‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 39 sur 91 · DE LA COMPOSITION DU JURT · texte numérisé non relu

DE LA COMPOSITION DU JURT

conseils, que la liste des jurés ne leur ayant été notifiée que le matin, ils ne |)onTaient être jugés & Taudiencede ce jour, à moins qu'ils ne déclarassent renoncer à se faire un moyen de cette notîBcation tardive, et qu'alors les accusés, assistés de leurs conseils avaient déclaré renoncer formellement à se faire un moyen de nullité de cette tardiveté et consentir à être jugés immédiatement. Nonobstant cet acquiescement, la nullité , proposée' d'office à la Cour de cassation, a été prononcée « attendu que la formalité prescrite par Fart. 395 est d'ordre public ; qu^elle intéresse la société commela défense ; que la défense des accusés a été placée sous la garantie de certaines formalités substantielles et protectrices, au béné-fice desquelles le président des assises ne peut provoquer les accusés à renoncer et les accusés renoncer utilement devant la justice*. »

La tardiveté de la notification se constate par la production de la copie de Texploit de notification, si ce fait ne résulte pas clairement de ToriginaU 'Ainsi, il a été jugé, dans une espèce où le moyen se fondait sur une surcharge dans la date de rorîginaly « que les demandeurs ne rapportent point les copies de la liste des jurés qui leur ont été notifiées ; que dés lors la notification est présumée avoir été légalement faite ; . ^ue si Toriginal de l'exploit pouvait présenter quelque incertitude, à cause de sa surcharge , cette incertitude serait levée par renonciation faite dans le procés*verbai du tirage au sort, portant que cette'notification a été faite la veille*. » Mais si la copie est une preuve nécessaire lorsque Toriginal, par suite de quelque surcharge, ne fait pas preuve complète» il en serait autrement s*il était constaté pr cet original rapproché du procès-verbal du tirage que la date des deux formalités est identique. C'est sur le tu de Toriginal que les différentes cassations prononcées d^office * sont intervenues.

Enfin, et pour terminer sur ce point, il importe de rappeler que s'il y a plusieurs accusés et que la notification n'ait été tardive qu'à l'égard d'un seul, la nullité ne profite qu'à celui-ci. La raison en est « que l'exercice du droit de récu-

^ Cass. 20 juin iSAAi rapp. M.Isambert. BaU. n. S» ; et conf. ii juUlet 1822. npp. M. Bas9chop. J. P., U XVII, p. 490 ; 20 joill. 1S82, rapp. M. MeyroDoet, t. XXIV. iS07.

' Cm. ih août 1817, rapp. M. Cbasle. J. P., t. XIV, p. 427 et 16i japT. 1S18, rapp. &r. Ratftud, t. XIV, p. 580,

' Vey. êUf/rà,

362 DKS COCRS D*ASSI8K8.

sation est personnel à chaque accusé; que dès lors celui i l'égard de qui les formalités prescrites ont été régulièrement observées , n*est pas fondé à se prévaloir de rirrégularHé commise envers son coaccusé '• »

y. NoQS arrivons maintenant aux formes de Texploit de notification.

Il 7 a deux choses k examiner : les règles relatives A Texploit et les règles relatives à la copie de la liste des jurés qui est remise à l'accusé.

L'exploit a des formes qui sont communes & tous les actes de ce genre. Les unes ne touchent pas à la validité de Texploit; les autres, au contraire » sont essentielles k cette validité.

Il suffit d'indiquer les premières. II n'y a point de nullité lorsque Texploit a omis d*énoncer le nom de Thuissier qui le notifie^ pourvu d'ailleurs qu'il soit placé au pied de l'acte comme signature, car il n'y aurait pas d'acte s'il n'y avait pas de signature *; 2^ la patente de l'huissier *; S^" enfin lorsque l'acte n'a pas été enregistré ♦ ou que la date de l'enregislrement est erronée ^. Ce sont là des formalités extrinsèques qui ne tiennent pas à la substance même de Tacte et qui,

Gr conséquent, ne doivent pas être rigoureusement exigées : } régies établies par la loi du 35 ventôse an xi, pour la rédactîon des actes, ne s^appliquent point ici ^.

Il en est autrement des formes qui ont pour objet de constater l'exécution même de l'exploit, c'est-à-dire la remise de la copie.

Il faut d'abord constater que cette copie a été remise k l'accusé lui-même. Il résulte, en effet, des art. Si, 68 et 70 du G. de proc. civ. que l'exploit qui constate la notificatioa doit , A peme de nullité, être remis à personne ou domicile et spécifier la personne à laquelle la copie a été laissée. Or,

* Gass, iS ftnier 1842, rapp. M. Yinoens-St-Laurenu B. Der. &S« If

tw.

' Cm. 1 airUIB&S, non imprimé (aff. Palfi).

' Gass. S janvier 1834, rapp. M. Gilbert de Voisins. J. P., t XXVI, p. S.

« Gass. 1 iftv. «aie, npp. M. Anmoat. h P., t. XOI, p. 157; 7 jaaT. 1816, rapp. M. OlUfier, t. XX, p^ia ; .14 jallL ia49 rapp. M. ri«a«. J. crim., t XVII, p. 211; 15 déé, 1831 rapp. M. Roeher, 1. P., t. XXIV,

S Gass. 16 jaillet 1841» rapp. M. Fiéteao.DaU. il, 1, tSl.

* Gasi. 11 mars 1899^ rapp» M. Mejronnet J. P.» à sa date.

DE LA COMPOSITION DU Jt'RT. § 601, 168

Îuand l'accusé est détenu, ce qui a toujours lieu en matière e poursuite pour crime^ c'est à sa personne même que la copie doit être laissée ; car la prison , dans laquelle il est détenu, n'est pas son domicile, et ce n'est que pour les significations faites à domicile que les concierges et portiers sont eoosidérés , à l'égard des habitants des maisons auxquelles ib sont attachés, comme des mandataires chargés de recevoir pour eax les copies d'exploits qui leur sont destinées ' • C'est parce motif que la notification a été déclarée nulle ; 1^ lors* qu'elle est faite & un détenu en parlant au concierge de la prison '; B® lorsqu'elle est faite è son coaccusé^; 3* lorsqu'elU est faite même à son défenseur^. Il n'en était pas ainsi k l'é* gard des prévenus de délits de la presse et des délits politiques, non détenus, lorsque la loi les déclarait justiciables du jury : la notification devait être faite à leur domicile, en observant^ s'il y avait lieu , le délai des distances ^.

La remise n'est constatée qu'en déclarant à quelle personne elle a été faite , et par conséquent , en matière criminelle, qu'elle a été faite en parlant à la personne de Vaccmi, Ce n'est point là sans doute une formule sacramenteile ; mais il est nécessaire que cette énonciation résulte formellement des termes de l'exploit.

