‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 33 sur 91 · BE LA COMPOSITION! W JURY. § (NK · texte numérisé non relu

BE LA COMPOSITION! W JURY. § (NK

que Tabsence constatée, et n'importe le motif, de sept jurés titulaires et du premier juré supplémentaire a nécessité que ce second juré Ytnt compléter le nombre obligé de trente ', » On ne doit pas d'ailleurs s'arrêter à des énonciàtions erronées, quand elles sont rectifiées par les constatations mêmes du procès-Hrerbal. Ainsi , dans une espèce où le procès-'Verbal de formation du jury énonçait que quatre des jurés supplémentaires avaient été adjoints aux 30 jurés qui avaient répondu à Tappel , le pourvoi a été rejeté : a attendu que ce procés-verba) constate que la présence de 34 jurés de la session ayant été constatée, les noms de ces jurés ont été mis dans rprne et que le tableau a été formé en tirant successivement de celte urne les noms des jurés qui y sont écrits et qui n'avaient pas été récusés ; que de cette énonciation il résulte que les Sk jurés qui ont concouru à la formation du tableau du jury étaient compris dans la première partie de la liste de service de la session \ » Dans une autre espèce, le procès-verbal énonçait qu'un juré supplémentaire avait été appelé, bien que le nombre des jurés titulaires fût de trente : un arrêt préparatoire ordonna l'apport des pièces relatives à la formation du jury, et le pourvoi fut rejeté : « attendu qu'il césulte des pièces produites que c'est par une erreur matérielle qu'il a été énoncé dans le procès-verbal du tirage au sort du jury de jugement , que le tirage aurait eu lieu sur le nombre de 30 jurés ordinaires ; qu'il est constaté que, lors du tirage au sort, le nombre des jurés présents non excusés et non dispensés n'était que do 29, et qu'ainsi c'est régulièrement que le premier juré supplémentaire a été ap* pelé •. »

VIIL En cas^ d'insuffisance ou d'empêchement des quatre jurés supplcrnentaircs, le nombre des jurés est complété, suivant les termes de l'art. 18 de la loi du 4 juin 1853, « par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale; subsidiairernent parmi les jurés de la ville, inscrits sur la liste annuelle. »

Ce sont là les jurés complémentaires; il y a lieu d'|rre-, courir toutes les fois que les jurés titulaires et supplémen-

* Cass. 8 oct. 18A0, rapp. M. RomiguièreS. Bull. n. 299; 12 mai iWt rapp. M. Mérilhou* Bull. n« 116,

> Cass, 10 jatiT. j850| rapp. M. Jac(fainut-Goilard« Bull. n. 1*

* GaM, IS cet* it; 49, rapp, M. BaronncSé Dali. 1851, 5« 197*

340 iXfi C0DR8 d'assises.

taires portés sur la liste de session se trouvent, par les absences ou les dispenses , réduits a moins de trente.

L'appel de cesjurésa des formes spéciales. Ces formes sont les mêmes que celles qui s'appliquent à la formation de la liste du jury de la session. La Cour ou le tribunal qui forme cette liste doit le faire par la Toie du tirage au sort et en audience publique. La Cour d'assises, lorsqu'elle appelle d'autres jurés en remplacement de ceux-là, ne peut également les appeler que par la Toie du tirage au sort et en audience publique. C est la continuation de la même opération : la Cour d'assises, en appelant les jurés complémentaires, comme la Cour impériale ou le tribunal chef-lieu , en appelant les jurés titulaires et supplémentaires , ne fait que procéder à la formation de la liste de la session. Il faut donc que les mêmes garanties entourent ses actes : il ne serait pas logique que la constitution du jury, quand elle s'opère k deux reprises, ne rencontrât pas devant la seconde juridiction les mêmes solennités que devant la première.

De là cette double règle que Tappel des jurés complé* mentaires doit, à peine de nullité , avoir lieu par un tirage au sort, parmi les jurés de la liste spéciale et subsidiairemeot parmi les jurés de la ville, et que ce tirage au sort doit être opéré en audience publique.

La forme du tirage au sort ne peut être, remplacée par ancune autre forme. Elle est essentielle à la constitution du jury : tout juré ne doit être appelé que par le sort Dans une espèce où le président avait désigné lui-même un juré complémentaire après avoir pris le consentement de Taccusé et du ministère public , l'arrêt a été cassé : f attendu que ce mode de procéder est une violation manifeste de la loi ; que le sieur Rioust, qui a fait partie du jury de jugement et qui a participé à la déclaration, sans y avoir été appelé par la voie du sort, ainsi qu'il est prescrit par la loi , était sans caractère légal pour concourir à ladite déclaration et que dés lors cette déclaration était illégale et nulle ; que cette forma^ lité du tirage des jurés par la voie du sort , impérieusement ordonnée par la loi , tient essentiellement et substantiellement à la formation du jury; que, sans son observation , le jury est incomplet , illégal et nul , et que cette irrégularité ne peut être couverte par aucun consentement qui y soit contraire «. »

* Cass. 42 mars 1824, rapp. M. Chasle. J. P., t. XVIII, p. 521 ; el coiif. cass. STenlôw aoxi, rapp, M. Dulocq; SSjuuy. 1825, rapp, M. Brière.

