DE LA COMPOSIITIO!! DU JURY
doit en référer à la Cour d'assises *. Ainsi, elle a rejeté de nombreux pourvois fondés sur le défaut de concours des as* sesseuTs, « attendu qu'au moment de la formation du jury, il ne s'est élevé aucun incident contentieux qui rendit nécessaire Tintervention de la Cour d'assises ; que dés lors le président, en procédant seul au tirage du jury de jugement, n'a commis aucune violation de l'art. 399 *. »
Amenée à ces termes, il semble que la jurisprudence ne peut plus que difficilement être soutenue. N^est-il pas étrange, en effet, que» divisant une compétence réellement indivis!-* ble, elle prétende attribuer & une juridiction le pouvoir de procéder au tirage, à une autre le* pouvoir de vuider les incidents de ce tirage? Il est visible que, pour éviter un embarras de procédure, on s'est jeté dans une inextricable con< fusion. Le président, qui continue d*étre chargé du tirage, doit nécessairement s'arrêter à chaque pas ; la moindre réclamation excède sa compétence et il faut qu'il appelle ses collègues pour y statuer ; car, s'il passe outre, il y a néces- v sairement nullité. Comprend-on cette juridiction chargée d'une opéiation qu'elle est incompétente pour accomplir et surséant perpétuellement pour recourir à une autre juridiction? Et pourquoi cet embarras 7 Quels motifs de séparer ces deux juridictions qui n'en sont qu'une ? La cour d'assises n'est elle pas déjà constituée ? Les assesseurs n'étaientils pas là tout à l'heure pour statuer sur les excuses ou sur les jurés suppléants? Ne doivent-ils pas être présents pour prononcer,, s'il y a lieu, sur les incidents relatifs aux récusations? Ne vont-ils pas, à l'instant même, siéger à l'audience qui suit immédiatement la forntation du tableau? Pourquoi donc ne siégeraient-ils pas à cette opération quand ils sont juges de tous ses incidents, quand, pour statuer sur ces incidents, ils ont besoin d'y assister, quand enfin ils sont nécessairement présents?
Enfin, il ne faut pas perdre de vue l'importance de l'opé^ ration du tirage au sort. L'esprit de la loi a été de multiplier les garanties pour en assurer la sincérité. Or, l'une de ces garanties est la présence et le concours des membres de la Cour d'assises. La loi a voulu cette présence de tous les membres de la juridiction pour le tirage des jurés de la session ; elle a dû la vouloir également pour le tirage des jurés de chaque
* Même arrêt.
* GiH. 29 mai 1887» rapp. M, Gilbert des Voisins. Sir. et De?, 88» 1> 582
390 DCS GOVBS 0' ASSISES.
cause. C'est la même opération : il n'y aFait pas de raison pour que la même forme ne la protégeât pas dans les'deux cas. il suffit d^ailleurs que la loi ne Tait pas écartée pour qu'elle doive être a[)pliquéc ; car, quand tous las actes qui tiennent à la formation du jury, tels que rapprécjation des excuses, le jugement des jurés défaillants, Fappel des jurés complémentaires» la décision des questions relatives au tirage et aux récusations, quand tous ces actes nécessitent le concours de la Cour d'assises entière, est-il admissible que, pour un acte intermédiaire que ceux-là précèdent ou suivent, la loi ait Toulu déléguer, non plus la Cour» mais le président isolé de ses assesseurs ?
En définitive, si la jurisprudence a été amenée, par les différentes phases qu'elle a traversées^ à continuer au président le pouvoir qu'elle lui avait d'abord reconnu, et si». par suite, elle ratifie le tirage au sort des jurés opéré par ce magistrat seul, quand aucun incident ne s'est élevé, nous pensons qu'il est plus conforme à Tesprit et au texte duGode que la Cour d'assises entière préside à cette opération. Cette pratique, que la jurisprudence elle-même approuve, qui n'est 3ue la conséquence logique des règles qu'elle a posées, est 'ailleurs ' observée aujourd'hui par la plupart des Çf>un d'assises ^
L'art* 399 exige, en second lieu, la présence du ministère public. Cette mention pouvait être nécessairo, pujsque l'opération se passe dans la chambre du conseil.
Il exige, ejti troisième lieu, la présence des jurés; et, en effet, poiir faire- droit, d'une part, aux exemptiops qu'ils peuvent jréclamer, et, d'une autre part, pour I exercice des récusatiqns qui peuvent être dirigées contre eux, il est indispensable qu ils soient tous présents. Nous reviendrons tout i rheqre sur ce pojnt.
Enfin, il exige, en quatrième lieu, la présence de l'accusé. Cette présence a un double objet, la surveillance du tirage au sort des jurés et l'exercice du droit dé récusation. Elle constitue donc l'une des formes essentielles de la constitution du jury, et dès lors il y aurait nullité si le procès-verbal ne la constatait pas \
« Cont Caniot sur l'art. 399, n. i ; LegraTerend, t. H, p. i«6 ; Cubain, n* 305.
a Cas», ià sept. 1829, rcpp. M. de Ricard. J. P., XXÏI, 1452; 19 aiifi* i9Api rapp. M. Rocher. Bull, n. 28.
