DI LA COMPOSITION DO JVVT
texte qu'elle était concertée avec le juré récusé *. Elle a prononcé encore une autre annulation parce que le président avait maintenu sur la liste des douze un juré Trappe de récusation * . De tels excès de pouvoir peuvent échapper aux préoccupations d'un seul magistrat ; une Cour d'assises ne pourrait les commettre.
Lorsque douze jurés sont sortis de Turne, sans avoir été récusés ou après Fépuisement du droit de récusation, le jury de jugement est formé.
I. Da chef da jury. — II. U peut être remplacé. — III.S«sfoDCit<nis.
I. Le jury de jugement étant appelé à délibérer, il est nécessaire qu'il ait un président ou chef qui est chargé de diri* ger ses délibérations et d'en constater le résultat.
Le chef du jury est Tun des douze jurés désignés ou par le sort ou par les jurés eux-mêmes. L*art. 309 du G. d'inst. cr. porte que « les douze jurés se placeront dans Tordre désignés par le sort »; et Tart. 342 ajoute : « leur chef sera le premier juré sorti par le sort ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier. »
Lorsque le premier juré sorti par le sort préside les jurés, il est inutile de constater sa qualité, puisque le procès-verbal du tirage rétablit ; mais lorsque ce n'est pas ce juré qui remplit cette fonction, il faut constater qu'il a été remplacé.
n. Le remplacement s'opère parla volonté des jurés. Il suffit qu'ils conviennent entre eux que la fonction de chef du jury sera exercée par tel juré qui leur parait le plus apte à cette fonction, pourvu d'ailleurs qu'elle soit acceptée du juré auquel elle est ofl'erte. Cette délégation doit nécessairement émaner de la majorité des jurés, puisque ce n'est que par la majorité des voix qu'un corps délibérant peut manifester sa volonté. Faut-il le consentement de celui dont le nom est sorti de l'urne le premier ? Nullement, car ces mots de l'art. 342 € du consentement de ce dernier » ne se réfèrent qu'à celui que désignent les jurés et non point à celui que le sort a désigné. Quelque hésitation s'élait manifestée sur ce point dans la jurisprudence • ; mais le texte de la loi est trop ex-
* Cass. 6 fév. 1834, n»pp« M. Cûoppin, J. P., t. XXVI, p. 139. 2 Cass 14 fé?. 1850, rapp. M. IsamberU Bull. n. 55.
* Cass. 24 déc 1824, rapp. M. Gaillard. Dali. 25, 1, 122 ; 1 août 1827 rapp. M. OlUvicr. Dali. 27, 1, 400.
plicite pour qu'elle put 8e maintenir *. SuBordonner le choix du chef au consentement de celui que le sort a désigné, ce serait le plus souvent annuler la faculté du choix. Sans doute il peut en résulter quelques froissements d'amour-propre et quelquefois même quelques exclusions injustes ; mais ces inconvénients, qui sont attachés & toutes lesélections, sont largement rachetés par Timmense avantage de pouvoir placer à la tète des jurés un homme capable de comprendre et de diriger ses délibérations. Faut-il i d'un autre côté, le consentement du ministère public ou de Taccusé ? Nullement encore. C'est là une mesure d'ordre intérieur qui est sans intérêt pour les parties parce qu'elle est sans influence sur la conviction des jurés *.
Ce remplacement n^est soumis à aucune formalité. Il peut avoir lieu aussitôt après la formation du tableau et avant la prestation du serment 3. Il peut n'être déclaré qu^au moment où les jurés entrent dans leur chambre pour délibérer K
Il importe seulement qu'il soit constaté, car nul ne peut exercer une fonction sans justifier du titre en vertu duquel il Texerce. Mais la jurisprudence a admis avec raison une présomption générale que la fonction a été régulièrement déléguée, — lorsque le procès-verbal constate que l'un des juréSi autre que celui désigné par le sort, a rempli TofTice de chef du jury, sans réclamation des autres jurés*; — lorsque la déclaration a été signée et lue par l'un des jurés autre que celui désigné par le sort ^. — Enfin, et à plus forte raison, lorsque la signature du juré est précédée ou suivie de ces mots « le chef du jury, désigné par ses collègues, de son consentement, et du consentement du chef désigné par le sort ?.• La loi n'exige point, en effet, que le chef du jury choisi par ses collègues soit Fobjet d'une désignation spéciale^ et cette désignation est suffisamment constatée par sa signature, par l'assentiment tacite des autres jures dont il lit la déclaration en leur présence» par la signature du président et par celle du greffier.
