DE LA COMPOSITION DO JCET. § 601. M
vœu de la loi , « et s'il est désirable» dit ua arrêt S que les accusés aient une connaissance préalable des changements sorTenus dans la composition du jury de la session , la loi n'a pu faire au ministère public une obligation de ce mode de âgnification qui serait souvent impraticable, puisque ces changements ne sont d'ordinaire constatés qu^immédiatement avant le jugement de chaque affaire, n
Mais lorsque la notification est faite de la liste rectifiée, il faut nécessairement que cette liste soit complète, c*est-à*dire qu'elle contienne les noms des trente jurés capables oui la composent Car, si Thuissier se borne à donner copie de 28 ou de 29 noms, ce n^esi plus la liste, mais une partie de cette liste qu'il notifie, et la formalité n'est pas accomplie *. Ainsi , une annulation a été prononcée : « attendu que la notification de cette dernière liste ne peut satisfaire à l'obligation de l'article 394 qu'autant qu'elle contient tous les noms des jurés dont elle est composée, lorsqu'elle est notifiée; qu'il est prouvé, par la copie produite de la liste des jurés qui a été notifiée, que cette liste ne contient que les noms de 29 jurés ; qae la liste notifiée a donc été incomplète et qu'ainsi il y a eu omission d'une formalité prescrite à peine de nullité ' » Il faut ajouter que la liste n'est pas réputée contenir trente < noms, si elle n'atteint ce nombre qu'en y comprenant des jurés frappés , soit d'incapacité , soit d'incompatibilité ; car^ « si par une induction tirée de l'art. 395, il est permis de ne notifier i l'accusé que les noms de trente jurés , ce ne peut être que sous la condition que ces trente jurés jouissent des capacités requises pour remplir leurs fonctions; que dans le cas où cette condition ne se rencontre pas, il est évident que l'accusé ne reçoit que la signification d'une liste insuffisante pour opérer le tirage au sort *. »
Une analogie existe, au contraire, dans les effets de la notification de l'une ou de l'autre liste.
Il y a nullité si l'un des jurés de la liste primitive de 36 a
' GasB. iejanv* 4835, rapp, M. Rocber. Bail. n. 21.
* Casa. 6 juUU 1821, rapp. M. Robert-Sl-ViDceoU J. P., t k^XI, p. 734 , SSjtin 1884, rapp. M. Bas5chop,t. XVIII, p. 82Â.
*Casa. 21 sepU 1827, rapp. M. Busscbop. J. P., t. XXI, p. 805«
* Gass. 11 ocL 1827, rapp. M. Man{çin, J. P., t XXI. p. 817; et conf. 15 et22mti 1823, rapp. M. Robert-St-Vinccut. h P., t. XVII, p. lill et 1131; S5 tout 1820, rappi M« Brl^re, t. XX^ Pi 9A2«
3S6 DES COURS d'assises.
été omis dans la notification qui a été faite de cette liste, lors* que le juré a concouru au tirage au sort et fait partie du jor) de jugement ; en effet, le défaut de notification a enlevé à ce juré son caractère légal ; il est inhabile à en remplir les fonctions. Ce point a été consacré par plusieurs arrêts qui portent a que, de la nullité portée dans l'art 395, il suit que les jurés de la liste des quarante dont les noms n^ont pas été notifiés aux accusés, ne peuvent avoir le caractère ni eiercer les fonctions de jurés '. » Quelques arrêts déclarent même <( que nul ne peut concourir au tirage au sort pou» la formation du jury de jugement, si son nom n^est pas compris sur la liste notifiée la veille à l'accusé ' ; » mais cette proposition est trop générale puisque la notification des jures appelés en remplacement , comme on vient de le voir» n'est pas exigée. Il y a nullité lors même que l'omission ne porte que sur l'un des jurés supplémentaires de la liste des quarante, si, par la réduction des titulaires , ce juré a concouru à former le nombre dé trente : << attendu que le jury de jugement a été formé sans que le demandeur ait été mis à même , par une notification régulière, d'exercer son droit do récusation à l'égard de ce juré supplémentaire ; que Tacte de notification de la liste, produit en original , fait foi de cette omission et doit tenir lieu de la copie notifiée à Taccusé , laquelle n*est pas représentée ; d'où il suit que par cette omission il a été porté obstacle à l'entier exercice du droit de récusation ^. b
Enfin , il y a à plus forte raison nullité lorsque , la liste rectifiée des 30 jurés ayant seule été notifiée , un juré, non porté sur cette liste, a pris part au tirage au sort du jury de jugement. Ce point est consigné dans plusieurs arrêts. Ainsi, dans une espèce où un juré titulaire , d'abord condamné comme absent, puis réintégré sur la liste » avait concouru au jugement, bien qu'il ne flt pas parti de la liste des 30, qui avait été notifiée à l'accusé, l'annulation a été prononcée : « attendu que ce juré ayant concouru à la formation du tableau des douze, comme faisant partie de la liste des 36, et son nom n'ayant pas cependant été notifié à l'accusé, la liste
« Cass. 29(16c. 1837, rapp. M. Mcyronnct. Bull. n. A45, et conf. 10 avril 1819, rapp. M. Giraud, J. P., t. XV, p. 211 ; IG sept. 1841, rapp. M. Gilbert de Voisina Bull. n. 279.
* Cass. 24 scj)U 183/i, rapp, M. Meyronnel. J. P., i. XXVI, p. 918.
* Cass, 31 déc, 1835, rapp. M, ïsambvru Ijull^ n, 477.