DB LA COMPOSITION DU JURT
minatoire que la loi a voulu qu'elles ne fussent plus motiTées. Mais fût-il possible de leur donner aun auire sens, qu'im-* porte? Est-ce des froissements frivoles d^amour- propre qu'il faut invoquer pour restreindre Tun des droits nécessaires de la défense dans Tun des ûcles les plus solennels de la procédure? Il faut essayer sans doute de concilier l'application du principe avec les susceptibilités des hommes; mais doit-il en dépendre?
H. Après avoir établi le caractère général et les limites (lu droit de récusation » nous devons tracer les formes suivant lesquelles il s'exerce.
L^art. 399 porte ; « Taccusé premièrement ou sod conseil et le procureur général récuseront tels jurés qu'ils jugeront
à propos , à mesure que leurs noms sortiront de Turnc
l'accusé^ son conseil , ni le procureur général , ne pourront exposer Icur^ motifs de récusation. »
il y a lieu d'examiner successivement le mode des reçusalions,les personnes qui peuvent les exercer, leur nombre s'il n'yaqu'unseul ou s'il y a plusieurs accusés,enfin leurs eiïets.
Le mode des récusations est clairement indiqué par la loi. Elles doivent être faites au moment où chaque nom extrait de i'mrnc est proclamé par le président. Si cette proclamation n'est suivie d'aucune réclamation et que le président proclame un autre nom, le premier est acquis à la cause et la récusalion qui surgirait alors serait tardive. Les arrêts qui consacrcot ce point portent : « qu^aux termes du § 2 de l'art. 399, ^i l'accusé ou son conseil et le procureur général veulent user |lc la faculté que la loi leur donne de récuser tels jurés qu'ils jugeront à propos, ils doivent le faire à mesure que les noms (les jurés sortent de Turne; qu'il suit de là que^ lorsque la sortie du nom d'un juré n'a donné lieu k aucune récusation el que l'opération du tirage a été continuée , ce juré est acquis à la cause et ne peut être éliminé du tableau par iinc r(>cusation tardive ; qu'il est impossible d'admettre que son acceptation doive être subordonnée à la préférence qu'on accorderait plus tard à d'autres jurés dont les noms, par l'événemcnt du tirage au sort, seraient restés dans Vurnc ; que Tcsprit, comme la lettre de la loi , repoussent de telles combinaisons *. » Il suit de là qu'il sufCt « que les accusés et le niinistère public aient laissé passer, sans le récuser, le noirt
' Cass, 1 lept, i83dt rapp, M» BreMon, Bull, tii S89.
414 DES COURS d'assises.
(l'un juré avaiU que le nom du juré suivant fût extrait de Turne et proclamé par le président, pour que ce juré^précédent ne puisse plus être récusé postérieurement i. o
Le président doit extraire et proclamer les noms avec lenteur et en mettant entre chaque nom un certain intenralle, afin que Taccusé ait le temps de se recueillir et d'apprécier s'il doit récuser. Il est évident que si cette opération était conduite avec rapidité, la défense serait dans l'impossibilité absolue d'exercer son droit. Elle doit , au surplus, maintenir sa prérogative, si elle la croit engagée , en prenant des conclusions formelles pour constater le fait qui lui préjudicie. Un accusé alléguait à Tappui de son pourvoi que son défenseur, avant que le président n'eût mis la main dans l'urne pour tirer un 2' juré^ aurait dit quMl récusait le premier» à quoi le président aurait répondu qu'il n'était plus temps : le rejet a dû être prononcé , « attendu que le procés-verbal du tirage du jury ne contient aucune mention du fait allégué; qu'il ne constate non plus en aucune façon que le défenseur ait demandé acte du refus fait par le président d'admettre une récusation, refus fondé sur ce que cette récusation était faite tardivement ; qu'il ne peut dès lors y avoir lieu d'admettre le demandeur à faire preuve du fait allégué, lequel n'ayant été de sa part Tobjet d'aucune réclamation au moment oùH se serait passé, ne. peut être présumé avoir porté une atteinte réelle à rexercice de son droit de récusation *• > Dans une autre espèce, l'accusé prétendait avoir rétracté la récusation qu'il avait d'abord formulée : il a été réponduaqu'une récusation, une fois déclarée par Paccusé, ne peut être postétieurement rétractée par lui sous prétexte d'erreur ; que le procès-verbal constate d'ailleurs que le tirage a été régalier et qu'il ne mentionne aucune réclamation de l'accusé i cet égard >. » La récusation aurait pu être rétractée avant le tirage du nom suivant, mais rien ne constatait qu'elle eûtj devancé ce nom.
