‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 40 sur 91 · DE LA COMPOSITION DU JVRT · texte numérisé non relu

DE LA COMPOSITION DU JVRT

jaré suppléant '. » Elle a mô^no jugé « que Tarrèt d'adjonctioQ pouvait être rendu hors la présence de l'accusé qui n'avait pas la faculté de s'opposer à cette mesure légale '. »

Il est très vrai que Tadjonction d'un ou de deut jurés suppléants est une mesure d'administration judiciaire et que l'accusé ne pourrait par son opposition y mettre obstacle. Mais suit-il de là qu'il ne doive pas être admis à discuter cette mesure et à contester son utilité ? Lorsque le ministère public requiert une mesure quelconque, le huis clos par exemple» Taccusé^ ainsi qu'on le verra plus loin , n'est-il pas entendu sur l'opportunité de cette disposition ? Il suffit, pour que son audition doive avoir lieu , qu'il ait intérêt ; or, corn* ment serait-il possible de lui dénier cet intérêt, lorsque l'effet direct de l'adjonction est la restriction de son droit de ré* cusationtNe peut-il pas d'ailleurs fournir des renseignements qui rendent cette adjonction superflue, s'il déclare, par exemple , restreindre le nombre des témoins qu'il avait appelés , s'il renonce à des exceptions qui pouvaient prolonger le débat? Deux arrêts réservent formellement, le droit de la défense en ajoutant aux motifs qui ont été rapportés plus haut , « que les accusés et leurs conseils seront toujours à temps de présenter leurs réclamations contre l'opportunité de l'adjonction de jurés suppléants, au moment où ils seront appelés pour le tirage au sort du jury de jugement '. » Or, s'ils peuvent réclamer au moment du tirage, pourquoi ne le pourraient-ilsT pas au moment où l'adjonction est ordonnée? ou plutôt pourquoi ne pas attendre le tirage pour ordonner une mesure qui ne peut être exécutée qu'à ce moment? Et si le droit de réclamation existe à un moment quelconque, comment déclarer, quand l'accusé est présent, qu'il n'est pas nécessaire de l'interpeller ni de l'entendre?

il nous parait qu'il faut séparer ici , comme sur bien d'au-

' Cass. S6 iaiU 1834, rapp. M. Dehauuy. J. P., t XXVI, p. Uk ; 9 avril 1829, rapp. M. Choppin, t. XXII. p. 874d0juiD 1858, rapp. M. Fréteau. BqIKd. 187; 19 sepU 1839, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 301 ; 8 oct. 1840. npp. M. Romigaières. Bull. d. S99, 31 mars 1842, rapp. M. Meyronnet. Bail. n. 75, etc.

■ Cas», 28 juin 1832, rapp, M. Brière J. P., t. XXIV, p. 1015; 1 fév. 1849, rapp. M. Barenues. Dali. 49, 5. 83; 20 fêv. 1851, à noire rapport. Bull. n. lu

' CasB. 28 déc. 1885, rapp. M. Vluceos-Sl-Laurent. Bull, n, 475) 19 sept. 1839, rapp, M, Dehauuy, n, 301*

39g SES COURS D*ASU8fiS.

très points, la ràgle posée par la jurisprudence et le» motifs que le» arr^U ont éDoucé& à Tâppui. Le premier arrêt qui a refusé d'annuler une procéd^ri' dans laquelle rînterpellatàoQ n'avait pas eu lieu, s'était borné à dire « que ni Tart. 13 de la loi du 2 mai 1827, ni aucune autre loi n^exigeaient le gûdsentement formel de l'accusé à peine de nullité '. » Si les arrêts qui ont suivi s*étaient bornés à reproduire ce notif sobre cl réservé, il n'y aurait rien à dire. Il y a deux sortes de formalités dans notre code : les formalités essentielles et les formalités secondaires. Il ne s'agissait point ici d^une forme essentielle, et il suOisait de le reconnaître. Mais s'ensuit-il que cette forme soit superflue, sous le prétexte qu'il s'agit d'une mesure d'ordre? s'ensuit-il qu'il faille négliger d'avertir l'accusé, sous le prétexte qu'il ne peut s'opposer î s'ensuit-il enfin qu'il soit permis de rendre un arrêt en son absence, lorsque cet arrêt n'est exécutoire qu'au moment du tirage où il est présent , sous le prétexte qu'il réclamera s'il le veut à ce moment ? La loi a placé l'obligation d'interpeller l'accusé et d'entendre ses observations sous la sanction, non d'une nullité, mais du devoir des magistrats; les arrêts sont allés plus loin ; ils Pont en quelque sorte effacée. Nous croyons qu'il ne faut pas s'arrêter à quelques expressions basardées et que les Cours d'assises, se conformant à un sentiment de justice en même temps qu'à IsMoi , ne doivent ordonner l'adjonction qu'en présence de l'accusé etaprès l'avoir interpellé de présenter ses observations.