Ainsi , il y a nullité si la mention de la personne à laquelle l^exploit a été remis n'a pas été faite , en d'autres termes , si le parlant à a été laissé en blanc ^ y càr il résulte de cette omission que la remise ne se trouve pas constatée. Il pourrait toutefois être suppléé à cette omission par d'autres énoncia^ lions de l'acte, pourvu qu'elle ne laissassent aucune incerti«lude sur ce point \ Il suffirait d'ailleurs de dire : « signifié • et copie délivrée à tel , parlant à lapersonne *. » Ces niots indiquent que c'est à la personne du détenu que la signification a été faite.

* MertiD, rép. v Jury, S 4.

' Casa. iS no7. 1818, rapp. M. d'Aubers. J. P., t. XIV, p. i062« ' Cass. IS mars iSiS, rapp. M. Olliyier J. P., t. XIV, p. 786. *Gas5. 26 bnim. anyiii, rapp. M. flifiiiier. J. P., U I, p. 587. ' Cass. 19 mai 188t» vapp. M. JsamiMrt} il«ct. 1661, rapp. Bff, IflaBi|)^t; 13 kl. 1843, rapp. M. Vinoens-SuLanrent. etc.

* Cass. 10 DOT. 1820, rapp. M. Gaillard, i. P.» t. XVI, p. 84 ; iaoftt 1851, rapp. M. Rives, Bull, n. 817 { il sept t851» à notre rapport. Bolf. n. 37ai

' Cass. 2 juiii. d857, il notre rapp. Bull. a. 247 ; 6 ocl. le^t, rapp. M. Qiiinault.Dall. i3,i,228.

'Cass. 30 mai 1850, npp. V. ëeBoiweas. Biil. a^ i7T.

364 DES couns d* assises.

Que faut-il décider si les mots parlant à la personne sont imprimés à^'avance dans l'exploit? Un arrêt déclare : « quesi ce mode de constatation est irrégulier, et s'il est dans l'esprit de la loi que l'officier public ne certifie un fait qu'après l'avoir reconnu , Vart. 61 du G. de proc. ciy. n'attache point la peine de nullité à cette constatation anticipée; qu'elle n'exige pas non plus que la mention soit écrite de la main de rhuissier lui-même '• » Un blàme aussi explicitement exprimé suffira^i-il pour proscrire ce mode irrègulier 7 II est i regretter peut-être que la Cour de cassation ait hésité à aller plus loin et n'ait pas prononcé la nullité d'une telle constatation. Les formules imprimées à l'avance ne donnent ancune certitude k l'accomplissement d'une formalité; elles provoquent par leurs mentions prématurées la négligence des officiers ; elles affaiblissent la précision de la constatation ; elles ôtent à la procédure une partie de sa puissance.

S'il y a {plusieurs accusés, il faut que l'exnloit indique que la notification et la remise ont été faites inaividuellement et séparément à chacun d^eux ; car chacun d'eux a un devoir personnel de récusation et doit pouvoir l'exercer librement. Ainsi > la notification faite à plusieurs accusés est nulle , s'il n'a été laissé au'une seule copie de la liste '. Elle est nulle si l'exploit se borne k déclarer « qu'il leur a été délivré la présente copie ^, ou si , après avoir énuméré les accusés, il ne contient que cette mention, « j'ai remis copie à l'accusé susdit *, » Cependant si les accusés sont distinctement désignés dans l'acte et si le coût des différentes copies est relaté dans le corps et même en marge de l'exploit, on peut ne pas s'arrêter à ces énonciations irrégulières ^. A plus forte raison, doit-on considérer comme parfaitement suffisantes la mention « que la copie a été remise aux accusés en parlani à chacun d'eux nominativement ^ ou la mention qu'elle a été faite « en parlant à leurs personnes *. » Il y a lieu de remarquer seulement que la nullité est restreinte à ceux des accusés qui

* Gaii. h avril 1856, rapp. M. Ploucoulm. BuU n. 199.

* Gass. S9 JaiU. 1825, rapp. M. OlIiYÎer. J. P., U XIX, p. 7i9; 10 aoftt i889y rapp. M. RiTes. Bail. n. 257.

' Cass. 22 août 1850, rapp. BC Legag^neur. BoU. n. 206.

* Gass. 5ocU 1818, rapp. IL JacquiaoU Bail, il 258.

* Cass. 10 décembre 1886, rapp. IUL de Crousdlbes ; 28 décembre 1837, rapp. M. Rocber ; 27 mars 1888, rapp. M. ViDcens-St-LaureaU

^Gass. 2 jolU. 1846, rapp. M. Fréteau. Bull, m 169.

DE LA COMPOSITION DU tVKÏ. § 601. 965

sont présumés n^avoir pas reçu de copie; elle ne profite pas aux autres.

Enfin , la date de Texploit est au nombre de ses formes essentielles; car , outre que cette forme est commune à tous les exploits, elle est prescrite à peine de nullité par l'art. 395 pour la notification de la liste des jurés; il serait impossible, en eflet, en l'absence de la date précise de la notification, de s'assurer ai elle a été faite le jour péremptoirement fixé par la loi. De là les nombreux arrêts qui ont prononcé la nul* lité de cette notification , toutes les fois que l'exploit , soit parce qu'elle est restée en blanc, soit parce qu'elle a été surchargée ou raturée sans approbation, soit parce qu'elle a été grattée, laisse incertaine la date où elle a eu lieu ^

La mention de cette date peut-elle être suppléée par les antres énonciations de l'exploit ? Un arrêt , rendu dans une espèce où la notification devait être faite le 28 août au plus tard, porte a que le mot huit étant surchargé sans approba-* tion de surcharge, il ne serait pas constaté que la signification a réellement eu lieu au jour fiié par la loi , si l'exploit de signification ne présentait pas une énonciation qui donne à la date du 28 une certitude légale; qu'en effet, on trouve au bas de cet exploit qu'il a été enregistré le 28 août ; que cette mention authentiqae se lie essentiellement à Tacte auquel elle devient inhérente ; qu'il eu résulte nécessairement que la notification prescrite par Tart. 395 a eu lieu antérieurement au jour fixé par la formation du tableau du jury de jugement et au plus tard la veille de ee jour *. » On doit facilement admettre cette preuve supplétive quand elle est puisée dans l'exploit lui-même ou dans les énonciations accessoires qui , suivant l'expression de la jurisprudence, s'identifient avec lui.

Mais la mention peut-elle être suppléée par les énonciations du procès-verbal du tirage du jury de jugement? Un arrêt avait admis « que si l'original de l'exploit , qui est du 3 juillet, pouvait présenter quelque incertitude à cause de la

' Cass. SI oc». 18SS, rapp. M. Chasle. J. P., U XVII, p. 427; S8 janv. iS3S, rapp. M. OUivier, U XXIV, p. 632 ; 5 mars 1836, rapp. Mérilbou. Bail. n. 71 ; 21 sept d839, rapp. M. Ricard, ii. 306; ik moi 1840, rapp. M. Vincens-Sl-Laurcnt, n. 130; 25 fév. 1843, rapp. M. Dehaussy, ii. 45 ; i3 mars 1846. rapp. M. Isambert, n. 70; l4 jjuv. 1847, rapp. M, Isambcrt, n. 7; 12 oclob. 1848. rapp. M. Jacquinot, n* 250 ; 22 mars 1850, rapp. M. Barennes, n. 108 s 20 janvier 1854, rapp. M. Jallon, n. 13.