Aucune récusation ne peut plus être exercée dès que lej nom du douzième juré est proclamé et que le président a d(' claré le jury formé. Que si une cause de récusation tnlen^i
* Cas». iS juil. 1853, rapp. M. Meyronnet-St-Marc. J* P..
' Cass. 24 juU. iSAi, rapp. M. Debaussy. BuU. o. 219.
* ( ass. 31 juîllci 4829, rapp. M, Meyronnet-St-Marc, J. P.f t, XXIÏ» p. A302.
DB LA COMPOSITION 1^0 mUT. § 603. 4i{$
postérieurémeiit, par exemple) la maDÎfestatioo par un juré de son opioioa ou la découverte de sou intérêt dang la cause, il n'y aurait d'autres remèdes que d'ordonner son rompiacement par un suppléant, s'il y en a '» ou de renvoyer I affaire à la prochaine session '.
L'accusé peut-il s'aider de notes écrites pour faire ses récusalioDs ? pourquoi ne le pourrait>-il pas? quelle disposition de la loi , quelle règle pourrait-on lui opposer ? comment lui contester la faculté de consigner par écrit les renseignements qu'il s'est procurés- sur les jurés et de recourir à ces reuseign<>oients au moment du tirage 7 Toutefois , une Cour d'assises avait dénié ce droit è un accusé et le pourvoi a été rejeté, attendu qu'aucune loi n'avait été violée 3. Si aucune loi n'^t expressément violée par un tel refus» il est évident que le droit de la défense est au moins restreint et qu'une (elle restriction, assurément arbitraire, ne peut trouver aucun fondement légal. L'arrêt qu'on vient de rapporter est intervenu à une époque où la jurisprudence voulait que la récusation fût le résultat du sentiment personnel et intime de Taccusé et en éloignait toutes les inspirations étrangères ^. Cette jurisprudence n'a cessé d'exister tout à fait qu'à la pron)ulgalion de la loi du 28 avril 1832.
Enfin, toutes les récusations sont péremptoires et ne peuvent être dans aucun cas motivées; elles ne reposent poiut sur des causes déterminées qui aient besoin d'être appréciées par les juges ; elles sont donc dé6nitives au moment où elles sont articulées, à moins qu'elles ne soient immédiatement rétractées ou qu'elles ne soient formulées qu'après que le droit de récusation est épuisé *•
III. Quelles personnes peuvent exercer ce droit? Aux termes de la loi, l'accusé ou son conseil et le ministère public ont seuls cet exercice.
Le conseil de Taccusé, dont la présence avait seulement été tolérée jusqu'alors et qui ne prenait pas une part active aux récusations, a été formellement investi par la loi du 28 avril
' Gass. SSjaoT. 4853, rapp. U. Isambert. BuH. n. S9.
* Gaas. 29 non iSSS, rapp. M. Debaossy, Bull. n. 364.
* Cas8.i5 janT. 1819, non imprimé dans les recueils.
* Cass. 1 déc. 1840, rapp. If. Rataad, citésuprà,
* Cass, 8 sept« 1826, rapp. M| Bri^re, J. P., t. \X| p. 98
4iC DES COURS D*ASS19RS.
