déterminée par rart«388.ji Cette mesure qui doit être ordonnée par la Cour ou le tribunal» et non par le président seul» n'est toutefois prescrite que lorsque l'avis officiel du décès ou de l'incapacité ont été transmis. Ainsi, sur un pourvoi fondé sur ce que des jurés décédés avaient été laissés sur la liste des 40, il a été jugé « que ToUigation de procéder au remplacement d'un juré qui, par décès ou autre, ment ,a cessé de faire partie de la liste dressée par le préfett n'est imposée qu'autant que ce fait est parvenu directement

DE u caMrosmoN w ivkt. § 600. âl7

a la connaissance de la Cour royale, ou qa'ii réaolte de documents officiels qui, depuis la confection de la liste, lui ont été transmis par le préfet; qu^i défaut de ces circonstances» le tirage doit se faire sur la liste telle quVlle a été dressée ' . n Hais que faudraitnl décider si l'avis officiel avait été transmis et si les jurés décédés n'avaient pas néanmoins été remplacés ? Il ne nous paraît pas que cette négligence, regrettable sans doute, pût vicier la composition du jury, surtout si 30 jurés titolaires étaient présents au moment de l'ouverture de la session. La défense se trouve dans la même situation que lorsque des dispenses auraient été admises irrégulièrement. Il lui importe peu d^ailleurs que les jurés décédés soient remplacés fir la Cour impériale ou le tribunal, ou par la Cour d'assises. Elle n'a droit qu'au remplacement de ceux qui luanquent et setilement quand ce remplacement est nécessaire.

La loi charge encore la mèAie juridiction de rej^lacer dans Tume les noms des jurés déjà sortis et qui ont fait admettre avant tout service des excuses temporaires, et les noms de ceux qui ont été condamnés à Tamende pour défaut deoom-parution. Les deux derniers $$ de Tart. 391 portent: « Ne seront pas considérés comme ayant satisfait aux requisitioQSyCeux qui auront, avant Touverture de la session, fait admettre des excuses dont la Cour d'assises aura jugé les causes temporaires. Leurs noms, et ceux des jurés condamnés i Tamende pour la première ou deuxième ibis, seront, immé* diatement après la session, adressés au premier président de la Cour, qui les reportera sur la liste formée en exé* cution de l'art. 387 ; et s'il ne reste plus de tirage k faire pour la même année , ils seront ajoutés à la liste de l'année stti«vaute, »

La Cour ou le tribunal qui procède au tirage de la liste trimestrielle a-t-il le droit d'écarter le nom d'un juré, parce qu'il aurait déjà rempli cette fonction l'année précédente ou Tannée courante t L'afiirmalive a été jugée par un arrêt portant « que si une Cour d'assises ne peut, sans excès de pouvoir, retrancher de la liste du jury, un citoyen qui a rempli les fonctions de juré dans une des quatre sessions firécédentes» parce que cette circonstance, qui est pour lui un motif d'excuse

« Caat. as janv. iSil, rtpp. M. Mmuj. Ba)|. a, 19 1 et Oml 1 Uu isu» npp. M. Rooher, Bail, m 46.

318 DES COURS d'assises. •

qu*il est libre de faire ou de ne pas faire valoir, ne peut jamais être une cayse d'exclusion Jl ne saurait çn élre de np^me lorsqu'une Cour royale, daps upe séance publit]ue, procède en vertu de Tari. 388 au tirage au sort des 36 jurés titulaires et des 4 jurés supplémentaires sur la listç qui lui es( trapsfni|« par le préfet; que dans ce cas Part. 391 dispose formelleiaeiit et d^une manière impériitive que, hors le c£is d'assises extra*^ ordinaires, U*s jurés qui auront satisfait aux réquisitions prescrites par Part, 380 ne pourront être placés plys d*unç fois dans la mèine année sur la liste formée ep exécution des art. 887 eV388; qne dés lors, et comme dans les trojs cas prévus par l'art. 390, la Cour royale a non-seulement la faculté» mais même le droit de retrancher ces ]i|ré$ de la liste des iO, et cela dans Tiptérèt du service (^es Cours 4'assisés *.» Il nous semble que rien ne s^oppose, bien que le texte de la toi ait été modifié, & ce que cette solution conserve son autorité. Si la demande d\\ juré est nécessaire pour procluirç la dispense, il ne s^ensuit pas que la juridiction qui forme la liste doive y inscrire des jurés que leur seule réclamation rend excusables; il est utile, au contrairô, au bien du service qu'elle les en écarte.

Au surplus, ce n'est point au président seul, è'est à ta cour ou au trlbpnal auMl appartient de statuer sur les incidents qui peuvent s'élever dans le cours de cette opôralion. Ce priacipe, établi par Tart. 390, s'applique à toute§ les questions auxquelles le tirage donne lieu. Il a été iippliqué notamment dans une espèce où le premier président avait, par erreur, confondu les noms des jurés titulaires et «Jes jurés supplémentaires, ce qui avait amené |a cour à anayler le tirage et à ordonner un tirage nouveau. Le pourvoi, que cet incident avait motivé, a été rejeté « attendu que le tirage de la liste du jury pour chaque session doit être fait par le' président de la Cour on du tribunal en audience publiqpe, el qu'aux termes de l'art. 390 il appartient à la Cour, et npn au président seulement, de procéder au remplacement dçs jurés décédés ou incapables dans les cas au'll spécifie ; que farticle 890 renferme un principe qui doit trouver son application toutes les fois qu'il s'agit de statuer sur les încidepis m Euvent s'élever pendant le tirage et sur la formation de la te de session^ et qui ont pour but la validité de ce tirage

* ǫ99,i9 janv. 4844, rapp. M. Me^fronneU hulU o. EU

UE LA C0]||»Qfiin09 w ^l'&Y- § 600. 3i9

et des npéf^tions ap^quelles il douM lieu de la pari do [mt^ aident ; qu'il apparteiMiit doooà U Cour d'afipel de dMder m, à raison de Verrear qi^i ^^ait fait plAo^r l« nan de drai juréa ordinaires d^oa Y\\Ta» dea jurés «uj^imeptoivaa» il b't atait paa liea d'annuler 1^ opératlops dôjà Iiitaada tifàgo oèsfii-^ . rés devant «i^er pour ia peaiioB • . a

IL Loraqoe If tirage du jury de session est terminé ^ le preeèsnverbai de ee tirage esl transmis par le procureur gé« néral en le precarear impérial, !<> au préfet pour qu'if le fl«e notifier pat extrait aux jurés désignés ; 2* au présidep^ <)6 la Cour d'assises.

La notification de l'extrait de la liste aux jurés fait Vçl^ût de l'arl. 88^ qui est ainsi conçu ^ « la liste entière ne. sf^r^ peint envoTée aux citoyens qui ta composent ; mais le préftîi natitera à cl^cun d'eux l'extrait de la liste qui constate quQ. son nein y est porté* Cette notification leur sera faite huit jours au moins ataut celui où la liste doit servir. Gq jour sera nentionné dans h notification, laquelle contiendra aussi nne sommation de se tro^^yer au jour indiqué sous les peines por^* léea au présent colfe. A déraut de notification à la perspnne, eHe sera feite à son domicile, ainsi qu'à celui du maire ou de Fadjeint du Heu ; celui-ci est tenu de lui en donner con-. naissanoe. »

Cette notification est habituellement faite par lu geadart* merie *, mais elle peut être éî|[Qiement confiée à un bifiaii^ '. t*a^ent de la force pub)iq\ie r^met au juré on à la peiaann» trouvée à son domicile copie de l'extrait et de Faote i^ni le DOtiSe, et il fait signer cette personne mf Yoi\g\mi pawria»Ba« tater cette remise, Mais le défant de c^te |ign«tttre.ii'fnlève^ rait point à la notification s^ force probaptç.

