‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 44 sur 91 · SE LA COMPOSITION DU XURT · texte numérisé non relu

SE LA COMPOSITION DU XURT

s'ils ne pouvaient s'accorder» chacun d'eux séparément pouvait récuser dix jurés'. Le Gode du 3 brumaire an iv^ nes^é- (ait pas écarté de cette théorie*.

Notre Code a simplifié en même temps que restreint le droit d'accusation. Trois régies générales constituent tout son système: il n'admet que les récusations faites en présence des jurés ; il rejette les récusations motivées sur une cause dé« terminée; enfin, il en limite le nombre dans chaque affaire de neuf à douze, suivant le nombre des jurés présents. Il faut insister un moment sur chacune de ces règles.

La récusation faite en présence est» nous le croyons, la seule qui soit sincère et qui remplisse le véritable objet de cette mesure. Ecarter des noms qui sont inscrits sur une liste, c'est récuser des hommes qu'on ne connaît qu'imparfaitement et que le sort n'appellera peut-être pas* « Il y a tel homme, disait M. Oudart, que j'ai vu se mal comporter dans une circonstance remarquable et que je ne connais pas de nom ; certes, je le récuserais s'il m'était donné pour juré et si je Tavais sous les yeux.*» Blakstone avait déjà remarqué aque des préjugés inexplicables et des impressions soudaines s'élèvent souvent en nous à la seule vue d^une personne > à l'examen de sa physionomie et de son extérieur» et qu'il est nécessaire que la récusation ait lieu en sa présence» pour que l'accusé qui lutte pour défendre sa vie, n'ait que des juges en qui il ait confiance, ear ce n'est qu'à cette condition qu'il peut développer sa dé~ feose sans trouble et sans crainte"^. » L'exposé des motifa regardait cette disposition comme un progrés: « L'accusé et le ministère public, disait M. Faure, n'exerceront plus de récusations sans avoir vu la personne qu'ils croient devoir récuser. ils oe seront plus exposés à des méprises fondées sur l'identité des noms, quand ils récusent une personne pour une autre, soit sur l'oubli du nom, quand ils laissent parmi les jurés celui qu'ils auraient récusé s'ils avaient pu le voir^. » Vainement la commission du Corps législatif avait proposé, en reprenant en partie le système sde 1791, une disposition ainsi conçue : c Les accusés seront amenés devant la Cour ; le prévient leur déclarera qu'ils ont la faculté d'exercer quarante

\U iS-2S sept. 1791» tit XI, art. 9» 10, Il et 12.

* Gode 8 brom. an it, art 508 à 508. 'Locrt,t.XXV»p.95.

* GoniBMDtaries, U lY, p. 358. — " Locré, U XXV» p. 588.

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récusations sur la liste (de deux cents noms) qui leur a été notifiée et les interpellera de former celles qn^ils entendront proposer ou de déclarer s'ils n'entendent point en Taire. Le procureur général pourra exercer aussi quarante récusations.! Le conseil d'Etat rejeta cette disposition qui n'eut établi qu'une récusation illusoire et qui d'ailleurs ramenait un mode dont les inconvénients avaient été reconnus.

La loi n'admet plus, en second lieu, de récusations motivées ; toutes les récusations sont peremptoires. Elles excluent d*une manière absolue tous les jurés qu'elles frappent, tant que lo nombre légal n'est pas épuisé. Il importe peu qu'elles soient fondées sur Tincapacité des individus, sur leurs infirmités, sur des motifs d'incompatibilité, sur Tinterai qu'ils ont dans la cause, sur l'affection ou l'inimitié qu'ils ont témoignée aux parties : l'effet de toutes ces causes est le même, et toutes les distinctions de la législation anglaise el de celle des Etats-Unis n*ont aucune application parmi nous.

11 n'y a lieu ni d'examiner ces causes» ni de les disenter. 11 suffit que la récusation soit proposée ; elle est admise de plein droit. Ge système nous parait préférable à tous les autres: il abrège et simplifie les formes préliminaires de la procédure; il évite des incriminations et des récriminations fâcheuses au moment de la formation du jury ; il atténue autant que possible les blessures que peuvent faire les récusations, et du moins il n'en laisse subsister aucunes traces ; enfin , il permet les récusations sans cause précise, celles auxquelles l'accusé ne pourrait assigner un motif déterminé» qui tienneot à l'aspect du juré» à sa tenue, aux dispositions qu'il semble apporter dans l'accomplissement de ses fonctions, et ces récusations ne sont ni moins légitimes, ni moins nécessaires que celles qui reposent sur un fait prévu et défini.