BE Lk COMPOSITION DU JURT. § 600. 341

Ge tirage doit aroir lieu en audience publique, c'est-à-dire dans la salle où se tiennent les assises. Suffirait-il qu'il eût lieu dans la chambre du conseil , les portes ouvertes? La Cour de cassation l'a admis» comme on Ta vu précédemment, en ce qui concerne le tirage de la liste de la session; mais cet arrêt doit être renfermé dans l'espèce toute particulière où il a été rendu ^* La diambre du conseil y même les portes ouvertes, ne présente point la publicité qui est la garantie de la jiincérité du tirage : la possibilité d'y entrer ne peut être considérée comme Tassistance effective du public; ce serait substituer une fiction à la vérité. Il faut, au surplus, que le procès-verbal constate en termes exprès cette publicité. On ne saurait désormais admettre, comme quelques arrêts l'avaient fait avant la loi du 2 mai 1827, « que la présomption de droit est que les noms des jurés supplémentaires ont été régulièrement tirés au sort * 9; il faut que cette forme soit constatée, et la Cour de cassation a prononcé en dernier lieu l'annulation de plusieurs procédures , qui ne constataient pas que le tirage avait eu lieu en audience publique, « attendu que le tirage en audience publique des jurés appelés en remplacement est une formalité substantielle» dont l'omission entraîne la nullité de tout ce qui a suivi et qui est censée omise lorsque l'accomplissement n'en est pas constaté ^. » Toutefois, cette constatation , ici comme dans toute notre procédure, si elle n'est pas faite en termes précis dans le procès-verbal » peut résulter d'autres documents ou d'énoDciations équivalentes"^ • UJaudrait, par exem. pie, décider^ comme cela l'a été sous la loi du 2 mai 1827» « que, lorsque le procès-verbal constate que les jurés appelés à compléter le jury de jugement , ont été tirés au sort de la manière prescrite à rart.l2, $2 et3, de la loi du2 mai 1827, il résulte de cette énonciation la pr^juve suffisante que cet ap* pel a eu lieu en audience publique K > Il suffirait même que le procès-verbal déclarât que le tirage a été fait conformément à la loi 6.

A Gatt. S7ftv. iS57. rapp. M* IsamberU Bull* n. 85.

■Gass, Si mars 1835, rapp. If. Robert-St^VinceaU J. P., U XIX, . p. 871 ; 9 sepi 1834, rapp. M» Ghoppin, t XVIII, p. 1084.

* Cau. 18JaDT. 1881, rapp. M. Ricard. J. P., U XXIU, 1108; SaoùtlSSS, rapp. M. Ghoppio, U XXIV, p. §855.

^ GassSl fepu 1887, M. Gilbert de Voisins. Bull. n. 280 ; 12 oet. 1S87, rapp. M. Rocher. BulL n. 809.

" GaM. 10 fév. 1882, rapp. M. Isambert. J. P., UXXIV, p. 706.

' Ca», i8 8^ 1928, rapp, M, QiUYÎer, h P-i U XMI, 289, . .

342 DES COURS l»*AS815ES.

Les autres formes de ce tirage sont légalement les mêmes que celles du tirage du jury de la session. C'est au président de là Cour d'assises qu'il appartient d'y procéder» ou è son défaut au magistrat qui le remplace. Un arrêt d jugé t que la loi chargeant le président des assises do faire le tiraf^e eu sort pour le remplacement des jurés absents, confôrc ces fonctions à tout magistrat appelé légalement à présider les assises \ i

Le mode du tirage consiste è tirer les noms des jurés de Turne où sont déposés les noms de tous les citoyens qui doivent y concourir. Quelques magistrats avaient placé dans l'urne des numéros correspondant aux noms de la liste: iV)péralion ainsi effectuée a été annulée : « Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 387 et 388 que dans tons les cas où il y a lieu au tirage au sort en audience publique de la Cour royale ou de la Cour d'assises pour former ou compléter le jury, ce sont les noms des individus et non des boules ou desnunncros qui doivent être extraits des urnes; que les dispositions de ces articles sont substantielles, d'où il suit qu'on ne peut substituer un mode quelconque de tirage à ceux qu'ils prescrivent sans qu'il en résulte une nullité radicale; que le mode de tirage au sort par le président des assises de la Charente, pour le remplacement des jurés titul ires ou complémentaires, diffère entièrement de celui des articles cités» multiplie et complique inutilement les opérations, peut donner lieu à un grand nombre d'erreurs et d'inconvénients, substitue à nn mode légal un mode arbitraire et contient une fausse application de la loi 3. \»

EnGn» il n'est pas nécessaire que ce tirage ait lieu en présence des accusés. En effet, lorsque la Cour d'assises y procède au premier jour de sa réunion , pour compléter la liste de la session, que les absences laissent incomplète, il n'y a point encore d'accusés devant elle; elle appelle les jurés qui sont nécessaires pour juger les affaires; elle ne peut donc com* mencer encore le jugement d'aucune affaire. Si cette opéra** tion ne pouvait être faite que contradictoirement, il faudrait amener et réunir 4 l'audience tous les accusés qui doivent être traduit3 aux assises dans le cours delà session, car elle les intéresse tous au même degré. Mais pourquoi leur présence à ce tirage partiel auquel procède la Cour d'assises, quand elle

I Cass. 27 avril 1820, rapp, M. Gaîîïard. J. P., t. XV, p. 946. Cass. 11 oc». 4832, rapp. M. Mcyronoet. J. P., t, XXIV. p. IW».

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