1832 du droit, non pas seulement d'assister au tirage, mais d'exercer lui-même et personnellement , dans l'intérêt de l'accusé, toutes les récusations qu'il juge h propos. Le droit de récusation, jusques-là personnel i Taccusé, lui a été communiqué. Il' peut donc soit indiquer à son client les jurés que son intérêt peut lui commander d'écarter, soit les écarler lui-même et sans aucune autorisation de sa part. Seulement il ne peut exercer ce droit qu'à défaut de Taccusé : la loi a voulu réserver à celui-ci le privilège d'être entendu le premier,
Le président peut-il refuser de faire droit à une récusation du défenseur sous le prétexte qu'elle n'est pas sérieuse et qu'elle a été sollicitée par le juré pour se dispenser de Tac* complissement de ses devoirs? Non^ car il ne lui est pas permis d'en scruter les causes, il sullit que la récusation soit exprimée pour qu'elle soit acquise ; le droit doit s'exercer sans aucun contrôle dans les limites qui lui ont été données >.
Le ministère public a le même droit que l'accusé et son exercice est soumis aux mômes règles. Ainsi, il importe peu qu'il ait récusé des jurés sur leur demande, « car la demande de ces jurés à fin de récusation ne liait aucunement le ministère public qui n'a pu se déterminer que d'après dos motifs puisés dans sa conscience et dans le bien de la justice '. »
Les jures ne pourraient se récuser eux- mêmes, c'est-à-dire, s'abstenir de connaître d'une affaire. Ce droit ne leur a point été reconnu par la loi ^. Ils peuvent seulement, s'ils savent dans leur personne quelque cause d'incapacité, d'incompatibilité ou d'exclusion, les exposera la Cour qui peut les dispenser s'il y a lieu, ou laisser au droit de récusation le soin de les écarter» si les parties le jugent à propos.
La partie civile ne peut exercer le droit de récusation : la loi n'a pas pensé que des intérêts purement civils pussent motiver cet exercice. Cependant, si l'un des accusés s'était porté partie civile à Tégard de Taùtre, il n'en résulterait pas qu*il devint non recevable à prendre part aux récusations ; mais son droit n'aurait pour titre que l'accusation qui pèse sur lui ; sa qualité de partie civile n'aurait à cet égard aucune influence^.
• Cass. 6féT. 183iS, rapp. M. Choppîn. J. P., i. XXVI, p. 459.
* Cuss. 2G août 26A2, rapp. M. Isamberl. Bull. n. 221.
3 Cass* ûscp(.i8i6, rdpiu M. Pnjot. Dali, v" iast. crjm. n. iS62}8septi ibÛÔ, rai'.p. M. Briùixî. J. P., /. XX, p. 864* ^ Cass* dUec* iddO) rapp, M, yiuceti$-9t-Lauretit, J. Ptt àsadatci
DE LA COMPOSg-IOM DU lOBT. § 603. 4i7
IV. Le nombre des récusations est réglé par les art. &00 et 401.
L^art. 401 dispose que a Taccusé et le procureur-général pourront exercer un égal nombre de récusations ; et cependant si les jurés sont en nombre impair^ les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur-géné- ' rai. » L*art. 400 ajoute : « les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur-général s^arréteront lorsqu^il ne restera que douze jurés. »
Il résulte d'abord de ces dispositions que si les jurés ne sont qu^au nombre de trente, les deux parties peuvent en récaser chacune neuf; que s'ils sont au nombre de trente-deux, trente-quatre ou trente-six, ils peuvent en récuser chacune dix, onze ou douze; que s'ils sont au nombre de trente-un, . trente-trois ou trente-cinq, le ministère*public peut en récuser neuf, dix ou onze, et l'accusé dix, onze ou douze.