* Cass. 27 déc. 1832, rapp. M. Meyroniict<3t>Marc, I. XXVI, p. i4S7.
* Cass. 24 <iéc. 1824. Cilésuprà. p. 428.
' Cass. 27 scpL. 1822, rapp. M. Clausei, J. P., t. XVII, p. 618.
^ Cass 6 mars 1828, rapp. M. Bri^rc J. P., U XXI, p. 1251.
"Môme arrêt et cass. Sjainldai, rapp. M. Cboppiu J. P, U XXIH, p. 1655; 8 juJci 1836, rapp. M. Dehaussy. Dalh v* l .truc, cria, o. 1828.
* Cass. 28réY. 1852, rapp. M. RItcs. Bull. n. 77. ^ Cass. 17 jail, 1857, rapp. M. Souef, Bull. u. 273.
DE LÀ GOHPOSmOM hV JUllT. § G05. 4Î5
Il a même été admis que la délégation peut n'être que partielleet être limitée àla lecture de la déclaration à l'audience ^ Cette délégation pourrait être faite instantanément , si un empêchement quelconque survenu tout*à-coup mettait obstacle à ce que le chef du jury fit cette lecture; le soin de le suppléer devrait être conBé à un autre des jurés 2. Mais s^il y avait réclamation des autres jurés et que le chef du jury n^cut aucun motif do se refuser à l'accomplissement de sa fonction, la Cour d'assises pourrait ordonner que la lecture fat faite par celui à qui elle est régulièrement déférée'.
III. Les fonctions du chef du jury ne commencent qu^aa moment où le jury entre dans la salle de ses délibérations. Jusques-Ià, ses droits ou ^s devoirs sont les mêmes que ceux de ses collègues. Mais, à ce moment ses fonctions spéciales sont les suivantes : il reçoit du président les questions écrites et les pièces du procès (art. 3^1); il doit, avant que ladéli* bération ne commence, faire lecture à ses collègues de Tins- Iruction qui règle leurs devoirs (art. SïS). U préside etdi* rige la discussion; il distribue ensuite à chacun des jurés un bulletin sur lequel ils écrivent leurs votes et qu'ils lui re* mettent ensuite pour le déposer dans une urne ou boite fermée à cet usage ; il dépouille chaque scrutin et en consigne le résultat en marge de la question po8èe(Loi du 13 mai 1836); enfin» il signe la déclaration quand elle est complète (art 349) et en donne lecture à l'audience suivant les formes prescrites par l'art. 348. Nous examinerons ailleurs ces formes de la procédure.
1. Serment des jurés.— II. Leurs droits.*- III. Leurs devoirs.— IV. dé^ feose de communiquer et de faire eonnaltie leur opinion.
I. C^est le serment qui fait le juré : c^est de cette formalité qu'il prend son nom et en même temps son pouvoir. Jusquelà il n'est qu'un citoyen, il n'a ni mission spéciale^ ni fonction ; il n'a qu'une aptitude ; le serment^ en lui imposant des obligations et des devoirs, lui confère un pouvoir et des droits ; il est la base légale de sa fonction ; c'est de là que dérivent et sa qualité de juge et toutes les attributions qu'il va exercer.
* Gass. i4 jaDTicr iSAS, rapp. M. Aylies. Bail. n. 17. ' Cass. 20 aoOt 1857, rapp. M. Bressoo. Bull. n. SIC.