1>K tA COHPOCITION »V JfH.f 602. 30l
L*a€cqsé doit-il être assisté de son défenseur? La jurisoirO'* deoce a eu sur cette question plusieurs phases distinctes. Il a été jugé d'abord « que le Code ne permet pas que le conseil de Taccusé soit présent à la formation des douze jurés i . » Et toutefois on jugeait en mémo temps a qu'il ne résulte pas de Tart 399 que la présence du conseil puisse entraîner la ^uU filé de l'opération \ » Mais cette première jurisprudence prit bientét un caractère plus sévère. Il fut décidé que la Cour d'assises pouvait refuser à l'accusé l'assistance de son conseil au tirage du jury : a attendu qu^il ne résulte d'aucune disposition du Code que les accusés aient le droit de se faire as* sister de leurs conseils lors de Texercice des récusations *. » Et la Cour de cassation alla même jusqu'à poser comme un principe « que le droit de récusation est personnel; qu'il doit être exercé par Taccusé diaprés son sentiment intime^ sans le concours d'inspirations étrangères qui pourraient ne pas avoir son intérêt pour objet, qui lui seraient peut-être quelquefois nuisibles» et qui au moins ne pourraient le plus souvent être appréciées par lui ; que Taccusé ne doit donc pas être assistée dans Texercice de ce droit, par un conseil qui pourrait substituer à sa volonté ses propres préventions ou ses affections, et qui, du reste, n'étant appelé par la loi que pour l'aider dans sa défense, serait sans qualité pour interve. nir ni niême être présent dans des actes qui se font avant que la défepse soit puverte par la mise en action de l'accusation devant la Cour d'assises ^. » Ainsi, l'assistance du conseil était une cause de nullité. Mais cette interprétation rigoureuse, soutenue par M. Legraverend ^, n'eut qu'une durée éphémère. La jurisprudence revint à permettre la pré* sence du défenseur» mais en lui interdisant, à peine de mU lité» de formuler lui-même les récusations : « attendu que» dans le silence de la loi sur la présence du conseil lors du tirage au sort, on ne poflt pas prononcer une exclusion qu'elle n'a pas prononcée eile^me; mais que, dans cette circonstance, le conseil ne peut être admis à se placer auprès de l'accosé que pour l'aider au besoin et non pour le suppléer et le
1 Cav. 1 ocU iSiS, rapp. M* Oadart. J. P. X, 781
* Cass. J» aTril ISiS, rapp. Bl. Oadart. J. P. XI, 881.
* f>ft 17 août 1815, rapp. M. Aumont. J. P. XIII, 45.
* Cass. 1 déc. ifSO. J» P., XVi, 214, *LégUlcriiiiMt.U>cluxL
. 392 fiBS COURS D ASSISES.
réprésenter dans Toiercice d'un droit essentiellement person* nel et indélégable ' . »
Telle était la jurisprudence lorsque la loi du 28 avril 18S3 vint la ratifier en ajoutant dans le texte de Tart. 399, apris le mot accusé, ceux-ci : «rou son conseil. »II résulte de ce texte que le défenseur se confond avec l'accusé, qu'il est soo mandataire légal , qu'il peut dés lors exercer en son nom et avec son consentement le droit que la loi confère à celui-ci. Il ne peut donc s'élever désormais aucun dissentiment sur le droit qu'a le défenseur d'assister au tirage et d'exercer par lui-même, d'accord avec l'accusé, toutes les récusations qu'il juge à propos. Une seule question subsiste encore, mais elle n^est susceptible d'aucune difficulté : la présence du défenseur est autorisée, mais est-elle nécessaire? La Cour d'assises peut-elle procéder au tirage lorsqu'il ne se présente pas? U Gourde cassation a répondu, avec toute l'autorité de la raison, (( que si l'art. 899 donne au conseil de l'accusé le droit de l'assister lors du tirage du jury de jugement, et s'il a également ce droit pendant le cours de l'examen et des débats, il ne s'ensuit pas nécessairement que ce défaut d'assistance opère nullité; que, lorsqu'il a été pleinement satisfait aux prescriptions de l'art. 29b par la désignation du conseil de l'accusé, l'absence de ce conseil pendant les opérations do tirage ou pendant tout ou partie des débats, ne saurait opérer nullité qu'autant que cette absence serait du fait ou du ministère public, ou de la Cour d'assfses ; qu'admettre le contraire serait supposer que la loi aurait voulu laisser aux conseils des accusés la faculté de faire annuler tous les arrêts de condamnation par une absence toute volontaire ^ » De cette doctrine il faut déduire deux corollaires : le premier, que la mention delà présence du défenseur dans le procès-verbal da tirage n'est pas prescrite à peinede nullité *.Le deuxième, que ce n'est que si Taccusé avait été empêcbé de se faire assister, par son défenseur qu'il y aurait nullité ^.Ce que la loi a voulu établir, c'est le droit de l'accusé d'être assisté de son défenseur au tirage des jurés ; ce droit fait partie des privilèges de
* Cas». 4 fév. 1831, repp. »f. Ghantereyne. J. P., XXIII, 1194; nàéc. 1830, rapp. M. Gaiilarrf, XXIII, 1020.
« Cass. 13 janv. 4 86», rapp, M. Nouguîer. Bull. n. 14 ; 3l mars 1852, ^a^ M. MeyroDiiel de Si-Marc. n. 75; 21 fé?. 1833. rapp. M. Isamberl. Dal. f Inst. crim. d. 1755.
* Cass. 15 janvier 1835, rapp. M. Mérilhou.Dall. n. 1756.
* Cau. 21 féT. 1838, rapp. M, Mérilhou; 10 fé?, 1837, rapp. M^Dchauh i^tDak V* Jnsti crim, u, 1755.