Si ta notification n'^ pas été(ait6 régMli^':ep[ienti quelle set rait la conséquence? Il est certain^ d'ajM)rd) ^ue 1^ jiiré$n(Ui convoqués ne seraient passibles d^aucune peine h r^isop. de leuf .npn oomparution. C'est ce <fui a été décidé par tin arrêt qui <| Fejflé un pourvoi fondé sur la violatton de l'art 8â9 : «attendu que la notification ordonnée par cet article nVst pa& fgm^ikê à peine de nullité; que seulement rinbbséiv&tion

« Cm* A% Bfv. iSH, i«Hw M. V« VaaiBher. laK< n. êàti49iè6,im't rapp. M* DehauMj. StOi q. S4a.

2 u 9$ germ^i^l an tx» ar t. dsa» a. 8. 'Dècr*18jttini811,arU71.

3^) •■« GMMI te*AttlftjU.

de cette formalité n'aurait pas permis à la Codr d*aflsisès de eondamner les jurés absents & Taroende ^. » Toutefois si le juré, irrégulièrement convoqué, s'estvolontairement présenté, il doit être considéré comme régulièrement refètu de la fonction. Mais le déiaut de toute noti6cation h Tégard d'un ou de plusieurs jurés fnpperait-elle de nullité la composition du jury? La question s'est présentée sous Tempire du code do S iMrumaire an iy, et Tannulation a été prononcée : « attendu

J^u'il est établi par les renseignements transmis par la cour e justice criminelle de Lot-et-Garonne que Sabatier n'a pas été averti de se rendre à l'assemblée du jury d'accusation ; qu'il est reconnu qu'il a été néanmoins procédé par le directeur du jury d'accusation au remplacement dudit Sabatier; que ce remplacement illégal a privé le réclamant d'un lurè

3 ni lui était acquis |>ar la voie du tirage au sort *. » Il nu«rait aujourd'hui faire une distinction. Il suffirait, d^aboid, aux termes de l'art. 393, qu'il y eut trente jurés présents pour q^ue le jury de la session parut légalement coosUtiiéé Mail SI les jurés présents n'atteignaient pas ce chiffire et que les originaux de notificatioa ne fussent pas représentés à l'yard de auelques-UDs, !a Cour d'assises devrait ordonner cette notîncation et surseoir jusqu'à ce qu'elle eut été accomplie. Passer outre immédiatement au remplacement» ne serait-ce pas enlever à l'accusé des jurés qui lui sont acquis, sans que leur titre ait été légalement détruit par une cause quelconque? Le remplacement, pour qu'il puisse avoir lieu» ne auppose-t-il pas l'empêchement du juré remplacé? Si ce juré n'a oas été convoqué» comment constater qu'il est empèèbé? Le fait de la non convocation, fait personnel à l'agent chargé de la convocation» pourrait-il équivaloir aux faits d'empèdiement personnels aux jurés? La composition du jury ne devait-elle pas dans ce cas être considérée comme aisiectée dans ses éléments essentiels?

10. Au jour fixé pour Touverture de la session et à l'heure indiquée dans la notification, les jurés se réunissent dans Is aalle d'audience des assises.

Le premier acte de la Cour d'assises est de procéder i Is

« Casi. SSMi AaS7,rspfuM. Gilbert de VoisiiH. flir.SS, t, OU, ctCooC ai fcad. «û vm, rvp^M. BoHclioii. J. P., 1. 1, |U ses, etl.

^Gms. 15 Julll. iSN, rvpji. M. Vogè^ h P.. U V. p» ASIi SS Ùffm sa X, rapf» M, U|v« |p p», t. U, p. e»s.

DE LA GDllH»1tlOII MT J0IIT. § 600. 321

formiioa diJB[n\i\^& dvi jurj de la session. CcUc ôpéntion consbte è constater les causes d'absence, à prononcer sur les excuses, à déclarer les incapacités, les incompatibilités ou les dispenses qoe la juridiction qoî a tiré la liste n'aurait pas écartées.

£si*ce la Cour d'assises, est-ce le président seul qui (foit procéder à cette opération? Ce pouvoir n'appartient qu'à la Cour .d'assises : c^est ee qui résulte formellement des art, 397 et 398 qui n'attribuent qu*à ta Cour le droit de orononcer sur la validité des excuses ; c'est ce qui résulte encore de Tart. 396 qui ne défère également qu'à la Cour le droit de coodamner les jurés défaillants.

Oo pourrait toutefois citer un arrêt de rejet qui décide que ie président aurait pu statuer seul sur un cas d'incompatible \iik Kn voici le texte : « Attendu que l'incompatibilité entre la q«alité de témoin et celle de juré résulte de la loi ; que , dans Tespèce, aucun débat nes^est élevé sur Tobservation du juré qui! avait été cité k comparaître comme témoin dans raiTaire en vue de laquelle il était procédé i la composition da tableau du jury de jugement ; que dès lors le président, CD décidant seul ^e, par suite de cet empêchement pérempy taire, le nom du juré serait rejeté de l'urne, n*a commis au j* cun excès de pouvoir: la Cour rejette* . » Il est facile d'apercevoir que cet arrêt ne fait que confirmer le principe auquel il déroge : c'est parce qu'il s^agissait d'une incompatibilité péremptaire, c'est parce que la loi prescrivait formellement d'écarter le juré, c'est parce qu'aucun débat ne s'était élevé à ce ^jét, que l'acte du président est toléré. On sent que Tarrèt; tout en hésitant & casser dnns une hypothèse aussi favorable^ n'approuve pas cet acte* Et, eneffet, lajiirisprudence n'a jamais ecssé de maintenir la règle de compétence posée par la loi'. Dans une espèce où le président seul avait admis l'excuse d*un juré, Tarrét a été cassé : « attendu que cette excuse ne ppurait être /tigée que par la Cour d'assises, aux termes de I art. 398; et qu'en Tadmettant seul, sous le titre de récusation, le président de cette Cour a commis un excès de pouvoir et violé les règles de la compétence ». t La Cour d'assises doit-elle statuer en audience publique?

• Cass. 19 janv. 1S38, nipp. M. Rocher. J. P., à «a dalC!, et ConCi 7 juillet iai7« capp. M. Isambert. Bull, n, 153.

• Ca». 17 février laai, ropp. M. Bîtct. h P., t. XXIH, p. 1280.

322 hes coviis d'assises.

Les doutes sont nés à cet égard de ce qu'il s'agit d'une 0féi9r tion préliminaire qui ne touche pas directement à la formation au jury de jugement. Deux pourvois fondés sur ce que l'audience, dans laquelle les excuses avaient été admises, n'avait pas été publique , ont été rejetés, Tun , « attendngue la publicité n'est nécessaire oue pour le tirage au sort d«s jurés appelés à compléter la liste qes ^rente ' ; » l'autre c attenju qu'aucune disposition de la Ipi n'oblige la Cour d'assi$es i procéder publiquement k la vérification d'un fait d'incompatibilité qui rentrait, comme mesure préliminaire à la formation du jury de jugement, dans les opérations que la justice est autorisée à faire sans publicité et hors la présence des accusés et de leurs conseils '. » Mais, si les arrêts n'ont pas prononcé une annulation que la loi ne semblait pas suffisamfnent autoriser, il ne s'ensuit pas qu'ils aient tracé une^ règle qui doive être suivie. ÎJous crovons que c'est en audiencfi publique quç la Qour d'assises doit procéder à cette ôpérQiion préliminaire. Si la loi ne le prescrit pas en termes exprès, elle ne dit point non plus qu'il sera procédé en chambre du conseil^ et, 4cs lors, il y a lieu d'observer la régie commun^ qui veut la publicité des actes de la Cour d'assises. A la vérité, le tirage du jury de jugement peut avoir lieu en chambre du conseil; mais celte disposition, motivée, sans fondement d'ailleurs» par l'exercice du droit de récusation, est formellement écrite dans l'art. 399, et la garantie de publicité est remplacée par la présence de l'accusé et de son défenseur. Dans la discussion des excuses, les accusés sont absents ; s*il n'y a pas de publicité, quelle sera la garantie de I4 défense? Enfin, l'admission des excuses amène souvent des remplacements, et ce n'est qu'en audiencp publique que les jurés complémentaires peuvent être tirés. Au surplus, la r^leque nous indiquons est généralement suivie dans la pratique.