Les formes de cette mesure ont été réglées par Tart.

Il n'appartient, en premier lieu, qu'à la Cour d'assises de l'ordonner : le président n'a pas ce pouvoir. La procédure devrait, en conséquence, être annulée si elle n'avait été prescrite que par une ordonnance du président : « attendu que, d'après l'art. 13 de la loi du 2 mai 1827, c^est à la Cour d'assises, et non au président seul • que la loi accorde la faculté d'ordonner, le cas échéant, qu'indépendammeut des 12 jurés, il en sera tiré au sort un ou deux autres qui assisteront aux débats ; que , par conséquent ^ les deux jurés qui n'auraient été tirés au sort que par Tordre du président seul , ne seraient pas légalement investis du droit d'assister aux dé-

< Gan. Savrit 18S0, rapp. M« Glioppin. J. P., u XXII, p. 874.

BB LA COMPOSITION W JVHJ, § 6dS. 383

bats avec les doaze aalres jurés V » Et la nullité existe » lors même que les suppléants n'auraient point été appelés à prendre part au jugement : « puisque la désignation de ces jurés leur conférait le droit de prendre part au débat en cette qualité ; qu'ils pouvaient à ce titre adresser des interpellations à Taccusé et aux témoins; et qu^ils pouvaient ainsi exercer une influence plus ou moins directe sur le débat et ses résultats *. »

Puisque la Cour d'assises peut seule ordonner radjonction. il est clair qu'elle ne le peut que par un arrêt '. Mais il suffit que cet arrêt, rendu sur incident , soit consigné dans le procës*verbal et y soit signé du président et du grefRer K II a même été jugé « que Texistence de l'arrêt qui a ordonné Fadjonction de deux jurés suppléants est suffisamment établi par renonciation qui se trouve à cet effet dans le procésverbal de la formation du tableau ; et que cet arrêt ae pure administration n'est point d'ailleurs soumis aux mêmes formes que les arrêts d'audience ^. »

La Cour d'assises doit-elle le prononcer publiquement? Il a été reconnu par plusieurs arrêts « que s'il résulte des dispositions de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810^ que les arrêts doivent être rendus en audience publique , il n'en est pas de même des décisions par lesquelles les Cours d'assises ordonnent l'adjonction et le tirage au sort d'un 13* juré, par le motif de la longueur présumée des débats; qu'en effet, le tirage au sort pour la formation du jury de jugement ayant lieu en la cbambre du conseil , en présence des accusés et du ministère public, et la nécessité de l'adjonction d'un juré suppléant pouvant n'être reconnue que là, il en résulte que la Cour d'assises, en ne prononçant pas publiquement l'arrêt rendu par elle A ce sujet , ne viole pas le loi *. » Mais il a été reconnu en même temps t que lorsque la Cour d'assises

« Cass. SO ocU 1838^ rapp. M. 011i?ier, J. P., t. XXII. p. 815 ; 18 sept. i834> rapp. M. Defaaassy, L XXVI, p. 939.

• CasB. 5 mai 1883, rapp. M. de Gronseilhes. J. P., t. XXIV, 1017; 30 jai]« ISdS, rapp. M. Rocher, t. XXV, 981.

