BE LA COMPOSITION DU JUBY. § G01 . SS
jeclloo n'a aucun trail aux accusés des jours suivants : à regard de eeux«-ci, dés que la liste est formée, pourquoi ne pas la leur notifier T pourquoi continuer de leur donner la copie de celle qui n'existe plus^ qui ne sert plus au tirage du jury de jugement, qui est mise de côté?
Ici se présente la seconde objection : prescrire exclusive^ ment la notification de h liste rectifiée, ne serait-ce pas ouvrir une source de nullités? Car des excuses sont agréées et des remplacements opérés dans le cours même de la session ; il faudrait donc que, chaque jour et pour chaque notificatioUi la liste, ibcessamment modifiée, arrivât entre les mains de chaque accusé, avec les seuls noms qui doivent concourir au tirage; or, de fréquentes erreurs ne seraient-elles pas le résultat d^une règle aussi rigoureuse? Il est évident que cette objection n'est qu'une question de pratique. Il est sans doute plus simple et plus expéditif de*continuer à notifier une liste mutile, en convenant que cette notification ^udira pour étar tlirla présomption, assez extraordinaire, que les accusés, en recevant la copie de cette première liste, sont réputés avoir connaissance de la seconde. Mais serait-il donc bien difficile» sans tendre des-embûches à la procédure, de substituer cettQ seconde liste à la première dans la notification? Ne puQirait-il pas que les huissiers, au lieu de notifier pendant toute la session la copie qu^ils ont prise au premier JQur^ rectifiassent cette copie sur le procès-verbal de la formation du jury? K*est-il pas étrange que, pour simplifier le travail de ces officiers ministériels, on frappe de stérilité Tun des droits de la défense? Et, quant aux nullités, pourquoi les craindre dans ce système plutôt que dans rautre?Me suiTit-il pas à la régularité de la lornialiié que la liste soit notifiée telle qu'elle a été modifiée et complétée au premier jour de la session?
La jur'aprudence, un moment hésitante au milieu de ces diverses considérations qu'elle a dû peser, s'est arrêtée & une interprétation qui n'est peut-être pas très satisfaisante au point de vue de la logique, mais qui a Tavanlagede prévenir en général les nullités : elle admet comme valable la notification do la liste primitive dos kO jurés, quelles que soient les modifications qu'elle ait subies; mais elle admet également comme valable la notification de la liste rectifiée et réduite par \hs retranchements qui ont été opérés; de sorte que, quelle que soit la liste signifiée, la première ou la seconde, Taccusé li*a point i se plaitidre ; e*est dans Van et l'autre cas la liste près*»
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crite par la loi. Il dépend de Thuissier de signifier l'une ou Tautre; c'est à son choix qu'est subordonnée la plénitude de Texercice du droit de récusation. Il faut constater cette jurisprudence.
Des arrêts, qui sont trop nombreux pour qu'il soit possible de les énumérêr ici, ont décidé : 1*^ Sous Tempire du Code d'inst. crim. : « que la notification qui ne peut» soos peine de nullité, être faite plus tôt ou plus tard que la veille au jour déterminé pour la formation au tableau, ne se référé qu*à la liste des 36 jurés formée, suivant Tart. 387, par le président de la Cour d'assises, sur celle envoyée par le préfet ; mais que cette notification est inapplicable à la liste qui, d'après l'art. 895, lorsqu'il y a, au jour indiqué, moins de 30 jurés présents, se complète par des citoyens pris publiquement et par la voie du sort, entre ceux des classes désignées en l'art, 382 et résidant dans la commune, cette dernière liste ne se formant que le lendemain de la notification exigée par l'art. 394 ; d'où il suit que les jurés remplaçant qui se trouvent au nombre des trente n'ont pu ni dû se trouver sur les listes notifiées ^ » 99 Sous Tempire de la loi du 3 mai 1827 : « Que la liste des jurés dont la notification doit être faite aux accusés, aux termes de l'art. 395, est celle formée par le premier président de la Cour royale, en exécn* tion de l'art. 388 ; qu'aucune disposition n'exige la notification des noms des jurés appelés en remplacement de ceux qui ne se présentent pas pour compléter le nombre de trente ; que dès lors aucune nullité ne saurait résulter du défaut de notification des noms des jurés ainsi appelés pour compléter le nombre de trente *• » 3'' Sous la loi du 11 août 1848 : « Que la liste qui doit être notifiée k chaque accusé est la liste dressée pour le service de la session et que la régularité de cette notification ne peut dispenser des excuses, dispenses on adjonctions de jurés qui peuvent être prononcées jusqu'au jour de la formation du tableau '• » 4"" Sous la loi du 4 juin 1853^
i Cass. 10 déc iSiS, rapp, M. Lamarque. J. P., t. X« 878 ; et oonf. 6 mai iSlS, S8 janY. iSli, Si sept. 1815, 11 anil 1817, 20 juin 1817, 6 fér. iS18, S9 avril 1819, à juin 1824, 17 fér. 1856 et le noT. 1827.