On avait pensé d'abord que lorsqu'une des deux parties n'épuisait pas son droit, Taulre, après avoir exercé ses propres récusations, pouvait, si elle ne rencontrait pas d'oppositiouy reprendre et épuiser celles dont la première n'avait pas usé. Ainsi , dans une espèce où, sur trente jurés présents, le ministère public avait exercé douze récusations « le pourvoi avait été rejeté , < attendu que si le ministère public a formé douze récusations, c'est que le condamné présent y a consenti par cela même qu'il n'a pas exercé autant de récusations qu'il en avait le droit ^» Mais cette première jurisprudence fut promptcment réformée : il fut reconnu que les droits des deux parties sont indépendants l'un de Tautrc et de l'exercice que chacune fait du sien ; que la mesure de ces droits est déterminée et ne peut s'accroître par le non usage de Tun d'eux; enfin que le nombre des récusations que le ministère public et Taccusé peuvent opérer est fixé et que ni Tun ni l'autre ne peut empiéter sur celles qui ne lui appartiennent pas pour les ajouter aux siennes. Ainsi, dans une espèce où sur trente-trois jurés présenta, le ministère public en avait récusé dix-huit , l'annulation fut prononcée : « attendu que la partie publique a porté atteinte au droit de Taccusé, en exerçant huit récusations au delà des dix qui lui compétaient; que ces huit récusations ne pouvaient être exercées que par l'accusé ou ne devaient pas être exercées,
* Ca«:i. 22 ocl. 18J2, lapp. M, fiQUcbau. Dali. \* Insl, crim., n. 4872. fiii. 27
418 DES C0VI8 D*ASSISKSr 4
Taccnsé ayant gardé le silence ; qu'en effet, du silence de l'accusé , & rappel des huit jurés qui a été fait à la suite des dix récusations légalement exercées par la partie publique, il fallait conclure, non pas que Taccusé renonçait au droit de récuser et que la partie publique pouvait s'en emparer, mais seulement que Taccusé ne voulait pas l'exercer sur les hait jurés dont les noms étaient proclamés '. » La règle ainsi établie, la question n'a plus été agitée.
De même, de ce que la loi veut que Taccusé exerce son droit de récusation premièrement, il ne résulte pas que le droit du ministère public soit paralysé tant que l'accusé n'exerce pas le sien : tout ce que veut la loi, c'est qu'à la proclamation de chaque nom, l'accusé ait la parole le premier pour le récuser s'il le juge à propos; s'il ne le fait pas, le ministère public peut le faire à son tour : son droit n'est pas subordonné à celui de l'accusé 5 mais il ne l'exerce à l'égard de chaque juré qu'après que celui-ci a été mis en demeure d'exercer le sien. Chacun d'eux est le maître de son action dans le cercle que la loi lui a tracé; elle n'a fait que régler le rang dans lequel ils formulent successivement leur opposition.
L'adjonction des jurés suppléants, sans modifier le droit de récusation^ restreint les limites de son application. Ainsi, en supposant le minimum de trente jurés, si la Cour d'assises tire un juré suppléantj le nombre des récusations à exercer facultativement sera de neuf pour les accusés et de huit pour le ministère public ; et s'il est procédé au tirage de deux jurés suppléants, le nombre des récusations se trouve réduit à huit tant pour les accusés que pour le ministère public *. Nous avons déjà signalé cette conséquence de la mesure de l'adjonction *.
Il est indispensable que le président des assises avertisse 1 accusé, avant de commencer l'opération du tirage, du nombre de récusations qu'il lui appartient d'exercer; car, que lui servirait son droit, s'il ne sait pas la mesure dans laquelle il doit en user? Qu'importerait qu'il fut écrit dans la loi, s'il ne lui est donné aucune instruction sur le mode de son exercice?
* Caw. 9& déc. 4818, rapp. M. Oudot J. P., XI, 848.
* Cas». dO août d887» rapp. M. Brière. J. P., XXI, Wi 8 annl i828, rapp. M. Gaillard, XXI, 1348? 20 avril 1832, rBpp,M,deRîcttrd,XXrV,989.
» Voy, wprà, p, 378.
1>f LA COMPOSITION DU JOBY. § 603. il9
C'est l'un des devoirs du magistrat qui préside de le mettre à même, par ses explications, d'en user complètement: car il lai appartient de veiller à Texécution de toutes les dispositions qui se rattachent à la procédure des assises et de protéger le libre exercice des facultés qui appartiennent soit à I accusation, soit à la défense, La loi s'est confiée à cet égard à sa conscience et à son impartialité : son esprit suppose l'averiissement; son texte n'en parle pas. La jurisprudence a dû en conséquence, sans dénier la nécessité de cette formalité, déclarer cependant que le défaut de sa constatation n'emporte pas de nullité K II faut toutefois excepter le cas où par Peffet de la négligence du président, il serait établi que le droit de récusation aurait élé compromis. Cette réserve est formellement énoncée dans un arrêt qui déclare : c que les art. 400 et suivants n'établissant pas de peine de nullité pour défaut de constatation au procès-verbal de cet avertissement ou pour erreur dans Taccomplissement de la formalité, la nullité ne pourrait être encourue qu'autant qu'il serait prouvé que cette erreur a préjudicié à l'accusé et porté atteinte à son droit de récusation *. »
V. S'il y a plusieurs accusés, le nombre des récusations demeure le môme. Le 2* § de l'art. 402 porte : t ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précédents. » Ainsi, ce nombre, quel que soit celui des accusés et fut-il plus considérable que le chiffre des récusations, est limité, à l'égard de tous à la fois, au minimum de neuf et au nniximum de douze.