* Cass, 10 noT, 1849, rapp. M. BareQoes. Bull. n. 298,

3M i>B9 covas d'assises.

sorcbarge, cette incertitude serait levée par rteoncktioa faite dans le procès-verbal du tirage au sort des jurés da 4 juillet, portant que cette notification « a été faite la veille, c'est-i-dire le 8 ' ; » mais un autre arrêt a décidé « que la date des actes des ofGciers ministériels en cette matière ne peut résulter que des éléments de l'acte lui* même on des actes qui s'identifient avec lui, si elle n'est d'ailleurs expressément constatée; que si , dans sa formule pénale, l'exploit porte que la notification a eu lieu la veille clu jour fixé pour fa formation du tableau du jury, cette énonciation ne constate nullement une date positive ; que sans doute si l'exploit portait que les accusés devaient être jugés le 12, la date pourrait ainsi se trouver suilisamment établie par relation ; mais qa'i défaut de toute indication à cet égard , il faudrait , pour reconnaître la date de l'exploit, recourir à des actes qui lui sont étrangers et qui ne sont pas destinés à en être le complément *• » Ainsi il faut que l'acte se soutienne par lui-mèine; ses énonciations peuvent se compléter les unes les autres; mais il n'est pas permis de chercher en dehors et dans les autres actes de la procédure, les mentions qu'il est chargé de constata et qui sont nécessaires à sa validité.

Il reste encore à relater quelques règles qui ont pour objet ou d'assurer ou de prouver la régularité de la notification.

La notification peut et doit être faite même un jour férié, si ce jour est la veille de Touverture des débats , « atlenda que l'art, 1037 G. pr. civ. n'est point applicable aux actes qui ont pour objet la répression des crimes ou délits, et que par Part. 2 de la loi du 17 thermidor an 6, encore en vigueur, l'expédition des aOaires criminelles est autorisée les jours fériés *. »

11 n'est pas nécessaire que l'exploit constate , comme le veut un ancien usage, que la remise a été faite entre les deux guichets de la prison , espace qu'une fiction répute lieu de liberté : c attendu qu'aucune disposition du Gode d'inst. cr. ne prescrit la condition de la notification des actes dont il s'agit entre deux guichets comme lieu de liberté , que dès

* Gast. ii aofttiSi?, rapp. tf. Chasle. J. P. t. XIV, p. &36 ' Gas8« il mai i854, rapp. M. Sénéca, Bull. D.i42« < Cass. 5 déc. iS50, rapp. M« Dehaassy. Btt11« n, U3| 10 mai i84^i rapr« Ml Brière-VaUgny, d, ioSi

BE LA COMPOSITION Dt JOHV. § GOl. - 367

htÈ TalMmoe de cette formalité ne constitae aùeuDe irrégularité'••

Les ratures, surcharges et interlignes qui se renouvellent dansTexploity y produisent le même effet que dans tous les aatres actes*. Elles entraînent la nullité de la notification, lorsqu'elles ne sont pas régulièrement approuvées et qu'elles portent sur des mots énonçant l'observation de formalités substantielles ; car ces mots, aut termes de Fart. 78 du Code diost. cr., sont considérés comme non écrits^. Telles sont, par etemple, les surcharges et ratures qui portent sur la date de Texploit ^ ou sur les noms des jurés &. Elles n'opèrent , au contraire, aucune nullité» lorsqu'elles portent sur des mots qui n'énoncent que des formes accessoires ou qui, quoique relatifs aux formes essentielles, n'en altèrent pas la preuve \

Enfin il est quelques présomptions établies par la jurisprudence, et qui suppléent, dans certains cas, à la preuve directe de l'accomplissement de la formalité.

Lorsque l'original de l'exploit est régulier et que la copie n'est pas représentée, il y a présomption que cette copie est également régulière. En effet , les vices dont on prévaudrait que la copie est entadiée ne sont que de pures allégations» dès que cette copie n'est pas produite ?•

Lorsque l'original est entaché d'une nullité et que la copie n'est pas représentée, il y a présomption que la même nullité se trouve dans cette copie. En effet, l'original tient lieu de la copie notifiée qui d'ailleurs est présumée lui être conforme ; les nullités qui se trouvent sur Toriginal sont donc présumées de droit se trouver sur la copie \

Lorsque ni l'original ni la copie ne sont représentés , au-

ft GaSB. i Joillet 1837, rapp. M. Dehanssy. »r. Der. 88, 1, fie.

* Yoy . notre t. 5» p. 630.

" Caas. 15 ocu 1829, rapp. M. OlUrier. J. P. t XXII, p. 1470 ; 28 jan? . 1882, rapp. M. OHiTier, t. XXIV p. 632.

A Casi. 21 sept 1839, rapp. M. Ricard, Bail. n. 306 ; 14 mai 1840. rapp. M. Yiocens-St-Laareiit, d. 130; 25 fév. 1843, rapp. M. Dehaassy» n. 45; 18 ma» 4846» rspp. M. Isambert, n.^70 etc.

* Gais. 22 août 1850, rapp. M. Legaf near. Bull. n. 266.

* Casa. 80 ao0tl849, rapp* M* Legagoeur. Bull. n. 226; 6 fév. 1851, rapp. M. Anis. Moreau, n* 50.

* Goifc 14 août 1817, rapp. H. Ghasles. J. P. t. XIV, p. 426; 7 oct. 1825, tapp. M. Gaillard, t. XIX p. 905.

^ Caw« 16 fév. 1882, rapp. M. InmberU J. P. t XXIV p. 748; 24 déc« 1885, rapp« If, Ii«iiib«rt| Bail» Ot 477 1 17 «Tril i947| mpp, M. Rocher

cunes pièces ne sauraient suppléer à cette production , puisqu'il ne saurait résulter de ces pièces la preuve légale de Fexistence de l'acte, ni la preuve légale de sa régularité, et il 7 a présomption que la formalité n'a pas été accomplie ^

Mais lorsque la copie est représentée , elle sert seule de base à la décision : régulière, elle couvre les vices de l'original; irrégulière, ses erreurs ne sont pas couvertes par la ré« gularité de cet acte. La règle, en effet» est « que la copie d'ua exploit tient lieu de l'original à la partie à laquelle la signification est faite, et que cette partie ne doit connaître que cette copie pour apprécier et faire apprécier à son égard la régularité de la signification '. »

YI. L'exploit constate la remise de la copie de la liste des jurés : il faut donc examiner, en second lieu, les formes de cette copie et les règles qui s'y appliquent.

