ES TmBUNAOX CORRECTIONKKU
première instance, est une TÎolation de la règle des deux degrés de juridiction ^
Ces administrations peuvent comme les parties civiles ordinaires se désister de leur action ou transiger sur leurs droits, et cet acte de désistement ou de transaction' constitue une fin de non recevoir contre leur appel. En matière de douanes, la transactiSn est un obstacle à l'appel même du ministère public '. Mais il faut prendre garde que Tacquiescement ne se présume pas etqu^il ne peut résulter que d'actes formels et émanés d'un agent ayant droit d'acquiescer. Ainsi le délinquant qui a versé dans les mains du receveur des douanes le montant de Tamende à laquelle il a été condamné en première instance ne peut pas opposer à T administration forestière qui a interjeté appel, la quittance de ce préposé comme une fin de non recevoir contre Tappel : « attendu que les diverses branches de l'administration publique sont conférées à des administrations distinctes qui en exercent les actions séparément les unes des autres, et que le fait de l'agent de Tune d'elles ne peut produire contre les poursuites de l'autre, et à jaison de circonstantes qui lui sont entièrement étrangères, la décbéancedes actions dont l'exercice est réservé par la loi ; que si la direction générale des forêts peut seule acquiescer aux jugements rendus contre elle et se désister des appels interjetés en son nom, la direction générale des domaines, chargée de percevoir seulement, quand il y a lieu , et de recouvrer par ses agents lesamendesauxquelles, en matière forestière, sont condamnés les délinquants, ne peut du reste avoir aucune influence sur des poursuites qui sortent du cercle de ses attributions, et que ses agents sont sans caractère pour représenter la direction des forêts *.
YI. Le droit d'appel du ministère public est général et s'applique à tous les jugements rendus en matière correctionnelle, à Texception de ceux qui ne statuent que sur des intérêts civils.
« Conf. cass. 7 fév. 1809, rapp. M. Minier. J, P., u V, p. 167,
* Cass. 29 cet. 1824, rapp. M. Ghaolereyue. Bull. n. 152 { et Gouf. 4 juin et 81 d<^c. 1824, ni(:me rapp. BuIL ii. :!06; 22ocU 1829, rapp. M. Dupaiy. Bail, u. Uk ; 1" m.irs 1839, rapp. M. iiéUau, Bull. n. 73.
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Il peutdoDc appeler des jugements rendus sur la eitatioa direeie de la partie civile et lors même que cette partie anraUdéjà appelé et qne son appel aurait été déclaré non rece* vable : «attendu que ractionconféréedans ce cas au ministère public est essentiellement distincte de Faction qui peut appartenir à la partie civile, laquelle, aux termes de Fart. iOi» ne peut appeler que quant à ses intérêts civils seulement ; que dans aucun cas Paction du ministère public ne peut être entravée dans son exercice par Taction de la partie civile» et que la décision intervenue t^ur Tiine de ces actions ne^ieul pas être un obstacle à Texercice de Tautre '. »
Il peut appeler lors même que le prévenu s*est désisté d'un appel antérieurement Tormè « atlf»ndu que les art* 202 el SOS ne confèrent point au procureur général un simple droit d'appel incident subordonné k Tappci du prévenu, mais bien un droit d*appel principal qui n'est soumis à d^autres eondi* tiens que celles qu'ils prescrivent; que le prévenu ne peut pas, en se désistant de l'appel qu'il a d'abord interjeté, paraljscr le droit du procureur général, auquel il resterait sou«« * mis s'il n'avait pas appelé *• »
Il peut appeler, même pour cause d'incompétencci lors qu'il n'a pas formé opposition contre l'ordonnance qui a saisi le tribunal correctionnel : « attendu que le ministère public, par son défaut d'opposition contre Tordonnance de renvoi ne pouvait pas être lié relativement au jugement rendu par le tribunal correctionnel postérieurement; que ce défaut d'opposition rendait nécessaire rexéculion de ladite ordon* nance; mais que, son effet étant consommé par Tinstructioa faîteau tiibunal correctionnel^ le ministère public était rentré dans tous ses droits pour exercer , même relativement i la compétence, le droit d'appel que Fart. 202 lui donne d'une manière absolue contre tous les jugements correctionnels ^. » li peut appeler dos jugements rendus, soit en matière fo* restière ^, soit on matière de douanes ^ ; quoique ces adminis^
Uations n'aient pas appelé. Enfin, il peutappeier des jugements rendus sur lesdélits qui
De peuvent être poursuivis sans une plainte^ lors mime que 1 1
* Gm, s rév. tSA&, rapfi. M. Brière-Valigoy.BiilU a. SI. sCa». 43 tèf. 184(^ rapp, M. Vinoena-SlrLaoKiiU BiiU» a. St.