Les parties n'ont point d'ailleùi^ la droit do conirOUsret d'attaquer les décisions par lesquelles les cours d'assises admettent ou rejettent, les demander de dispense, £n effet, ces décisions ne sont que des appréciations de faits qui lont abandonnées à la conscience du juge et qui ne pourraient être relevées devant la Cour de cassation. 11 a en conséquence toujours été reconnu « qu'aucune disposition n'autorise les

* Cass. sa sept. 1837, rapp. M. Rocher. DalU iSSS, 4, 419, Cass, 7 juin. 1847, rapp, M. I3»mb«rt# Bull» n, 153.

DE LA COMPOSITION DU jrnY. § COO. 323

aecasés à discuter les excuses ou les causes de dispense invoquées par les jurés; qu'ils ont seulement le droit do vérifier si les personnes entre lesquelles se fait le tirage ont les qua^ lités requises pour être appelées aux fonctions de juré? Si elles ont été régulièrement désignées pour composer le jury i; » — « Que les opérations par lesquelles la Cour d'assises procède à cet examen sont extrinsèques aux débats de chaque aflaire particulière ' ; » — Enfin^ « que ces arrêts sont des actes d'administration auxquels ne prennent part ni les accusés ni leurs conseils et qu'ils sont inhabiles à critiquer, du moment où, aux termes de l'art. 393, il reste sur la liste 30 jurés idoines à Tégard desquels ils peuvent exercer les xèCQsatioDS que la loi leur accorde '. »

Cependant cette interdiction faite aux parties de critiquer les arrêts que les cours d^assises prononcent en faveur ou contre les jurés, n'est pas absolue. Elles peuvent attaquer ce9 arrêts toutes les fois qu'ils sont fondés, non sur des appréciations de faits, mais sur des motifs de droit, ou toutes les fois qu'ils rejettent une cause légale d'incapacité ou qu'ils admettent an contraire une cause d'incapacité non prévue par la loi, tontes les fois enfin qu'il y a eu violation de quelques formalités substantielles ^. Ainsi, supposez que la Cour d assises ait maintenu sur la liste un juré qui n'avait pas la qualité de Français ou l'âge légal, qui ne jouissait pas des droits civils ou se trouvait frappé d'incapacité ou d'incompatibilité, il est évident que celte décision ne ferait point obstacle au droit de l'accusé de contester la capacité du juré et d'attaquer les actes auxquels il aurait pris part C'est ainsi, comme on l'a déjà tu, qu'ont*été annulées, sur le pourvoi des accuséi, de nombreuses déclarations de jury auxquelles avaient concouru des jurés reconnus incapables ^. Supposez encore que la Cour d'assises, au lieu de maintenir sur la liste des jurés frappés d'incapacité, ait écarté au contraire, sans allé-

* Cass. 7 janvier 1813. Sir. 48, 1, 3&2; et Conf. 8 janv, 1818. J. P., t XI, p. 15.

* Cas6. 23 mars 1855, rapp. M. Isambcrt. Buil. n. 107.

» Cass. 27 déc 1855, rapp. M. Y. Foucher. Bull. n. 412, el Conf. 4 tev, 1819, nipp. M. GaiUard. J. P., U XV, p. 58. A Cass. i7 oct. 1833, rapp. M. Isambcrt. J. P., t. XXV, p. 908*

* Cas6. à avrU 1851, rapp. M. Foudicr. Bull. n. 128 ; 7 nov. 1851, rapp* Bf. laambert. BnlI. n. 467 ; 7 mars 1856, rapp. M. Caussin de Percerai. BuU. o. 99; 30 mars 1854, rupp. M. Fouchfr. Bull. n. 86 ; 28 oct, 182i. Bull. n. 149; 8 mars 1840, rapp. M, Brtôre-Vaiigny. Bull, n. 53.

guer d'excuses et sous le piétexle d'empêchements non prévus par la loi, des jurés qui réunissaient toutes les conditions requises, il est évident, dans cette seconde hypothèse comme dans la première, que le droit de» parties de contester de telles décisions ne pourrait êire contesté. La jurisprudence nous offre plus d'une espèce dans laquelle ce droit est formellement reconnu; nous examinerons les arrêts un peu plus loin *. Nous examinerons également d'autres arrêts qui ont annulé des procédures parce que la Cour d'assises avait rayé de la liste du jury ou écarté du tirage, sous prétexte d^incapacité, ou d'incompatibilité, des jurés qui réunissaient les conditions requises par la loi •. Nous ne Taisons au reste que poser ici une règle qui sera ultérieurement appliquée'.

VI. Ces règles générales posées, il faut tracer le cercle dans lequel la Cour d'&ssises exerce rattribulion qui lui est conférée. Rappelons d'abord les textes de la loi :

Art. 396. Tout juré qui ne se sera pas rendu k son poste sur la cîutîoB qui lui aura été notifiée, sera condamné par la Cour d'assises à une amende, laquelle sera — pour la première fois de 500 fr.; — pow h seconde de 1,000 fr.; — pour la troisième de 1,500 fr. — Cette derrière fois, il sera de plus déclaré incapable d*exercer à PaTenir les fonctions de juré. LVrêt sera imprimé et affiché âi ses frais. >

« L.. 4 juin 1853, art. 19. L'amende de 500 fr., prononcée »w le î» S de Tan. 396 du C. d*instr. crîm., peut être réduite par la Cour i 200 fr., sans préjudice des dispositions de cet article. »

« Art. 397. Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils éuient dans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué. La Cour prononcera sur la Talidité de l'excuse. »

« Art. 398. Les peines portées en l'art. 396, seront applicables a tout juré qui, même s'étant rendu à son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonctions» sans une excuse valable, qui sera également jugée par la Cour. »

Le premier fait prévu par ces textes est la désobéissance du juré à la citation qui lui a été remise. Getto désobéissance

• Voy. infrd ,$ 602,

2 Gau.S8 ocU i 834i rapp. M. de Cardonnel. BulU n. i&6 ; 8 mars iSiS, rapp. M. Brière-Valigny. Bull. n. 59 ; i aviiH851, rapp. M. V. Foucher. Bail. B. iiS ; 7 nov. tS5i« rapp. M. Isambert Bull. n. 467 ; 30 mais ISSâ^rapp. M. V. Foudier. Bull, n* 86; 7 mars 1856, rapp. M. Caussin de PerceraU Bull. n. SS.

* Cass. il janv. 1844* rapp. M. Meyronnet. Bull. n. 9 ; 36 janv. iShhi rapp. M. Rocber. Bull. n. 35; 2 juill. 1840» rapp. M. Fréfcau. Bull. n. 160; 16 «et* 1846, rapp. M, Rocher. Bull. n. 379 ; 9 mars 1838, rapp. M. Rires. Bull. n. 65.

1»K U COMPOSITION »U JURY, g 600. 325

est passible d'une amende de 500 francs que la loi du k juiu permet de réduire k 200 francs, et en cas de première ou de seconde récidiye, de ramende de 1000 ou de 1500 francs et de Kincapacité portées par Part. 396.

