DE LA COMPOSITION DU JUIIT
n'est pas exigée devant la Cour impériale ou le tribunal qui tire au sort la liste entière de la session? Et comment concilierait-on cette présence ayec la disposition de la loi qui ne donne connaissance aux accusés des noms des jurés que â& heures ayant Touverture des débats? C'est par ces motifs que les pourvois fondés sur ce que le tirage des jurés complémeiftaires avait été opéré en l'absence de l'accusé, ont toujours été rejetés 1 . Maïs rien ne s'oppose, lorsque la nécessité du rem«placement se manifeste dans le cours de la session, h ce que le tirage des jurés remplaçants ait lieu en présence des accusés pour le jugement desquels il est opéré: la loi ne défend ni ne prescrit cette présence ; c'est la force des choses ({ui la rend difficile au moment de la formation de la liste ; mais cette dif^ • Cculté s'efface lorsqu'il ne s'agit que de la compléter.
Le ][^résident tire un nombre de jurés complémentaires égal au nombre des jurés absents ou dispensés; mais il peut, dans h prévision des absences et des excuses qui peuvent se produire parmi ceux qu'il appelle, en tirer un plus grand nombre^ : seulement il doit suivre exactement Tordre dans lequel les noms sont sortis de l'urne, « en sorte que ces derniers appelés par le sort ne soient désignés pour compléter la liste des trente qu^autant que ceux appelés avant eux auraient été empêchés ou n'auraient pas été trouvés à domicile *. » Dans une espèce où le président ayant tiré lés noms de quatre citoyens, au lieu de deux nécessaires pour compléter, et dans laquelle les 2^ et 3* avaient concouru à la formation du jury, le pourvoi a été rejeté « attendu que la Cour d'assises, en ordonnant le tirage de ces quatre noms, avait statué qu'ils seraient appelés dans l'ordre du tirage, et selon qu'ils seraient trouvés à domicile, et que le président, en plaçant dans l'urne les noms des 2* et 3* jurés sortis au tirage complémentaire, a constaté qu'ils étaient les deux premiers trouvés au domicile par l'huissier*. » Dans une autre espèce où le président avait extrait de l'urne huit noms au lieu de trois, et dans laquelle l'ordre du tirage n'avait pas réglé la composition du jury, le pourvoi a encore été rejeté « attendu que rordonnancc rendue par le
» Cas. 18 jniil. 1822, rapp, M. AamonU Dali. ▼• Inst. cr, n. 16U9 ; U juin 1833, rapp. M. Brière. J, P^ l. XXIV, p. 1162. «V05. supràp. 387. ^ „ „
iCak i9 avril l838,ra4>p.M.Meyroniiel. BuU. n. 102. * Cass, ik janvt I841 , rapp. M, Uambcrl, BuU. n. 8.
344 DU COURS »*A8Slil8.
présidente Keffet de constater la nécessité de ce tirage.et de cet appel, énonce qae les trois premiers jurés qui seront trour vés à leur domicile, en suivant Tordre du tirage, concourront à la formation du jury ^ »
Le tirage ne peut être fait que sur la listedes jurés suppléants formée en exécution de Tart. 13 de la loi du 4 juin 1853, et ce n*est qu^au cas d'épuisement de cette liste qu^il est permis de recourir aux jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle. Toute infraction à cet ordre indiqué par la loi , entraînerait Tannulation de la composition du jury'.
