DE LA COMPOSITION DU JURY. § 601. 3S
des trente a été illégalement formée et par suite le tableau des douze '. »Dans une autre espèce, où l'un des jurés, conseil de l'accusé , avait été remplacé par l'un des jurés titulaires y arrivé tardivement et non porté sur la liste des 30 notifiée à l'accusé, la cassation a encore été prononcée : « Attendu que Fun des jurés portés sur la liste des 30, seulement notifiée à Taccusé, ne pouvant en remplir les fonctions inconciliables ayec celles de conseil de l'accusé, aurait dû être remplacé diaprés le mode fixé par Part. 395 , pour compléter le nombre de trente , et qui l'ayant été par le sieur Golonge , porté sur la liste formée, en conformité de Tart. 387, le nom de ce juré devait être à peine de nullité notifié à Faccusé, et que , ne Payant pas été , il n'avait pas dés lors le caractère exigé par la loi pour être compris au nombre des trente, et concourir par la voie du sort à la formation du jury de jugement, ni en faire partie *. »
Il importerait peu que le juré ainsi illégalement introduit dans le jury eût été récusé ; car, € la récns;ition exercée contre le juré par Taccusé ne saurait détruire le fait matériel de la remise audit accusé d'une liste de 29 jurés seulement et couvrir une nullité expressément prononcée par la loi 3. » Il importerait peu encore que l'accusé-eût expressément adhéré au concours de ce juré , car, a les accusés ne peuvent valablement renoncer à l'exécution des formes que la loi a prescrites d'une manière absolue dans l'intérêt de leur défense *. d
Mais il n'y aurait pas nullité par cela seul que,.& côté du nom de plusieurs des jurés portés sur la liste , se trouverait cette mention , excusée temporairement; car, <x cette mention n'a pas pour objet d'avertir l'accusé qu'aucun de ces jurés ne fera partie de ceux qui concourront au tirage du jury de jugement; qu'au contraire, elle a pour objet de prévenir cet accusé que lesdits jurés ne sont excusés que temporairement ; que , par conséquent , ils peuvent chaque jour rentrer dans la Cour d'assises , et reprendre leur place dans la liste du jury, lorsque les motifs qui les avaient fait dis-
> Cass. n otiU iSSS, rapp. M. OlIWier. J. P. ; t. XVII, p. 643 ;
> CasB. 28 janv. i8S5, rapp. M. Brière. J. P., t. XIX, p. 113 ; 6 juilU 1821, rapp. M. Robert-bt-Vincent, L XVI, p. 734*
* Caas. 13 avrii 182}, rapp. M. ÂumonL J. P., U XVII, p. 206.
* Casa. 19 juin 1823, rapp. M. Gaillard, J. P.> t. XVII, p. 1196.
penser n'existent plus ; d'où il suit que raccusc se Irouve par là suffisamment averti qu'il dgit étudier et examiner les causes de récusation qu'il peut avoir contre les jurés qui ne sont excusés que temporairement, puisqu^il est possible qu'ils fassent partie des jurés sur lesquels a lieu le tirage du jury de jugement', p
Il n'y aurait pas de nullité non plus par cela seul que rhuissier, en énonçant qu'il remet la copie de la liste des 40, aurait rayé les noms de trois jurés titulaires, lorsque des ar<rôts de la Gour d'assises ont dispensé ces jurés du service; car « en rayant ces noms» l'huissier est réputé avoir exécuté ces arrêts * »
TV. La liste des jurés, ainsi définie, doit être notifiée « la Teille du jour déterminé pour la formation du tableau, » et la notification est nulle « si elle est faite plus tôt ou pins tard. »
La fixation de ce délai a eu pour objet de prévenir, en défendant que la notification soit faite plus tôl, les sollicitations et les manœuvres qui pourraieut circonvenir les jurés, et d'assurer en même temps. à Taccuséy en défendant qu'elle soit faite plus tard, le temps nécessaire pour examiner les causes de récusation qu'il doit exercer ; mais le premier de ces motifs se trouve en quelque sorte effacé par l'art, 9 de la loi du 2 mai 1827, reproduit par l'art. 17 de la loi du 4 juin 1853, qui prescrit que le tirage de b Uote de session a lieu en audience publique. Le seul intérêt du délai est donc aujourd'hui de prévenir une notification tardive. C'est là aussi la cause principale de l'interprétation que la jurisprudence a donnée à Tart, 395.
Dans ks premiers temps qui suivirent la promulgation du Gode, la notification faite plus têt que la veille de la formation du tableau était déclarée nulle * : c'était la stricte application du texte de la loi. On n'exceptait que les cas où cette anticipation du délai était le résultat d'un fait accidentel,
* Cass. 17 sept. iSA2, rapp. M. Dehaassy. Bail. n. 243.