La Cour d'assises peut surseoir à statuer sur les jurés défaillants jusqu'à ce qu'elle soit éclairée sur les causes de leur absence, et jusqu'à la fin delà session. Si elle prononce immédiatement une peine^ comme cette condamnation est par défaut, elle peut encore la rabattre, si le juré se présente ou s'il fait panrenir une excuse légitime, et le décharger de Tamende* JEnfin , elle peut encore, en admettant l'excuse, ordonner que le juré retardataire sera replacé sur la liste et fera le service pendant le reste de la session. La Cour de cassation a jugé dans ce sens « que si tout juré qui ne s'est pas rendu à son poste sur la citation qui lui a été notifiée^ doit, conformément à Tart. 896, être condamné h Tamende, la Gour d'assises peut néanmoins, suivant l'art. 39T, prononcer ultérieurement sur l'excuse par lui produite ; et si elle la juge admiisible et valable ^ révoquer sa condamnation ; qu'elle peut donc aussi, en même temps qu'elle anéantit ce premier arrêt, rétablir sur la liste du jury le juré contre lequel il avait été rendu et l'admettre à faire le service pendant le cours <lu reste de la session ^ »

Si les jurés, qu'ils se présentent ou non, allèguent des causes d'empêchement, la Cour les apprécie. Elle peut même prononcer d'office et sans être saisie par aucune réclamation, sur les causes d'exemption qu^elle constate ; elle est investie à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire ; la loi s'en est rapportée à sa conscience et à ses lumières ; ses déciiioDt ne peutent être critiquées. C'est ainsi qu'il a été reconnu , lo « qu'aux termes des art. 396, 397 et 398, la Cour d'asflses est investie du droit d'excuser et de dispenser les jurés portés sur la liste des 36, et que Tusage qu'elle fait de cette attribution ne peut donner ouverture à cassation * » ; 2"* « que c'est aux Cours d'assises à apprécier les empêchements et à acorder dans leur conscience ou à refuser Vexoine d'après cette appréciation ; qu'elles ne sont pas tenues d'entendre les accusée sur ces empêchements, et moins encore de déférer à

* €a88. 8 aYiil 1850, rapp« fif. Rives. Bail. d. 96.

• Ca». 17 lèT. i828, rapp. M. Gaillard. J. P., U XX, p. ISS, 8 jas?. itlS. |. P., U XI, p. 15 ; 27 déc 1811. Dev. et Car. U III, p. 455.

i\^% Des couiii» o'assi^rs.

l'tDpposftioD qu'ils voudraient faire à ce que ceà cours les accueillissent ' » ^ 3*" a que ces décisions ne sont poiat asm* jetties par la toi à des conditions de droit striot % »

Ainsi y la Cour d'assises peut apprécier tous les faits qm peuvent constituer des empêchements de siéger, tels que les maladies, les infirmités, les absences, les occupations actives^ les affaires mêmes '. Il lui appartient souferainement de décider si ces faits doivent constitocf ou non des causes de dispense, s'ils ne sont qu^un prétexte pour s'exempter d'une charge onéreuse ou s^ils sont sérieux et assez graves povr entraîner une excuse. G^est ainsi qu'il a été décidé « fue la loi laisse h la conscience des juges l'appréciation des motiis d'empêchement et de dispense des jurés, et qu'en décidant qu'un )uré qui, dans le cours du débat, apprend que sa mire est sur le point de mourir, ne conservera pas le calme el la liberté d'esprit nécessaires pour prendre part à une délibér»tion împorùntc, et que ce juré pouvait se retirer, la Gbtir ' d'assises n'a violé aucune loi 'K ».

Cette souveraineté d'appréciation n'existe plus, on l'a dit tout-à-rheure, lorsque le fait d'excuse est définr par la loi ou lorsqu'il prend sa source dans une incapacité légale ou dans une incompatibilité. Lorsque ce n'est plus un faitqu'elle apprécie, la Cour d'assises doit compte de ses décisions et les parties peuvent les critiquer. Cette distinction est nettement posée dans un arrêt qui déclare : « que la loi n'ayant pas spécifié les faits et circonstances qui peuvent autoriser ks excuses, il appartient à la Cour d'assises d'apprécier la posi- ' lion des jurés conformément aux art. 997 el 398 ; que la Courr de cassation n'est appelée à contrôler les opârations de la GouT d'assises à cet égard qu'autant qu'il s'agit des incompatibilités el dispenses éhumérées en l'art. 383 ^. a

Cependant, il peut arriver que le fait que la loi a déctttré

f>roduire on ne pas produire l'exemption , sèit adnris par a Cour d'assises, non (joint avec son caradtêrc légal et Ses

* Cass. 7 (léc. 1821, rapp. M. Clausel de Coussergues. J. P., U XVI, p. 098; S jaill. 18Â6, rapp. M. Jacquinot, BnTI. n. 174*

" CassL sa sepu 1S47, rapp. M. de Cro^seillies* BuU. n. m v et GovC S avril 1829, rapp. M. Choppin. J. P., U XXII, p. 874 ; el 26 janv. 1833. rapp, M. Mérilhou. J. P., t. XXV, p. 84.

» Cas». 10 ocl. 1839, rapp. M. Vinccns Si-Laurent Sir. 89, 4, 955: 17 fêf. iSaStDali 36» 1, 1173.; 7 jauv. 1843. Sir. 43, 1, 342.

* Cass. 15 B.Trill830, rapp, M. Gaillard. J. P^ l. XXIII, p. IWL.

* Cass. 31 mars 1836, rapp. M. Isambert. J. P.» h sa date.

DE U OOlPOSmO!! OU lURT. { (MX). Sffî

oodséqiMfneetf , tndis & titre cPéxcase temporarre, ef dans ce CM éà âédmoû , nniquenieat fondée en fait ^ reprend toute sob autorité. Ainsi ^ aueune incompatibilité n'existe entre la c^HA de jtiçe diJppIéant et led fonctions de jaré ' : Farrèt de la Cour d'assises qui déclarerait Cette inconipatibilité encourrait donc sans aucun doute la cassation *• Mais si le juge suppléattt est écarté du jury, non sûr le tiotif dé droit tiré de Éà <}ualité^ mais sur le motif de fait que sa présence est néeessaîre au service du tribunal auquel il est attacbé y cette appréciation rentre -dans la classe des causes qui appartiennent souterainement à la Cour d'assises. Ainsi , la Cour d'asdiaes peut encore excuser un juté par le motif qu'il n'aurait pas ton domicile dans le département ^, non en considérant ce iléfatit de domicile comme une cause légale d'incapacité, mais en lui attribuant comme une conséquence rëxonéraiioti d'oué charge que la distance rend plus pesante. Ainsi , encore, la Cour d'assises peut dispenser des jurés pour le motif que, ti?ant d'un travail journalier, ils ne peuvent apporter les charges d'uù long séjour du chef-lieu des assiM : « éU tendu que les Cours d'assises sont investies du droit souverain de statuer sur les excuses des jurés dans les cas non définis par h loi , et qu'à plus forte raison elles peuvent admettre poor etcâses des circonstances que la loi reconnaît strfBsadtes pour àètenir une dispense absolue de service du jury ^. «

les formes des arrêts qui prononcent sur les excuses sont très simples. Il n'est pas nécessaire qu'ils expriment les moti& qui font admettre ou rejeter les dispenses ; il suffit quils déclarent que ces motifs sont légitimes ^. Il n'est pas nécessaire que Tétat de maladie ou lés autres empêchements allé* £ués par les jurés soient établis par des certificats ou d'autres pièces; i( suffit que la Cour d'assises constate que les causes alléguées s'opposent à ce que les jurés fassent ou continuent leur service : la loi n'a point déterminé la formé de la preuve sur laquelle il est permis & la Cour de former sa conviction 6.

« Cais. 3 dée. 1829 wpp. M. Dnpaty. J. P., t. XXII, ^ 1574 ; i oct me* rapp. U. Dcbaussy. Bull. u. 259. *

< CaSS, 1 juin 1S21, rapp. M. Busscliop. J. P., t. XVI, p. 642.