Il n'appartient dans aucun cas à la Cour d'assises de pro* noncer d'office les excuses ou les dispenses qu'elle croit exis- * ter dans la personne des individus dont les noms sont tirés; elle doit attendre que ces exemptions lui soient proposées; elle ne peut les prévoir et les admettre à l'avance. Dans une espèce où la Cour d'assises avait écarté les noms de plusieurs individus désignés par le sort, parce qu'ils avaient déjà fait partie du jury dans la même année, la cassation a été prononcée: « attendu que les personnes désignées les premières par le sort, doivent être appelées les premières pour compléter le jury et que c'est seulement lorsqu'elles ont fait agréer par la Cour des excuses ou des motifs de dispenses , que les personnes dont les noms ont été tirés ensuite doivent être ap« pelées à compléter le nombre de trente jurés; qu^il n*est pas permis à la Cour d'assises d'intervertir cet ordre ni d'exclure d'office les personnes que le sort a désignées; qu'en le faisant elle commet un excès de pouvoir et vicie la composition du jury». 0
Le 2* $ de l'art. 18 de la loidu 4 juin 1853 dispose que: « dans le cas prévu par Tart. 90 du décret du 6 juillet 1810, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait en audience publique parmi les jurés de la ville ioscrits sur la liste annuelle. » L'ar(. 90 du décret du 6 juillet 1810 prévoit le cas où la €our impériale convoque les assises dans un autre lieu que celui où elles se tiennent habituellement; or, il est clair que dans ce cas on doit recourir aux jo-
* Cas.. 80 déc. 184i, rapp. M. Rocher. Bail. n. 878. ■ Case. 8 oct. 1835, rapp. M. Meyronnet. Bull. n. 388. » Cass. 23 nov. 1843, rapp. M. Brière Valigny. fiuil. n. 201 ; S déc i84S, M. Jacqmnol-Godvd. BulJ. o. 299 ; 7 déc i84d| rapp. M, Ji>ek«wy. BaU.
' ]»l LA COMMftlTION W lURT. | 600. 345
rés deja Tille inserite sur la liste 'annuelle, sans passer par ceux de la liste spéciale.
IX. ^ Quelle est la durée des fonctions des jurés complémentaires? Cette question avait donné lieu à de graves dufficultes sous la loi du 2 mai 1827. En effet, Fart. 12 de cette loi, portait : « au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire s4l y a moins de 30 jurés. .. » Or, il semblait résulter de ces expressions restrictives que Tappel des jurés complémentaires devait se renouveler pour le jugement de chaque affaire. Néanmoins, et quelque impérieux que fut ce texte, cette interprétation ne put prévaloir, et c*est la nécessité même des choses qui porta la Cour de cassation à déclarer « que ces expressions ne signifient pas que, pour le jugement de chaque affaire, le nombre des jurés sera complété par un nouveau tirage; que leur vériteble sens est qu^è toutes les époques de la session le nombre des jurés sera complète si, par un événement quelconque, la liste se trouve réduite au-dessous de ce nombre; que ces expressions ont éte substituées, dans le cours de la discussion de la loi, à la rédaction proposée par la commission de la chambre des députés qui portoit : « au jour indiqué pour Touverture des assises, s'il y a moins de 30 jurés présents... »5 rédaction dont on aurait pu induire que le mode de remplacement déterminé par Tarticle ne pouvait être pratiqué que le jour de Touvertore de la session ^. » Aujourd'hui cette difficulté de texte n'existe plus : l'art. 18 de la loi du h juin 1853 a évité les deux écueils signalés par la jurisprudence en adoptent la rédaction suivante : « au jour indiqué pour le jugement. •• » Il soit de là que la question du renouvellement du tirage pour chaque affaire ne peut plus s'élever.
Il est donc de principe que les jurés complémenteires, lorsqu'ils ont été régulièrement appelés, conservent leurs fonctions pendant tout le cours de la session et prennent part à tontes les affaires qui sont jugées postérieurement à leur appel. De nombreux arrêts décident en conséquence a que le mandat des jurés complémentaires se prolonge tenir que subsiste le motif qui y a donné lieu * » et c qu'ils doivent
* Cm. S4 jaUlet tS28, rapp. Bf. Mangio. BolL n. 317; iS sept iS28t rapp. M. GidllanL BnlL o. sae.
' (ta. 3Q avril iWt rapp. II. Rocher. PaU, r ImU or. o. iSOlf
340 « DES COURS bABêHKf.