DE LA COMPOSITION OU JOftT. § 602. 393
sa défense ; il est inutile que son exercice soit constaté ; il suffit qu'il n^y ait à cet égard nulle réclamation. Maî^ 8*il était articulé que Taccusé en eût été privé, non par Tabsence . ToloQtaire de son défenseur, mais par le fait, soit du président de la Cour d'assises qui aurait changé le jour de l'affaire sans que le défenseur en eut été prévenu, ou qui n^aurait pas encore désigné de défenseur, soit par le fait du ministère public qui n*aurait pas fait connaître l'absence ou la maladie du défenseur désigné, quoique l'empêchement lui eût été communiqué , il y aurait lieu sans aoute de vérifier Karticulation , et, si elle était constatée, d'annuler une opération dans laquelle l'accusé aurait été privé d'une assistance que la loi lui assure.
L'accusé doitrily s'il n'entend pas la langue française, être assisté d'un interprète? L'affirmative est évidente» car il ne comprend pas l'avertiasement que lui donne le président sur Texerctce de sou droit et il se trouve empêché de l'exercer. La Cour de cassation n*a donc point hésité à casser le tirage des jurés, toutes les fois qu'il a été constaté que l'accusé^ne parlait pas la langue ^rifbçaise et u'avait pas cependant été assisté d'un interprète pendant cette opération ' . Mais s'il n'était pas formellement constaté, bien qu'un interprète lui eût été donné aux débats, qu'il n'entendait pas la langue française, il y aurait lieu de présumer qu'il l'entendait suffisamment pour exercer ses récusations, bien qu'un interprète pût lui être nécessaire pour entendre les dépositions des témoins, et dans ce cas les actes antérieurs aux débats seraient coDsidéréa comme régulièrement accomplis sans TinterventioD d'un interprète*. Le président peut-il suppléer l'interprète pendant le tirage s*il connaît l'idiome que parle Taccusé ? Un pourvoi fondé sur l'absence d'un interprète pendant cette opération a été rejeté, « attendu qu'un procès-verbal régulier a constaté que le président, dans la chambre du conseil et lors de la formation du jury de jugement, a fait connaître aux accusés, dans leur idiome, les jurés présents, leur nombre et l'étendue du droit de récusation que la loi leur ouvrait*. Mais
' Casa. 30 no?. 1837, rapp. M. Bosschop. Dal. y* Inst cr. n. 1752; 17 août i83S,rapp. M. isambert J. P., U XXiV, p. 1410 ; 17 janv. 1856, rap. M. Debauasy. Bull. n. SO.
'Cass. sa avril 18»5, rapp. M. Isambert Bull. n. 1â9; 18â0, rapp. U. Mérilhou. BulL n. 132 ; 21 déceàib. 185ii, rapp. M. Sénéca. Bull. B.350.
' GsMt i8 Pct, 1845» rapp. M* JacquinoU Bail* n* 331.
304 BES COVRS D*AM18Ei.
cet arrêt Ht contraire au texte de Tart. 333, qui défend de prendre l'interprète parmi les juges, et on peut d'ailleurs lai opposer un autre arrêt qui, dans une hypothèse identique, a eassé : « attendu qu'il est constaté que l'accusé n'entendait et ne parlait pas la langue française, et qu'en conséquence il a été nécessaire de lui nommer un interprète lors de I ouverture desdéhats ; que cette nécessité était la même lors de la formation du jury de jugement et pour l'exercice du droit de récusation; que Tavertissement donné à l'accusé sur le mode d'exercice de ce droit n'a point été traduit ; que le président des assises ne pouvait, même du consentement de l'accusé, exercer les fonctions de Tinterprète ; que cette interdiction est faite, sous peine de nullité, par Tart. 332 ^ »
La partie civile peut-elle assister au tirage? Aucune disposition de la loi ne s'y oppose, et il a même été reconnu que l'intervention de son défenseur dans la supputation des récusations ne pouvait donner ouverture à cassation '.
Le greffier ou l'un de ses commis doit assister à cette opération; car les juges ne peuvent rempliraucune des fonctions qui leur sont déléguées par la loi sAis l'assistance des greffiers qui sont institués pour constater les actes faits dans l'exeréice de ces fonctions et l'accomplissement des formalités nécessaires pour en établir l« validité, tlies crfficiers sont d'ailleurs tenus de dresser un procès-verbal du tirage ait sort des jurés qui doit être revêtu de leur signature et de celle du président des assises *. Il y aurait, en Conséquence, nullité si le procès-^rbal constatai! la préseoice dHin commis greffier et portait la signature d'un autre, car il n^existerait plus aucune preuve de l'accomplissement des formes essentielles prescrites par l'art. 899 *. Mais il importerait peu que le commis qui aurait signé le procès-verbal du tirage da jury l*t un autre que celui qui aurait signé le procès-verbal des débats^ : ce qui est nécessaire à la validité de cbaqoe acte, c'est que ce soit le même officier qui ait assisté aux opérations qu'il constate et qui l'ait dressé.
Enfin le tirage au sort des jurés a lieu dans la chambre du conseil. L'art. 399 dispose, en effet, que ce tirage sera fait
« C88S, 18 août 488S, rapp. M.Isambert. J. P.. t.XXiy, p. f U|. !
* Cass. 80 mai 1889, rapp. M. Isambert Bail. n. 168.