* CdM. a avril 1811. Dey. et Gtfr. t. III, p. 322.

* Gasi. 13 jnillet 1849, rapp. M. de Bois^ieQX. Datt. 49, 1, 202.

* Caw. 17 oct. 1883, rapp. M. Isambert. J. P., t. XXV, p. 908.

* Cass. 21fept. 1848, rapp. M. Legagneur. Bail. n. 246; 23 mars 1854f rapp. IL Aug. Horeau. Bull n. 80.

328 « 1>ES GOIRS h*kiiàllàlUi*

Enfin, cesarrètfisontreDdufi bonde la présence desaocuié^, et c'est en cela Qu'ils diffèrent de ceux quiinterviearieDt nâoie $ur le même objet, au moment de la forosationdu jury de ju^ geoient : cette différence est relevée par Tun de» arrèUqui viennent d'être cités et dans lequel on lit « qu*il réaulte de la combinaison des art. 392 et 399 que les arrêta d^ Cours d^assises qui statuent sur les excuses des jurés portés sur les listes dressées en exécution des art. 388 et 390, ont pour objet d'assurer le service général de la session ; qu'en ata» tuant ainsi, les Cours d'assises n^ont point en vue tetteea telle affaire de la session en particulier, et que ces opératiooa diffèrent essentiellement de la formation du jury de jugement , puisqu'il y est procédé par la Cour d'assises et non par le président seul et que la présence des aocuséa n*y est paa requise/ »

Quel est l'effet de ces arrêts? quelle est la mesure de Tau** tonte qu'ils exercent? Les excuses ou dispenses qu'ila admettent sont ou temporaires ou permanentes. Les premièrea, fondée^ sur des empêchementa accidentels, ont pour eSel da dispenser le juré de siéger duriuit la session ; elles effaceitf son nom de la liste trimestrielle, ou sanaTeflifliGer elles le di»pensentnoomentanément duservice. Lesautres, fondéeasQÎtaur un empêchement permanent, soit sur une incapacité, ont pour effet de le dispenser de siéger pendant tous le tempe que son mseription peut l'appeler aux fonctions de juré, o'est-è-Hlîre pendant l'année. L'autorité des arrêts nevapasaudelà. Ainsi, si la Cour d'assises déclare qu'un juré doit être radié de la l»te parce qu'il est atteint de surdité , de cécité ou de telle «utre infirmité qui le rend improf^e à cette fonction, son arrêt ne fait point obstacle à ce que l'autorité administrative, si elle croit que le fait allégué a cessé d'exister, ait le droit inoontes^ table de remplacer le juré sur la liste de l'année suivante, simf i l'autorité judiciaire à exercer de nouveau comme elle l'entendra le droit qu'elle tient de la loi. C'est ce qui est imÛqué par les deux derniers § de l'art. 391 : ràla cause de l'excose admise a été jugée temporaire, le nom du juré est adressé au président de la juridiction chargée d^opêrer le tirage do la liste de session , pour qu'il soit remis dans Turne; si la cause de Texcuse a été jugée permanente , cette transmission n'a pas lieu , et le juré se trouve exempt d^un service ultérieur

* C9M. 17 oct. 1830, cit^ suprà.

DE LA GOarosinoN oc JURT. § 600. 3^29

pour le T«Ble de Tamiée. Cette doctrine a soiifetit été oon- SMrée.Un arrêt décltfe < que les Cours d'assises n'ont de peu? oir que peur apprécier les motib d'eicuse des jurés qui wm se présentent pas ou qui réclament et pour les remplacer, aMI y a lieu y dans le senr ioe pour lequel ib sont appelés de* vam elles; qu'elles peuvent sans doute, dans Texerdce de ce peimwr , prendre en considération les questions d'incoBapa* tiUlhè soulevées devant eHes par les réclamalioi^; mais qu'elles sont sans pouvoir pour en déduire et prononcer la radiation définitive du nom du réclamant de la liste générale du jÉry ; qu'en effet, la formule et la révision générale de ces Kstes n'entrent point dans les attributions de ces Cours ^. » Uni autre arrêt dispose encore « que la dispense accordée à aenr jurés (parce que vivant d'un travail journalier, ik ne pouvaient supporter la charge du jurj) Ta été pour la session seulement; et qu elle n'a pas eu pour objet de retrancher dé- SnitiveBsent lesdits jurés de la liste du jury, laquelle est permanente d'après la loi» et ne peut être modifiée par voie de iHraochement que dans la forme et les délais prescrits par la loi ; mais que la Cour d'assises ne cesse pas d*être com» pélente pour prononcer sur les dispenses temporaires demaur déea par lea jurés dont les motib sont appréciés souveraine^ jMnl par elle *••

Les jurés qui ne se sont pas présentés au premier jour de l'ouverture de la session et qui ont été condamnés à TamcAMie, ont la faculté de présenter ultérieurement leurs e»* eoaes* C'est la disposition formelle de l'art. S97. La Cour d'assises peut donc, si elle juge l'excuse admissible et valable, révoquer sa condamnation ; elle peut aussi , en même temps qu'elle anéantît ce premier arrêt , rétablir sur la liste du jiuy cehtt eootre lequel il avait été rendu et l'admettre à faire le service pendant le reste de la session >. Mais, si le juré avait été momentanément dispensé, un arrêt ne serait pas néces* saire pour qu'il reprit son service. C'est ainsi qu'il a été re»oonnu « que si les jurés remplacés par des jurés supplément taires appelés en exécution de rart« 395, par suite d'une eondamnation pour cause d'absence , ne peuvent être réta* blÎBsnr la liste et admis é faire le service pendant le cours de

* Cau. 4 mars iS43» rapp. M. Romiguières Bull. d. 47*

* Cass. 6 juillet 1849, rapp. M. Dehaossy. BulL n. 145, et 7 fôv. iSS4f rapp. M. Rocher. J. P., U XXVI, p. 142.

< Can. S avrU 1830, rapp. M. Rivea. h P., t. XXlIf, p. 86S.

380 VËB COURS oV

la session qu'en vertu d'un arrêt qui révoqué \^ condamnalions contre eux prononcées , on ne saurait on eonelure que des jurép excosés ou dispensés ^ de rautorité de la Gom d'air sises , et momentanément remplacés dans là forme pesoite par ledit art. 89K, lie puissent reprendre lents fonctions que d'après un arrêt de cette Gnir , puisque , d'une part , la dii- -pense ou Texcuse ne font pas perdre aux jurés le caraotéie qu'ils, tiennent de la loi , et que, de Tautre, elles doivent nécessairement 4;esser avec la cause qui les avait fait admettre , et qu'il serait contraire à la nature des choses que les remplaçants continuassent k siéger à ta place de ceux qu'ih n'étaient autorisés à suppléer que pendant leur absence >• » Le juré excusé pour cause d'aflnire urgente ou de maladie peot donc , lorsque cette cause n'existe plus , reprendre ses fonctiona , sans qu'il soit besoin que \û Gour rapporte Farrèt qoi 4'en a temporairement dispensé \

La conqpétence de la Gour d'assises pour statuet sur les excuses des jurés de la session, cesse nécessairement au moment de la clôture de cette session. La Cour de cHasatii^ii a dû en conséquence annuler l'arrêt d'une Gour d'assises qui s'était réunie quelques jours après là session close, pdur rabattre une condamnation à ramcnde qu'elle avait pvofiocwk contre deux jurés : « attendu qu'aux termes des «ri. ^Od ibst* crim. et 49 1. 30 avril 181.0> les Cours d'assisea ne sont investies que d'une juridiction temporaire et pour un timjii drdétermiiier ; ^ue cette juridietiotf cdmmefice afO jour éè FooverttiredèB assises; que cèjonr est déterminé par le président ; qte cette juridictioii unit au jour de la clôtura des assise; qw cette dôture aliea ionique toutes tesaffaitce qti étaient en état lors^ de l'ouverture y ont été portées ; que les magistrats qui la composent sont sans caractère tfprèa eetle clôture ; et que les Gours d'assises ne peuvent, avant do se séparer, (N-oroger leur juridiction sous aucun prétexte '• » Dans ce cas, Texcuse doit être portée devant la Gour d'assises du trimestre suivant.

