I>E LA COMPOSITION DO JURY
Tautre égalomcni compétents, suivant que l'un ou Taulro préside à la formation du jury ^. Quant à nous, il nous pa^ rait qu*il n'appartient qu'à la Cour d'assises, seule, d'ordon*' ner une mesure aussi jgrave : il n'est point d'incidents, en effet, qui intéresse à un plus haut degré tous les intérêts qui sont engagés dans le débat. Nous nous référons au reste à nos précédentes observations sur ce point *.
VIIL L'opération du tirage au sort des douze jurés doit être constatée par un procés-verbal. Aucune disposition spéciale du Gode ne prescrit cet acte ; mais Tart. 372 veut que «le' greffier dresse un procés-verbal delà séance, à Teflet de constater que les formalités prescrites ont été observées. » Or, comment serait-il possible de ne pas étendre cette disposition à l'opération delà formation du jury ? La Cour de cas- , sation a donc reconnu avec une haute raison « qu'il est de principe, dans notre organisation judiciaire, qu'un juge ne peut exercer les fonctions qui lui sont déléguées qu'avec l'assistance du greffier qui doit constater tout à la fois que les actes qu'il s'agit de faire ont été faits, et qu'ils l'ont été avec toutes les formes nécessaires pour leur validité; que les attributions conférées aux présidents des Cours d'assises par les art. 266 et 399, ayant pour objet la formation du jury, ne peuvent être exercées sans qu'il en soit dressé procès-verbal pour constater le libre exercice du droit de récusation et la conservation des autres garanties données par la loi aux accusés; que ce n'est pas par des certificats d'une nature plus ou moins arbitraire, qu'une opération de cette importance doit être constatée, mais bien par un procés-verbal régulier» authentique, par la signature du président et par celle du greffier ; que la loi ne peut exiger moins de solennité pour établir la légalité delà constitution du jury, que pour prouver la régularité de l'usage qu'il fait de ses attributions '. »
Ce procés-verbal peut néanmoins être imprimé à l'avance. La jurisprudence a déclaré que la disposition de l'art. 372 qui prohibe cette impression a ne s'applique pas à l'opération quia pour objet le tirage au sort des jurés; qu'en effet, le proc^verbal qui constate cette opération est essentiellement distinct de celui qui rend compte des séances de la Cour d'assises, de même que l'opération du tirage au sort est entié-
* Cass. S5 juin i8&0,rapp«M.Rocher. Bail. D. 187.— ^Voy. sicprà, p.38.% ' Case, ii juin 1835, rapp. M. Mériliiou. BuU. n. 231.
406 DEI CÛUIS D* Assises.
rement distincte de ces séances, puisqu'il n^a pas lieu m séance publique^» Il nous eut paru plus rationnel, puisque le procès-verbal du tirage n'est dressé qu'en vertu de Tari. 372, d'appliquer à ce procès-verbal les Tormes prescrites par cet article. Les actes inf)primés à l'avance sont d'ailleurs ud des abus les plus étranges de notre procédure ; ils rendent toutes les constatations illusoires et semblent enlever aux formes légales toute leur sincérité.
Mais il est nécessaire au moins qu'il soit signé du président et du greffier. Il suffirait méfkie, si le greffier qui i a signé n'était pas le même que celui qui a signé le procès-verbal des débats^ que rassistancedecetofficiernefut pasillentîonnée, pour qu'il y eut nullité *. Toutefois, le procès-verbal du ti- , rage et le procès-verbal des débats peuvent être réunis dans un seul contexte ', et dans ce cas il suffit que les signatures du président et du greffier soient placées au pied de cet acte ^.
Le procès-verbal du tirage doit énoncer sa date, la présence des jurés, de l'accusé et de son défenseur et du ministère public, l'avertissement du président^ le nombre des jurés présents et le nombre des récusations autorisées, les noms des jurés récusés et les noms des douze jurés non récusés qui forment le jury de jugement. Ces énonciations, si elles sont inexactes ou incomplètes, peuvent être rectifiées en les rapprochant de celles du procès-verbal des débats ^.
I. Droit de récusaiion. — II. Nombre des récusations qui peuvent être exercées. — III. Par qui elles sont exercées. — IV. S'il y a plusieurs accusés. — V. Incidents auxquels elles donnent lieu./
I. Les récusations sont de l'essence du jury et l'on peut dire que cette institution est forte ou débile, tutélaire ou dangereuse, selon qu'elles s'exercent avec plus ou moins d'étendue. En effet, il ne suffit pas que les jurés soient donnés par le sort, il faut -qu'ils soient acceptés comme juges par Taceusation et par la défense, il faut qu'ils soient réputés par Tune
* Cass. 10 ocL 1882, rapp. M. de Grouseilhes. J* P. XXIV, 1502 ; et Coor. 26 janv. 1837, 13 juiU. 1887, '^9 août 18A0, 18 mai iShi, etc.
* Cass. 28 janvier 1817, rapp. M, Barcnnes. Bull. n. 15.
* Cass. iS août 1835, rapp. M. Meyronnct St-Marc Bull. n. 818.
* Cass. 31 mars 18A2, rapp. M. Meyronnet de St-MTarc. Bull. u. 75! •Cass 17 dtr. 48/57, rapp. M. V. Fouchcr. Bull. n. 400.