' et ^ Casa. 28 jany. 1847, rapp. M. Barennes. Bull. n. 15.
* Cais. 5 janvier I8sa, rapp. M* de Grotuellhes. J. P. XXIV, (41.
DE LA COSPOSITION DU JliBT. § 602. 395
« aTani Touverture de Taudience. > La raison de cette disposition est que l'exercice du droit de récusation a paru, SQii dans rintérët de la dignité des jurés, soit même dans l'inté-* rêt de la liberté des récusations, exiger l'exclusion du public'. Cependant l'opération n'est point entachée do nullité par cela seul qu'elle aurait été faite publiquement, et la Cour de cassation a fréquemment rejeté des pourvois qui étaient fondés sur ce motif : « attendu que s'il est plus conforme au texte de Tart. 399 ou à l'esprit qui a présidé à s^ rédactioOf que le tirage du jury de jugement et les récusations auxquelles ce tirage peut donner occasion, aient eu lieu dans la cbanw bre du conseil, et non en audience publique, cet article n'est pas conçu dans un sens prohibitif ; qu'il n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dans tous les cas, ce ne serait jamais aux accusés à se plaindre de cette publicité qui leur offre une garantie de plus *. »
VI. Les formes intrinsèques du tirage ao sort sont très simples : elles se réduisent, l"" à l'appel des jurés ; 2* au dépôt dans une urne des jurés présents; 3"" au tirage an sort -de douze noms non récusés par le ministère public et l'accu5é«
l"" L'appel des jurés doit se renouveler pour chaque affaire : telle est la disposition formelle de l'art. 399, a au jour indiqué et pour chaque affaire l'appel des jurés non récusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audienee. » Cet appel a deux motifs : d'abord, il importe de constater les jurés présents, puisque des vides peuvent se faire chaque jour dans leurs rangs ; ensuite, il fait eonnaltre à i'accasé chacun des jurés qui vont concourir au tirage et le met à même de préparer ses récusations. C'est done l'une des formes essentielles de l'opération.
L'appel doit, à peine de nullité, être fait en présence de l'accusé. Il a même été jugé qu'il suffit que cette présence ne soit pas constatée par le procès-verbal pour que la nullité soit encourue : o attendu que la faculté impartie à l'accusé par l'art. 399 de récuser dans une proportion déterminée les jurés qui concourent à la constitution du jury de jugement,
« Gaas. i!r janv. 1829, rapp. M. Mangin, J. P., XXII, 566.
• Cus. S7 juin 1859, rapp. M. Meyronnet St-Marc, et Conf. IS octobre 1814. rapp. M. Rataud ; 2 août 1883, rapp. M. Mérilhou ; 8 ocU 18S4, rapp. Il Dehamay; 3 déc. 1836, rapp. M. Vincena St-Lanrent; IS avril 1837, rapp« M, Isambert, Dali, y* Initr, crim., d. 1763.
ne serait pas exercée par lui avec la plénitude des garanties que la loi y a attachées, si d'une part Tappel de leurs noms, fait en sa présence, ne signalait chacun d*eux à son attention spéciale, et si d'autre part, il n^était pas mis en situation, au moyen de cet appel, d'apprécier» eu égard aux limites de son droit» et d'après l'importance relati 'e de chaque récusation, quels sont ceux desdits jurés qu'il lui convient le mieux d'écarter ou d'accepter pour juges; qu'il ne résulte en termes exprés d'aucune des énoociations du procès-verbal de tirage au sort, que cette formalité ait eu lieu ; c^u'il ne saurait être suppléé par des inductions à la constatation de son accomplissement et qu'elle est substantielle au droit de défense; qi]^'ainsi la procédure est entachée de nullité ^ » Il importerait peu d'ailleurs que l'appel eût été [fait au commencement de l'audience, en présence de deux accusés étrangers l'un à Tautre et qui doivent être successivement jugés dans la même séance, « attendu que ce qu'il y a de substantiel dans l'article. 399, c'est que l'appel des jurés présents, sur lesquels le jury de jugement doit être tiré, soit fait en présence de l'accusé, et que le nom de chaque juré répondant à l'appel soit . déposé dans l'urne ; qu'il importe peu que ces formalités aient été accomplies en présence d'un autre accusé étranger 1 l'affaire du demandeur, puisque cette circonstance no lai a
Erté aucun préjudice, qu'elle ne Fa pas empêché de cootr6. ' l'appel des iuréS) et qu'il a été fait pour son affaire un tirage du jurv de jugement distinct et séparé '. »
L'appel cloit encore, & peine de nullité, constater la présence de trente jurés au moins, non récusés ni dispensés. C'est la disposition expresse de l'art. 393. Il y aurait donc liea d'annuler l'opération si, par l'effet de Tincapacité de Tun des jurés, leur nombre se trouvait réduit a vingt-neuf. Cette règle a été consacrée par un arrêt qui décide que la présence parmi les trente d'un juré qui avait été témoin dans l'iostruo tion et qui dés lors était incapable, vicie la procédure, « attendu que le tirage du jury de jugement doit se faire sur une liste qui ne peut pas être de moins de trente jurés capables de connaître de l'affaire qui doit être soumise à ce jury de jugement; et que l'incapacité absolue ou relative de l'un des
^Casa, i9 jaiiTÎer 1850, rapp. M. Rocher. Bull. n. S8; 4 janfier 4851, ropp. M. Legagneur, n. 6.
■ Case. 20 sept. 184 «, rapp. Bf. Oehausiy, Dali, t"" Insti crini.» Ot 1799.