11 est indifférent, d'abord» aux yeux de la jurisprudence, que cette liste soit manuscrite ou imprimée : « attendu, disent les arrêts» que l'art 372 n'est relatif qu^au procès-verbal des débats et que la prohibition qu'il établit ne peut être étendue à la liste des jurés ^ *, et quec^est la signature de l'officier ministériel, chargé de faire la notification qui donne à cette liste l'authenticité et la légalisation nécessaires K > Il y a dans tous les cas , nous l'avons déjà remarqué , de graves inconvénients à employer des imprimés dans la procédure criminelle: il parait toujours incertain que les formes constatées â l'avance aient été observées. Ici , l'inconvénient est d'une autre espèce : la liste imprimée est nécessairement la liste originaire des &0 jurés. Cet usage vicieux coiidainne donc tous les accusés de la session à recevoir la copie de cette liste, qui le plus souvent ne sert point à leur droit de récusation et qui quelquefois s'égare. U s'ensuit que la notification devient illusoire. Une liste manuscrite faite à mesure que la notification en devient nécessaire, peut seule tenir compte des absences et des excuses et présenter le tableau exact des jurés.

U est encore indifférent que la liste soit placée en tète de

' Cass. 6 noT. i85i, rapp. M. Nougaicr, Bull. n. 464. ■ Cass. 5 mars i 836, rapp. M. Mérilhou. BuU. 71; et c^iir. U oct 185S| r;ipp. M. Robert St-Vii»ccnt, J. P. i. XV, p, 862.

^ Cass. ii juillet 183U| rapp. M. Isambert, Bull. n. 324. * Cass. 23 janv. i8I>l, i app, M. Quiuaolt, Bu)!, n, 8i«

01 LA COHPOSITlOIt DU JUEt. § 60l. 369

l'exploit ou qu'elle soit simplemeat annexée à cet acte, pourYU qu'elle soit conforme à la liste originale. Un arrêt déclare c que la loi , en prescrivant de notifier à chaque accusé la liste des jurés, n'exige pas que la liste soit transcrite en tète de l'original de l'exploit de notification ou que les noms compris dans cette liste soient rappelés dans le contexte de cet exploit ; qu'il suffit qu'il soit régulièrement constaté que la liste a été signifiée à chaque accusé ^ o

La liste notifiée doit contenir toutes les désignations qui sont de nature à constater l'individualité de chaque juré. £lle doit y par exemple, énoncer non-seulement les noms et les prénoms, mais la qualité ou la profession, l'âge ou le domicile. Ce sont toutes ces énonciations qui signalent les jurés à Tattention de l'accusé et qui le mettent à même d'exercer son droit de récusation en connaissance de cause.

Hais il peut arriver ou que les désignations soient incomplètes, ou qu'elles soient inexactes. Dans Tune et Tautre hy*pothèse , il y a lieu de discerner avant tout si l'accusé peut fonder sur ces lacunes ou ces erreurs un grief sérieux ou si elles n'étaient pas trop légères pour égarer son droit de récusation. C'est une règle que la jurisprudence a posée en déclarant « que la notification de la liste des jurés à l'accusé a pour objet de le mettre à portée d'exercer , avec pleine connais* sance de cause , son droit de récusation ; qu'il importe dès lors que cette liste soit exacte ; mais qu'il ne suffit pas qu'elle contienne des désignations inexactes pour être considérée comme nulle et de nul effet ; qu'il faut encore que ces inexactitudes aient été de nature à préjudicier aux droits de l'accusé et à l'empêcher de discerner suffisamment les personnes qui y sont inscrites *. » Elle décide encore < que la loi ne peut être* réputée avoir été exécutée, lorsque la copie notifiée aux accusés renferme sur les noms, les prénoms, la profession ou le domicile des jurés, des désignations fausses qui détruisent la personnalité desdits jurés , et ôtent ainsi aux accusés les moyens de les connaître et de préparer contre eux les récusatioDS que la loi leur accorde '. »

La difficulté était de savoir à quelle époque et devant

■ Casa* 3 nov. iSAS, rapp. M. Brière-Valigoy, BuU. n. 201. 17 avril 1847, rapp. M. Rocher, Bull. u. 78.

" Cass. 10 jain 1825, rapp. M.Gaillard, J. P. t. XIX p. 563. ' Cass. 26 déa 1823^ rapp. M. Gaillard» J» P. t. XYIII p. 390.

vin. 24

quels juges roccusé pouvait faire valoir le préjudice qae lui avaient causé ces inexactitudes. La Cour de cassation avait d^abord jugé que ses réclamations & cet égard devaient èlre portées, i peine de forclusion, au moment de la formation du tableau, devant la Cour d'assises : « attendu que dans ce cas il en doit être de même que dans celui prévu par l'art. 315, qui veut que les noms, la profession et les résidences des témoins soient notifiés aux accusés ; mais que cet article ne prononce pas la nullité de la notification des listes de témoins dont la profession et la résidence ne seraient pas indiquées dans les listes; qu'il donne seulement aux accusés le droit de s'opposera ce que ces témoins incomplètement désignés soient entendus ; d'où il suit qu'à défaut de cette opposition, la lot présume que, malgré Tomission dans la liste notifiée des professions et résidences des témoins, ces témoins ont été suffisamment connus des accusés; la même présomption s'applique au cas où des jurés sont seulement désignés par leurs noms dans les listes notifiées aux accusés, lorsque ces accusés ne demandent pas , avant la formation du tableau du jurv, que les jurés qui doivent concourir à former ce tableau leur soient notifiés d'une manière plus circonstanciée qu'ils ne l'ont été dans la liste qu'ils ont reçue ^ )>

Mais cette jurisprudence a été modifiée. Il a paru c|ue toutes les formes qui ont pour objet Texercice des récusations tiennent essentiellement au droit de la défense même ; que les accusés ne peuvent donc être admis à y renoncer soit explicitement, soit par leur silence; que c'est dans l'intérêt de la vérité que ces formes ont été instituées, et que la société a un intérêt non moins grand que les accusés eux-mêmes à ce qu'elles soient fidèlement observées. La Cour de cassation a été ainsi amenée , dans Texamen qu'elle (ait des procédures criminelles, à relever les erreurs et les inexactitudes qui se trouvent dans la liste notifiée et à apprécier elle-même Teffet qu'elles ont du produire sur l'esprit des accusés dans l'exercice de leur droit de récusation. Elle se pose une double question : l'inexactitude a- t-eile été assez grave pour que l'accusé ait pu être induit en erreur sur l'individualité du juré auquel s'appliquent les désignations inexactes? En est-il résulté pour lui un préjudice réel? On pourrait objecter que ce

* Cass. 17 mai d824, rapp. M. Baùre, J. P. U XVI, d. 615} 6 août ISSOi t. XXIII, p. 743^3 m\ lbd2, lapp. M, Hivos, U XAIY, p^ iOiâ.