* Cass. 8 juUlcl 1821, rapp. M. Brièrc. J. P., XVIII, 870.
426 DES COURS D*ASISSES.
Cette règle^ qui remonte aux origines du jury et qui se retrouTe à toutes les époques où les jurés se sont retrouvés, est appliquée en Angleterre comme aux Etats-Unis. La loi anglaise formule en ces termes le serment que prêtent les jurés de jugement : c Vous prononcerez bien et sincèrement; vous ferez une déclaration véritable entre notre souveraine la reine et le prisonnier à la barre^ qui est mis à votre charge, et vous rendrez un verdict conforme k la vérité, suivant les
f preuves qui vous seront données. » L'art. 2k du tit. 6 de la oi du 16-29 septembre 1791 et Tart. 3&3 du G. du 3 brumaire an iv avaient adopté une formule à la fois plus nette et plus étendue que notre Gode n^a fait à peu près que reproduire.
L^art. 342 est ainsi conçu : « Le président adressera aux jurés debout et découverts le discours suivant : « Vous jurez » et promettez devant Dieu et devant les hommes d^examiner » avec Tattention la plus scrupuleuse les charges qui seront » portées contre N* , de ne trahir ni les intérêts de Taccusé ni » ceux de la société qui l'accuse; de ne communiquer avec » personne jusqu'après votre déclaration ; de n^écouter ni la » haine ou la méchanceté, ni la crainte ou Taffectiou ; de vous » décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant » votre conscience et votre intime conviction, avec l'impar- M tialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et )> libre. » Ghacun des jurés, interpellé individuellement par le président, répondra en levant les mains : je Ujure, à peine de nullité. »
La prestation de ce serment par chaque juré est, ainsi que le déclare la loi, substantielle, et son omission emporterait la nullité de la procédure, car les jurés qui n'ont pas prêté serment n'ont aucun caractère pour juger '•
Il ne suffit même pas que le serment, en fait, ait été prêté ; il faut que sa prestation soit formellement constatée par le procès- verbal des débats. La Gourde cassation a jugé t qa^aax termes de l'art, 372, il doit être dressé par le greffier de la Gour d'assises un procès-verbal à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées ; que la nécessité d*nn procès-verbal qui constate l'observation des formalités pressentes, étant établie par par la loi, il j a présomption de droit que les formalités qui ne sont pas mentionnées dans ce procès-
* Cass. IC février i 816, rapp. M. Ollivier. J, P., XIII, 286 ; 1 mAR 1S16, rapp. M. Ollivier, t. XIII, p. 306.
&E LA GOMPOSItToM DU JURT. § 605. 427 «
' verbal, n'ont pas été remplies ; que, dans l'espèce, ce procèsverbal dressé en exécution de l'art. 372 ne dit ni que le président ait adressé aux jurés le discours inséré dans l'art. 312, ni que les jurés aient, après avoir entendu ce discours, répondu individuellement, en levant la main, je lejure^ ainsi qu ils y étaient obligés par la disposition du § 9 du mémo article ; que cette obligation du serment était imposée aux jurés à peine de nullité, et ceux qui ont déclaré la culpabilité des réclamants étant réputés ne Tavoir pas remplie, il en résulte, dans les débats qui ont eu lieu devant eux, un vice radical qui rend l'annulation indispensable \ »
Quelques arréls ont semblé établir une distinction entre le discours du président et le serment des jurés, et n'ont attaché la peine de nullité qu'à Tomission de la constatation du serment *. Il est évident que cette distinction ne peut-être adoptée en principe, car, qu'est-ce que le discours du président, sinon la formule môme du serment? Et comment les jurés pourraient-ils prêter serment si cette formule n^a pas été pro noncée devant eux? Mais c'est précisément è raison de cette' indivisibilité qu'il a pu être admis que la constatation du serment emporte celle du discours lorsqu'aucune énonciation du procéa-verbal ne contredit cette présomption.