1>E LA COMPOSITION hV iURT. § 602. 397
jurés qui font partie tSc celte liste des Ironie réduirait les droits de récusation attribués pnr la loi à Tacctisô et au ministère public et serait une violation des régies constitutives do jury ^» Il est en outre nécessaire que le nombre des jurés présents soit constaté par le procés-verbal *.
2* Le président, à mesure que chaque juré répond à TappeU dépose dans l'urne son nom inscrit sur un carton ou sur un papier. Il n^est pas permis de substituer à ce mode, indiqué par la loi, tout autre mode, et par exemple de déposer dans l'urne des numéros correspondant aux numéros d'ordre placés en marge des noms de chaque juré sur la liste, car il pourrait en résulter des erreurs, et la Cour de cassation a annulé en conséquence les tirages opérés par ce moy«*n, « attendu que les dispositions du 2* § de Tart. 399 sont substantielles; d^où il suit qu'on ne peut substituer un mode quelconque du tirage au sort à celui qu'il prescrit sans qu'il n'en résulte une nullité radicale ^. »
Les noms des jurés présents et répondant à Pappel doivent seuls être mis dans Turne. Le tirjge serait vicié si le président y avait déposé par erreur le non d'un juré non présent. Ce^ pointa été formellement reconnu par un arrêt portantt qu'aux* termes du § 2 de Part. 899 les noms des jurés présents et répondant à l'appel doivent seuls être déposés dans l'urne ; que le nom du sieur Bardinet, Tun des jurés de la liste, y a été déposé quoique co juré n'eût pas répondu à l'appel étant absent ; qu'il y aurait donc eu violation dudit § ^. » Hais cette irrégularité n'entraînerait pas de nullité si, en dehors de ce juré, trente jurés capables avaient concouru au tirage et si son nom n'était pas sorti, de l'urne K
Que faut-il décider si l'un des jurés, absent au moment de l'appel, se présente avant que le tirage ait commencé? On lit dans un arrêt a que si tout juré absent lors de l'appel et qui se représente avant le tirage au sort pour la formation du tableau des douze, a droit de concourir à la formation de ce tableau» et si sa présence exclut l'un des jurés appelés en
* Gais, ii janTier 1888, repp. M. MèriUiou. Bull. n. 10.
* Casi. 18 mai 18A1» rapp. M. Gilbert de Voisins. Bull. n. 188 'Cass.4julnl829, rapp. M. Gaillard. J. P. XXII, 1100; 3 jaill. 1829,
rapp. M. de Ricard. XXII, 1195 ; 1& sept. 1839, rapp. M. de Ricard, XXII, U53.
' Casa. 6 mars 1838, rapp. M. Gaillaitl. J, P. XXI, 1350.
*Goai;iC«GalMi]i,p.408.
398 DES CÛCR8 D*ASSISSS.
remplacement, co fait hypothétique ne se trouve pas dans l'espèce'. » Il est certain, en effet, qu'il ne peut exister de forclusion à Tégard des jurés momentanément absents qui se présentent avant le tirage ; il suRit que la formalité de Tappel puisse être remplie à leur égard et que leurs noms soient déposés avant que l'opération du tirage ait commencé.
3* Lorsque fous les noms des jurés présents, aa moins au nombre de trente, ont été déposés dans Turne, il est procédé au (irngé des jurés qui doivent composer les douze jurés de jugement. Ces jurés ne peuvt^nt, en aucun cas, être pris que parmi ceux dont les noms ont été mis dans Turno en présence de l'accusé *.
Ce tirage est opéré par la voie du sort. Le président tire successivement de l'urne les noms des jurés et les proclame. Tout autre mode est interdit : c'est lo sort qui doit composer le jurj de jugement comme il compose la liste de la session. Dans une espèce où le président, pour remplacer l'un des douze jurés qui n'était pas présent, avait désigné, avec le consentement de toutes les parties, un autre juré» l'annulation a été prononcée « attendu que cette formalité du lir<ige des jurés par la voie du sort, impérieusement ordonnée par la loi, tient essentiellement et substantiellement à la rormationdu jury; que, sans son observation, le jury est incomplet, illégal et nul, et que cette irrégularité ne peut être couverte par aucun consentement qui y soit contraire ^. »
Le mode de tirage, indiqué par l'art. 399 et conformée la nature des choses, est que le président tire successivement et un à un de Turne le nom de chaque juré, aiin que les récusations puissent s'exercer à mesure que chaque nom est extrait. Cependant, dans une espèce où le magistrat avait extrait à la fois et d*un seul coup plusieurs noms, le pourvoi a été rejeté : « attendu que l'art. 399 n'étant point prescrit à peine de nullité, sa violation ne peut donner lieu à cassation qu'autant qu'elle porterait atteinte aux caractères que la loie^ige dans les jurés pour exercer légalement leurs (onctions; que le motif allégué ne présente point de violation de c^ttc espèce, puisqu'il ne porte que sur la prétendue omission d'une formalité extrinsèque, relative au tirage au sort des douze
A Gass. 37 a?ril I8S0» rapp. M. Gaillard. J. P. XV, 946.
* Casa. A sepU ibàU rapp. M. GUbcrt de VoisÎDs. Bull, a, K9t
* Casi. 42 tnofs iSUt >*«??• M, Cba»le« J. P., XVII/f 52i.