coDtÎDuer leurs fonctions pendant tout le cours de la ^eènon des assises ' . »
Ils ne doivent les continuer néanmoins qu'autant que les jnrés qu'ils remplacent ne se représentcat pas^ a puisque, d'une part, la aispense Ou l'excuse ne font pas perdre aux jurés le caractère qu'ils tiennent de la loi, et que, de Tautrc, il serait contraire a la nature des choses que les remplaçants continuassent à siéger à la place de ceux qu'ils n'étaient autorisés à suppléer que pendant leur absence *• » Ainsi, lorsqu'un juré complémentaire est tiré pour compléter le nombre de 30, et que, postérieurement à ce tirage, l'un des jurés titulaires absents se représente, il y a lieu de rcnTojer le juré complémentaire, « attendu que la représentation d*UD juré titulaire absent ou excusé, môme radié, si, dans ce dernier cas, la Cour d'assises rapporte Tarrèt de radiation, a nécessairement pour conséquence de faire cesser la roissioo temporaire qu'avait reçu le juré complémentaire ; que dès lors ce juré complémentaire doit à Tinstant se retirer et que sa présence au jury de jugement, dans des aflaires postérieurement au retour du juré titulaire , serait une cause de nullité ^ n
Une question toutefois peut s'élever ici. Le juré complémentaire, appelé en remplacement de tel juré titulaire, n'at-il mission que pour remplacer celui-ci, et cette mission cesse-t-elle aussitôt qu'il se représente, lors même une les jurés présents ne seraient pas au nombre de trente? Cette
3uestion semble avoir été résolue allBrmativemcni par un arrêt ans lequel on lit ; c que la circonstance que le sieur Dopré, lors de la formation primitive du jury pour la session, aurait été désigné publiquement et par la voie du sort, en rempli' cément du sieur Pardessus, ne pouvait, quoi qu'il n'eut pas de fait remplacé le sieur Pardessus, autoriser la Cour d'assises i le choisir postérieurenjent nour remplacer le sieur Nouvallou; cpe, par la comparution du sieur Pardessus, la mission du sieur Dupré se trouvait terminée^ et qu'en l'absence ou empêchement d'un nouveau juré, il ne pouvait être procédé i
* Cass, 2 avril 1840, rapp. M. Dehaussy. Bail. n. 101 ; 5 avril 1883, rapp. M. Rives, Bull. n. 128 ; 80 déc. 4841, rapp. M. Rocher. BulU n. 978; 19 jaUl. 1889, rapp. M. Dehaussy. BalU n. 237.
. * Gass. 7 jaoT. 1325, rapp. M. Aumont. Boll. a. 1.
• Casst 28 sept. 1842» rapp. Mr Meyronnet. BolL n. 217.
DK LA C0IIP9SU19N OU JURT. § GOi. lUt
son remplacement que par la voie indiquée par Part. 1 S de la loi da S mai 1827 ^ » Maisi en regardant de près l'espéee de eet arrêt, on Toitqu^ily avait en un intervalle entre le retour dn premier juré et Tabsence du second ; la fonetion dû juré oomplémentaire avait donc cessé de fait. Aussi, dans une au-* tre espèce où le retour du juré excusé coïncidait avec une dispense accordée le même jour à un autre juré, il a èlè dé-^ cidé que le juré complémentaire, appelé en remplacement du premier» devait être maintenu sur la liste en remplacement du second : « attendu que la mission légale des jurés complémcntaires, lorsqu'ils sont appelés à remplacer les jurés titu-* laires régulièrement excusés, n^est point limitée par l'étendue de la dispense accordée aux jurés qu'ils remplacent ; que leurs foDctiona copsistent^ non point à suppléer tel ou tel membre do jury, mais à compléter la liste des trente jurés dont la présence est nécessaire pour le tirage du jury de jugement ; que, tant que cette liste est incomplète» soit par suite de l*admis« sion des premières excuses, soit par Teffet de nouvelles dispenses de service accordées postérieurement à l'appel des jurés complémentaires, le concours de ces jurés à toutes les appréciations du jury est parfaitement légal \ »
Il importe seulement de ne pas perdre de vue que si, dans uoe session où deux jurés complémentaires ont été appelés, Tun des jurés remplacés se représente, on ne doit maintenir sur la liste que le premier des complémentaires, en suivant Tordre du tirage au sort de leurs noms : c'est le rapport de cet ordre avec les dispenses qui constitue le droit de chaque com* plémentaire à participer aux opérations du jury '.
I. Nottflcation de le lisle des jurés. — II. Nécessité de ceue notification. — 111. Qtiels noms doiyent être notiiés. — IV. Epoque de la notification. — Y. Mode de racconiplissemeni de cette formalités — YI. Effets des irrégularités dans la liste notifiée.