* Can. A sepu 1818. rapp. M. Sefaweodt J. P., U XI, p. 099.
* G». S7 jaav. 1887, rapp. If* Vo|iin de Gartempe. BuU. o. SI*
* Cus. Si nof. 1838, rapp. U. Cbanlerrync, I. P. U XXII, p. 8SS«
fiil. 3
SI DI9 TRIBmArX CORRECnONmi.
ptalgnant^après avoir saisi la justice, ne forme lui-même aucun appef ^/La raiscfn en est, ainsi que nou^ravons déjà dit *, que raation publique, une fois mise en mouvemeot par la plainte* ne dépend plus de la coopération de la partie qui a provoqué son exefeice ; elle n^est point Texécution d^un mandat qui aurait besoin d^étre renouvelé ; dès qu'elle a pu être exercée, elle doit continuer son cours jusqu'à ce qu'elle soit épuisée, tl doit; en être ainsi même en matière d'adultère 3.
L'appel peut être interjeté soit par le procureur impérial p#ds le tribunal de première instance, soit par le procureur général prés la cour impériale.
Ayant la loi du 13 juin 1856, qui a rectifié sur ce point Fart. 302 du G. d'instr. cr., Tappel pouvait être formé, en ontre, par le ministère public près le tribunal qui devait prononcer sur rappel^ lorsque ce tribunal n'était pas la cour ellemême. La loi nouvelle» en portant tous les appels à la cour^ a supprimé le recours de ce troisième membre du ministère public.
Le droit d*appel du procureur impérial près le tribunal dé 1** instance et celui du procureur général sont distinct et personnels à chacun de ces magistrats, puisque la loi Ta séparément attribué à chacun d'eux ^
Le procureur impérial doit donc apprécier, dans sa cons* cience et après ihi examen approfondi du jugement» s'il doit oil non en former appel, sans attendre les instructions de son chef hiérarchique : c'est un droit que la loi lui a personnellement délégué, c'est la conséquence de Tinvestiture qui lui a été faite de l'action publique ^« Les substituts ont le même droit que le procureur impérial 6. Ce droit ne reçojt aucune atteinte de Tacquiescement prématuré que ce magistrat au* refit donné au jugement ; car nous avons vu que, dans notre droit moderne, diiïérènt en cela de notre ancienne jurisprudence 7, le ministère public peut agir ou demeurer inactif, il peut exercer ou ne pas exercer son droit, mais qu'il ne peut renoncer à une action qui ne lui appartient pas s. C'est par application de cette règle qu^il a été jugé qu'un procureur
* Cass. S3 Janv. dsis, 18 aYiil i820, 81 Juill. *1880 et 0 juin 1SA6, rapp. t.111, p. STetes, ''^
• T. III, p. 87. -i« T. m, p. 80.
« Cass. 8 lili. 1837. M. Gardoimel J. P., t. 21, p. 114. •T. II, Pi U9. --^T. II, p, 8S8i - \% U, p. M7i -• T* II. p. 119»
ÎMfMrial fictH appâter d'un jappement renda conformétnetit à «s oondûsient, ou qtTTà a déjà fait exécuter soit on ortfott- Mttt réiargiifieinent du prëvenu, soit eu le faisant notifier vréc sormnatioQ de Texécuter *•
Le procureur général, à plus farte raison, peut exercer SM droit d'appel, lors mècne que le procareur impérial aurait aequieseë au jugement et consenti à son exécution *• Il le feoî également exercer, lors même que le procureur ioi- |)énal aurait appelé déjà, et surtout si celai-ci a restreint son reootirs à certains chefs du jugement. La Cour, dans ce cas, est tenue de statuer sur les deux appels ^, Noud aTons etawiié aiicniB les diverses questions qui s^élèrrent à ce sqjét ^.