V, La Gour d'assises, après avoir reconnu les absences «t statué ou sursis à statuer sur les excuses et les dispenses, pfocède à h formation définitive de la liste âe la session.

* Cas8. 7 jafir. 18S5, rapp: U. Aomont. f. P.,t. XIX, p. idf. > Gass. 6 piDV. 1858, rapp. M. Jalloo, Bull. U. 5. 1 Gass. 25 mars 1826, 1826, rapp, M« Oltfvier. Dot, et Car., oett, n^a? à sa date.

DE LA COHPOSVriOIl DU JURT. $ 600. 931

Vui. 18 die \à loi da 4 jum 1853, qéi né fait à péti près que KprodteRre Part. 493 du G. d*in8t. critn., porte: ir 8i» ad jour indiqué pour le jugement, le nombre des jurés est réduit à ttoias de trente, par suite d'àbsenee ou pour toute autre cMse^ oe nmnbre est complété. •• b

Aiasi, €^ B^est que lorsque le nombre des jurés est réduK à moios^ trente, qu'il j a lieu de compléter la liste : trente jurés sufBseDt, dans le système de la loi, pour que le droit de récQtttion puisse s'exercer d'une manière convenable et pour que les douze jurés qui imposent le jury de jugcmebt soient réputés avoir été neceptés par Taccusalion et par la défense.

Toutefois si trente jurés suffisent, il faut nécessairement qae ces jurés réunissent toutes les qualités requises par la loi pour leur participation aux actes delà Cèor d'assises; car un joré ine^pable n^est pas un juré,' sa présence est indifférente puisqu'il ne peut prendre une part utile à aucune opération; il ne compte donc pas parmi les trente jurés et la liste se trouve dés lors réduite à tingt-neuf. Or, dès que la loi s'arrête au chiffre "de trente^ il n'est pas permis de descendre au-dessous de ee chiffre, puisqu'il en résulterait une restriction du droit de récusation. La jurisprudence a maintenti ce principe avec femeté en déclarant « que le tirage du jofy de jugement doit se faire sur uoe liste qui ne peut pas être de nloins de trente jwés capables de connaître dé l'affaire qui doit être soumise à ce jury de jugement, et que Tincapacité absolue du relative derandetf jurés qui font partie de cette likte des trente ré-= doiniit les droits de récusation attribués par la loi k l^âccusé et au ministère pubNc et serait une violation des règles cour stitotives du jury * » Il a été décidé, en conséquence, qu'il y a * lied d^tiuler la déclaration du jury s^l se trouvait parmi les jwésun faidîvidaftgé de moins de 80 ans accomplis *, nn rndfvidu frappé d'incapacité ou d'incompatibilité, oa des té- BNMimde 1 affaire S le défenseur de l'accusé ^, etc.

' Caii, ïi jaoT. 1888, rapp. M. Mérilhoa. Bull, u* 10*

'Cass. SS ocU 1828, rapp. M. de Cardonnel. J. P., U XVIII, 1070; 10

foSa 185Î, repp. M. OnWîer, t. XXIV, p. ISOl ; 22 juin 1830, rapp; M.De-

hiQ«]r.BiilK]].20S.

1 Gass. 22 juin 1843, rapp. M. Isambert BuU. n.l58 ; 14 mai ld2& rapp,

M. Choppin J. P., U XIX, p. 406.

* Cass. 25 jan?. 1821, rapp. M. de Marcheval. Bull. n. 9 ; et conr. 23 fér. 19 juilL et 2 DOT. 1821. Bull. no« 47, 114 et 175 ; 7 uot. 1812 u. ISd ; IS marset 13 OCL 1826, n«* 44 et 201 ; 26 avrif, 20 juin. 1832 n«* 145 et 272; 9ftT. I884.n.--12.

• Cas^, 2davrîr 1832, rapp. M. Ollivicr, J. P. t, XXIV, p. 088.

332 AU GQVR0 D*AttUsK8*

Cette règle 8*applique même au cas ou les douze jurés de jugement étaient tous capables; car elle ue protège pas sealement le jugement, qui ne doit être reeuYre que de juris eapablee» elle protège encore le droit de récusation, qui n'aurait pas sa latitade légale si trente jurés, capables de prendre part au jugement, ne participaient pas an tirage. Ce peint est reconnu par tous les arrêts qui viemient d'être cités»

Elle s'applique encore lors oiême que Taccusé et le aniois- • tère public auraieni consenti à ce que le tirage du jury de jugement fut opéré sur une liste de 29 jurés : • attendu qu-aui termes de la loi, le nombre des jurés sur lequel doit ètreformé le jury de jugement doit, dans tous les cas, êire au raoios de trente; que ce nombre d'au moins trente jurés est substantiel et d'ordre public, et que du tirage au sort opéré sur un wm- . bre inférieur résulte une nullité radicale, qui ne peut être couverte même par l'acquiescement des parties ^ s

Le nombre de trente est le minimum des jurés nécessaires I)our que le tirage soit régulier ; le maximum est de treolesix, nombre des jurés titulaires de la liste (rimesCirielle. H suit de là que dans le cas où plus de trente concourent an tirage, la présence d'un incapable n'est plus une cause de nallité, si cet incapable nHt pas siégé parmi les jurés dejagcment et s'il y a eu trente iurés capables* L'incapacité équivaut à Tabsence; or, si l'un des jurés était absent^ il en restcfsil encore trente pour former le jurj déjugeaient.

Mais il y a lieu de compléter la liste de trente foules les fois que trente jurés capables ne sent pas présents, queUe ^ue soit la cause de leur absence et lors même que la.Cour d'assises n'aurait pas encore prononcé sur les excuses. La formalioo de la liste est indépendante du jugement des excuses ; la Cour peut surseoir à ce jugement^ mais elle doit compléter immédiatement la liste, car il faut des juges aux accusés, il fout faut faire statuer sur le rôle de la session. C'est en appliquant cette règle, que la Cour de cassation a successivement jugé, « que la seule absence des jurés au jour indiqué pour les débats, et quelque soit le motif de cette absence, suffit pour autoriser et obliger à leur remplacement ' s -, — « que la liste des jurés doit être complétée jusqu'à trente, quelles qtic soleai

* C898. 5 a?ril 18S1, rapp. M. Basire. Dali. ?• lut. cr. d. 1580; n no?. iSSi rapp. M. Loayot. Lodloc

* GasB, S7maiiS10, rapp» M. Busschop. DalLv Iiut, cr. n. 1555.