2 Cass. 22 mars lS49f rapp. M. Legagneur. fiulL o. S2.
' Cass. 18 juin 1812, rapp. M. Vantoulon. J. P.^ t X. p. A87 s Ik août 181S> rapp* M. Lamarque, t. X,p. 055; 9 oct. 1812, rapp. M. BauoJiaOi t. X, p* 740. Vo/. cepcadaat au sens contr. à jaiiT.1812, rapp. M, Vas se, t X, p, S ; 2djaoT, 1812, rapp. M. Oudart, U X, p» 60,
H^ U COVFOSmOll DU JURt. { <k)l. 300
commei par exemple , la prolongation imprévue des afibireB antérieures'»
Mais œtu première jurisprudence fut promptement réformée. Il fut bientôt reconnu « que Taccusé éuit sans intérêt pour se plaindre d'une anticipation qui lui aurait été favorable, puisqu'il aurait eu plus de temps pour se préparer dans Texerdce du droit de récusation*. » Dès lors il fut déclaré non recevable à faire yaloir ce moyen '. S'ensuit-il que le même moyen serait accueilli sur le pourvoi du ministère public? La question ne s'est pas présentée» et il ne nous parait pas que la solution pût être différente. L'anticipation du dé-lai, en effet, ne porte pas plus de préjudice à l'action publique qu'à la défense, puisque l'art. 388 du Gode et Tart. 17 de la loi du 4 juin 1853 prescrivent la publicité du tirage de la liste de la session. '
Un arrêt a constaté ce point en déclarant t qu'aujourd'hui et depuis la promulgation de la loi du 2 mai 1827, il y a d'autant moins d'inconvénients d'anticiper la notification qui doit être faite delà liste des jurés, que le tirage de cette liste, aux termes de l'art. 388 du Gode rectifié, se fait dix jours au moins avant {^ouverture des assises, en audience publique, et par la voie du sort ; que dès lors l'accusé comme le pu<blic, peuvent connaître la composition du juty> Ce qui n'avait pas lieu sous l'empire de l'ancien Gode^. » 11 faut donc tenir comme une règle générale que l'anticipation du délai ne doit dans aacaa cas entraîner de nullité. Et cette règle devrait à plus forte raison» être appliquée, si l'anticipation était le résultat de eirooDSiances extraordinaires^.
Il n'y a donc plus que la notification tardive qui puisse produire une nullité, cat elle peut apporter une véritable en* trave à l'exercice du droit de récusation. Il est de principe, en conséquence» a que si l'accusé ne peut être admis à se plain-
i Ga». 29 janT.iSIS, rapp, M. Schirondt, J. P., U XI, p^SA ; 2A «▼• iSiS repp. M. Âtunont, t. XIV, p. 772.
* Cttt. là aoat iS17, rapp. M, Chade. J. P., t XIV* p. A28 $ iO jaiiT. iS&S, rapp. ai. Rataud. t XiV, p. 5S0; 7 jany.iSSS, rapp. M.OlliYler, t. XX, p. i9;22 janT. 1829, rapp. U. Mangin, t. XXII, p. 588; 12janv. iSSS, rap. M. Rocher, U XXV, p. 93.
* Gasa^ S juin iSAS rapp. M. de Boiisleiix. Bail, n* 182 ; 28 déc. 1850, rapp. M. Debaussy, ii.442; 13 jaor. 1858. rapp< M. Aug. Moreau et M. AtHci, n. 212 etl3| 25 août 1853, rapp. M. Jallon d, 427.
* Caflf. 20 juiUL 1832, rapp. M. Meyronnet. J. P., t. XXIV, p. 1307.
* Cass. 14 féf. 1822, rapp, M, Marcherai; 18 aTril 1837, rapp. M, IsamberU Dali. V" Inst* er. n. 1SS2.
360 DES cours' D^ASiïUKS.
dre de ce que la notificalîon lui a élé faite avant le terme fixe par la loi, il est fondé à réclamer dans son intégralité le délai qu'elle lai donne pour exercer utilemeot son droit de récusation : et que toute notification tardivement faite est une violation de l'art. 396'. »
Daiis quels cas la notification doit-elle être réputée tardive? Elle est tardive, d'abord, toutes les fois qu'elle est faite le jour même de la formation du tableau, puisque la loi exige qu'elle soit accomplie la veille de ce jour. Ainsi^ il y a lieu de prononcer l'annulation de toutes les procédures dans lesquelles la notification n'a pas été faite au moins la veille de ce jour * : « attendu que dans ce cas Faccusé n'a point ea le temps que la loi lui accordait pour préparer ses récusations, s^il en avait à exercer ' »
Mais sufBt-il qu'elle ait été faite la veille du jour de la formation du tableau? Ne faut-il pas qu'il y ait un délai de 24 heures entre la remise de l'exploit et la formation du tableau? Quelques arrêts semblent l'établir en prononçant l'annulation par le motif*ff que le délai de 24 heures exigé à peine de nullité par l'art. 395^ ne s'est pas écoulé entre la signification du tableau du jury et le tirage des jurés de jugement, •en quoi il y a eu violation de cet article*. » Mais ce n'est là qu^une forme de rédaction à laquelle il ne faut pas s'arrêter. Il eût élé peut-être désirable que l'art. 395, comme le fait Tart. 315, pour la liste des témoins, exigeât un délai de S4 heures, mais il ne Ta pas stipulé ; il se borne à désigner la veille du jour de la formation du jury de jugement comme le jour où la notification doit être faite ; il est donc évident qu'à quelques heures de ce jour qu'elle soit faite, la près* cription légale est exécutée.
Au surplus, la nullité, conséquence de la notification tardive, ne peut en aucun cas être couverte, soit par le silence de l'accusé, soit même par un acquiescement formel de sa part. Dans une espèce ou la notification n'avait eu lieu qu'une heure avant le tirage, il était constaté qu'avant de procéder à ce tirage, le président*avait averti les accusés, ainsi que leurs
« Cass. li ocu 4849, i8&9, rapp. M, A. Moreau. BqU.ii. 368.
* Cass. 10 juiil. 1819, rapp, M. Busschop. J. P., t. XV, p. 41S ;SljttilL 1823 rapp. M. Roberl'St-VinceDt. J. P., t. XVIII, 80 ; 21 av. rapp. M. L^ gagneur. Bull. n. ISl.
> Cass. 15 (iéc. 1826, rapp. M. Bernard. J. R, t. XX^ p. lOS?.
^ Cass. 21 avril 1848, rapp. M, Legagneur. Pull o, 121^