DE LA COUVO^ITION W JOKT. § 601. 171

sont là de pures questions de fait ; c'est une erreur ; il no s V git pas de rechercher et de constater un fait ; cette cod^Uh tatiou est faite dans la procédure; il s'agit de déduire de ce fait ses conséquences» d'apprécier s'il a nui à l'exercice d'ua droit , et de maintenir par là ce droit à l'abri de toute at« teinte. Abandonner cette appréciation à la Cour d^assises^ 06 serait la supprimer, car Taecusé n'élèvera que rarement une réclamation qui n'aurait d'autre effet que de retarder les dè^ bats. La Cour de cassation ^ chargée de relever toutes les irrégularités de la procédure, toutes les contraventions à la loi^ doit nécessairement constater celles qui entachent la liste notifiée et en déduisant de ces contraventions leurs conséquences légales, elle ne fait qu'appliquer à l'un des actes de la procédure le pouvoir qu'elle applique à tous les autres.

Quelques règles cependant ont été établies pour restreindre ce pouvoir d'appréciation dans de justes limites.

11 faut distinguer d'abord les erreurs qui sont de nature à égarer le droit de récusation et celles qui , moins graves, ne peuvent avoir cet effet. Cette distinction , dont la Cour de cassation se réserve d'apprécier les élément^, a été établie par un trop grand nombre d'arrêts pour qu il soit possible et d'ailleurs utile de les citer tous. Nous nous arrêterons aui;

Sirincipaux, à^ceux qui ont posé avec le plus de clarté cettç imite qui n*a que le tort d'être un peu vague.

Lorsque les erreurs portent sur les noms mêmes des jurés, la Cour de cassation a jugé qu'il y a lieu de prononcer la nullité : l"" quand la liste notifiée énonce le nom de Levallois [Pierre^ Jean-François) y marchand^ et que la liste des 30, sur laquelle le jury a été [orme, ne reproduit que le nota de Levatois^ sans qualilé ni prénoms ' ; 2" quand la liste notifiée porte le nom de DronioUy tandis que le nom véritable du juré est Drouin , et que l'arrêt de la Cour d'assises qui L'a rectifiée n'a pas été signifié à j'accuse ', S"" quand la liste notifiée énonce le nom de Dufour au lieu de IMàfaur^ et de Maury pour Maulis ^. Il a paru que dans ces trois espèces les diflércnces étaient assez graves pour que les accusés pussent être trompés sur l'individualité des jurés. Mais il n'en serait plus ainsi si la liste avait simplement écrit le nom de Roulol ,

« Cass. 15 ocU 1329, rapp.M. OUivier J. P., t. XXII, p. 1470. ' Cass. 18 nov. 18&1, lupp. M. Dehaussj. Bull* n. 328. * Cass. S3 i]iuii850» rnpp, M. Dchaussy- ^^ull. u. 165.

^2 DES coons d'assises.

par exemple, au lieu de Raulol \ celui de Naury au lieu de JUaury *, celui de Rayer au lieu de Roger ^^ celui de Cornpade au lieu de Compadre ^, celui de Corlieux au Heu de Colieu ^, celui de Sivy au lieu de Sivry *, celui de Forcioli au lieu de Quercioli ', pourvu d'ailleurs que les autres énoaciatioDS relatives aux jurés dont les noms avaient été aiasi tronqués fussent exactes et pussent faciliter le contr6Ie et la rectification de ces erreurs ^.

Lorsque les erreurs portent sur les prénoms, la Cour lésa considérées en général comme insuffisantes pour fonder une nullité, parce que ce n'est point en général par ses prénoms que rindividualité d'un citoyen est signalée ^. Il importerait peu même que les prénoms des jurés fussent indiqué par des initiales , quand les autres meniions les désignent suQisain* ment ^''. Cependant l'inexactitude des prénoms peut produire une nullité dans deux cas : l"" lorsque cette inexactitude n'est pas suppléée par des indications suffisantes et qui puissent la corriger. Ainsi , la nullité a été prononcée dans une espèce où la copie avait attribué à 21 jurés des prénoms qui ne lear appartenaient pas, « attendu que ces erreurs nombreuses ont d'autant plus de gravité que les citoyens portés sur cette liste n'y sont point désignés par leurs professions respectives, mais uniquement par la qualité d'électeurs ^' ; a« lorsque

i Casa. 5 déc i8S9, rapp. M. Vincens-St-Laurent. Bull, o* 573.

* Gass. SjuiU. 1847, rapp. M. Jacquinot Bail. nAàS,

* Gass. il mars 1852, rapp. M. Nouguier. Bull, n.' 88.

* Gass. 17 déc 1853, rapp. M. Rocher. Bull. n. &0S.

* Gass. 15 déc 1853, rapp. M. A. Moreau. Bull. n. 581.

* Gass. 12 déc 1850, rapp. Bl. Dehaussy. BulL n. A17. '* Gass. 81 juil. iUl, rapp. M.Isambert. Bull, d.171.

* Cas*. 8 juiï. 182A, rapp. M. Brière. J. P.,l.XVIII,p. 870; 14 ar. 48Î6. rapp. M. Choppin, t. XX, p. 878 ; 12 déc 1884, rapp. M. Mériihou, l. XXVI, p. 112^, 7 déc 1827, rapp. M. Choppini U XXI, p. 929; 16 oct. 1828, rap. M. Ollivler, U XXII, p. 811 ; 24 déc 1829, rapp. M. Clausel, t. XXII, p.l655; 9 juil. 1835, rapp. M. Isambert. Bull. n. 279; 18 mars 1830, rapp. M. Ricard. J. P., t XXIII, p. 278; 26juU. 1832, rapp. M. Ghoppin, L XXIV, p. 1832; 30 août 18Â9, rapp. M. Legagneur. Bull. n. 226; 6 scpU 18&9, rapp. M. deOlos. Bull. u. 233; 12 juill. 1851 rapp. M. V. Foucher, Bail. n. 283.

» Cass. 24 sept, i 81 9, rapp. M. Ollivier. J. P. , t. XV, p. 532 ; 7 août 1851, rap. M. de Clos. Bull. n. 330 ; 20 oct 1831, rapp. M. MeyronncU J. P., t. XXIV, p. 272; 19 juil. 1852, lapp. M. Meyronnel. J. P., i. XXIV, p. 1800; i2 avail 1839, rapp. M. Voysin deCartcmpc. Bull. n. 123.

«• Gass. 2isepU 1848, rapp. M. Legagneur. Bull, n, 246.

«* Cass. 7 avril 4837, iapp. M. Viticens-Sl-Laurent. Bull, n, 132;26déC 1823, rapp* M, Gaillard. J. P., t. XXIf f, p. 290.

