DE LA COMPOSITION DU KTRY. C
que les dou2C jures. Ils siègent à côté d'eux, ils peuvent les suppléer à chaque moment, ils suivent les débats Je l'affaire, ils font partie du jury jusqu'au moment où la délibération commence, il est donc nécessaire qu'ils soient liés comme ceux-ci par le serment. La Cour de cassation avait toutefois rejeté quelques pourvois qui se fondaient sur le défaut de ^ constatation du serment des- suppléants, en s'appuyant sur ce qu'ils n'avaient pris aucune part i la délibération '• Mais, la question étant revenue dans une espèce où \e procès-verbal ne constatait que le serment des douze jurés, bien qu*un treizième eût siégé comme suppléant, une solution contraire a été adoptée : <i attendu qu'il n'importe nullement que ce treizième juré suppléant n'ait pas pris part à la délibération ni à la déclaration du jury, parce qu'il est de principe constant que les jurés suppléants font partie du jury jusqu'au moment où les jurés de jugement se retirent dans leur chambre pour Y délibérer sur les questions posées ; que, par conséquent, jusqu'à ce moment, ils prennent part aux débats comme les douze jurés titulaires ; que dès lors ils doivent, ainsi que ceux-ci, prêter, à peine de nullité, le serment prescrit par Tari. 312 '. d La formalité est, au surplus, sudisamment constatée à leur égard lorsque le procès-verbal constate que chaque juré, sur rinterpellation du président, a prêté serment ': une mention spéciale n'est pas nécessaire \
II. Nous avons dit que le serment des jurés leur crée des droits et leur imposo des devoirs. Parlons d'abord des premiers.
Les droits des jurés sont de deux sortes : les uns con<;is-lent dans l'exercice môme de leur juridiction , dans les attributions qui leur sont conférées, dans le pouvoir de statuer sur la culpabilité des accusés et sur l'existence des faits qui sont le sujet des accusations. Nous y reviendrons plus loin.
Les autres consistent dans le mode d'exercice de ces attributions , dans les privilèges auxquels ils peuvent prétendre pendant le cours des débats, dans les facultés qui sont inbérentes à leur qualité de juges et de membres do la Cour d'assises.
'Cass. 20 mai 1824, rapp. M. Anmont. Dali. ?• Insl. crim., n, 1057. ' Cass. 20 sept. 1849, rapp. M. Dehaussy. Butl. n. 251. " Cass. 29 mars 1832, rapp. M; Rives. J. P. , XXIV, 905. ' Cass. 8 jauv. 1824» rapp. M. Busschop. J, P., XYIU, 328.
430 BES COURS d'assises.
C'est de CCS derniers seulement dont nous voulons parler
Une première question , qui a bien peu d^importance et qui a été cependant souvent agitée, est de savoir si les jurés peuvent se couvrir pendant la durée de l'audience. On lear a dénié ce droit en alléguant que si les membres de la Cour, du ministère public et du barreau sont autorisés à se couvrir, cette faculté est une conséquence du costume dont ils sont revêtus; mais que les jurés, n'ayant pas de costume, ne peuvent prétendre au même privilège ; qu'ils doivent être assimilés sous ce rapport aux témoins et aux experts; que, s'il en était autrement, leur attitude offrirait un aspect bizarre qui nuirait à la majesté de Taudience. On a répondu à ces objections que les jurés sont , aussi bien que les ju([es, membres de la Cour ; qu'ils sont placés vis-à-vis de ceax-ci sur le pied d'une parfaite égalité, puisque si les attributions sont distinctes, elles ne sont pas moins souveraines'; quiis sont juges en un mot, et que dés lors on ne voit pas par quel motif ils resteraient découverts quand les autres sont couverts ; que la question du costume ne saurait modifier le droit et qu'il ne saurait y avoir d^inconvenance è ce que tous les membres d'une même juridiction usent du même privilège; que la majesté de l'audience ne consiste point dans ces détails, et qu'enfin Part. 312, en disposant que les jurés, lorsqu'ils prêtent serment, seront debout et découverts^ semble indiquer qu'après le serment prêté, ils doivent être assis et couverts. Nous inclinons vers ce dernier avis '.
Les jurés ont le droit de prendre des notes pendant le débat. L'art. 328 dispose, en effet, que, de même que les juges et le ministère public , « ils pourront pendant rexamen prendre note de tout ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de Taccusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue. ^ Us doivent donc être munis de toutes les choses nécessaires à cet effet. Le même droit appartient aux jurés anglais : « Lorsque le jury a prêté serment , dit Philipps, il va se placer sur son siège où le shériff a eu soin de le pourvoir de plumes, d'encre et de papier, pour donner aux jurés la facilité de prendre des notes. Ces notes doivent être relatives aux chefs d'accu-
* Conf. Legravcrend, I. II, p, 185;Bouguignon, sur Fart, 3i2; M.Cu-