I. La notification de la liste des jurés aux accusés fait par-* lie des actes de la procédure préliminaire qui sera Tobjet du
• Cas». iS noT. 18Î9, rapp. M. Meyronnet. Bal!, n, 5Î7.
• Cass. 22 ami 185J. à notre rapporU Bulï. n, 181 ; et conf. i7 cet. 188 8, rapp. If. Isambert. Bail. n. 44S.
• Caa». 7 janv. 1825, rapp. M. AumonU Bull. n. 1 j 17 arril 1847, rapp. M. Rocher. J, cr. t. XIX, p. 131.
348 BES COURS I>*A8S1SBS.
chap. YII de ce livre. II serait donc plus logique peut-être de renvoyer à ce chapitre Texamen de cette formalité. Cependant il nous a paru préférable de réunir ici toutes les formes relatives à la composition du jury et de suivre, sans nous arrêter aux actes intermédiaires; Taccomplissement de toutes ces formes jusqu'à la formation du jury de jugement Telle est d'ailleurs la marche du Gode lui-même, puisque l'art. 395, qui prescrit cette notification, est placé au chapitre de la formation du jury.
Cet article est ainsi conçu : « La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau ; cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard. »
Nous allons examiner, 1* le principe de cette notificalîoo ; 2* les noms qui doivent être notifiés ; 3** Tépoque où cette formalité doit être accomplie ; &® le mode de son accomplissement ; 6^ reflet des irrégularités commises dans les noms inscrits sur la liste.
IL La notification de la liste des jurés a pour objet de faire connaître à chaque accusé ses juges et de le mettre à même de diriger ses récusations. Cette formalité est donc essentielle à sa défense, puisqu^l ne peut récuser ses juges s'il ne les connaît pas, puisque l'exercice de son droit dépend entièrement de la connaissance qui lui est donnée de leurs noms. On peut ajouter qu'elle est essentielle à la formation même du îuTj, car le jury n'existerait pas, comme on le verra plus loin, SI le droit de récusation, librement et pleinement exercé, ne coopérait à sa composition : il ne suffit pas que les jurés soient désignés par le sort, il faut quMls soient acceptés comme juges par l'accusation et la défense.
Tel est le motif qui a fondé dans la loi la nécessité de cette notification. Tel est aussi le motif qui a porté la Cour de cassation à prononcer Tannulation de toutes les procédures dans lesquelles cette formalité substantielle aurait été omise; elle déclare « que les jurés dont les noms n'ont pas été notifiés sont sans caractère légal pour en remplir les fonctions '• »
* CasB. 8 Jamr. i82A» rapp. M, Rataud. Bull • n. 3 s et conC 14 août 1618. BalL o. iOii ; 28 jany. 1825, n. il ; 15 juUU 1825, n. 181 ; 21 afril 1881. D. 89 ; 46 juin. 1885, D. 287 ; 29 mars 1888, n. 87 ; août 1889, n. 257 ; il avrU1847» D.79; 18 JaoT. 1{^A9, d« il ; 12 aoûti850, d«989 s 18 sept. 185^ p. 81$*
DE LA €OII»0§ITION DtJ JURY. § 601 . 349
La notification, s'il y a plusieurs accusés, doit être faite à chacun d'eux, à peine de nullité '. La nullité devrait être prononcée lors même qu'elle aurait été faite simultanément aux deux coaccusés du même crime, sUl n'a été laissé qu'une seule copie *• Mais s'il est établi que la copie a été laissée à Top et non à l'autre^ Tanuttlatioii n*est prononcée qu'en ce qui concerne celui-ci *. .
Il importe peu, au surplus, que l'accusé ne se soit pas plaint du défaut de notification à l'ouverture des débats. Ce n'est point la une de ces irrégularités qui peuvent se couvrir par le silence des parties à l'audience. Elle a affecté le droit même de la défense, et dés lors elle peut être relevée à toutes les phases de la procédure. Ce point est implicitement consacré par tous les arrêts qui viennent d'être cités.
m. La nécessité de la notification établie, il faut savoir à quels noms elle doit s'appliquer. Querlle est la liste qui doit être notifiée? Est-ce la liste des 36 jurés titulaires et des jurés supplémentaires, telle qu'elle est formée pour le service de la session, par le tirage de la Cour impériale ou du tribunal du chef-lieu? Est-ce la liste^ rectifiée par la Cour d'assisesi des jurés présents et capables qui font effectivement le service?