BB KA COMMSmOM DU JUKT. § 60S. ^99
jurés ayant d'ailleurs les qualités requises par la loi <• » Le motif énoncé par cet arrèl ne nous semble pas suffisant pour jualifier le rejet du pounroi. Le président, s'il tire plusieutf noms à la fois, ne pourra-t-il pas faire un choix parmi ces noms, et, en admettant qu'il ne le fasse pas, R*aora«-t-il pas du moins la facilité de le faire? Or» il ne faut pas, non-seuldment que le choix se mêle au sort pour en limiter les désigna* tioDS» mais que la possibilité d'un tel concours puisse être soupçonnée. La loi n'a voulu que la voie du sort : tout mode» toute pratique qui peut en altérer la décision est contraire à ses dispositions. On ne saurait d'ailleurs distinguer les cas où le président aurait ou n'aurait pas abusé de ce mode de tirage ; car comment le savoir et le constater? Et cependant,, nonobstant celte observation^ il semble difficile de baser sur un tel fait un moyen de cassation; car, la défense pourra-t-elle le vérifier? et lors même qu'elle le pourrait, quelle preuve en fournirait-elle? lui sera*tF*il donné acte d'une forme irrégolièreqai ne sera le plus souvent qu'un fait d'inattention? C*est l'impossibilité de la preuve plutôt que le silence de la loi qui doit conduire au rejet. Mais on n'hésite pas à dire que le président doit éviter avec soin un mode de tirage dont, s'il n'abuse pas, il lui serait possible d'abuser, car son devoir esti non«seulement d'appliquer loyalement la loi, mais de laisser appercevoir à tous les yeux cette loyale application *.
Le tableau du jury de jugement se compose des douze premiers noms qui sont sortis de l'urne et qui ont été aoeeptés sans récusation par l'accusé et par le ministère public. Le greffier inscût ces douze noms dans le procès-verbaL U importe peu qu'il maintienne ou intervertisse l'ordçe 4^vtB lequel ils ont été tirés '. Il importe peu également qu'il ait annoté provisoirement les noms des jurés au fur et à mesure qu'ils sortaient de l'urne et qu'ils étaient récusés, lorsqu'il constate nettement le résultat de Topération ^.
La formation du tableau du jury de jugement doit suivre immédiatement l'appel des jurés et le dépôt de leurs noms dans l'urne. Ces trois opérations n'en farinent qu'une seule qui ne peut être scindée et continuée à différents iotervaiies,
* Cm, 20 jain «817» rapp. M, Busschop. J. P., XVI , 800.
* GoqC Caroot, U 111, p. SSA; Gabain, p. 109.
'Cass. s mai 1816, rapp. M. Chasle. Dali. t« InsU crim., n. 17^6.
* Caii. U ocU ISSS, rappt M. Brière* MU r Init, crin.» ii« ¥Jk».
400 1>ES COURS D*A8SISEft.
parce que cette exécution partielle et successive admeUnit trop facilement les irrégularités et les erreurs. Il avait été constaté qu'à la fin d'une audience le président avait fait l'appel des jurés et déposé leurs noms dans Turne et qu'à l'aodience suivante, il avait procédé, Fans un nouvel appel, au tirage au sort. La cassation a été prononcée : « attendu que les formalités prescrites par la loi, qui ont pour objet la formation du jury de jugement» sont substantielles; que l'appel des jurés, le dép6t de leurs noms dans une urne et le tirage immédiat de ces nova^y en présence de l'accusé et du ministère public» sont au nombre do ces formalités ; que l'opération du tirage au sort du jury est indivisible; que tous lesaotes qui la constituent doivent être exécutés de suite et sans qu'aucun fait antérieur puisse laisser du doute sur la parfaite régularité du tirage au sort ; que cette indivisibilité importe essentiellement à la défense, puisqu'elle est la garantie la plus efficace contre les erreurs qui pourraient entacher le tirage du jury ; qu'il résulte des faits constatés que plus de 15 heures se sont écoulées entre le dép6t des noms des jurés dans l'urne, et le tirage au sort ; que l'opération de ce tirage se trouve dès lors avoir été scindée , contrairement au vœu formel de l'art. 399; que d'ailleurs il n'est point constaté que des mesures aient été prises pour placer à l'abri de toute atteinte l'urne où étaient placés les noms des jurés pendant l'intervalle des deux audiences \ »
YII. Le tableau des douze jurés de jugement, dès qu'il se trouve formé par le tirage au sort, est irrévocable. Il résuite du dernier § de l'art. 399 portant que « le jurf de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de Turne douze noms de jurés non récusés. » Les jurés sortis» en effet, sont acquis î raccusation comme à la défense ; il ne peut être permis par quelque cause que ce soit de briser ce premier tirage et de procÀler à la formation d'un nouveau jury.
Cette règle fondamentale a été souvent maintenue par la jurisprudence. 11 suffira de citer les arrêts les plus récents. Il était constaté» dans une première espèce» que le président, après avoir procédé au tirage avec le concours de trente-trois jurés, s'étant apperçu que l'un de ces jurés, dont le nom avait été par erreur mis dans l'urne, était absent, en avait référé à la Cour d'assises qui avait prononcé l'annulation de ce tirage
* Gmi. 5>nfier 1850, à noire rapport. Bail. n. A.