OR 1.4 COMPOSITIO!! BU JCRt. $ 600. 333

les causes de l'absence des juré9 de la liste des trente-six, qui nese aont pas présentés; que la Cour ne doit donc pas examiner si ]i^ jurés qui se sont trouvés absents au jour îndiqoé, avaient ou non une cause légitim^^ pour nepns coroparatlreU; — • que mène lorsqu'il y a lieu de procéder, an jour indiaoé pour la formation du tableau du jury, au remplacement des jurés manquants pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, la loi nVxige point qu'il soit préalablement statué sur la validité ou l'invalidité des motifs de la non comparution desdits jurés'; » — « que l'art 393 ne subordonne point la légalité de l'admission des jurés supplémentaires à la constatation préalable ou simultanée des jurés titulaires manquants'; » — - Enfin « qu il doit être procédé au remplaceaenides jurés titulaires absents» quoique la Cour ait aiinpieinent sursis à prononcer sur les excuses par eux proposées V n

Il y a lieu de compléter la liste quel que soit le nombre des jurés manquant à Tappel et dans le cas même où , par TeflFet de ciioonstances extraordinaires , les jurés portés sur la liste seraient réduits à qucJquesHins. La marcbe de la justice, en eOet, doit élre régulière et ne peut être subordonnée au fait des ciloyem convoqués pour remplir les (onctions du jury. Il en rteulte, à la vérité j quelques difficultés pour l'exercice <fai droit de récusation » mais ces difficultés tiennent , ainsi qu'on le verra plus loin , au mode usité pour la notification de la liste plutôt qu'au complément même de cette liste. La Cour de cassation n*a point hésité à déclarer qu'il y avait lieu d'appeler des jurés remplaçants , lors même que la liste des 36 se trouvait réduite , par les excuses et les absences , à 17S à 16% à 8' et même à 2».

L'accusé n'est point , en général y nous Tavons déjà vu , Appelé à contrôler cette opération. Il ne lui appartient jamais d'eetrer dans l'examen des causes des absences et faits d'ex-

*Cass,10oct. 48fl,rapp. M. Clausel de Coiwserjues. J. P., U XIV, p. 476.

>Cass. 35oct lSSi,rap|». If. RaUud. J. P., t XXI, p. SS^.^

' Giis. i ocL iSIS, rapp.M. Aumont; S6 janv. 1853, rapp. M. MérSlhou. Dali. T* Inst cr.D. iSSg.

* Cas». IS janr. 4827, mpp. M. de Beroard. J. P., t. XVf. 49.

^Giftt. U moA 1849, rapp. M. Dehauny. Bull. o. 106.

' Cas;;. 98 jan?. 1814, rapp. M. Aumont. J. P., t. XII, p. 59; 29 mars 1806, rapp. M. Verg4s. Dali. v« Inst. cr. n. 1557.

^Caas 25 jaav. 1841» rapp- M. Dcftaassy. Bull. n. 28.

'Cis% 6fév. 18^4, rapp. M. Cboppin. J. P., t. XXVJ, p. 140.

334 1>ES C0UB8 d' ASSISE?.

CQsss et de dispenses. Alnsi^ ou doit admetiro, comme fa déclaré un arrêt, a que , quelles que soient les modifications qu'ait éprouvées la liste de session par les arrête qui aTaîeat pour objet de statuer sur les excuses et les dispei^ des jurés qui y étaient portés et de constituer ainsi là liste de service > et qu'en admettant même que le nom de Ton des jaris faisant partie de la liste notifiée en aurait mal ^ propos été retranché» le demandeur serait non recevable à critiquer ces opérations» puisque le jury qui a statué sur l'accusation contre lui portée a été (prmé régulièrement sur trente iurés présents ayant capacité et en se conformant aux dispositions de Taiticlé393'. »

Cependant ces retranchements pourraient être critiqaés dans deux cas : d'abord , s^ils étaient fondés, non sur des appréciations de faits, mais sur des causes légales ; car tontes les fois que la loi est appliquée , son application est sujette i Kexamen. Ainsi , dans une espèce où la Gour d'assises anit illégalement rayé de la liste un juré par cela seul que depab son inscription un arrêté du préfet , motivé sur ce qu'Ù ne payait plus lo cens, avait prononcé sa radiation de la Uste générale, la Cour de cassation n*a maintenu la procédore» toat en reconnaissant Tillégalité de la décision, que parée que ce juré était absent au moment de la formation de la lifte et qu'il y avait nécessité de pourvoir à son remplacement et de compléter le jury ».

Les retranchements pourraient être attaqués dans une seconde hypothèse, à savoir s!il était régulièrement établi qu ils eussent été multipliés sans motifs et dans le but d'altérer la composition du jury. Le droit do la Cour d'assises , quelque général qu'il soit» trouve nécessairement une limite là où^ [)ar une abusive application, il léserait gravemeni le droit de la défense et la justice elle-même. C'est dans ce sens qu un arrêt fonde le rejet d'un pourvoi sur ce « qu'il n'appert d'aucune des pièces du procès que les dispenses accordées par la Cour d'assises aux jurés qui ont été remplacés par des jurés tirés au sort en audience publique, aient été le résultat d'une combinaison systématique qui aurait eu pour eiïet d'altérer la composition du jury dans sa nature et dans son essence ;

' Gass. 3 sept. iSlil, lapp. M. Jacquînot-Godardi*J, cr., I. XX« * eass. e oct. 183C. rapp. M. Dcliaussy, Bull. D, 333. p. 297; IS jauT. i843f rapp, M. Roclicr. DalJ» hh ^t l^^*

DE LA etmfùsmw w juht. § 600. 33S

et qu^enfiii Tappréeialion des dispenses demandées par les jarés apparti^si k la Coor d'assises qui y statue sourerainemeot m sou honneur et conscience \ » 11 est certain que si un j(el excès du droit de dispense était constaté , ce qui serait d'ailleurs peut-ètr^ difficile , Tannulation serait cncourpe ; car ce serait rorgauÎMtion même de la juridiction qui serait bvissôe^ ce serait ses éléments qui seraient détruits ; et si l'at* tpbution de la Clour d^assises, en ce qui touche les dispenses, esl^uyeraine, c'est i la condition qu'elle se renfermera dans ses limites légitimes, et que, sous le prétexte d'accorder des dispenses, ^lle ne se proposa pas d'épurer ou de retire la liste que le sort a formée.

YI. La liste ne doit être complétée^ s'il y a lieu, que jusqu'au Tïomhte de trente. C'est ce qui résulte du texte de Fart. 393 du G. d'instr. crim. et de Part. 18 de la loi du k juin 18&3 ; et c'est ce qui résulte d'ailleurs de la règle générale posée par ces deux articles, à savoir, que le concours de 30 jurés suffit i la composition du jury de jugement

La Cour de cassation avait néanmoins d^abord jugé « que l'art. 395 exige bien que, pour compléter le jury, le nombre des jurés soit porté à 30, mais qu'il ne défend pas de le porter de 30 à 36 \ » Mais revenant promptement sur cette jurisprudence^ elle déclara « que nul citoyen ne peut concourir poar former le jury s'il n^en a reçu la mission de la loi ; qu'un jury formé sur un nombre de citoyens parmi lesquels il s'en trouve un ou plusieurs à qui la loi n^en a pas donné la mission est donc illégal, et par conséquent sans caractère pour prononcer sur le sort d*un accusé; que, d'après l'art, 895, lorsqu'il se présente au jour indiqué pour la formation du jury, moins de 30 jurés de ceux portés sur la liste qui a été notifiée aux accusés, il ne peut être joint aux jurés présents que le nombre nécessaire pour compléter celui de 90 ; que les citoyens résidant dans la commune où se tiennent les assises, et qui sont portés sur le tableau qui doit être dressé par le préfet, conformément audit art 395, n'ont donc de caractère pour remplir les fonctions de jurés qu'auti^nt qu^ils sont nécessaires pour compléter la liste primitive jusqu'à 30 ; d'où il suit que ceux d'entre eux qui sont appelés au delà de ce nombre sont sans qualité, et que leur participation à la corn-

' Catt«li maiiSAdf rapp* Bl. Debaussy, BuU. n. iOS»

' Cass* iS man iSi3| rappt M» Baucban Dali, v" Init,cr, n.'i^&5f

posiiioti et à la déclaration du jury vicie ces aclos et les frappe de nullité S Cette jurisprudence n'a plus varié '.