* Cass. 18 juin. 1883, rapp. M. Rocher. J. P., t. XXIV, 1269.

* Cass. 29 mars 1882, rapp. M. Rives. J. P.. XXIV, p. 905.

■Cass. 13 cet. 1848, rapp» M. Vinceos-St-Laurent. Bull. n. Ht ; 38dée. ia88.DalL 89» 4,186.

• Cass. 3 sepU 1840, rapp. M. Dehaussy* Bull.n. 2i7; 81 mars iUh Hpp. Ut Mejrroiuift-St Mire. n. 7S,

384 DK3 COURS D*ASSISCS.

croit deyoir prononcer en audience publique Tarrèt par le* quel elle ordonne cette adjonction , quoique la loi n^ordonne pas textuellement cette solennité, elle ne fait qu'ajouter aux garanties qui doivent résulter de l'accomplissement des formalités prescrites et ne commet aucune violation de la loi \ » Ainsi , Tarrét est régulier, soit qu'il ait été prononcé pablic[uement ou en chambre du conseil. Le seul motif qui paisse justifier cette jurisprudence , c'est que Tadjonction se confond avec l'opération du tirage ; mais ne doit^on pas alors conclure que si cette mesure n'exige pas l'audience publique, elle exige du moins, comme te tirage lui-même» la présence de l'accusé et de son défenseur?

La Cour d'assises doit, aux termes de Tart. 494, ordonner l'adjonction « avant le tirage de la liste des jurés : » peutelle l'ordonuer après? Oui» pourvu qu'il n'en soit résulté aucun préjudice pour le droit de récusation; et les arrêts qui le décident ainsi portent « que la disposition de Tart. 394, qui autorise cette adjonction , n'a pas prescrit à peine de nullilé Tordre dans lequel il doit y être statué; qu'il ne pourrait doûC résulter de nullité de ce qu'il n'a été procédé à l'adjonction qu'après le tirage des douze jurés de jugement , qu'autaat que l'accusé aurait été gêné dans Tcxercice de son droit de récusation*. »

Enfin, rien ne s'oppose à ce que la Cour d'assises rétracte l'arrêt qui ordonne l'adjonction avant que l'examen et les débats aient commencé, pourvu qu*ii ne puisse en résulter aucun préjudice pour l'accusé*.

lY. Notis arrivons maintenant au tirage des douze jurés ; et s'il y a lieu des jurés suppléants.

L'art. 399 règle les formes de ce tirage en ces termes: « Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des Jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de Taudicnce, en leur présence et en présence de l'accusé et du procureur général. Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne. L'accusé premièrement ou

« Cass. 48 juin. 1829, rapp.M. de Crouscilhes. J. P., t. XXfl, p. 1252.

• Cass 29 JHin 1843, rapp. M. Isambert. Dali. 43, 1, 455; etawnlla loi du 2 mai i827. ConC cass. 8 janv. 1824. rapp. M. Busschop J. P., U XVIII, p. 328.

= Ct»sc. 21 aoûf i840, rapp.M. MeyronnetSuMarc Dali, 40. U 435î22 mui 1834, rapp . M. de Ricard. J. P., l, XXVI, p. 64î,

DE LA COII»OSITIOII DU lURT. § ^OS. 385

soa conseil, et le procureur général, récuseront les jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de Turne... Le jury de jugement sera formé à Tinstant où il sera sorti de Torne douze noms de jurés non récusés. » .

Nous ne nous occupons point encore des récusations, qui seront l'objet du paragraphe suivant. Nous n'examinons ici que les formes du tirage.

Ces formes sont de deux espèces : les unes ont pour objet de garantir la sincérité de l'opération, les autres de ré« gler le mode même du tirage.

y. Les formes extrinsèques du tirage sont la constitution de la juridiction devant laquelle il a lieu et la présence du ministère public, des jurés» de l'accusé et de son défen* seoT.