DK LA COMPOSITION OU JURY § 602, 40i
et avilit ordonné qu*il serait procédé à la formation d*un nouvo )u jury. Celte décision a été cassée : « attendu qu^aa moment où le jury de jugement est formé par un tirage régulier, il se trouve irrévocablement constitué et que les noms des jurés sortis de Turne sont acquis à l'accusé ; que si quelque erreur a été commise, cette erreur doit être reparée après vérification et constatation du fait qui Ta produite, et qu'il ne peut y avoir lieu d'annuler la formation du jury de jugement qu'autant qu'il est établi qu'il y a impossibilité de réparer autrement Terreur commise; que dans l'espèce il n'était pas impossible de réparer autrement que par l'annulation du jury tiré au sort l'erreur résultant do l'appel et de la mise dans Turne du nom d'un juré absent, puisqu'il suiTisait, pour sup* pléer à cette absence, de tirer le nom d'un douzième juré ; que dès lors l'annulation prononcée par la Cour d'assises a sans nécessité enlevé à l'accusé des juges qui lui avaient été acquis au moment même où les noms des jurés non récusés étaient sortis de l'urne '. » Dans une autre espèce, treize jurés, au lieu de douze, s'étaient trouvés sur le banc du jury, et la Cour d'assises, ne connaissant pas la cause de cette erreur» avait prononcé l'annulation du tirage. Cette décision a été cassée : « attendu que l'arrêt se contente de déclarer qu'une erreur s'est glissée dans l'opération du tirage; qu'il ne fait pas connaitre en quoi a consisté celte erreur, ni qu'après vériGcation faite, il y ait eu impossibilité de la réparer ; que rien n'indique d'ailleurs qu'il ait été prétendu par qui que ce soit que le treizième juré, qui s'était placé sur le banc des jurés ait dû faire partie du jury de jugement, contrairement aux constatations faites par le président et le greffier ; que dès lors la Cour d'assises, en annulant le jury déjugementjrégulièrement formé, a commis un excès de pouvoir*. « Dans une troisième espèce, la Cour d'assises avait annulé le tirage parce que le onzième juré désigné par le sort avait déclaré ne pouvoir siéger à raison d'un intérêt personnel qu'il avait dans l'affaire. Cet arrêt a encore été cassé, « attendu que le juré réunissait toutes les conditions qui rendent un citoyen apte à exercer les fonctions de juré ; qu'il ne se trouvait dans aucune des situations que l'art. 383 déclare incompaliblei avec ces fonctions; que L'art. 392 ne lui était appli^
* Ciiss* 16 juin 1855, à notre rapport. BulK« n. 2i5. ; ^ Cass» 14 déc. 1854, rapp. M. Ue QlOS. BuH. tii HU
Yin. M
402 DES CODM d'assises.
cable à aucun titre ; que la circonstance par lui alléguée ne pouvait donner lieu qu'à une récusation péremptoire et non motivée ; que dès lors, en annulant un tirage régulier laCoor d'assises a privé les accusés des juges qui leur étaient légalementacquis et institué un jury incompétent \ 0
Cette régie admet néanmoins, ainsi que les arrêts le supposent eux-mêmes, quelques exceptions qui naissent les ones de la loi elle-même, les autres de la nécessité des choses.
Il est clair, d'abord , que le tirage du jury se trouve de plein droit annulé lorsque, dans les cas prévus par les articles 306 et 354) l'affaire est renvoyée à une autre session, puisque les pouvoirs desjurés cessent au terme de la session pour laquelle ils sont convoqués *. Telle est la décision formelle de TarL 406.
Le tirage se trouve encore annulé lorsque la Cour d'assises renvoie raffairc, si d'ailleurs Taccusé ne s'y oppose pas ', non pas à une autre session, mais à un autre jour de la même session , pour produire de nouveaux témoins, puisque Tart. 405 veut que l'examen de l'accusé commence immédiatement après la formation du tableau *.
Le tirage doit être annulé lorsque par suite d'empêchement matériel de l'un des jurés, s'il n'a pas été tiré de jurés suppléants, il y a impossibilité de constituer le jury de jugement. La Cour de cassation a déclaré « que l'art. 394 ne s'applique qu'au cas où, indépendamment des douze jurés, il en a élé tiré au sort un ou deux autres qui assistent aoi débats comme suppléants et sont aptes en cette qualité à remplacer un ou deux des douze jurés qui se trouvent empêchés, mais que cet article ne règle nullement le mode de procéder lorsqu'il n'a été tiré au sort que douze jurés seulement et qu'il n'a pas été tiré de jurés suppléants; qu'alors, si l'affaire étant commencée, l'un des douze jurés vient à se trouver empêché, par un événement quelconque , de suivre les débats et de continner à siéger, il y a impossibilité de le remplaeer par un juré suppléant^ puisqu'il n'en a pas été tiré au sort et
*■ Cbss. 16 ocU 4846, rapp. M. Rocher Bull. n. S78 ; et Conf. cass. 18 vetitôsc an x, rapp. M. Barris; 6 mars 4807, rapp* M. Busschop; 10 fér. 1809, rapp. M. Delacoslc; 14 sept. 1821, rapp. M. Ollivier ; 7 janv. 1830, rapp. M. Choppin. J. P. à leur date.
2 Cass. 7 Dov. 1630, rapp. M. Gilbert de Voisins. Bull. lu 335.
' Môme arrêt.