■ Coss. 17 féY. 1848, rapp. M. Brière-Vallgoy, Bull, n.44; et conC Sjaio 1830, ISjauT. 1881, 5, aYritl832, 21 juin 1832, 29 juin 1838, 6 féY. IBSi, te janYier 1835, 20aYrii 1887 lOJoUU 1839, 0 féY, 1840, 25 joiU, 1844, 26 «Tril 1844t 24 juin. 1845, 8 sepL 1846.
* Cass. 27 juin 18$0, rapp. M» Quénault, Dftilt 00, 5, 108*
DB LA COMFOSmOH DO JUET. § 601 353
« Q'aucaùe disposition de la loi n'oblige le ministèro public à notifier aux accusés les décisions temporaires ou définitives qui ont écarté de la formation du jury les jurés compris dans la liste des 40, régulièrement notifiée à l'accusé ; que cette mesure souvent inexécutable se trouve en dehors de la prescription de Tart. 395; que lart. 393 et l'arL 18 de la loi du 4 juin 1853 se sont bornés à déterminer les formes à suivre quand le nombre des jurés présents est réduit à moins de trente'. »
Mais d'autres arrêts, moins nombreux sans doute, décident en même temps, d'abord, que l'accusé ne peut se faire un grief de la notification de la liste rectifiée, bien que la loi ne la prescrive pas : « Attendu que la liste de complément, formée d'après Tart. 395, a été notifiée à Taccusé; qu'il a donc connu les jurés sur lesquels des récusations pouvaient être exercées; qu'il a pu préparer ses récusations; qu'ainsi il est irrecevable à se plaindre d'une forme de procédure qui a étendu le moyen de défense. au-delà de ce que pouvait prescrire la loi •. » Eiwuile : « Que si par la notification de la liste des 36, la disposition de l'art. 394 se trouve pleinement observée, le vœu de la loi est également rempli , lorsque des jurés portés sur cette liste n'ayant pas comparu ou ayant été dispensés, la lîsle noiifiée à l'accuse comprend, au lieu des jurés manquants, les noms de ceux appelés en remplacement; que l'accusé connaissant ainsi à l'avance les noms de tous les jurés qui doivent concourir a la formation du .tableau» a été mis plus en état «de préparer les récusations qu'il est en droit de faire, et qu'il ne peut se plaindre d'une forme employée dans son plus grand intérêt et qui a a rien de contraire à la loi ^ » Enfin : o Que la notification dont i[ s'agit n'a pu que faciliter au demandeur l'exercice du droit de récusation et qu'elle est sous ce (rapport pleine^ ment conforme à l'esprit do la loi ^. »
Enfin, quelques arrêts, en combinant les deux formes, ont
' Cass. 23 mars 1855, rapp. M. l8aiiil)eruBull. d, i07, et conf. 1 4oct 1853 lU 509; 28 sepU 185Â, n. 290.
^ Cass. 18 oct. 1811, rapp. M.Vasse. J. P., t. IX, p. 689.
' Cass. 17 sept. 1818, rapp. M. Rataud. J. P., t. XIV, p. 4029; C juil'. 1821, rapp. M. Roberl-St-Vincenl, t. XVI, p, 294 ; 25 juin 1824, rapp. ^f, Busschop,t.XVIII,p. 82^. '*
* Cass. 26 déc, 1838, rapp. M. Rives. I. Cf., t. VI, p. 450,