‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 46 sur 91 · DE LA COMPOSITION DU JURY · texte numérisé non relu

DE LA COMPOSITION DU JURY

inconvénients en faisanlque Taccusé placé au premier rang, qui aurait exercé une première récusation, ne fut plus interrogé sur le nom sorti postérieurement de l'urne qu^aprés interpellation faite aux accusés placés à un rang inférieur; maïs que, dans ce système» les récusations ne seraient plus faites suivant Tordre établi par le sort, comme le veut à deux reprises Tarlicle k03 ; que le n"" 2 deviendrait le n"" 1 avant que le n» 1 eut épuisé sa part de récusations, ce qui est inconciliable avec la règle établie par cet article '. » Il résulte de cette interprétation que le président doit, 1** procéder au tirage au sort des noms des accusés pour régler le rang qu'ils doivent occuper dans Texercice du droit de récusation*; 2^ diviser le nombre des récusations à opérer proportionnellement au nombre des accusés ; 3^ ne laisser cbacun d'eux exercer que celles qui lui appartiennent sans qu'il puisse se servir de celles qui appartiennent à ses coaccusés. Ainsi» l'opération serait nulle si le président* au lieu de fractionner les récusations pour faire la part de chaque accusé, les interpelait tous successivement, en suivant Tordre établi par le sort, sur chaque nom de juré sortant de Furne, tant que la faculté totale de récuser ne serait point épuisée ''. Ainsi l'opération serait nulle encore si le président laissait le premier des accusés sorti par le sort, en l'absence de tout concert de leur part, exercer pour eux tous collectivement le droit personnel de chacun d'eux '•

Que faut-il décider cependant si le nombre des accusés est supérieur à celui des récusations? L'accusé qui vient au 9"" ou au 10* rang, si le nombre des récusations est fixé à 8 ou 9, sera-t-il exclu de toute participation au droit de récusation, lors même que ses coaccusés ne l'auraient pas épuisé ? Cette question, qu'un arrêt a réservée sans essayer de la résoudre ^, présente quelque difficulté à raison de l'interprétation qui Tient d'être exposée. Si chacun des accusés ne peut exercer que la part des récusations qui lui a été faite et ne peut prétendre à celle de ses coaccusés , il s'ensuit que celui que le sort a placé trop loin pour eu avoir aucune» ne peut, lors même que ses coaccusés n'auraient pas épuisé les leurs, les reprendre en son nom. Cependant, cette conséquence serait bien rigoureuse. On ne doit pas assimiler le cas où chacun des

*Gas6. 26 féY. iSAlt rapp* M» Romigoières. Bull. n. 53.

^ MÊme arrêU

> Cass. 2 février 1833, rapp, M. Gilbert de Voisins. J. P., U XXV> p. 1^0,

* Cass. 3 déc i9369 cilé »uprà p. 420.

422 hE$ couAs d'asuses.

accusééi exerce une part, si restreinte qu'elle soit, des récusations, et celai où quelques-uns, par suite de leur nombre et du tang que leur sort leur assigne,* n'en exercent aucune. Dans cette dernière hypothèse^ ks accusés, n'ayant été empêchés d'user de leur droit que par une sorte de force majeure, peuvent le reprendre aussitôt que cette impossibilité cesse et elle cesse évidemment dès que les premiers accusés n'ayant pas exercé les récusations qui leur étaient dévolues, le droit n'est pas épuisé. Ils peuvent donc en revendiquer à ce moment l'exercice; et que pourrait-on, en effet, leur opposer? Que le rang, que le sort leur a fait, a épuisé leur droit? Non, ce rang n'a fait que les placer dans l'impossibilité de Fexercer, ai les premiers appelés épuisent le leur ; c^est donc d'une impossibilité de fait et non de droit qu'il s'agit ; elle ne peut donc se prolonger lorsque le fait n'existe plus.

YI. L'exercice du droit de récusation peut donner lieu à des réclamations, à des incidents sur lesquels il doit être immédiatement statué.

Le pouvoir de les vuider, que la iurisprudenco avait d'abord, ainsi qu'on l'a déjà vu ^, exclusivement attribué au président *, a été plus tard indifféremment attribué soit au président) soit à la Cour d'assises *• Mais si l'incident prend un caractère contentieux, c'est^è-^ire s'il y a réclamation de la part de l'une des parties, il n'appartient plus qu'à la Cour d'assises seule de statuer ^. 11 est, en effet, de principe, et nous reviendrons plus loin sur ce point, a que, d'après Torganisation'des Cours d'assises, c'est à elles et non à leur. président qu'il appartient de statuer sur tous les points contentieux sur lesquels les parties se trouvent divisées ^

Cette garantie est surtout indispensable en matière de récusation ; car, il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a de jury légalement constitué que celui à l'égard duquel le droit de récusation a pu librement s'exercer «. La Cour de cassation 9 prononcé l'annulation d'une procédure dans laquelle le président avait réfusé d'admettre une récusation sous le pré-

t Voy. sapra p, 8S5 et 404*

s Casa, i déc 1820, J. p.,t XVI, lift; 6 mars iSlS, rapp. M. Gaillard, U XXI, 1350.

> Cass. 28 jaoT. iSAI, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 23.

* Cass. 35 juin 4840, rapp. M. Rocher. Bull. n. 187.

' Cass. a déc 1836, rapp. M. Vincens^l-Laurcnt. Sir. S8, i. 6(>. ' • Mèitoc arrêt. «

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