*Gass. 15 juin 1827, rapp, M. Olliviçr, Dallt v« Insl. crun,, n, 1802*
BB Lk COMPOSITION DIT JORT. § 602. 403
que la loi ne pTéYoit.pas la possibilité de tirages partiels et successifs de jurés ; que dans cette situation la Cour d^assises peut, aux termes des art. 405 et 406, renvoyer TafTaire à la session suivante ; mais que rien ne s*oppose à ce que , dans l'intérêt de la prompte expédition des affaires et pour épargner à Taccusé la prolongation d^une captivité préventive , elle n^annule le tirage du premier jury de jugement et ce qui s'en est suivi, et à ce qu^elle ne procède au tirage d^un nouveau jury*. » Toutefois, si Texamen est commencé, l'accusé et le ministère public ont le droit de s'opposer à un nouveau tirage qui pourrait les mettre dans la nécessité d'accepter des jurés qu'ils ont déjà récusés ou d'en faire siéger d'autres qui auraient une opinion déjà formée sur l'affaire. Il a donc été reconnu « que lorsque l'accusé s'oppose formellement à ce que la même liste de jurés serve à deux tirages successifs, la Cour d^assises en y procédant nonobstant celte opposition , excède ses pouvoirs et porte atteinte au droit de récusation et à la liberté de la défense *• » Dans cette hypothèse, le seul remède légal est le renvoi à une autre session.
La même solution s'applique au cas d'incapacité reconnue dans la personne de l'un des jurés. Ainsi^ dans une affaire où un juré alléguait que , en sa qualité de juge suppléant, il avait siégé à la chambre du conseil qui avait statué sur la prévenlion , il a été décidé a que la Cour d'assises , en reconnaissant l'incapacité légale du juré, alléguée par le réclamant lui-même, et en ordonnant la formation d'un nouveau jury, n'a Dullemeut excédé ses pouvoirs, puisqu'elle ne pouvait être tenue de procéder à des débats qui , par suite au fait reconnu , auraient été viciés dans leur principe *. »
La même solution s'applique encore au cas d'une irrégularité reconnue dans la composition du tableau des douze jurés. Le président, par exemple, a tiré ces douze jurés, avec le concours de 30 seulement, tandis que 31 avaient répondu à l'appel. Il a été décidé dans ce cas a que le premier tirage avait été évidemment irrégulier, puisque le nom de l'un des jurés qui avaient répondu à l'appel n'avait pas été déposé dans l'urne; que cette omission viciait la composition du jury de jugement, et qu'en réparant la nullité qui en était la consé-
* Casi. 2S Dov. 1838, rapp. M. Dehauisy. Bull. n. 364. s Casa. 31 man 1842» rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 71.
* Cass. 8 ociobre 1937i 0«U« t* lo9t, crliu», n, l^OS.
404 DES COURS b ASSISES.
quence par la seule voie légale qui était ouverte» le président de la Cour d'assises n'a commis aucun excès de pouvoir i* » 11 est toujours entendu que ni l'accusé ni le ministère public ne s'opposent à cette mesure.
La même solution s'applique enfin au cas où des motifs graves et légitimes, tenant à la bonne administration de la justice et n'apportant aucun préjudice à la défense Justifieraient cette mesure. Tel a été le cas5 sous la législation antérieure 9 où l'un des prévenus d'un délit de presse , qui faisait déraut d'abord 9 était survenu pendant l'opération du tirage : on a considéré que l'intérêt de tous les prévenus du mémo délit étant de ne pas disjoindre la procédure et que le prévenu tardivement arrivé devant participer au droit de récusation , il y avait lieu d'annuler le tirage \
Mais ce ne sont là que des exceptions qui ne sont justifiées que par la nécessité d'assurer à la justice un cours régulier : ce n'est que parcequ'il n'existe pas d'autres moyens de subvenir aux irrégularités ou aux accidents qui se révèlent, que la jurisprudence a introduit, dans l'intérêt d'une sage administration, ce remède exorbitant d'une annulation qui dépouille les juges de l'accusation d'un caractère irrévocable. Ainsi, supposez que le tirage déjà commencé soit annulé à raison de l'arrivée tardive d'un 31' juré ti tulaire, cette annula-
' tion est illégale, puisque l'opération faiteavecSOjurésétaitrégulière^. Supposez encore que la Cour d'assises, par suite de quelque événement tel que l'indisposition d'un de ses membres, ordonne que les débats seront annulés et recommencés, cette annulation ne saurait frapper la formation du jury, puisqu'il ne peut dépendre de la Cour d'assises d'enlever aui accusés des juges qui leur sont définitivement acquis 4.
Est-ce au président seul, est-ce à la Cour d'assises qu'il appartient de prononcer, quand il y a lieu, l'annulation du bibleau des douze jurés ? D'après la jurisprudence» il faut distinguer si cette annulation est prononcée avant ou après l'ouverture des débats : si elle est prononcée après, la Cour d'assises est exclusivement compétente 5; si elle est proi.oncée avûnt> le président ou la Cour d'assises sont l'un et
> « Cass. 18 juillet 1856, rnpp. M. Caussin de Perccvul. Bull. n. 255.
* Cass. A janvier 1851, rapp. M. Legagncur. Bull., n. G.
* ' Gass. 29 avril 1847, rapp. M. Meyronnet-Sl-Marc Bull. n. 89.
* Gass. ih oct. 1813, rapp. M. Yautoulon; 10 fév. 1816, rapp. M. VdUlouloti ; 23 janv. 18^4, rapp. ^f. Dehaussy. Dali, v Inst, GiJtu,i n. ISil*
* Coss i7 avril iboO, rapp. M, Hivcs, Bull, n, 130»