Bans une espèce où le procès-verbal énonçait seulement ce qui suit : « le président a lu aux jurés la formule du serment contenu en Tart. 812, » la nullité a dû être prononcée, et attendu que si le procès-verbal constate que la formule du serment a été lue, il ne constate nullementque chacun des jurés appelés indîviduelletnent par le président ait répondu en levant la main, je le jure j formalité & l'omission de laquelle l'article 312 a attaché la peine de nullité comme à celle de la lecture de la formule du serment par le président aux jurés ^; d mais ii suffit, pour la régularité de la constatation, qu'il soit énoncé au procès-verbal que le serment prescrit par l'art. 312 a été prêté par les jurés ^«
Les termes de la formule du serment sont nécessairement sacramentels, puisqu'ils énoncent les devoirs dont la loi a
* Cass. 44 sept 1820, rapp. M. AumonL J. P., XVI, 457 ; et Conf. 15, juin 1820, rapp. M. de Marcheval, XV, 10^7; 1 juillet 182â, rupp. M. Chasle, XVIII, 8Â8; 12 réirier 1825, rapp. M. de Beinard, XIX, 179.
* Cass. 16 rér. el 1 mars 1816, cités suprà, p. 426.
» Cass. 8 nov. i832, rapp. M. Meyronuet Si-Marc. J, P., XXIY, 4537.
* Cass. 5 janv. 1832, rapp. M. de Crouscillies. J. P., XXIV, 511,
428 DES COURS d'assises.
voulu consacrer l'observation, puisqu'ils expriment Tobjel môme du serment. S'il résultait du procès-verbal que le président eût prononcé un discours différent, il y aurait donc nullité, car il s'en suivrait que le serment des jurés ne se référerait plus à son objet légal, qu'il se relierait aux observations contenues dans le discours du président, c'est-à-dire que le serment spécialement prescrit par la loi n'aurait pas été prêté. Quant aux formes accessoires, qui consistent, de la part des jurés, à se tenir debout et découverts et à lever la main droite, et» de la part du président, à interpeller individuelle* ment chacun des jurés , il n'est pas nécessaire* à peine de nullité, que leur accomplissement soit constaté.
Si un juré refusait de prêter serment, il serait incapable de siéger; mais la Cour aurait à examiner si les causes de ce refus pourraient donner lieu à l'application de l'art. 396. S'il était fondé sur la religion professée par le juré, il devrait être admis i prêter serment selon le rit de cette religion, quoiqu'il ne résulte d'ailleurs aucune nullité de ce que des jurés appartenant à un culte non chrétien, et par exemple au coite Israélite, aient prêté serment suivant la forme ordinaire \
Le serment doit être prêté publiquement, lors même que la Cour d'assises aurait ordonné que les débals auraient lieu i huis-clos *•
Il doit être prêté à l'ouverture de l'audicuce et avant que le débat n'ait commencé. C'est ce qui résulte du texte des art. 310, 312 et 313. Antérieurement à sa prestation, le président ne peut qu'adresser à l'accusé les interpellations qoi ont pour objet de constater son identité ^. Dans une affaire où le serment, omis au débat de l'audience, n'avait été prélé qu'après le réquisitoire du ministère public^ la procédure a dû être annulée : « attendu que le serment que les jurés doivent prêter avant d'entrer en fonction est une formalité substantielle que rien ne peut suppléer ; qu'ils n'ont dans la cause le caractère de jurés qu'après avoir rempli cette formalité ; qu'ainsi l'on doit regarder conune omises toutes celles de l'instruction qui ont précédé la prestation du serment et qui ne pouvaient avoir lieu qu'après cette prestation \ i
Lesjurés suppléants doivent prêter serment en même teD)|is
A Gasi. iO jmllet 1828, rapp. M. Ifangin. J. P., XXII, 54. s Cass, 12 décembre 1823, rapp. M. Chaste J. P., XYIIl, 262. ' Casa. 19 sept. 18i^&, rapp. M. Rotber. Bull. n. 829. * Cass, 10 (lec, 1831 , rapp. M. OlUvier. J. P., XXIV, 424.