DE LA COMPOSITION DU JDftT. § 601. S^S

romission on l'erreur des préDoms amène une confasion^soit entre deux jurés, soit entre un juré et une autre personne. Ainsi y par exemple, si dans la liste de la session figurent deux jurés j I un nommé Deltrieu et Tantrc Doirieu , et que dans la liste des 30, notiBée à l'accusé, se trouve le premier de ces noms seulement et h la suite les prénoms applicables à l'autre, l'accusé a pu rester dans Tincertitude sur le point de sa- Toir lequel des deux jurés faisait partie de la liste , et par là se trouver gêné dans l'exercice de son droit \

Lorsque les erreurs portent sur l'âge des jurés, elles n'emportent aucune nullité, à moins qu'elles n'aient dâ infailliblement faire naître des doutes sur l'individualité des jurés. Dans une espèce où il était allégué qu'on juré Agé de 34 ans avait été porté sur la liste notifiée avec l'indication de l'âge de 64 ans» le pourvoi a été rejeté , < attendu qu'il n'est pas articulé qu'il y ait eu inexactitude dans les prénoms, la profession et le domicile de ce juré , circonstances suffisantes pour que le demandeur ne pût être induit en erreur sur son identité *• » Dans une autre espèce où l'âge des jurés avait été indiqué comme né en 1761, tandis qu'il était né en 1794, le pourvoi a été également rejeté, « attendu , que l'erreur commise dans l'indication de 1 âge de ce juré n a pu occasîoner de doute sur son identité, puisque les autres indications sufiisaient pour fixer le demandeur à cet égard, et que s'il est vrai , comme on l'allègue , que ce juré babite avec son père qui est âgé de 70 ans, il est impossible de le confondre avec lui» puisque ses prénoms et sa qualité de médecin précisaient complètement son individualité ' » Au surplus , Tomission même de la mention de l'âge ne vicierait pas la notification, bien que cette mention nous semble très utile, soit pour faire connaître le juré, soit pour constater sa capacité légale ^. A plus forte raison faut-il induire de cette jurisprudence que cette mention « âge requis » serait suffisante ^.

Lorsque les erreurs portent sur la qualité ou la profession»

■ Ga». ii sept iS&O, rapp. M. Vincens^t-Laurent. Ball.n* 268. s Cass. 6 noT. 1828, rapp. M, Gaillard, J. P., L XXII, 318.

* Ca». 16 DOT. 1832, rapp. M. Ollivier. Dali, ^r** Inst. 15 ocU 1884f rapp. 11. Meyronnet. Eod. loc. crim. lu 1714.

* Cass. 18 sept 1828, rapp. M. Gaillard. J. P., t. XXII. 289 ; 20 dot. 1828, rapp. M. Mangio, t. XXII, p. 364; 12 avril 1832, rapp. M. Briëre, t. XXIV, p 957.

* GaM. 30 sept« 1831>rapp,M* Rocher. J. P., t. XXIY, p, 259.

174 DE8 cooRi bVssises.

la notification n'est entachée de nullité qu'autant qu^elles ont pu avoir pour effet de tromper Taccusé sur Tindividualité du juré : on peut en citer quelques exemples. Un sieur Alexis Simonnet avait été porté sur la liste notifiée avec là qualité de maire, tandis que cette qualité appartenait à Jean- Baptiste Simonnet 9 résidant dans la même commune : de là s^éievaiC une confusion qui a fait prononcer la nullité \ Dans une autre espèce, Fun des jurés était désigné dans la liste notifiée comme officier retraité , demeurant à Co$ae et dans le procès-verbal du tirage , comme officier de santif demeu^ rant à Nevers : il a paru encore que cette erreur avait pu susciter des doutes sur Tidentilé de l'accusé et porter préjudice à Texercice de son droit de récusatiob '. Dans une troisième espèce , l'un des jurés avait été porté avec la qualité à^épicier , tandis qu'il était avocat et qu'une autre personne du même nom exerçait le commerce d'épicerie dans la même commune : il a été jugé encore que l'accusé avait dû être induit en erreur sur l'individualité de ce juré '. Enfin, dans une quatrième espèce, deux jurés portant les mêmes noms et prenons se trouvaient inscrits sur la liste et la profession de Tun avait été par erreur attribuée à l'autre : il a été jngé que cette transposition d'une qualification qui pouvait seule les distinguer Tun de l'autre avait pu porter préjudice au droit de récusation et entraînait dès lors la nullité de la noUGcation ^* Mais toutes les fois au contraire que Terreur dans Tindicatioa de la profession ou de la qualité ûê partit pas sufiisante pour marquer rindividualité du juré, il n'y a pas lieu de s'y arrêter, par exemple, quand la qualité de médecin a été substituée à celle d^avocat ^, quand la qualité d'avoué ou de notaire a été attribuée à un juré qui avait cessé d'exercer*, ou enfin lorsque sa qualité même a été omise 7.

Enfin, lorsque les erreurs portent sur le domicile des jarés, il faut décider encore qu'elles ne peuvent entraîner de nul«-

< Gasi 25 féy. 1825, rapp, M. Gaillard. J. P., t. XIX, p.2S5. s Casi. 21 juin 1833, rapp. M. Rocher. J. P., t XXV, p. 388.

> Casa, 39 avril 1843, rapp. M. Jacquinot. Bull. n. 94.

* Casa. 2 À juin 1843, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 154. Véj. encore deux arrèti du 7 février 1822, rapp. MM. Basire et Leuret, J. P., U XTU, p. 117.

> Casa. 18 août 1829, rapp» M. OlUvier, t. XXIIi p. 1359.

• Cash 5 janv. 184a, rapp. M. Jacquinot DaU. é3, 1, 183; 6 anil.ltfM» rapp. M. Thll J. P., t. XXV, p. 343.

' Gaw. U avril 1826, rapp. M. Ghoppin. I. P., I. XX, p. S78.

hE LA coMPOsinon DO jciLT. § 601. S7S

Hté qu'autant qae cette circonstance deyient caractéristique de l'individualité. Tel serait le cas où deux individus du même nom ayant leur domicile dans deux communes diverses, la liste signifiée è attribué à Tun la résidence appartenant & l'autre'• Mais cette fausse indication n^a plus aucune conséquence quand elle ne peut être la cause tl'une erreur sérieuse ou quand les autres indications de la liste permettent de la rectifier ou de ne pas s'y arrêter. Il existe, dans ce sens, un grand nombre d'arrêts qui déclarent que Terreur dans l'indication du domicile est indifférente « lorsque les autres indications des noms, prénoms et profession sont parfaitement concordantes dans la liste signifiée et dans le tableau, et que te droit de récusation a pu être exercé en connaissance de cause*. »

Il résulte de tous ces arrêts que la jurisprudence^ qui parait au premier abord un peu confuse à raison des innombrables espèces dans lesquelles elle a été appliquée» se traduit en résumé dans une règle assez précise dans sa formule, mais un peu arbitraire dans son application : la notification est entachée de nullité toutes les fois que les inexactitudes commises dans les noms , prénoms, domicile, qualités ou professions des jurés peuvent induire l'accusé en erreur sur leur individualité ; elle est valide, au contraire, nonobstant les irrégularités que contiennent ces indications, si ces irrégularités ne semblent pas de nature & égarer Tâccusé. Il s'agit donc de dégager une présomption du fait de renonciation erronée ou inexacte de la copie notifiée, d'apprécier la gravité de cette erreur et son influence possible sttr Tesprit de l'accusé, déjuger en un mot s'il a librement exercé le oroit de récusation que la loi lui a garanti; mais cette appréciation, qui se trouve déférée on Ta déjà dit, par la nature même des choses, à la chambre criminelle de la Cour de cassation, n'a d'autre mesure que la conscience et les lumières de cette haute juridiction.