Comment ces récusations sont-elles réparties entre les différents accusés? La loi a prévu trois hypothèses : 1« ils peuvent se concerter pour toutes les récusations ; 2'' ils peuvent se concerter pour une partie seulement ; 3^ ils peuvent ne pas se concerter et dans ce cas le sort régie le rang dans lequel ils les font séparément.
La première et la seconde hypothèse sont réglées par les art. 402 et 403. L'art. 402 porte : « s'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations. » L'art. 404 ajoute : «t les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé parle sort. »Dès qu'il y a concert, il n'y a
* Cafls. & janv. i840,rapp. M. Meyronoet St-Mare. Dali. AO, l| 898; 18 sept. t845» rapp. M. Barennes. Bull. n. 393.
' Casit 38 février i8dd| rapp, M. Legagncur. BttlU n. 67*
4â0 DES COURS D AGSiSF.fî. •
plus de difficulti'». Mais rommcnl se forme et se constate ce concert? Évidemment par la déclaration des accusés. Le président doit accorder un certain délai pour qu^ils conviennent entre eux de ce qui importe le plus à leurs intérêts ; car, puisqu'ils peuvent, aux termes de laloi, se concerter, il faut qu'ils aient le moyen de le faire. Le concert se présume môme par le seul défaut de réclamation et il a été jugé 9 que les accusés n'ayant point fait connaître au président qu^ils ne se fussent pas concertés pour exercer leurs récusations, et le procés-verbal constatant qu'ils ont exercé cinq récusations sans qu'aucun désaccord so soit manifesté entre eux c) cet égard , il suit qu'il a été satisfait suffisamment aux dispositions de la loi ^ » Il a été, au surplus, reconnu que les accusés peuvent charger un seul d'entre eux d'agir au nom de tous *, et qu'ils peuvent même déléguer cette mission à l'un des défenseurs *.
Dans ta troisième hypothèse, les difficultés sont un peu plus graves. L'art. 403 déclare que « si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort réglera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un scuU et dans cet ordre, le seront pour toas, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé. » Cet article a été clairement expliqué par un arrêt dans lequel on lit (( que l'art. 403 a voulu évidemment que l'accusé placé par le sort au premier rang épuisât d'abord son droit, mais que si ce droit consistait à faire seul toutes les récusations possibles, il en résulterait que ses coaccusés pourraient être privés d'en exercer une seule, ce qui n'est nullement dans le VŒU de la loi ; qu'il y a donc nécessité de diviser proportionnellement entre tous les accusés le nombre des récusations & exercer^ afin qu'au rang près la condition soit la même pour tous ; qu'à la vérité, il peut arriver qu'au total le nombre des récusations possibles ne soit pas épuisé, mais qu*il ne le sera point parce que chacun des accusés n'aura pas voulu épuiser sa part, ce qui présente moins d'inconvénient que si un seul pouvait récuser pour tous, ou que si la faculté dont l'un n'aurait point usé était reportée à l'autre, puisque, dans ce système, certains accusés seraient privés de jurés qu'ils auraient voulu conserver; qu'à la vérité encore, on prétend écarter ces
* Cass. 8 mai 1884, rapp. M. Debaussy. J« P. XXVI, 400.
* Cass. 8 décembre iH36, rapp. M. Vinccns St-Laureat. Sir. 38, 9, 82«
* Gais, 10 JaDYf 188i| rapp. M, Rives, Sir. 34» 1, 660.