Le président des assises peut procéder seul et sans Tassis-* tance de ses assesseurs au tirage du jury de jugement. Ce pouvoir est fondé sur l'art. S66 du Gode d'inst crim. qui porte que • le président est chargé de convoquer les jurés et de les tirer ausort ; » sur les art. 309 et 405 qui sembleraient limiter l'intervention des assesseurs au moment où commence l'examen ; enfin sur Fart. 399 qui yeut que le tirage ait lieu « avant Touverture de l'audience n et qui n'exige point for* mellement la présence de la cour d'assises a l'opération. Telle est la solution de la jurisprudence; elle s'appuie sur ce que « ni l'art. 352, ni Part. 266, ni Tart. 399 n'exigent que le tirage au sort pour la formation du tableau des douze jurés, soit Lit en présence de la Cour d'assises ; qu'au contraire, il résulte de la combinaison des art. 809, 395, 399 et 415, que le président peut procéder à cette opération avant que les membres de la Cour d'assises se soient réunis pour l'examen et les débats ; et que, pour agir régulièrement, il lui suffit de le faire en présence du ministère public, du greffier, de l'accusé et des jurés'. »

Mais la même jurisprudence reconnaît en même tempa que la présence et le concours des assesseurs ne vicient nullement l'opération; que c'est même une garantie de plus dont la défense ne peut se faire un grief; qu'aucune

« Cass. 2i sept. 1839. rapp. M. OUirier. J. P., t. XXII, p. 1431 ; etc^aCr' iO oet 1817, rapp. M. Clansel de Gouasergues, t. XIV, A76; 37 avril 1820, rapp. M. Gaillard, U XY, p. 94S $ 16 juil» 1843. rapp. M, Jocquioot BuU. o. 185.

viii. Î5

M6 DES COIÎRS B^ftSISES.

disposition de la loi d'ailleurs ne prohibe ce ooneoors «.

Ainsi , aux ternies de la jurisprudence» le tirage du jur; peut aToir lieu, soit devant le président seul, soit datant la Cour d'assises entière. Dans Tun et dans Tautre cas, l'opération est régulière^ et la défense ne peut y puiser aucan grief,

Cependant doit-on admettre que la loi ait omis de régler Tune des formes les plus importantes de ce tirage? doit-on admettre que son esprit ait été d'autoriser indifféremment la présence d^un seul magistrat ou d*une juridiction entière et d'abandonner Tune ou Tautre forme à la seule volonté de la Cour d'assises ? On saisit aisément la pensée de la jurisprudence : elle a voulu faciliter la pratique des opéirations préliminaires ; elle a voulu les dégager de tout ce qui pour^ rait leur apporter ou des lenteurs ou des entraves^ et surtout prévenir des causes de nullité quand les intérêts de la défense, ne sont pas sérieusement compromis. Mais quand il s'agit de la délégation d'un acte de juridiction, quand il s'agit de procéder à la constitution du jury de jugement, j a-t-il lieu de présumer que cet esprit de la jurisprudence ait animé le législateur et qu'il se soit abstenu de régler la composition d'une juridiction pour ne pas embarrasser la marche (les procédures ? estril certain d'ailleurs que la double solution consacrée par les arrêts ait facilité Topération de la formation du jury et Tait dégagée de toute nullité?

Il faut remarquer d'abord qu'aucune disposition du Gode n'écarte les assesseurs au moment de l'appel des jurés» L'article 266, placé sous la rubrique des fonctions du président, porte que ce magistrat est chargé a de convoquer les jurés et de les tirer au sort. » C'est là, en effet, une de ses nmctions. Les art. 267, 268» 269, 270 énumèrent les autres ; U a la police de l'audience, il est armé d*un pouvoir discrétionnaire pour l'instruction de la cause, il peut rejeter du débat les éléments inutiles. Est-ce que , lorsqu'il remplit toutes (cs fonctions, il n'est pas assisté de ses assesseurs? Est-ce que, lors même qu'il exerce un pouvoir personnel, il ne siège pas en Cour d'assises, de sorte que les autres membres de la Cour sont les témoins et au besoin les juges de ses actes? C'est là la règle générale; la loi y a-tTolle fait une exception?

Csii* 10 juin iSIS, rapp. If. de Ricard, MU t* Iast« crhn.1 d. 17S1.

Page 1