Enfin la loi circonscrit le nombre des récusations de 9 à

12 pour chacune des deux parties^ suivant la composition de la liste de la session^ laquelle doit contenir 30 noms au moins et 36 au plus. Cette limite n'est que la conséquence du nombre des jurés appelés chaque trimestre au service des assises. Le législateur, pour atténuer la charge que ce service fait peser sur les citoyens, a réduit la liste le plus qu'il a pu, et par suite, il a rétréci le terrain des récusations. Il y a loin assurément de ce terrain un peu étroit au champ vaste et presque illimité que la législation anglaise et la légfstation américaine assurent au droit des accusés. C'est surtout quand

DB LA 60MP0SITI0M DU JVRT. § 603. i\\

Taccasation comprend plusieurs coaccusés que ce nombre, en se subdivisant, peut paraître insuffisant. Néanmoins on ne doit pas aisément critiquer sous ce rapport un mode qui n est que le corollaire du système général de notre législation, et qui n*a pas révélé de très graves inconvénients. Il faut prendre garde, pour appliquer des règles que la théorie affirme, de contrarier une pratique adoptée et d'entourer de difficultés une institution populaire. Lorsque la liste des jurés est dressée avec impartialité, il doit suffire à la défense de pouvoir en exclure le tiers. Ce ne serait pas assez sans doute si la liste entière était frappée de suspicion, si la manière dont elle a été rédigée témoignait d'une partialité préméditée; il faudrait alors, comme dans les législations que nous avons citées, donnera Taccuséla faculté d'écarter le panel, c'est-, i-dire la liste tout entière. Mais notre Gode n'a pas prévu ce péril, parce qu'il n'a pas paru qu'il pût exister; il n'a prévu que des récusations portant, non contre le tableau, mais contre quelques individus de ce tableau; et à ce point de vue, qui suppose que la liste a été composée avec toutes les garanties que la justice exige, il est certain que neuf récusations péremptoires sur trente jurés, douze sur Irente-six^ donnent à la défense une protection efficace et sûre.

Tel est le système de notre Code. Si quelques publicistes ont pensé qu'il ne sauvegardait pas suffisamment les intérêts de l'accusé S d'autres l'ont attaqué au contraire par le motif que, non-seulement il les couvrait assez, mais qu'il exposait même la société à des dangers sérieux •. Ceux-ci regardent le droit de récusation, tel qu il est organisé, comme une arme dont se sert habituellement la défense pour écarter les jurés qu'elle suppose les plus fermes et les plus éclairés, et qui se trouvent par là l'objet d'une sorte d'ostracisme quand ils seraient les plus utiles à la justice. Cette critique nous paraît exagérée. Il est évident, d'abord, qu'elle ne peut s'adresser à Tusage que les accusés feraient de leur droit , car, n'assistant qu'à l'audience où ils sont jugés, ils ne peuvent connaître les jurés les plus fermes et les plus éclairés. Elle ne peut donc s'adresser qu'aux défenseurs qui sont présents autirage> et, par conséquent, s'est cette présence, et non le droit de récusation lui-môme, qui seule est attaquée. Nous

* Charles Comte^ conndéraUoQS lur le pouvoir judiciaire p. 461 ; Méyer, iDstjad.,t.V, p. 499.

2 M. Delacuisinc, de l'adin. delà jusl.crim. p. 99.

avons examiné ailleurs Tutilité du concours des défenseurs : ils sont le pour soutenir les droits de Taccusé, pour diriger ses récusations, pour lui apporter une sorte de tutelle et d^appui pendant toute l'opération du tirage. Est- il vrai que ce concours, nécessaire à la défense, puisse avoir quelque inconvénient en ce qui touche le choix des jurés? Ce n*est guères que vers la fin d'une session que les jurés peuvent être appréciés, car il faut plusieurs épreuves pour connaître leurs tendances *, or les sessions ne dépassent pas en général dix ou quinze jours. Ensuite il faut supposer que les mômes défenseurs aient suivi toutes les audiences de la Cour d'assises, afin d'étudier les dispositions des jurés et de discerner ceux qui seraient les plus enclins à la sévérité. Il résulte déjà de ces deux observations que ce n'est que dans des cas très restreints que l'abus que Ton signale peutse produire.Etpuis, si les jurés s'apercevaient que ceux d'entre eux dont la ferme té est soupçonnée sont systématiquement écartés, ne deviendraient-ils pas aussitôt plus énergiques? Et la défensCj enGo, a-t-elle réellement quelque profit à exclure du banc de ses juges les plus éclairés? Admettons qu'elle l'ait fait quelquefois, c'est assurément un acte regrettable pour la justice. Mais quel est le droit, quelque sacré qu'il soit, dont l'exergce ne puisse révéler quelque inconvénient? La loi, du reste, a placé le remède à côté. Le droit de récusation du ministère public, égal à celui de l'accusé, en neutralise en quelque sorte les effets : si l'accusé écarte les jurés dont il redoute l'inflexibilité, le ministère public peut écarter ceux dont il suspecte l'indulgence ou la faiblesse. On objecte, il est vrai, que les magistrats répugnent à se servir de ce moyen , parce qu'il en résulte une certaine humiliation et des blessures d'amour-propre pour les jurés qui en sont l'objet. Cette objection n'est pas sérieuse. S'il exjstedes motifs de supputer soit l'impartialité des jurés, soit leurs lumières, le magistrat qui représente la société ne trahirait-il pas son mandat en négligeant par une fausse délicatesse de les écarter? Les sentiments de l'homme ne doivent-ils pas s'effacer devant les dçvoirs du magistrat? Lui appartient-il de déclarer inutile et de laisser oisive une arme que la loi a déposée entre ses mains pour défendre les intérêt» de la société? Quant à l'effet des récusations sur les jurés, il est généralement admis qu'elles n'infligent aucun blâme et qu'elles ne sont que la dispense de la fonction. C'est pour leur enlever tout caractère récri-

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