Il est cependant une limite^ qui n'est que la stricte conséquence de cette jurisprudence elle-même et qu'il importe de ne pas perdre de vue. Ce n'est pas l'erreur commise dans la

* Cass. 30 jaDT, i8Â2, rapp.M. Mérilbou. Bull. d. 12 ; et 15 nof. 18^9» rapp. M. VinceDS-St-LaureDt, n. 80i.

> Cass. Si août 1828, rapp. M. OlHTfer. J. P.» tXXII, p. 227 : 1 jnil. 1880, rapp. M. Choppin, t. XXIU, p. 587; 5 août 1880, rapp. M. ChaaTeaa Lagarde, t. XXlll, p. 7Â2 ; 20 avril 1838, rapp. M. Hocher. BuU. B. 107; S RT.ISAO, rapp.M« Vhicena-6t4iaarent,ii. 51;tl jtiiK I847> rapp, M • Isambert,ii.l69;elc.

376 BU couRf d'assises.

liste, c'est le préjudice que celle erreur a pu causer qm est Tunique source de la nullité; elle est^ en effet, prononcée, non point à raison de l'inexactitude de renonciation, mais à raison de l'entrave probable qu'elle apporte à la défense. Delà il suit que là où le préjudice n'existe plus, il n'y a plus lieu d'annuler la notification, quelles que soient les irrégularités dont elle est entachée. Qu'importe, par exemple, que des surcharges ou des erreurs aient été faites dans les noms des jurés supplémentaires, si ces jurés n'ont point été appelés, si les jurés titulaires ont suffi aux besoins du service*? Qu'importe que les erreurs aient même porté sur les noms d'un juré titulaire, si ce juré n'est point sorti de l'urne et si plus de 30 jurés ont pris part au tirage du jury de jugement, puisqu'il suffit, aux termes de la loi, que trente jurés capables aient concouru à ce tirage • ? Il n'y a donc point de nullité, lors même qu'une fausse cnonciation de nature à induire en erreur le droit de récusation se serait glissée dans la liste; si, indépendamment des noms qui en sont atteints, il reste sur le tableau trente noms de jurés capables et si, d'ailleurs, les jurés inexactement désignés n'ont pas fait partie du jury de jugement. Ce n'est que dans ces deux dernières hypothèses que la nullité peut être invoquée; car, en écartant le juré sur lequel le droit lie récusation, égaré par des désignations mensongères, n'a pu s'exercer, il ne resterait que 29 jurés sur le tableau ou ^^ze seulement sur le siège du jury de jugement^.

. Formation du jury de jngemenu — IL Nombre de douze jaréft. — 111. Jurés suppléanis ou adjoints. — IV. Tirage des jurés. — V. Formes extrinsèques du tirage. — VI. Formes intrinsèques. — VII. Irrévocabilité du tebleau. — VlII.Procès-verbal de celte opération.

I. La liste des jurés de la session étant définitivement formée et dûment signifiée à chacun des accusés, à mesure qu'ils sont traduits aux assises, il y a lieu de procéder, pour statuer

* Cass. 80 août 1849. rapp. M. Jaoquinot. Bull. n. 236.

^Gass. 18 avril 1845, rapp, M. Jacquinot. BulLn.141;i2 juill. d851,rap. M. V. Foucher. Bull. n. 283.

« Gass. 10 juin 1825, rapp. M. Gaillard, J. P., t. XIX, p. 563 ; 24 jdin Ukh rapp* ^ Dehausiy. Bull. n. 154,

DB JLA COMPOSITION DU JUftT. § 602. 377

rar chaque accusation, à la constitution du jury de juge* mefiL

II. Le jury de jugement est conriposé de douze jurés. L^art. 394 du C. d*inst. crim. , conforme sur ce point aux lois du 16 29 sept 1791 et du 3 brumaire an iv, dispose: o Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury, h

La législation anglaise, que nous avons suivie en cela, exige également douze jurés pour le jugement d'une affaire. Si Ton cherche la raison de ce nombre, on n'en trouve aucune autre que la coutume, maiscette coutume remonte jusqu'au moyen ige et les exemples des juridictions qui siégeaient déslors au nombre de douze juges sont nombreux. Nous ne connaissons, au reste, aucune objection sérieuse contre cette règle qui a été adoptée dans tous les pays où règne le jury et semble assurer suffisamment un verdict indépendant et éclairé.

Le nombre de douze jurés est essentiel à la constitution de la juridiction. Il ne peut être ni restreint ni dépassé. Il faut nécessairement que douze jurés aient siégé aux débats et répondu aux questions. C'est sur ce nombre que la loi a établi la majorité qui forme le jugement.

Il y a donc nullité si la présence de douze jurés n'est pas constatée. Ainsi, il y a lieu de prononcer Tannulation de la procédure: l"" lorsque le procès-verbal de la formation du ta-» bleau du jury déclare que le jury a été composé des jurés dont les noms sont ensuite énoncés, ^ue ces noms sont écrits par ordre de numéros jusqu'à onze mciusivement, et que le n* 13 est resté en blanc M S"" lorsque dans la liste des douze le nom du même juré se trouve écrit sous deux numéros différents, lorsqu'il est constaté que deui jurés du même nom ne sont pas placés sur la liste* ; 3* lorsqu'il est constaté par le procèsverbal qu'il n'a été tiré que onze jurés non récusés pour former le jury de jugement 3.

Il 7 a encore nullité si plus de douze jurés ont pris part au jugement Ainsi, l'annulation doit être prononcée, l<>lor8- QU il résulte du procès-verbal que le jury, qui a assisté aux débats et rendu la déclaration sur laquelle la condamnation

* Gass. ai oct iSSl. rapp. M. Gaillard. J. P., t XVII, p. 646.

* Gass. 30juillet i83i, rapp. M. Rives. J.P., UXXIV. 82; 17 août 1843, npp. M. Isambert, t XXIV. p. 1410 ; 23 août 1832, rapp. M. Chantereyne, t. XXIV, p. 1427.

> Cfui. 23 mars 1815 rapp. M. Busschop. J» P., t XII, p, 648.

378 DBS coufts d'assises.

est iotcrvcDue, a été composé de treize citoyens * ; 2* lorsque le procës-Terbal énonce quatorze noms sur lesquels il n*y aurait pas eu de récusation opérée, bien qu*il soit ensuite mentionné que douze seulement aient aiégé, a^il est impoMÎbie de connaître les noms de ces douze *.

