X»B LA COMPOSITION DU JURY
r^ artôtscHeàtlesart. 309 et 405. L'art. 309 porte que « an jourdAsighé poor l'ouverture des assises, la Cour ajant pth séance, ifoatejurés se placeront... » et Fart. 405 ajoute qne < Texamen commencera immédiatement après la formation du jury. » On prétend induire de ces textes que la Cour d'assises ne prend séance qu'au moment de l'examen et après la formatiofi du jury, par conséquent, ne siège pas avant cet exanlien, et au moment de ceCte formation. Cette inteiFprétaliott n'est pas sérieuse. Les art. 309 et 405 ont pour objet de régler les formes de l'ouverture du débat; ils ne s'occupent que de ce qui doit se passer à ce moment ; mais de ce qae la Courd'assbesprend séance dans la salled'audiencepour TouTerture des débats, s'ensuit-il qu'elle n'ait ^as pu prendre séance dans la cbambre du conseil pour la formation du jury? De ce (ça'elle procède à l'examen après cette formation, s'ensuit-il qu'elle n'ait pu se réunir auparavant pour procéder d'abord au tirage? L'art. 393 ne suppose-t-il pas qu'elle s'est déjà réunie pour Tappel des jurés complémentaires, Tarlîcle 304 pour l'adjonction des jurés suppléants, l'art. 396 pour la condamnation des jurés défaillants? Les arrêts citent encore l'art. 399 ; mais cet article ne défère noilement au président le droit de procéder seul au tirage au sort; il ne s'occupe nullement de la composition de la juridiction, il ne règle que les formes du tirage et déclare que Taccusé, le ministère public et les jurés doivent y être présents. Comment de ces dispositions ferait^on sortir l'exclusion des asses* seurs? El comment expliquer que la Cour d'assises, qui doit être complète pour vaquer aux opérations préliminaires pié- Tues par fart. 393, doive cesser de Télre pour procéder au^ opérations prévues par l'art. 399 ?
La jurisprudence , lorsqu'elle a commencé de se former, était parfaitement logique. La Cour de cassation avait reconnu au président un pouvoir exorbitant, celui de prononcer seul sur tous les incidents qui se rattachaient au tirage des jurés. Les arrêts rendus à cette première époque déclarent « qu'il n'appartient point à la Cour d'assises, mais seulement à son président de diriger la formation du tableau du jury et de statuer sur les réclamations et les incidents qui peuvent s'élever relativement à cette opération \ » Or, si
^ Cass. 23 aoQt 18S3, rapp. M. Marchevai ; i déc 1820, ra^p. M. R«« taa d« Dali* \* Inft, crini* ii. i7r>7 cl 180:3.
38g DES CQURS D ASSISES.
le président pouvait seul prononcer sur toutes les réclamations relatives au tirage, comment n^eut-il pas seul, présidé à l'opération de ce tirage? Ne sont-cc pas là deux pouvoirs parallèles qui s'exercent au même instant, qui ont le même objet» et qui doivent se trouver placés dans la même main? Mais la jurisprudence s* est modifiée à Tégard de Tun de ces deux points. II a paru que le président ne pouvait pas être juge des incidents contentieux dans l'opération du tirage des jurés plus que dans touCë autre phase de la procédure. Un premier arrêt a jugé, en ce qui touche les questions relatives au droit de récusation , « que^ d'après Inorganisation actuelle des cours d'assises, c'est à elles et hon à leur président qu'il appartient de statuer sur tous les contentieux sur lesquels les parties se trouvent divisées; que, s*il y a exception pour .les objets confiés au pouvoir discrétionnaire du président, on ne peut considérer les difficultés qui s'élèvent sur l'exercice du droit de récusation, lesquelles doivent être décidées d'après les règles tracées par la loi, comme abandonnées à ce pouvoir; que, si l'art. 266 charge le président de convoquer les jurés et de les tirer au sort, on ne pourrait eo induire qu'il est seul juge des difficultés que la formation du tableau peut amener, sans donner à cette disposition une extension à laquelle répugnent et son texte et la nature des choses ^ » Un autre arrêt décide également en ce qui concerne le tirage au sort lui-même a qu'il résulte des modifia cations apportées dans les art. 394 et 395 du Gode d'instr. crim. que la Cour d'assises est appelée h intervenir dans les contestations auxquelles donne lieu la composition du tableau du jury de jugement «. » C'est dans ce sens que la jurisprudence s'est définitivement fixée.
Mais si la Cour d'assises peut seule statuer sur les incidents du tirage, comment laisser encore au pri^sideot la faculté de procéder seul à ce tirage? N'est-il pas évident que, dés que le président n'a pas compétence pour statuer, il ne doit pas siéger seul, puisque chaque incident proclamerait son impuissance? La Cour de cassation a répondu à cette objection en distinguant le cas où le tirage au sort des jurés ne soulève aucun contentieux et le cas où des difficultés se produisent : dans le premier cas, le président suffit; dans le second, il
« Cass 3 déî. 1836, rapp, M. Vincens St-Laurenl. J. P., à sa date, a Cass. 25 juin 1840, rapp, M. Rocher. Bull. n. 187.