M LÀ coMFosmoN DU jintT. § 603. 407
et par Tautre dignes de la magistrature temporaire qu'ils reyôtent. C'est là ce qui fait la puissance du jury, parcequ'il y puise, non-seulement la confiance des parties, mais le sentiment de son impartialité. Ce n*estque lorsqu'il a été librement accepté comme un souyerain arbitre que ses sentences peu- * vent être considérées comme l'expression de la yérité, et que Itti-méme semble dcYenir Torgane de la conscience sociale. Détruire le droit de récusation ou le renfermer dans des limites trop étroites, ce serait conférer le droit de juger au hasard, a rignorance, aux passions, aux préjugés ; ce serait jeter dans le jury tous les germes de discorde ou d'injustice qui fermentent dans la société; ce serait l'abaisser au lieu de relever, le livrer aux calomnies au lieu de Tenvironner de la confiance publique, fournir d'inépuisables prétextes à toutes les récriminations» à toutes les plaintes. Le droit de récusation est le complément de Tinstitution du jury, son accessoire indispensable» son principe de vie.
NousavonsrappeléTexercicedecedroitdansIajurisprudence romaine'. La législation anglaise compte deux espèces de récusation : la récusation de la liste entière (challenge io the array) et la récusation individuelle {challenge to the poils). La récusation de la liste entière n'a lieu que lorsque l'officier qui Tacomposée est suspect de partialité. La récusation individuelle est pèremptoire ou motivée. La récusation péremptoire n'est admise que dans certains cas ; dans les cas de haute trahison, Taccusé peut exercer jusqu'à 35 récusations péremptoires *, dans les cas de meurtre ou de félonie, il peut en exercer 20. Dans les autres accusations, toutes les récusations sont motivées. Ellesont été classées en quatre catégories : l"* Propter honoris respeetum; ce sont les dispenses qui ont pour cause la dignité dont le juré est revêtu ; 2^^ propter defeclum; lorsque le juré est frappé d'incapacité, si, par exemple, il est étranger , s'il n'a pas l'âge requis, s'il ne possède aucune propriété; ou lorsqu'il est atteint par quelque cause d'incompatibilité, si, par exemple, il est parent de Tune des parties, s'il est intéressé ou témoin dans 1 affaire, sil a émis une opinion ; 3* propter affectum^ lorsque le juré peut être soupçonné de partialité soit à raison de ses relations avec les parties, soit à raison des motifs de haine ou de faveur qu'il peut avoir à leur égard ; k"" propter delictum^ lorsque le juré s'est rendu indigne de cette fonction par quelque délit ou quelque infrac-
*Voy, nolrct. l"p.74.
40S DES couftfl d'assises.
tion aux lois. Les récusations motivées sont illimitées ; elles sont proposées par l'accusé, et jugées sur-le-chainp par deux personnes désignées par la Cour ((n>r<), si aucun juré n'a encore été admis, ou parles deux premiers jurés non récusés.L'attor- -ney général n'cxerceaucune récusation péremptoire; il ne peut proposer que des récusations motivées pour certaines causes^
Aux Ëtas-Unis, les récusations suivent à peu prés les mêmes règles; elles s'exercent également de deux manières, i l'égard delà liste (to ihe panel) ^ ou à l'égard des jurés individuellement (to an individual juror). La récusation de la liste entière ne peut être fondée que sur une infraction matérielle aux formes prescrites pour la convocation du jury, ou sur U partialité dont le shériiT aurait fait preuve en omettant d'aver* tir quelques-uns des jurés. La récusation individuelle est ou péremptoire ou motiyée sur certaines causes. Si l'accusation emporte la peine de mort ou Temprisonnement à vie, Taccusé peut exercer vingt récusations péremptoires; dans tonte autre accusation» il ne peut en exercer que cinq. Les récusations motivées ne sont pas limitées; elles peuvent être proposées dans les mêmes cas que dans la jurisprudence anglaise et elles sont examinées et jugées de la même manière. L'accusateur public exerce à peu prés les mêmes droits que Taccusé*. Ces règles, généralement appliquées dans les différents États de l'Union, différent cependant en quelques détails dans quelques-uns de ces États.
L'Assemblée constituante, lorsqu'elle institua le jury, ne donna pas les mêmes bases an droit de récusation. L accusateur public avait la faculté d'exclure vingt jurés sur la liste trimestrielle qui en portait deux cents. Le reste des noms était mis dans une urne pour former, par la voie du sort, le tableau des douze jurés. Ce tableau était présenté à l'accusé qui pouvait dans les 24 heures récuser ceux qui le composaient Lorsque l'accusé avait exercé vingt récusations sans donner de motifs, celles qu'il présentait ensuite devaient être fondées sur des causes dont le tribunal criminel jugeait la validité. Cette récusation de vingt jurés pouvait être faite par plusieurs coaccusés» s'ils se concertaient ensemble pour l'exercer; et
* Lord Edward Coke» inst. 156; BlaLstone, U III, p. 859; Pbiltpps, ebap. 4*
* Gode of criminal procédure of the state of New^York, lit. 0, cbsp» 5 ; code of procédure of Uie sCate of Loaisiana» Uv. 2, cii« 7, iiist. S.