Il est inutile d'ajouter d'ailleurs que les énooeiatîoDS da procès-Terbal du tirage du jury» d'où Ton pourrait induire que le jury a siégé au nombre de plus ou de moina que douzei doivent être rapprochées des mentions du procès-verbal des débats et peuvent y trouver une explication ou un complément Ici, comme dans toute notre procédure, il n'y a point de formule nécefisaire ; il surfit que la constitution légale de la juridiction soit constatée.

m. Mais i côté des douze jurés peuvent s'asseoir des jurés adjoints ou suppléants.

L'art. 337 du G. du 3 brumaire an iv avait ajouté aax douze jurés de jugement trois jurés adjoints. Une loi du 25 brumaire au viii, portant encore plus loin sa prévoyance, disposait que, « lorsqu'un procès criminel paraîtra de nature k entraîner de longs débats, le tribunal, avant le tirage de ia liste des jurés, pourra ordonner qu'indépendamment des douze jurés et de trois adjoints, il sera tiré au sort trois aatces jurés qui assisteront aux débats. En cas d'événemeot qui empêcherait Fun ou plusieurs des douze jurés ou des trois adjoints, de suivre le^ débats jusques et compris là déclaration définitive du jury, ils seront remplacés par les jurés supléants. »

À la promutffation de notre Gode, qui supt)r!tDait les trois jurés adjoints, la question s'éleva de savoir s'il était permis encore, en vertu de la loi du 25 brumaire an viii, de désigner des jurés suppléants. La jurisprudence, après quelque hésitation ', se prononça pour Taffirmative ; elle déclara < que le mode d'adjonction de Jurés suppléants prescrit par la loi du 25 brumaire an viii pour les cas qu'elle prétoit est inooBipatible avec les dispositions du nouveau Gode d'inst. erim.; qu'ainsi ce mode ne devait point être suivi ; mais qu'il d*co est point ainsi du principe en lui-même de ladite adjonction, dont Tusage peut encore être admis toutes les fois qu'il peu^

* Cass. 18 mars 1815, rapp. M.Gha8le. J. P., U XII, 697.

* Cass. 17 iuil. 1828, rapp. M. de Cromeilbea. J. P., U XXII| p» 65,

* Cmu si janv. i8iS,rfpp. M. Bussehop. Bull. n. 20,

DE LA COMPOSlTIOït DU JtRY. § 602. 979

' • se concilier a^ec le nouveau Code*. » Les condHioûs de cette : mesure étaient que l'accusé restât libre d'eiencer le nombre ' de récusations qui lui appartenaient d'après le nombre total des jurés présents^ et que les jurés suppléants fussent agréés parie ministère public et par Paccusé'* L'art. 13 de la loi du 2 mai 1827, qut forme aujourd'hui - Tart. 39ii^ du C. d'inst. cr., a changé cet état de choses» Cet article est ainsi conçu : t Lorsqu'un procès criminel paraîtra ' de nature à entraîner de longs débats^ la Cour n'assises pourra ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'iu-^ dépendamraent de douze jurés, il eh sera tiré au sort un ou deux autres qui assisteront aux débats. Dans le cas où l'un ou deux des oouze jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu'à la déclaration définitive du iury, ils seront remplacés par les jurés suppléants. Le remplacement se fera suivant Tordre dans lequel les jurés suppléants auront été appelés par le sort. »

Cette disposition nouvelle, qui remplaçait la loi du 25 brumaire an VIII, eut pour conséquence do modifier et de restreindre le droit de récusation. C'est ce qui résulte do plusieurs arrêts qui déclarent « que, par l'art. 13 de la loi du 2 mai 1827, la Cour d'assises étant autorisée, lorsqu'un procès criminel paraîtra de nature à entraîner de longs débats, à ordonner^ avant le tirage de la liste des jurés, qu'il en sera tiré au sort un ou deux autres qui assisteront aux débats, il soit^ par une eonséquenoe imnaédiate et iiéoessaire que le nombre de récusations à exereer respectivement par le miiiis^ tère public et les accusés est forcément réduit en raison de ce qu'un ou deux jurés suppléants sont tirés au sori; que tà le nombre de jurés est de trente et qu'il soit procédé au tirage d'un seul juré suppléant^ le nombre des récusations à exercer facultativement est de neuf pour les accusés et de huit pour le ministère public; mais que s'il est procédé au tirage de deux jurés suppléants, le nombre de récusations se trouve réduit à huit, tant pour les accusés que pour le ministère public; que la loi n*e^t pas susceptible d'un autre sens raisonnable, puisque, dans toute supposition différente, il dépendrait, soit du ministère public, soit des accusés, et en étendant

^ Case 81 jaoT. 1812, rapp. M. Basschop. J. P., t. XVIII, p. 624. * Cmi. 17 flttrfl 1828, re|)p. M. Aumont, 1. P.. t. XVIII, p. 1839 ; et eonfé Cass. SO août 1816, 11 aTtil 1817, 27 juil. 1820 etc.

380 BES COURS d'assises.

au delà leurs récusations, de rendre caduc et sans efTet rarrèt par lequel la Ck>ur d'assises aurait ordonné le tirage au sort de deux jurés suppléants ' . >

Cette jurisprudence est conforme au texte de la loi, qui veut que Tarrêt qui ordonne Tadjonction de jurés suppléants soit rendu « ayant le tirage de la liste des jurés. » Il suit de là» en effet, que l'arrêt, ayantpour effet de tirer treize ou quatorze jurés au lieu de douze, restreint d'autant le nombre de ceux sur lesquels les récusations peuvent s'exercer. Si donc la liste de la session n*est composée que de trente jurés, Taccusation et la défense seront réduites à huit récusations. Cesi là une conséquence imprévue d'une mesure d'ordre nécessaire en elle-même; et cette conséquence est d'autant plus regrettable, que ce n'est que dans les affaires les plus graves qu'une adjonction est indispensable ; de sorte que le droit de récusation est plus étroitement limité à mesure que l'accusation acquiert plus d'importance.

On doit du moins induire de cette disposition deux corollaires. Le premier, c'est que la Cour d'assises ne doit prendre cette mesure que lorsqu'elle en prévoit l'absolue nécessité ; car il n'y a que la nécessité qui puisse régulièrement apporter une restriction au droit de récusation. Elle ne doit adjoindre qu'un seul suppléant, si un seul peut sulBre. Elle ne peut jamais dépasser deux suppléants.

Un autre corollaire est qu'il devrait être permis à l'accusé de contrôler et de discuter une mesure qui exerce une telle influence sur le droit de sa défense. Sur ce point quelques observations sont nécessaires.

La Cour de cassation a établi, par une longue jurisprudence, i que la faculté accordée à la Cour d'assises par l'arti^ de 394 est une mesure d'ordre qui est laissée par la loi a la prudence et à la prévoyance de la Cour d'assises ; d'où il suit que cet article n'a pas dû prescrire au président de la Cour d'assises d'interpeller le prévenu ou son conseil sur le point de savoir s'ils consentent ou s'opposent à l'adjonction d'un

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