Cette question, l'une des plus débattues par la doctrine et la jurisprudence, a trouvé dans les nombreux arrêts qu'elle a suscités deux solutions» sinon contradictoires» au moins opposées, et qu'il est plus facile d'expliquer que de concilier.
A la première vue, il ne semble pas que la difficulté soit grave. La loi dispose que < la liste des jurés soit notifiée » ; or, quel est le but de cette notification? Nous Tavons déjà dit, c'est que l'accusé puisse connaître à l'avance ses juges, a6n qu'il puisse récuser ceux dont il redouterait les préventions ou le caractère. Quelle est la conséquence? C'est que la liste notifiée soit celle des jurés parmi lesquels le jury de jugement sera tiré ; c'est que cette liste soit celle qui, dégagée des jurés dispensés et excusés, ne contient que les noms do ceux qui prennent part au service de la session^ Cette consé-
' Cass. 9 sept. 1847, rapp. M. Isambert. BuH. n. 212« * Cass. 16 sept. 1852, rapp. M. Fréteau.Bull. n. 815. 'Caii, as man 1620> rapp, M. Robcrt^St-Viacent, h P«i t, XV, p. B57.
350 DES COURS fi*A8ftlS|B.
quence est iellemeut rigoureuse qu*on ne oompr«id pasd*abord qu'elle puisse être contestée. Supposez, en effet, la no* tification de la liste des 40 jurés, telle qu'elle est sortie de Fume de la Cour impériale ou du tribunal cîtiI. Les atteintes souvent profondes que reçoit cette liste au moment de Vouverture delà session la transforment en quelque sorte: les incapacités, les absences, les maladies^ les aifaires urgentes y font incessamment des vides, et il faut recourir aux juréseomplémcntaires pour les combler. Elle ne sort de cette épreure ûUG mutilée et en laissant tomber une partie des noms qu'elle
fiortait. Est-ce donc une telle liste dont la loi veut la notîficaion? Peut-elle devenir un élément sérieux du droit de récusation? Laisser ignorer k Taccusé les rectilications qu'elles subies, n'est-ce pas égarer ses investigations? La loi veut au moins le concours de 30 jurés capables à toutes les opérations de la cause; maiss'inquiète-t'On s*ils$e trouvent sur cette liste primitive? il est possi)jIe que les éliminations en frappent, comme cela est arrivé, la moitié et même les deui tiers; et c'est toujours cette liste devenue presque étrangère à la ses^ sion, cette liste à demi déchirée par la Cour d* assises que Ton continue de notifier, tandis qu'à côlé^sc trouve la listedéfipitivc, la seule qui soit vraie, la seule qui contienne les noms des juges de Taccuséja seule qui puisse éclairer son droit de récusation! N'est-ce pas, en les comprenant, en les appliquant ainsi que les formes les plus importantes de la procédure deviennent illusoires et que les garanties qui ont été créées pour la défense, usées peu i peu par une pratique insouciante^ perdent toute leur puissance?
Il y a cependant deux objections à la notification de la liste rectifiée. La première est qu'il est impossible de notifier celte liste aux accusés qui doivent être jugés le jour de Touverture des assises. Gela est vrai à l'égard de ces premiers accusés, puisque la loi exige que la formalité soit remplie 2k heures 9 l'avance. M t^is ne peut-on pas daws ce cas spécial y suppléer . par la présence de ces accusés à la formation de la liste de U session? Nous avons vu que la loi ne prescrit pas cette présence, mais elle ne la défend pas: elle aurait le doubieavantage de les mettre è même d'exercer leurs récusations en connaissance de cause, lors même qu'ils n'ont reçu que la copie de la liste primitive, et de constituer une sorte de garantie, au profit do tous les accusés de la session, de la régularité de celte première opération de la Cour d'assises. Jku surplu9|: c^Ue ob«