Il y aurait lieu de prononcer cette nullité dans le cas même où le nombre 30 ne serait excédé que par les jurés supplémentaires dont les noms sont portés snr la liste notifiée, si Tan dccesjurés, ainsi appelé irrégulièrement, a fait partie des douze jnrés de jugement. Ainsi , si le tirage se fait sur 88 jurés parmi lesquels il se trouve un des jurés supplémentaires, et si ce juré participe au jugement, la déclaration doit être annulée : « attendu que, d'après les dispositions formelles de Tart. 393, les jurés supplémentaires ne doivent être appelés qu'i défaut des jurés de la première partie de la liste et pour compléter le nombre de 30; que, aans Tespèce^ il est dit au procès-verbal de tirage au ^rt des jurés, que ce tirage s'est effectué sur 32 jura de la liste notifiée; qu'il est évident que ces 33 jurés ne comprenaient pas exclusivement des jurés de la première partie do la liste, puisque parmi les 13 jurés de jugement se trouve le second des jurés supplémentaires; que ce juré ne pouvait être légalement appelé au tirage que poiir compléter le nombre de 30; que dès lors le tirage s'élaot effectué sur une liste de 32 jurés qui comprenaient un juré supplémentaire, la composition du jury n'a pas eu lieu conformément à Tart 393 ; que par suite il y a eu violation formelle de cet article qui renferme des dispositions substantielles et fondamontales, puisqu'elles déterminent les règles constitutives de la composition du jury 3. » Mais si le juré supplémentaire, qui a pris irrégulièrement part au tirage comme 31« juré, n'a pas fait partie du jury de jugement, cette irrégularité n*ayant causé aucun préjudice i raccv^, il n'y a plus lieu de prononcer la nullité : c attendu que s'il est constant en fait, que le tirage du jury de jugemeot a eu lieu» dans l'espèce, sur le nombre de 31 jurés et que, par conséquent, c'est mal à propos que le &* jurésupplémeotaire a été appelé à concourir au tirage du jury de jugement qui s'est opéré sur 81 jurés présents, celte irrégularité n'a porté aucun préjudice à l'accusé, puisque, indépendammeot

« Cass.SO avril 1819, rapp. M. Giraad. J. P.,tXV, p. 243.

* Caw. SI déc. 1819, rapp. M. Gaillard. J. P., t XV, p. 668; ISjanT. idsa, rapp. M. Aumont, t XV, p. 693 ; 27 mars 1823, rapp. M. Rataad, I. XVII, p. 999; 9 jaiiYier 1824, rapp. M. Gaillard t. XVIlf, p. 829.

' Cass. 27 aofit 1847, rapp. M de Grouseilhea, Bull., n. 198; 7 juin 1832, rapp. M. Clioppiti. J. P., t. XXIV, p. 11 A8.

DE LA coâ^osrriON dv snn^. § 600. 337

do 4* jaré sapplémentaire qui n'avait pas qualité pour être juré , 27 jurés titulaires se trouvaient présents et complétés p» l'appel qui avait eu lieu des 8 premiers juiés supplément taiffes» dans Tordre du tableau; que le tirage a eu lieu sur 30 jurés idoines dont les noms ont été déposés dans l'urne, et qoe le 81* Juré, qui était le 4fi juré supplémentaire, n'est f>as sorti de l'urne par le résultat du tirage et n'a pas fait partie du tableau des 12 jurés de jugement t. »

Il faut distinguer néanmoins entre les jurés complémentaires qui sont appelés pour compléter le nombre de 30, et ceux qui complètent en effet ce nombre. Rien ne s'oppose à ce que le président des assises tire de l'urne des jurés complémentaires un plus grand nombre de noms que celiû qui lui est nécessaire pour compléter les 30« pourvu que les premiers désignés par le sort soient seuls appelés à former ce complément. Cette mesure a pour objet de rendre ce recrutement plus facile et plus prompt, en ce qu'un nouveau tirage devient inutile lors même que les premiers noms ne repondraient pas à Tappel. Il a donc été jugé « que ni l'article 398, ni aucune autre disposition de loi» n'interdisent au président de tirer un nombre de jurés supérieur à celui nécessaire pour compléter celui de 30; qu'il suffit 1^ que les jurés qui doivent compléter ce nombre soient désfgnés par le

f>résident en audience publique de la Cour d'assises et par a voie du sort; qu'en définitive la liste du jury ne soit pas supérieure au nombre de trente; 2"" et que, pour compléter ce nombre, on suive exactement l'ordre dans lequel les noms sont sortis de l'urne , en sorte que les derniers appelés par le sort ne soient désignés pour compléter la liste des trente qu'autant que ceux appelés avant en auraient été empêchés ou n'auraient pas été trouvés à domicile *. »

TU. La liste est complétée en appelant d'abord , suivant Tordre de leurs numéros, les quatre jurés supplémentaires tirés au sort en même temps que les titulaires et dont les noms «ont inscrits à la suite de la liste. C'est ce qui est indiqué en termes exprés par l'art. 18 de la loi du 4 juin 1863, qui porte

* CaBs. 25 janv. 1846, rapp. M. Dehaussy. h cr. t. XIX, p. 180. ' Casfl» 19 avril 1SS8, rapp.M. Meyronnet Bail. n. 103; 14 janv. 1841* rspp. H. IsamberU Bull o» 8 ; 10 sepU A8469 rapp, M. Rocher. J, cr., t. XVnp.295,

viif. 22

que « ee nombre (de trente )e^t complété par leç jurés suppléants> suivant Tordre de leur inscription* »

Il n'est pas nécessaire^ pour appeler les jurés supplémentaires, que la cause de l'absence des jurés titulaires ait été Térifiée et qu'il ait été statué sur leurs excuses ; la seule absence de ces jurés au jour indiqué pour les débats , suffit, quel que soit le motif de cette absence, pour autoriser et obliger leur remplacement ^

Les supplémentaires ne doivent être appelés que suivant l'ordre de leur inscription. C'est le sort qui a fixé cet ordre; il faut suivre le sort. Ainsi , il y aurait nullité si , par exemple^ le deuxième juré avait été appelé, lorsqu'aucun motif légitime n'empêchait le premier de siéger : ce serait une désignation personnelle substituée & la désignation de la loi. Uannula* tion d'une procédure a été en conséquence prononcée : « attendu qu'aux termes de Tart. 393, si , au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire , il y a moins de 30 jurés présents, le nombre en doit être complété par les \uTés supplémentaires, dans Tordre de leur inscription sur la liste ; qu'en fait f le jour auquel a été formé dans l'espèce le tableau du jury de jugement , le premier juré supplémentaire , qui avait été précédemment appelé à compléter le nombre de 30, s'est retiré sans motif légitime, et que le second juré de la même liste a fait partie de ces 30 jurés et par suite du jury qui a statué sur Taffaire ; que dès lors Tordre d'inscription prescrit par la disposition précitée a été interverti et que le second juré supplémentaire, qui ne pouvait être appelé qu'à défaut et en remplacement du premier, a été sans pouvoir pour concourir au jugement * • »

Mais il y a lieu de présumer, lorsque le contraire ne résulte pas du procès-verbal , que les jurés supplémentaires n'ont été appelés que dans Tordre de leur inscription et que, par conséquent , si le second a fait partie du jury de jugement , le premier était absent ou avait été excusé. Ainsi, plusieurs pourvois qui se bornaient à alléguer la présence du second juré sans que Tabsence du premier fût expliquée, ont été rejetés : « attendu que, si au nombre de 30 jurés se trouvait le second juré supplémentaire , c'est

« Cass. 17 mai 1810, rapp. M. Busichop ; 10 od. 4817, rapp, M. aauKl) ... -««- ., « . ,2 et 333.

t« xxvi Aaf «

tb OcU 1821, rapp. M. Ralaud. Cités êuprà» p. 332 et 333, • cm, )0 avril imt rapp, M. Rocher, /, P.,

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